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TRT/EA001/004

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Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien (adopté le 21 novembre 2003)

EA002: Brevets, OEAB (Règlement), 01/12/1995 (17-21/11/2003)

Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien*

(adopté par le Conseil d'administration 
de l'Organisation eurasienne des brevets [OEAB] 
à sa deuxième session [1re session ordinaire], le 1er décembre 1995, 
et incorporant les modifications et adjonctions 
adoptées par le Conseil d'administration de l'OEAB 
à sa sixième session [4e session ordinaire], les 25 et 26 novembre 1997, 
à sa onzième session [8e session ordinaire], du 15 au 19 octobre 2001 
et à sa quatorzième session [10e session ordinaire], du 17 au 21 novembre 2003

 

SOMMAIRE

Règle

Chapitre Ier: Dispositions générales

Chapitre II : Droit matériel des brevets

Actes ne constituant pas une atteinte au brevet eurasien 19

Chapitre III : Règles de procédure du droit des brevets

Exigences générales concernant la demande eurasienne 21

Chapitre IV : Dépôt et examen des demandes internationales

Chapitre V : Dispositions diverses

Chapitre VI : Dispositions finales

Forme des pièces de procédure 74

Entrée en vigueur du règlement 75

     

Chapitre premier
Dispositions générales

Règle 1
Objet du règlement

Les dispositions du présent règlement sur les brevets (ci-après dénommé “règlement”), adopté par le Conseil d’administration de l’Organisation eurasienne des brevets conformément à l’article 3.3)vii) de la Convention sur le brevet eurasien1, régissent les rapports juridiques liés au dépôt des demandes eurasiennes, à leur instruction, à la délivrance des brevets eurasiens et à la protection conférée par les brevets eurasiens conformément aux articles 14 et 19 de la Convention sur le brevet eurasien.

Règle 2
Interprétation des notions fondamentales

Aux fins du présent règlement, on entend par :

“Convention” : la Convention sur le brevet eurasien, faite à Moscou le 9 septembre 1994;

“Organisation” : l’Organisation eurasienne des brevets visée à l’article 2.1) de la Convention;

“Office eurasien” : l’Office eurasien des brevets visé à l’article 2.3) de la Convention;

“État contractant” : un État partie à la Convention;

“Conseil d’administration” : le Conseil d’administration visé à l’article 2.3) de la Convention;

“président du Conseil d’administration” : le président élu conformément à l’article 3.3)ii) de la Convention;

“président de l’Office eurasien” : le plus haut fonctionnaire de l’Organisation, selon l’article 2.4) de la Convention, nommé conformément aux dispositions de l’article 3.3)iii) de la Convention;

“office national” : l’office national des brevets d’un État contractant, selon l’article 15.1)ii) de la Convention;

“déposant” : la personne qui dépose une demande eurasienne et qui est réputée avoir droit à l’obtention du brevet eurasien conformément aux dispositions de l’article 7.2) de la Convention;

“mandataire” : la personne qui représente le déposant auprès de l’Office eurasien conformément aux dispositions de l’article 15.12) de la Convention;

“demande eurasienne” : la demande de délivrance d’un brevet eurasien déposée conformément aux dispositions de l’article 15.1) de la Convention, ou la demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets2 et contenant la désignation des États contractants aux fins de l’obtention d’un brevet eurasien;

“publication de la demande eurasienne” : la publication visée à l’article 15.4) de la Convention;

“taxe unique de procédure” : la taxe couvrant le dépôt de la demande eurasienne, la recherche, la publication et les autres actes de procédure, visée à l’article 15.2) de la Convention;

“brevet eurasien” : le brevet qui est délivré par l’Office eurasien conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention;

“titulaire du brevet” : la personne qui détient les droits exclusifs sur l’invention brevetée conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention;

“requête” : la requête en délivrance d’un brevet eurasien.

Chapitre II
Droit matériel des brevets

Règle 3
Critères de brevetabilité

1) Aux termes de l’article 6 de la Convention, le brevet eurasien est délivré pour toute invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l’état de la technique. Pour la détermination de la nouveauté, les éléments de l’état de la technique ne peuvent être pris en considération qu’individuellement.

L’état de la technique comprend tout ce qui a été mis à la disposition du public, en quelque lieu du monde que ce soit, avant la date de dépôt de la demande eurasienne ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande.

Aux fins de la détermination de la nouveauté d’une invention, fait également partie de l’état de la technique le contenu de toute demande eurasienne, dans le libellé qu’elle avait à sa date de dépôt, à condition que cette demande ou le brevet eurasien à la délivrance duquel elle a donné lieu soient ensuite publiés selon les modalités prescrites et que la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de cette demande soit antérieure à la date visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les exigences énoncées à la règle 71.1) du présent règlement sont satisfaites, le contenu de la demande internationale est inclus dans l’état de la technique à compter de la date du dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

Une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de façon évidente de l’état de la technique.

Une invention est susceptible d’application industrielle si elle peut être exploitée dans l’industrie, l’agriculture, le domaine de la santé publique ou un autre domaine de l’activité humaine.

2) Ne porte pas préjudice à la brevetabilité de l’invention la divulgation d’informations relatives à celle-ci qui a pour effet de rendre accessibles au public des renseignements sur l’objet de l’invention et qui est le fait de l’inventeur, du déposant ou de toute autre personne ayant obtenu ces informations directement ou indirectement de l’inventeur ou du déposant, à condition qu’elle ait eu lieu dans les six mois qui ont précédé la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande eurasienne. La charge de la preuve des circonstances de la divulgation incombe au déposant.

3) Ne sont pas reconnus comme inventions :

— les découvertes;

— les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

— la communication d’informations;

— les méthodes d’organisation et de gestion économique;

— les dénominations conventionnelles, les horaires et les règles;

— les méthodes d’exécution d’opérations intellectuelles;

— les algorithmes et les programmes d’ordinateur;

— les topographies de circuits intégrés;

— les projets et les plans de construction d’ouvrages ou de bâtiments et d’aménagement du territoire;

— les solutions concernant exclusivement l’aspect extérieur d’un article et répondant à des considérations esthétiques.

4) Il n’est pas délivré de brevet eurasien pour :

— les variétés végétales et les races animales;

— les inventions dont il faut interdire l’exploitation commerciale afin de préserver l’ordre public et la morale, ce qui inclut la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la protection des plantes, ou de prévenir tout dommage sérieux à l’environnement. En outre, cette exploitation ne peut être considérée comme telle pour la seule raison qu’elle est interdite par la législation d’un ou de plusieurs États contractants.

Règle 4
Règle de l’unité de l’invention

La demande eurasienne ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Lorsqu’une même demande eurasienne porte sur une pluralité d’inventions, la règle de l’unité de l’invention n’est réputée observée que s’il existe une relation technique entre ces inventions, manifestée par une ou plusieurs caractéristiques techniques identiques ou correspondantes; “caractéristiques techniques” s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution apportée à l’état de la technique par chacune des inventions revendiquées.

Lorsque cette condition n’est pas remplie, le déposant est tenu de limiter la demande eurasienne à une invention, ou à une pluralité d’inventions satisfaisant à la règle de l’unité de l’invention énoncée à l’alinéa précédent, et il peut déposer une ou plusieurs demandes eurasiennes divisionnaires pour les autres inventions, ou pluralités d’inventions satisfaisant à la règle de l’unité.

Règle 5
Dépôt d’une demande eurasienne par plusieurs déposants

Une demande eurasienne peut être déposée par plusieurs déposants.

Le fait que l’un des déposants renonce à participer à la procédure de délivrance du brevet eurasien n’empêche nullement les autres déposants d’accomplir les actes requis pour l’obtention du brevet eurasien.

Règle 6
Droit de priorité

1) Le déposant peut revendiquer la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle3 ou membre de l’Organisation mondiale du commerce, ou à l’égard d’un tel pays.

La priorité de l’invention peut être déterminée d’après la date à laquelle une demande antérieure a été déposée conformément à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus de 12 mois entre cette date et la date à laquelle la demande eurasienne a été déposée auprès de l’Office eurasien.

Si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, le déposant s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer la demande eurasienne contenant une revendication de priorité dans le délai indiqué, celui-ci peut être prolongé de deux mois au maximum.

2) La priorité peut être déterminée d’après la date de réception d’éléments supplémentaires si le déposant les a présentés sous forme d’une demande eurasienne indépendante, déposée dans les quatre mois suivant la date d’envoi de la notification l’informant que ces éléments supplémentaires ne pouvaient pas être pris en considération car de nature à modifier l’objet de l’invention dont la protection est demandée.

3) La priorité peut être déterminée d’après la date de dépôt auprès de l’Office eurasien ou d’un office national d’une demande eurasienne antérieure du même déposant divulguant la même invention, à condition que la demande revendiquant cette priorité soit déposée au plus tard 12 mois après ladite date. En pareil cas, la demande antérieure est réputée retirée.

La priorité ne peut pas être déterminée d’après la date de dépôt d’une demande pour laquelle une priorité antérieure a déjà été revendiquée.

4) La priorité d’une demande divisionnaire peut être déterminée d’après la date de priorité de la demande eurasienne initiale du même déposant, conformément à la règle 49.6) du présent règlement.

5) La priorité d’une invention peut être déterminée d’après la date de présentation publique de l’objet constituant l’invention lors d’une exposition internationale officielle, ou reconnue comme telle, organisée sur le territoire d’un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à condition que l’invention soit divulguée dans l’objet exposé et que la demande eurasienne relative à cette invention soit déposée dans un délai de six mois à compter de cette date. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1) de la présente règle ne peuvent être prorogés.

6) Plusieurs priorités peuvent être reconnues pour une seule et même demande eurasienne, y compris pour une même revendication, même si les demandes antérieures ont été déposées dans des pays différents. En pareil cas, tout délai dont le point de départ est déterminé par une date de priorité court à partir de la date de priorité la plus ancienne.

7) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont reconnues, le droit de priorité s’étend aux seules caractéristiques de l’invention qui figurent dans la ou les demandes antérieures dont la priorité est revendiquée.

8) Si des caractéristiques de l’invention pour lesquelles une priorité est revendiquée ne figurent pas dans les revendications de la demande antérieure, il suffit qu’elles soient indiquées dans d’autres éléments de cette demande pour que le droit de priorité soit reconnu.

Règle 7
Déposant non habilité

1) Lorsqu’il ressort d’une décision rendue par un tribunal ou une administration compétente d’un État contractant, et ayant pris effet, que l’inventeur dont l’invention fait l’objet de la demande eurasienne ou la personne qui est habilitée à déposer la demande eurasienne est une personne autre que le déposant et qu’elle n’a pas cédé au déposant son droit au brevet eurasien, cette personne peut, si le brevet eurasien n’a pas encore été délivré, et dans les trois mois suivant la prise d’effet de la décision susmentionnée,

— sous réserve du paiement de la taxe prescrite, poursuivre la procédure relative à la demande eurasienne à la place du déposant comme s’il s’agissait de sa propre demande;

— déposer une nouvelle demande eurasienne pour la même invention en conservant la date de dépôt et la date de priorité de la première demande (dans ce cas, la première demande est réputée retirée à compter de la date de réception de la nouvelle demande eurasienne par l’Office eurasien);

— retirer la demande eurasienne présentée par le déposant non habilité.

2) Au cours d’une procédure d’invalidation d’un brevet eurasien fondée sur une fausse indication d’inventeur ou de titulaire, la personne qui, selon une décision rendue par un tribunal ou une administration compétente d’un État contractant, est reconnue être l’inventeur ou le titulaire du brevet peut, à condition de payer la taxe prescrite, demander, selon le cas, soit à être indiquée en qualité d’inventeur, soit que le brevet eurasien soit délivré à son nom.

Règle 8
Droit de l’inventeur d’être mentionné
dans la demande eurasienne et dans le brevet eurasien

L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans la demande eurasienne et dans le brevet eurasien. Il peut toutefois renoncer à cette mention dans les publications de l’Office eurasien en présentant à celui-ci une déclaration écrite à cet effet avant la date d’achèvement des préparatifs techniques de la publication de la demande eurasienne ou du brevet eurasien.

L’inventeur peut retirer la déclaration de renoncement dans les mêmes délais.

Règle 9
Droit au brevet eurasien

1) Sous réserve des dispositions de l’article 7.1) de la Convention, le droit au brevet eurasien appartient à l’inventeur ou à son ayant droit.

2) Est reconnue comme inventeur la personne physique dont le travail créateur est à l’origine de l’invention.

Si l’invention est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes, celles-ci sont toutes reconnues comme inventeurs. Dans ce cas, le droit au brevet eurasien appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit.

3) Si une invention est faite séparément par plusieurs inventeurs, le droit au brevet eurasien appartient à l’inventeur, ou à l’ayant droit de l’inventeur dont la demande eurasienne a la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne.

Règle 10
Protection juridique provisoire

1) L’invention qui fait l’objet d’une demande eurasienne bénéficie sur le territoire de tous les États contractants, de la date de publication de la demande à la date de publication du brevet eurasien, d’une protection juridique provisoire dont la portée est déterminée par les revendications publiées.

2) Une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets jouit d’une protection juridique provisoire à compter de la date de sa publication internationale, sous réserve des dispositions de la règle 66 du présent règlement.

3) À compter de la date de publication du brevet eurasien, le titulaire de celui-ci peut, conformément à la législation nationale de l’État contractant intéressé, exiger une indemnité appropriée de toute personne qui a exploité, au cours de la période visée au paragraphe 1) de la présente règle, l’invention qui faisait l’objet de la demande.

4) La protection juridique provisoire est réputée n’avoir jamais existé si la délivrance du brevet eurasien est refusée et que toutes les voies de recours sont épuisées, ou si la demande eurasienne est réputée retirée.

Règle 11
Divulgation de l’objet de l’invention

1) La demande eurasienne doit exposer l’objet de l’invention d’une façon suffisamment claire et complète pour que l’invention puisse être exécutée par un homme du métier.

2) Si la demande eurasienne se rapporte à une souche de micro-organisme qui ne peut pas y être divulguée de manière à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, ou si elle se rapporte à un procédé qui suppose l’utilisation d’une telle souche de micro-organisme, et que cette souche de micro-organisme n’est pas librement accessible, la demande doit contenir une indication au sujet du dépôt de la souche, ou une pièce justificative de son dépôt, auprès d’une institution de dépôt habilitée conformément au Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets4 ou auprès de toute autre institution reconnue par le Conseil d’administration aux fins du dépôt. Le dépôt doit être effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande eurasienne.

Règle 12
Interprétation des revendications
en cas d’exploitation de l’invention

1) Les revendications déterminent la portée de la protection conférée par le brevet eurasien.

2) Aux termes de l’article 10 de la Convention, pour la détermination de la portée de la protection juridique conférée par le brevet eurasien, la description et les dessins servent uniquement à interpréter les revendications.

Est prise en considération à cet égard chaque caractéristique de l’invention incluse dans une revendication indépendante, ou une caractéristique qui lui est équivalente, connue en tant que telle avant la date de dépôt de la demande eurasienne ou, si la priorité a été établie, avant la date de priorité de l’invention protégée par le brevet eurasien.

3) L’interprétation des revendications consiste non seulement à en clarifier les passages obscurs ou imprécis, mais aussi à déterminer leur contenu intégral et effectif.

Est exclue à cet égard toute interprétation extrême qui consisterait soit à interpréter les revendications (limitativement) dans un sens littéral, soit à en élargir la portée (en tenant compte de toute la description et des dessins pour élucider le concept inventif général).

Règle 13
Transfert de droits relatifs à une demande eurasienne
ou à un brevet eurasien

1) Une demande eurasienne ou un brevet eurasien peuvent faire l’objet d’un transfert de droits par cession, transmission successorale ou selon toute autre procédure.

2) Les droits sur la demande eurasienne ne peuvent être transférés que pour la totalité des États contractants.

3) Pendant leur période de validité, les droits sur le brevet eurasien ne peuvent être transférés que pour la totalité des États contractants où ce brevet produit ses effets.

4) Les droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien peuvent faire l’objet d’un transfert total ou partiel.

5) Un transfert de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien doit être enregistré par l’Office eurasien sur requête écrite de la personne intéressée. Il est remis à cet effet tout document attestant le transfert des droits.

L’enregistrement d’un transfert de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien est subordonné au paiement de la taxe prescrite.

6) Les contrats établissant la cession de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien doivent revêtir la forme écrite et être signés par les cocontractants.

La cession de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien n’est opposable aux tiers qu’après son enregistrement auprès de l’Office eurasien.

La cession de droits sur une demande eurasienne ou sur un brevet eurasien, prévue dans certains contrats, en particulier les actes fondateurs d’institutions et les accords concernant des activités communes, doit aussi être enregistrée auprès de l’Office eurasien.

7) Les documents relatifs au transfert de droits sur une demande eurasienne sont incorporés par l’Office eurasien aux éléments constitutifs de celle-ci.

Les informations concernant une cession de droits sur une demande eurasienne sont publiées dans le bulletin de l’Office eurasien si cette demande a été précédemment publiée dans ce même bulletin.

8) L’Office eurasien inscrit dans le registre des brevets eurasiens les données relatives à l’enregistrement des transferts de droits sur un brevet eurasien et publie les renseignements correspondants dans son bulletin.

9) Les droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien peuvent faire l’objet d’un nantissement à l’égard d’un État contractant dont la législation prévoit le nantissement des droits sur une demande ou un brevet.

Sur requête de la personne intéressée et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, l’Office eurasien procède à l’enregistrement du nantissement des droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien.

Le nantissement des droits sur une demande eurasienne prend effet à la date où le contrat de nantissement est conclu. Le nantissement des droits relatifs à un brevet eurasien prend effet à la date où le contrat de nantissement est conclu ou à celle indiquée dans le contrat, y compris la date à laquelle le brevet eurasien a été cédé au créancier gagiste ou à l’Office eurasien.

Dans le contrat de nantissement des droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien, conclu sous forme écrite et signé par les parties contractantes, sont mentionnés : l’objet du contrat, sa valeur, ses caractères essentiels, l’étendue et le délai d’exécution de l’obligation garantie par le nantissement, ainsi que le lieu où est détenu le brevet eurasien visé par celui-ci.

Sauf clause contractuelle contraire, le donneur de gage (le déposant ou le titulaire du brevet) peut utiliser la demande eurasienne ou le brevet eurasien pour s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu du nantissement.

L’Office eurasien publie les données relatives à l’enregistrement du nantissement des droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien. Par ailleurs, la publication de ces renseignements sur la demande eurasienne a lieu en même temps que la publication de la demande elle-même ou à une date postérieure.

10) Les contrats de licence relatifs à l’exploitation d’un brevet eurasien font l’objet d’un enregistrement conformément à la législation nationale des États contractants sur le territoire desquels le brevet eurasien produit ses effets.

11) Les offices nationaux informent l’Office eurasien une fois tous les trois mois des contrats de licence relatifs à des brevets eurasiens qu’ils ont enregistrés.

12) L’Office eurasien inscrit dans le registre des brevets eurasiens les données relatives aux contrats de licence enregistrés par les offices nationaux et publie les renseignements correspondants dans son bulletin.

13) Tous les trois mois, l’Office eurasien informe les offices nationaux des États contractants des transferts de droits enregistrés pour des brevets eurasiens.

Règle 14
Confidentialité de l
instruction des demandes eurasiennes

1) Les offices nationaux et l’Office eurasien ne donnent pas aux tiers accès aux demandes eurasiennes en instance avant la publication de celles-ci, sauf sur requête ou autorisation du déposant, ou sur requête des autorités judiciaires.

Par “accès”, on entend la mise à disposition par tout moyen, y compris la communication personnelle et la publication habituelle.

2) Avant la publication d’une demande eurasienne, l’Office eurasien communique sur demande à des tiers et après paiement des taxes prescrites les données suivantes :

— le numéro de la demande eurasienne;

— la date de dépôt de la demande eurasienne et, si une priorité est revendiquée, la date de priorité, le pays où la demande antérieure a été déposée et le numéro de celle-ci;

— le nom ou la raison sociale du déposant.

3) L’Office eurasien autorise l’accès à la demande eurasienne initiale avant sa publication s’il a été publié une demande eurasienne divisionnaire conformément à la règle 49.6) du présent règlement, ou une demande eurasienne déposée conformément au troisième alinéa de la règle 7.1) du présent règlement.

Règle 15
Remise de la traduction du brevet eurasien

Conformément à l’article 13.3) de la Convention, tout État contractant peut prescrire que le requérant doit remettre, dans un délai qui est fixé par cet État et qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant reçoit une invitation à cet effet d’un tribunal national ou d’une administration compétente de cet État, une traduction du brevet eurasien dans la langue nationale dudit État.

Règle 16
Droit exclusif sur l’invention brevetée et durée de validité du brevet eurasien

1) Le droit exclusif sur l’invention conféré par le brevet eurasien en vertu de l’article 9 de la Convention appartient au titulaire du brevet et produit ses effets sur le territoire des États contractants conformément à la législation nationale, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 de la Convention, à compter de la date visée à l’article 15.11) de la Convention.

En ce qui concerne l’exploitation d’une invention protégée par un brevet eurasien appartenant à plusieurs personnes, les relations mutuelles entre les cotitulaires sont régies par la législation nationale des États contractants intéressés.

2) Nul ne peut exploiter l’invention protégée par un brevet eurasien sans l’accord du titulaire de celui-ci, sauf dans les cas prévus par la Convention et le présent règlement.

3) Les effets d’un brevet eurasien délivré pour un procédé de fabrication s’étendent au produit directement obtenu par ce procédé. Sauf preuve du contraire, un nouveau produit est réputé obtenu par le procédé breveté.

4) Les relations mutuelles entre les titulaires de brevets eurasiens interdépendants sont régies par la législation nationale des États contractants intéressés.

5) La durée de validité du brevet eurasien visée à l’article 11 de la Convention peut être prorogée à l’égard d’un État contractant dont la législation prévoit la prorogation de la durée de validité d’un brevet national d’invention. Dans un tel cas, l’Office eurasien des brevets prolonge la validité du brevet eurasien à l’égard de l’État contractant aux conditions et selon les modalités prévues par la législation de cet État pour la prorogation de la durée de validité d’un brevet national d’invention.

Règle 17
Atteinte portée au brevet eurasien

Constituent une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet eurasien, au sens de l’article 13.1) de la Convention, les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans l’accord du titulaire du brevet :

— la fabrication, l’utilisation, l’importation, l’offre à la vente, la vente et toute autre forme de mise dans le commerce, ou la détention à cette fin, du produit protégé par le brevet eurasien;

— l’utilisation du procédé protégé par le brevet eurasien ou l’offre de l’utiliser;

— l’utilisation, l’importation, l’offre à la vente, la vente et toute autre forme de mise dans le commerce, ou la détention à cette fin, du produit obtenu directement au moyen du procédé protégé par le brevet eurasien.

Règle 18
Sanction des atteintes au brevet eurasien

1) La défense du droit exclusif du titulaire du brevet est exercée par les moyens suivants :

— injonction en cessation des actes portant atteinte au droit ou menaçant d’y porter atteinte;

— versement de dommages-intérêts;

— indemnisation pour le préjudice moral;

— autres moyens prévus par la législation de l’État contractant.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 13.2) de la Convention, l’action pour atteinte au brevet eurasien est ouverte pendant trois ans à compter du jour à partir duquel le plaignant a ou est censé avoir connaissance de l’atteinte portée à son droit.

3) Il appartient au titulaire du brevet eurasien d’intenter l’action.

L’acte introductif d’instance peut être également déposé par le preneur d’une licence exclusive, sauf disposition contraire du contrat de licence.

Tout preneur de licence peut intenter une action pour atteinte au brevet eurasien s’il a demandé au titulaire du brevet d’intenter l’action et que, dans un délai d’un mois, ce dernier ne l’a pas fait.

Lorsque la saisine du tribunal est le fait d’un preneur de licence, le titulaire du brevet peut s’associer à la procédure.

Lorsque la saisine du tribunal est le fait du titulaire du brevet, tout preneur de licence peut s’associer à la procédure en vue d’obtenir les dommages-intérêts auxquels il a droit.

Règle 19
Actes ne constituant pas une atteinte au brevet eurasien

Ne constituent pas une atteinte au brevet eurasien les actes suivants liés à l’utilisation de l’invention brevetée :

— l’utilisation de l’invention dans la construction ou le fonctionnement d’un moyen de transport d’un État membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n’est pas un État contractant, lorsque ce moyen de transport pénètre temporairement ou accidentellement sur le territoire d’un État contractant, sous réserve que l’invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du moyen de transport;

— la réalisation de travaux de recherche ou d’expérimentation scientifique;

— la préparation occasionnelle, sur ordonnance médicale, de médicaments dans les pharmacies;

— les actes accomplis à titre privé sans rapport avec des activités d’entreprise;

— toute activité utilisant un produit après que celui-ci a été mis dans le commerce par le titulaire lui-même ou avec son consentement dans un État contractant sur le territoire duquel le brevet eurasien produit ses effets et où a eu lieu la mise sur le marché du produit en question.

Règle 20
Droits d’utilisation antérieure

1) Toute personne physique ou morale, ou toute organisation assimilée, qui, avant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité a été reconnue, la date de priorité de l’invention, exploitait de bonne foi une solution identique sur le territoire d’un État contractant ou avait fait les préparatifs nécessaires à cette fin conserve le droit de maintenir cette exploitation, sans avoir à verser de redevances, à condition de ne pas en étendre la portée.

Le droit d’utilisation antérieure ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale, ou à une organisation assimilée, qu’avec l’unité de production dans laquelle ont eu lieu l’exploitation de la solution identique ou les préparatifs nécessaires à cette fin.

2) Le droit d’utilisation antérieure ne saurait être invoqué pour un territoire autre que celui de l’État contractant sur lequel l’utilisation antérieure a eu lieu.

Règle 201
Droits d’utilisation postérieure

1) Toute personne physique ou morale, ou toute organisation assimilée, qui a commencé à exploiter de bonne foi une invention ou une solution identique sur le territoire d’un État contractant ou qui a fait les préparatifs nécessaires à cette fin au cours d’une période comprise entre, d’une part, la date à laquelle se sont éteints les droits relatifs à une demande eurasienne publiée conformément à l’article 15.4) de la Convention sur le brevet eurasien ou relatifs à un brevet eurasien délivré et, d’autre part, la date de publication des renseignements sur le rétablissement, conformément aux règles 39.1) et 39.2) du présent règlement, des droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien, conserve le droit de maintenir l’exploitation de cette invention ou d’une solution identique, sans avoir à verser de redevances, à condition de ne pas en étendre la portée.

Le droit d’utilisation postérieure ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale, ou à une organisation assimilée, qu’avec l’unité de production dans laquelle ont eu lieu l’exploitation de l’invention ou de la solution identique, ou les préparatifs nécessaires à cette fin.

2) Le droit d’utilisation postérieure ne saurait être invoqué à l’égard d’un territoire autre que celui de l’État contractant sur lequel cette utilisation a eu lieu et dont la législation prévoit un tel droit.

Chapitre III
Règles de procédure du droit des brevets

Règle 21
Exigences générales concernant la demande eurasienne

1) La demande eurasienne doit contenir : une requête; une description; une ou plusieurs revendications; des dessins et autres éléments s’ils sont indispensables à l’intelligence de l’objet de l’invention; un abrégé; et toute documentation prévue par le présent règlement et d’autres instruments juridiques normatifs de l’Organisation.

À la demande eurasienne doit en outre être jointe une pièce attestant le paiement du montant prescrit de la taxe unique de procédure, ainsi qu’un pouvoir si la demande est déposée par le mandataire du déposant.

L’Office eurasien peut exiger que le déposant produise des justificatifs concernant tout document joint à la demande, dans le cas où il aurait des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude de sa traduction en russe.

2) La requête doit contenir :

— une pétition en vue de la délivrance d’un brevet d’invention eurasien;

— le titre de l’invention;

— le nom de famille, le prénom, le patronyme (si celui-ci est utilisé) ou la raison sociale du déposant, son adresse et d’autres renseignements le concernant;

— le nom de famille, le prénom, le patronyme (si celui-ci est utilisé) et d’autres renseignements concernant l’inventeur;

— une adresse pour la correspondance.

Le cas échéant, la requête en délivrance d’un brevet eurasien doit comprendre :

— une revendication de priorité, comme indiqué dans la règle 36;

— une indication selon laquelle la demande eurasienne est déposée en tant que demande eurasienne divisionnaire;

— une indication selon laquelle la demande est déposée conformément au troisième alinéa de la règle 7.1) du règlement;

— un exposé des motifs justifiant le droit au dépôt d’une demande eurasienne.

3) L’invention doit être divulguée dans la description d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

4) Les revendications doivent définir l’objet de l’invention et en exposer les principes fondamentaux. Elles doivent être claires, précises et étayées par la description.

5) L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l’appréciation de l’étendue de la protection demandée.

6) La requête doit être présentée en langue russe. Les autres pièces de la demande eurasienne peuvent être présentées en russe ou dans une autre langue. Si des pièces de la demande eurasienne sont présentées dans une langue autre que le russe, elles doivent être accompagnées de leur traduction en russe. Lorsque la demande eurasienne contient des pièces dans une langue autre que le russe, le déposant dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par l’Office eurasien pour remettre une traduction de ces pièces en russe. Il peut remettre la traduction dans un délai supplémentaire de deux mois à condition d’acquitter la taxe supplémentaire prescrite.

7) Le justificatif de paiement de la taxe unique de procédure visée à l’article 15.2) de la Convention doit être présenté à l’Office eurasien en même temps que la demande eurasienne ou dans le délai prescrit par la règle 34.5) du présent règlement, si la demande eurasienne est déposée, conformément à l’article 15.1)ii) de la Convention, par l’intermédiaire d’un office national.

Si le justificatif susmentionné n’est pas présenté dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, il peut l’être dans un délai supplémentaire de deux mois sous réserve que soit aussi présenté un justificatif de paiement de la taxe supplémentaire prescrite.

Règle 22
Exigences relatives à la requête

1) La requête doit être établie sur un formulaire approuvé par l’Office eurasien et doit contenir toutes les indications nécessaires. Le formulaire peut être obtenu auprès de l’Office eurasien ou de l’office national d’un État contractant.

2) La requête doit être signée par le déposant, ou par le mandataire de celui-ci lorsque la demande eurasienne est déposée par son intermédiaire.

Le nom et les initiales du signataire doivent être indiqués pour permettre de déchiffrer la signature apposée sur la requête.

Si le déposant est une personne morale ou une organisation assimilée, la dénomination complète de celle-ci doit être indiquée et la requête doit être signée par le directeur ou un fondé de pouvoir.

Règle 23
Exigences relatives à la description

1) La description doit contenir :

— le titre de l’invention, tel qu’il figure dans la requête en délivrance d’un brevet eurasien;

— l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention;

— l’indication de l’état de la technique;

— l’exposé de l’objet de l’invention;

— une liste des figures contenues dans les dessins et des autres éléments, s’il y en a;

— des indications confirmant la possibilité d’exécuter l’invention.

2) Le titre de l’invention doit indiquer la finalité de l’invention et correspondre à son objet. Il doit être clair, concis (pas plus de 10 mots de préférence) et ne pas comporter de dénominations de fantaisie.

L’absence de l’indication de la finalité est admise dans le titre d’une invention qui a trait à une combinaison chimique particulière.

Le titre doit être formulé au singulier, sauf si le terme utilisé ne s’emploie qu’au pluriel ou si le titre a trait à un groupe de combinaisons chimiques englobées dans une formule structurale générale.

3) À la rubrique “Domaine technique auquel se rapporte l’invention”, la description doit indiquer le domaine d’application de l’invention. S’il y en a plusieurs, ce sont les domaines d’application principaux qui doivent être indiqués.

4) À la rubrique “État de la technique”, la description doit indiquer les antériorités dont le déposant a connaissance, en faisant ressortir de préférence celle qui, par l’ensemble de ses caractéristiques, se rapproche le plus de l’invention (prototype). Les citations de documents reflétant l’état de la technique doivent être aussi nombreuses qu’il est souhaitable, et indiquer les sources d’information utilisées.

5) Le texte de la rubrique “Objet de l’invention” doit permettre la compréhension du problème technique auquel l’invention vise à apporter une solution. Le résultat technique qui peut être obtenu grâce à l’invention doit être indiqué, ainsi que les avantages que présente la solution dont la protection est demandée par rapport à l’état de la technique.

6) À la rubrique “Liste des figures contenues dans les dessins et des autres éléments” doit figurer une brève description de ces dessins. Si d’autres éléments contribuant à l’intelligence de l’objet de l’invention sont présentés, leur teneur doit être expliquée brièvement.

7) À la rubrique “Indications confirmant la possibilité d’exécuter l’invention”, la description doit exposer la possibilité d’obtenir un résultat technique si cela ne ressort pas à l’évidence de l’objet de l’invention.

8) Si la demande eurasienne contient la divulgation d’une invention portant sur une séquence de nucléotides ou d’acides aminés, la description de l’invention doit comporter cette séquence, présentée sur un support d’information déchiffrable par machine selon les modalités établies par le président de l’Office eurasien.

Règle 24
Exigences relatives aux revendications

1) Les revendications doivent fournir une définition logique de l’objet de l’invention comprenant l’ensemble de ses caractéristiques techniques, exposées dans une ou plusieurs revendications.

Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention dont la protection est demandée.

S’il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes.

2) Une demande peut contenir une ou plusieurs revendications.

Une revendication unique sert à définir une invention par un ensemble de caractéristiques techniques ne donnant pas lieu à des élaborations ou perfectionnements en ce qui concerne des cas particuliers d’exécution ou d’utilisation de l’invention.

Une pluralité de revendications sert à définir une invention dont l’ensemble des caractéristiques techniques donne lieu à des élaborations ou perfectionnements en ce qui concerne des cas particuliers d’exécution ou d’utilisation de l’invention, ou à définir une pluralité d’inventions.

Lorsqu’une pluralité de revendications définit une seule invention, elle se compose d’une revendication indépendante suivie d’une ou de plusieurs revendications dépendantes.

Lorsqu’une pluralité de revendications définit une pluralité d’inventions, elle se compose de plusieurs revendications indépendantes, dont chacune définit l’une des inventions et est assortie, au besoin, de revendications dépendantes, subordonnées à une ou plusieurs revendications indépendantes.

3) Une revendication doit comprendre les caractéristiques techniques de l’invention, notamment une notion générique qui en reflète la finalité, décrites de manière à en permettre l’identification. L’ensemble des caractéristiques techniques exposées dans chaque revendication doit être suffisant pour arriver au résultat technique indiqué dans la description au moment de la réalisation de l’invention, compte tenu de sa finalité.

La notion générique reflétant la finalité de l’invention peut ne pas figurer dans les revendications relatives à une nouvelle combinaison chimique.

Une revendication indépendante est exposée de la manière suivante :

— soit en deux parties, dont la première indique les caractéristiques techniques de l’invention, qui, combinées, font partie de l’état de la technique, et dont la deuxième, la partie caractérisante, commence par les mots “se distinguant par”, “se caractérisant par”, et indique les caractéristiques techniques qui, jointes à celles de la première partie, justifient la demande de protection juridique;

— soit sous une forme qui ne divise pas en deux parties comme ci-dessus l’ensemble des caractéristiques techniques de l’invention.

En règle générale, chaque revendication doit être rédigée sous la forme d’une seule phrase.

Les revendications relatives à l’utilisation d’un objet quelconque doivent comprendre une description (en particulier des caractéristiques techniques) de cet objet, suffisante pour pouvoir l’identifier, une notion générique reflétant sa finalité et la preuve que l’essence de l’invention est comprise dans l’utilisation qui en est faite.

4) Aucune revendication ne doit, pour les caractéristiques techniques de l’invention, renvoyer à la description ou aux dessins, sauf nécessité absolue, notamment s’il s’agit d’une liste de séquences de nucléotides ou d’acides aminés.

5) Si la demande eurasienne contient des dessins, il est souhaitable que les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications soient assorties, entre parenthèses, de renvois à ces dessins, si cela contribue à une meilleure compréhension des revendications.

6) Une revendication indépendante doit porter sur une seule invention.

Une revendication dépendante doit énoncer des caractéristiques qui correspondent à une élaboration ou à un perfectionnement de l’ensemble des caractéristiques de l’invention exposées dans une revendication indépendante ou dépendante et qui caractérisent l’invention dans des cas particuliers d’exécution ou d’utilisation.

L’élaboration ou le perfectionnement, dans une revendication dépendante, d’une caractéristique constituant la notion générique qui reflète la finalité de l’invention suppose que la finalité indiquée dans la revendication indépendante soit précisée ou affinée.

Une demande eurasienne peut inclure un nombre raisonnable de revendications dépendantes qui divulguent des caractéristiques spéciales de l’invention faisant l’objet d’une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d’une revendication dépendante peuvent être considérées comme constituant une invention indépendante.

7) Pour calculer le montant des taxes relatives au dépôt d’une demande eurasienne, il est tenu compte du nombre de revendications.

La taxe unique de procédure, acquittée conformément à l’article 15.2) de la Convention, est calculée sur la base des cinq premières revendications.

Une taxe supplémentaire est perçue pour chaque revendication en sus du nombre précité.

Le justificatif de paiement de la taxe doit être présenté dans les délais fixés par la règle 21.7) du présent règlement relative au dépôt du justificatif de paiement de la taxe unique de procédure.

Si le justificatif de paiement de la taxe unique de procédure visé au troisième alinéa du présent paragraphe n’est pas présenté dans les délais prescrits, il peut encore l’être dans les deux mois suivants à condition que soit produit en même temps un justificatif de paiement d’une taxe supplémentaire pour remise tardive du justificatif de paiement de la taxe unique.

Règle 25
Pluralité d’inventions

1) Sous réserve des dispositions de la règle 4 du présent règlement, la demande eurasienne peut inclure des revendications indépendantes se rapportant à des objets de catégories différentes, notamment :

— une revendication indépendante relative à un dispositif, une substance ou une souche de micro-organisme, une revendication indépendante relative à un procédé spécialement conçu pour la réalisation de ce dispositif ou l’obtention de cette substance et une revendication indépendante portant sur l’utilisation de ce dispositif, de cette substance ou de cette souche biologique;

— une revendication indépendante relative à un procédé et une revendication indépendante relative à un dispositif spécialement conçu pour l’application de ce procédé;

— une revendication indépendante relative à un dispositif, une substance ou une souche de micro-organisme, une revendication indépendante relative à un procédé spécialement conçu pour la réalisation de ce dispositif ou l’obtention de cette substance et une revendication indépendante relative à un dispositif spécialement conçu pour l’application de ce procédé.

2) La demande eurasienne peut comprendre deux ou plusieurs revendications indépendantes se rapportant à des objets d’inventions de la même catégorie, et qui ne peuvent pas être aisément englobés dans une seule revendication commune, notamment lorsqu’il s’agit des caractéristiques des variantes d’une invention.

Règle 26
Exigences relatives aux dessins et autres éléments

1) Les dessins et autres éléments explicatifs indispensables à l’intelligence de l’objet de l’invention doivent revêtir la forme de représentations graphiques (dessins proprement dits, schémas, graphiques, épures, croquis, oscillogrammes, etc.), de photographies, de tableaux ou de diagrammes.

Des croquis peuvent être déposés lorsqu’il n’est pas possible d’illustrer la description par des dessins ou des schémas. Les photographies servent en général à compléter d’autres éléments graphiques.

2) Les représentations graphiques doivent être exécutées sur papier fort, blanc et lisse, en lignes et traits noirs nets et non effaçables, sans couleurs ni ombres.

L’échelle et la netteté des figures doivent être telles que tous les détails puissent être distingués sur une reproduction effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers.

Les chiffres et les lettres ne doivent pas être mis entre parenthèses, dans des cercles ou entre guillemets. Leur hauteur ne doit pas être inférieure à 3,2 mm.

Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l’exception de courtes indications indispensables telles que “eau”, “vapeur”, “ouvert”, “fermé”, “coupe suivant AB”.

Les dimensions ne doivent pas, en règle générale, être portées sur les dessins; elles doivent être indiquées, si besoin est, dans la description.

Les éléments de représentation graphique doivent être numérotés en chiffres arabes conformément à la description.

Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître sur les dessins, et vice versa.

Règle 27
Exigences relatives à l’abrégé

1) L’abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Ce résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention ou son domaine d’application, si cela ne ressort pas à l’évidence du titre de l’invention, et ce qui caractérise l’objet de l’invention, ainsi que le résultat technique qu’elle permet d’obtenir. L’objet de l’invention doit être caractérisé par un exposé libre des revendications qui prenne en compte, si possible, toutes les caractéristiques essentielles de la revendication indépendante.

2) Le cas échéant, l’abrégé peut inclure la formule chimique qui, parmi toutes celles qui figurent dans la demande eurasienne, caractérise le mieux l’invention.

Un dessin peut aussi y être inclus si le texte comprend un renvoi à ce sujet.

3) Chaque caractéristique essentielle mentionnée dans l’abrégé et illustrée par un dessin dans la demande eurasienne doit être assortie d’un renvoi entre parenthèses.

4) L’abrégé doit être aussi concis que la divulgation de l’invention le permet et sa longueur ne doit pas dépasser 150 mots.

Règle 28
Expressions à ne pas utiliser

La demande eurasienne ne doit pas contenir d’expressions ou de représentations graphiques contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ni de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés technologiques de tiers, ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets de tiers, ni de déclarations ou autres éléments manifestement sans rapport avec la question ou superflus.

Règle 29
Conditions matérielles de la demande eurasienne

1) Lorsque la demande eurasienne est déposée conformément aux dispositions de l’article 15.1)i) de la Convention, toutes ses pièces constitutives doivent être produites en trois exemplaires, et lorsqu’elle est déposée conformément aux dispositions de l’article 15.1)ii) de la Convention, toutes ses pièces constitutives doivent être produites en quatre exemplaires, sauf la pièce attestant le paiement de la taxe unique de procédure et le pouvoir du mandataire auprès de l’Office eurasien, qui doivent être produits en un seul exemplaire.

Le quatrième exemplaire de la demande est conservé par l’office national.

2) Toutes les pièces de la demande eurasienne doivent se présenter de telle manière qu’elles puissent être conservées longtemps et reproduites directement en un nombre illimité d’exemplaires.

Les feuilles ne doivent être ni froissées, ni déchirées, ni pliées. Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.

Le début de chaque pièce de la demande doit figurer sur une nouvelle feuille. Les pièces de la demande eurasienne doivent être établies sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (210 x 297 mm).

Les marges minimales des feuilles contenant la requête, la description, les revendications et l’abrégé doivent être les suivantes : marge du haut — 20 mm; marge de gauche — 25 mm; marge de droite — 20 mm; marge du bas — 20 mm.

Dans chaque pièce de la demande, toutes les feuilles à partir de la deuxième doivent être numérotées en chiffres arabes.

Les pièces de la demande eurasienne doivent être dactylographiées ou imprimées en caractères de couleur noire.

Le texte de la requête, de la description, des revendications et de l’abrégé doit être dactylographié ou imprimé en interligne 1½ et en caractères dont les majuscules ont au moins 2,1 mm de haut.

Les symboles graphiques, les dénominations latines, les lettres de l’alphabet latin ou grec et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être écrits à l’encre (y compris à l’encre de Chine ou au stylo à bille) de couleur noire. La combinaison d’éléments dactylographiés ou imprimés et d’éléments manuscrits pour une même formule n’est pas admise.

Règle 30
Constitution de mandataire

1) La désignation d’un mandataire, prévue à l’article 15.12) de la Convention, est faite par le déposant, le titulaire du brevet ou une autre personne intéressée, qui délivre au mandataire un pouvoir constitué par une simple déclaration écrite n’exigeant pas de certification notariée.

Le pouvoir doit être signé par le déposant, le titulaire du brevet ou toute autre personne intéressée et indiquer le nom et l’adresse du mandataire sur le territoire de l’État contractant.

Le mandataire peut confier par procuration à une autre personne l’accomplissement des actes prévus dans le pouvoir s’il est habilité à le faire par celui-ci ou s’il y est contraint par les circonstances pour protéger les intérêts de la personne ayant délivré le pouvoir.

La désignation du mandataire par le déposant peut également se faire au moyen d’une déclaration indiquant qui est le mandataire et signée par le déposant au moment du dépôt de la demande eurasienne.

Si plusieurs mandataires désignés ont des adresses différentes, le pouvoir doit préciser l’adresse pour la correspondance.

2) Dans le cas où un déposant doit obligatoirement être représenté devant l’Office eurasien par un agent de brevets eurasiens, comme prévu à l’article 15.12) de la Convention, le pouvoir correspondant est déposé en même temps que la demande eurasienne ou dans les deux mois qui suivent la réception de celle-ci par l’Office eurasien.

Le pouvoir est déposé par le titulaire du brevet ou par une autre personne intéressée, soit avec le document soumis à l’Office eurasien et pour le dépôt duquel le mandataire a été désigné, soit au cours des deux mois qui suivent la date de réception du document par l’Office eurasien.

Si ce pouvoir n’est pas déposé dans le délai prescrit de deux mois, il peut être remis au cours d’une période de quatre mois à compter de la notification de l’obligation de procéder au dépôt de ce pouvoir, sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

Si, dans un délai de quatre mois, le pouvoir ou la demande de prorogation du délai n’est pas parvenu à l’office, la demande eurasienne est considérée comme retirée et les autres documents comme n’ayant pas été déposés.

3) La qualité de mandataire peut être attestée par un pouvoir établi antérieurement (“pouvoir général”), dans lequel le mandataire en question a été désigné par le déposant pour représenter ses intérêts devant l’Office eurasien à l’égard de toute demande eurasienne qu’il a déposée ou qu’il déposera dans l’avenir, ou par le titulaire du brevet à l’égard des brevets eurasiens qui lui ont été ou qui lui seront délivrés. Dans le cas d’un pouvoir général, l’attestation de la qualité de mandataire pour une demande eurasienne et un brevet eurasien peut être faite par présentation d’une copie du pouvoir général.

L’original du pouvoir général est conservé à l’Office eurasien. Les copies doivent être présentées dans les délais indiqués au paragraphe 2) de la présente règle.

4) Tout acte effectué par le mandataire dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés ou par l’Office eurasien à l’intention du mandataire a les effets d’un acte accompli par le déposant lui-même ou à son intention. Si plusieurs mandataires sont désignés dans le pouvoir, ce principe s’applique à chacun d’entre eux.

5) Toute désignation d’un mandataire peut être révoquée sur requête écrite du déposant, du titulaire du brevet ou d’une autre personne intéressée, sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

Si plusieurs déposants habilités, conformément aux dispositions de l’article 15.12) de la Convention, à intervenir indépendamment dans les procédures auprès de l’Office eurasien concernant une même demande n’ont pas désigné de représentant commun, l’Office eurasien considère le déposant dont le nom est indiqué en premier dans la requête comme leur représentant commun et envoie la correspondance concernant la demande à l’adresse de celui-ci.

Cette disposition s’applique de la même façon à plusieurs titulaires de brevet ayant le droit d’intervenir eux-mêmes dans les procédures concernant un même brevet eurasien, de même qu’à d’autres personnes intéressées qui sont en relation avec l’Office eurasien.

6) Un déposant, un titulaire de brevet et d’autres personnes intéressées ont le droit d’intervenir directement auprès de l’Office eurasien pour toute procédure concernant la détermination d’une date de dépôt, le paiement des taxes, y compris la taxe annuelle de maintien en vigueur d’un brevet eurasien, la présentation de copies de demandes antérieures et la réception de notifications de l’Office eurasien relatives aux procédures mentionnées dans le présent paragraphe.

Règle 31
Exigences relatives à l’agent de brevets eurasien

1) Toute personne habilitée à agir en qualité de mandataire auprès d’un office national conformément à l’article 15.12) de la Convention peut être enregistrée par l’Office eurasien en qualité d’agent de brevets eurasien.

2) L’Office eurasien tient un registre des agents de brevets eurasiens.

3) Sont inscrites au registre des agents de brevets eurasiens les personnes enregistrées par l’Office eurasien conformément à l’Ordonnance sur les agents de brevets eurasiens.

Règle 32
Agrément et enregistrement des agents de brevets eurasiens

Les modalités d’agrément et d’enregistrement des agents de brevets eurasiens sont régies par l’Ordonnance sur les agents de brevets eurasiens approuvée par le président de l’Office eurasien.

Règle 33
Détermination de la date de dépôt de la demande eurasienne

1) La date de dépôt d’une demande eurasienne est déterminée par un office national ou par l’Office eurasien d’après la date de réception de cette demande par l’office, s’il est constaté que la demande eurasienne contient à cette date au moins les éléments suivants :

a) une indication selon laquelle il s’agit d’une demande eurasienne;

b) des renseignements permettant d’identifier le déposant ou d’entrer en relation avec lui;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer la description d’une invention.

Si une demande eurasienne ne répond pas à ces conditions, l’office intéressé en informe à bref délai le déposant et l’invite à fournir les documents ou renseignements manquants dans un délai de quatre mois à compter de la date de cette notification.

Si le déposant ne fournit pas les documents ou renseignements demandés dans les délais fixés, la demande eurasienne est considérée comme n’ayant pas été déposée, ce dont le déposant est informé.

2) Si les documents mentionnés au paragraphe 1) de la présente règle ne sont pas remis simultanément, la date de dépôt de la demande eurasienne est déterminée d’après la date à laquelle le dernier document arrive à l’office national ou à l’Office eurasien.

3) Au lieu d’inclure dans la demande eurasienne la partie qui, à première vue, semble constituer une description, mentionnée au paragraphe 1.c) de la présente règle, le déposant peut soumettre une requête dans laquelle, aux fins de la détermination de la date de dépôt, la description de l’invention est remplacée par un renvoi à une demande déposée antérieurement par le déposant (demande initiale ou demande antérieure). La requête doit être présentée en langue russe et indiquer le numéro de la demande déposée antérieurement, l’office auquel la demande a été soumise et la date du dépôt. Si la demande initiale ou antérieure a été déposée par une autre personne, un document est joint à la requête, attestant qu’il y a eu transfert de pouvoirs par le déposant.

Dans le cas de la requête susdite, le déposant doit remettre une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande eurasienne contenant cette requête parvient à l’office national ou à l’Office eurasien.

Si la demande déposée antérieurement n’est pas établie en russe, une traduction doit être remise dans le délai indiqué.

4) Lorsque, en attribuant la date de dépôt d’une demande eurasienne, un office national ou l’Office eurasien remarque que la partie constituant la description de l’invention visée au paragraphe 1.c) de la présente règle ne semble pas figurer dans la demande eurasienne, ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas y figurer, l’office intéressé informe à bref délai le déposant qu’il doit lui faire parvenir les éléments manquants dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle cette notification lui est adressée.

Si le déposant remet les éléments mentionnés dans la notification au cours de cette période de quatre mois, ces éléments sont incorporés à la demande eurasienne. En outre, est considérée comme date de réception de la description de l’invention ou du dessin la date à laquelle ces documents parviennent à l’office national ou à l’Office eurasien.

Si, dans le cas d’une demande eurasienne comprenant une revendication de priorité conformément à la règle 36.1) du présent règlement, les éléments mentionnés dans la notification sont remis dans le délai susdit de quatre mois, la date de réception de la description de l’invention ou du dessin est considérée, sur requête du déposant, comme étant la date à laquelle ces éléments de la demande eurasienne sont parvenus pour la première fois à l’office correspondant. La date de dépôt de la demande eurasienne est déterminée de la manière susdite si :

— la description ou le dessin manquant fourni par le déposant est intégralement compris dans la demande antérieure;

— la requête a été déposée soit au moment de la présentation des documents de la demande eurasienne à l’office national ou à l’Office eurasien, soit dans les deux mois à compter de la date de l’envoi au déposant de la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe;

— la copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office où le dépôt a eu lieu, a été remise soit dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure, soit dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’office national ou l’Office eurasien a signifié au déposant la nécessité de leur adresser cette copie, selon celui des deux délais qui arrive le premier à expiration;

— la traduction en russe de la demande antérieure, dans le cas où elle a été établie dans une autre langue, a été remise par le déposant dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la nécessité de fournir une traduction.

Dans le cas où le déposant n’a pas répondu à la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe ou n’a pas transmis les documents demandés dans un délai de quatre mois, la date à laquelle la description de l’invention est reçue est considérée comme la date de réception de la partie de la demande eurasienne qui, à première vue, semble constituer la description d’une invention, comme prévu par le paragraphe 1.c) de la présente règle, et reçue pour la première fois par l’office national ou l’Office eurasien.

5) Une copie certifiée conforme d’une demande déposée antérieurement (demande initiale ou antérieure) n’est pas nécessaire si cette demande ou sa copie a déjà été remise à l’Office eurasien ou si la demande déposée antérieurement se trouve dans une base de données accessible et agréée par l’Office eurasien.

Règle 34
Examen et transmission de la demande eurasienne
par un office national

1) Lorsque la demande eurasienne est déposée auprès d’un office national, celui-ci détermine sa date de dépôt et délivre au déposant un certificat attestant la réception d’une demande eurasienne et portant les indications suivantes : date de dépôt et numéro d’enregistrement auprès de l’office national, titre de l’invention et renseignements concernant le déposant et, le cas échéant, son mandataire.

2) L’office national informe à bref délai l’Office eurasien de la réception d’une demande eurasienne en lui indiquant la date de réception et le numéro d’enregistrement qu’il lui a attribués, le titre de l’invention et tous les renseignements concernant le déposant et, le cas échéant, son mandataire, ainsi que la date de dépôt de la demande eurasienne, si elle a été attribuée.

3) Aux fins de l’examen de la demande eurasienne quant à la forme, l’office national, conformément à l’article 15.1)ii) de la Convention, s’assure de la présence des documents et des renseignements nécessaires pour attribuer la date de dépôt de la demande eurasienne conformément à la règle 33 du présent règlement, ainsi que des pièces jointes à cette demande.

Si la demande eurasienne satisfait aux exigences énoncées à la règle 33 susdite, l’office national, après paiement de la taxe d’examen quant à la forme et de la taxe de transmission, en fait parvenir trois exemplaires à l’Office eurasien dans un délai de quatre mois ou, lorsqu’une priorité est revendiquée en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande par l’office national, sous réserve des dispositions du paragraphe 7) de la présente règle et pour autant que la demande eurasienne ait été déposée conformément à la procédure prévue par la législation nationale de l’État contractant pour l’obtention d’un brevet d’invention à l’étranger.

En cas de désaccord entre l’office national et le déposant, la demande est transmise à l’Office eurasien.

Si la demande eurasienne est prise en considération, une notification est adressée au déposant pour l’informer de la date de dépôt attribuée à cette demande.

4) L’office national notifie au déposant la transmission de la demande eurasienne à l’Office eurasien et l’invite à payer à celui-ci la taxe unique de procédure conformément à l’article 15.2) de la Convention.

5) Sous réserve des dispositions de la règle 21.7) du présent règlement, le déposant doit remettre à l’Office eurasien, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’office national lui a adressé la notification visée au paragraphe précédent, une pièce attestant le paiement de la taxe unique de procédure.

6) Lorsque l’Office eurasien reçoit la demande eurasienne qui lui est transmise conformément au paragraphe 3) de la présente règle, il en informe à bref délai le déposant et l’office national en leur indiquant la date à laquelle il l’a reçue.

7) La demande eurasienne est réputée non déposée si elle ne parvient pas à l’Office eurasien avant l’expiration d’un délai de 14 mois à compter de la date de sa réception par l’office national.

Dans ce cas, la taxe unique de procédure est remboursée au déposant, déduction faite des dépenses engagées par l’Office eurasien.

Règle 35
Exigences de la législation nationale

1) Lorsque la demande eurasienne est déposée par l’intermédiaire d’un office national, celui-ci ne peut pas la rejeter au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de la Convention ou du présent règlement sans donner d’abord au déposant l’occasion de la rectifier dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales.

L’office national peut donner au déposant la possibilité de corriger la demande eurasienne même lorsque cette possibilité n’est pas prévue par la législation nationale.

2) La législation nationale d’un État contractant ne peut pas exiger que la demande eurasienne satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans la Convention et dans le présent règlement ou à des exigences supplémentaires.

Règle 36
Modalités de revendication du droit de priorité

1) Le déposant qui souhaite se prévaloir du droit de priorité prévu par la règle 6.1) du présent règlement est tenu de l’indiquer lors du dépôt de la demande eurasienne ou dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par l’office national ou l’Office eurasien, et d’y joindre les pièces justificatives nécessaires à l’appui de cette revendication.

Ces pièces doivent comprendre une copie de la demande antérieure, dûment certifiée conforme par l’office auprès duquel cette demande a été déposée, ainsi qu’un document attestant le droit du déposant de revendiquer la priorité dans le cas où la demande antérieure a été déposée par une autre personne. Si le nom du déposant (ou sa raison sociale dans le cas où le déposant est une personne morale ou une organisation assimilée) a changé après la date de dépôt de la demande antérieure, une attestation concernant ce changement doit être remise au moment du dépôt de la demande eurasienne.

2) La présentation d’une copie certifiée conforme de la demande initiale ou antérieure n’est pas nécessaire dans le cas d’une revendication de priorité présentée en vertu des règles 6.2), 6.3) et 6.4) du présent règlement, ni dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l’Office eurasien agissant en tant qu’office désigné.

3) La copie certifiée conforme de la demande antérieure peut être présentée dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de cette demande, à l’exception des cas où la copie a déjà été demandée par l’office conformément à la règle 33.3) et 4) du présent règlement. Dans le cas de plusieurs demandes antérieures, une copie certifiée conforme doit être présentée pour chacune d’entre elles; le délai de 16 mois est compté à partir de la date de dépôt de la plus ancienne de ces demandes.

La copie certifiée conforme d’une demande antérieure peut être présentée après le délai prescrit par le premier alinéa du présent paragraphe, si le déposant soumet une requête dans ce sens avant l’expiration de cette période. La requête peut être satisfaite à condition que la copie certifiée conforme de la demande antérieure ait été demandée par le déposant à l’office où la demande a été déposée, au plus tard 14 mois à compter de la date de dépôt.

Si la demande antérieure n’est pas rédigée en russe, une traduction dans cette langue doit être remise par le déposant à la demande de l’Office eurasien dans les cas où la confirmation d’un droit de priorité est nécessaire pour établir la brevetabilité de l’invention.

Lorsqu’une priorité est revendiquée dans une demande eurasienne déposée après l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure, mais avant la fin du deuxième mois suivant la date d’expiration de ce délai de 12 mois, la demande eurasienne doit être accompagnée d’une pièce confirmant l’existence de circonstances indépendantes de la volonté du déposant ayant fait obstacle à son dépôt dans ledit délai de 12 mois. La taxe supplémentaire prescrite doit être acquittée dans ce cas.

Si la pièce visée à l’alinéa précédent n’est pas jointe à la requête en établissement de priorité, le droit de revendiquer la priorité est réputé éteint.

4) Une revendication de priorité doit comprendre les indications suivantes :

— la date de dépôt et le numéro de la demande antérieure ou de la demande initiale;

— le nom de l’État ou de l’office où la demande antérieure ou la demande initiale a été déposée.

5) Dans le cas d’une revendication de priorité prévue par la règle 6.5) du présent règlement, des documents certifiés par les organisateurs de l’exposition doivent être présentés attestant le statut de l’exposition, sa durée et le lieu où elle s’est tenue, ainsi que la date à laquelle a commencé l’exposition publique de l’objet constituant l’invention.

Règle 37
Délais accordés par l’Office eurasien

1) Les délais accordés par l’Office eurasien au déposant pour l’accomplissement de chacun des actes de procédure relatifs à l’obtention d’un brevet eurasien ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.

2) Les délais indiqués au paragraphe 1) de la présente règle peuvent être prorogés sur demande déposée à l’Office eurasien avant l’expiration du délai prescrit ou dans les deux mois suivants sous réserve de présenter en même temps que la requête un justificatif de paiement de la taxe supplémentaire.

Lorsque la requête susdite est déposée après l’expiration du délai fixé, le déposant doit avoir rempli toutes les conditions à l’égard desquelles s’applique le délai imparti pour l’accomplissement des actes en question.

3) La durée de prorogation du délai est de deux mois au moins à compter de la date d’expiration du délai initial.

La prorogation peut être demandée par le déposant soit en une seule fois, soit par requêtes successives dont chacune doit être déposée avant l’expiration des délais impartis par l’office.

4) La présente règle ne s’applique pas aux délais établis par les règles 6.1), 6.2), 6.3), 36.3), 39.2), 40.7), 40.8), 46.1), par le premier alinéa de la règle 49.9) et par les règles 51.1) et 53.1), ni aux délais fixés pour le dépôt d’une demande de prorogation.

Règle 38
Calcul des délais

1) Les délais impartis pour l’accomplissement d’actes de procédure relatifs à l’obtention d’un brevet eurasien sont définis par référence à une date, un événement, un acte ou une décision, ou par la période au cours de laquelle l’acte considéré peut être accompli.

2) Les délais sont comptés en années, mois ou jours. Le délai part du jour suivant l’un des événements ou faits visés au paragraphe 1) de la présente règle.

3) Lorsqu’un délai est exprimé en années, il expire le mois et le quantième correspondants de la dernière année du délai.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le mois et le quantième correspondants du dernier mois du délai. Si un délai exprimé en mois expire au cours d’un mois qui n’a pas de jour ayant le même quantième, il expire le dernier jour de ce mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il expire le jour où l’on atteint le dernier jour du compte.

Si le dernier jour d’un délai est un jour non ouvrable, on considère que le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsqu’un délai expire un jour où l’Office eurasien ou l’office national est fermé en raison d’autres circonstances, il est prolongé jusqu’au premier jour suivant la fin de ces circonstances.

4) Si le délai est fixé pour l’accomplissement d’un acte lié au fonctionnement du système eurasien des brevets et à la délivrance de brevets eurasiens, l’acte en question peut être accompli le dernier jour du délai jusqu’à minuit.

Toutefois, si cet acte doit être accompli auprès de l’office national ou d’une organisation intergouvernementale, le délai expire à l’heure à laquelle l’office ou l’organisation ferme ses bureaux conformément aux règles en vigueur. Tout office ou toute organisation peut cependant déroger aux dispositions susmentionnées et prolonger le délai d’accomplissement de l’acte jusqu’à minuit le dernier jour du délai.

5) Les déclarations, requêtes et notifications écrites remises à un service d’acheminement de courrier le dernier jour du délai avant minuit sont réputées avoir été faites dans les délais.

6) Tout document se rapportant à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien, transmis avant l’expiration du délai fixé par télécopie ou par courrier électronique reproduisant le document en facsimilé, est considéré comme ayant été présenté à temps si l’original parvient au destinataire au cours du mois qui suit la date d’expiration du délai.

Règle 39
Rétablissement des droits

1) Les droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien qui ont été perdus en raison de l’inobservation des délais fixés pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure peuvent être rétablis sur requête du déposant ou du titulaire du brevet lorsque l’Office eurasien constate que l’inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée par le déposant ou le titulaire du brevet, et que le retard n’était pas intentionnel.

Le rétablissement des droits sur un brevet eurasien s’applique à l’égard des États contractants dont la législation prévoit le rétablissement des droits sur un brevet d’invention.

Le rétablissement des droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien est subordonné au paiement de la taxe supplémentaire prescrite.

2) La requête en rétablissement des droits sur une demande eurasienne doit être présentée au plus tard 12 mois à compter de la date d’expiration du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte de procédure considéré, ou au plus tard deux mois à compter de la date de suppression de la cause de l’inobservation du délai, au choix du déposant selon celui des deux délais qui arrive à expiration le dernier. L’acte en question doit avoir été accompli à la date du dépôt de la requête.

La validité d’un brevet eurasien qui a pris fin de façon anticipée en vertu de la règle 56.1) du présent règlement pour non-paiement de la taxe de maintien en vigueur du brevet eurasien peut être rétablie sur requête du titulaire du brevet, si cette requête est déposée avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’expiration du délai fixé pour le paiement des taxes par l’article 17.2) de la Convention et qui n’a pas été respecté par le titulaire du brevet. Le rétablissement des droits s’applique à l’égard d’un ou de plusieurs États contractants sur le territoire desquels le brevet eurasien produisait ses effets à la date précitée.

La requête en rétablissement des droits sur un brevet eurasien doit désigner chacun des États contractants pour lesquels, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, le rétablissement de la validité du brevet a été demandé.

La requête adressée à l’Office eurasien doit être accompagnée des justificatifs de paiement de la taxe supplémentaire prévue par la règle 40.7) du présent règlement et de la taxe annuelle de maintien en vigueur du brevet eurasien dont le délai de paiement a été dépassé, qui est d’un montant égal à la somme des taxes de maintien en vigueur du brevet eurasien dans les États contractants désignés pour l’année de validité du brevet eurasien sur laquelle porte la demande en rétablissement des droits arrivés à expiration.

Le maintien en vigueur d’un brevet eurasien dont la validité a été rétablie par l’Office eurasien en réponse à la requête susdite est régi par les dispositions de la Convention et du règlement.

3) Les dispositions de la présente règle ne s’appliquent pas aux délais fixés par le paragraphe 2) de cette règle ni par les règles 6.1), 6.2), 6.3), 6.5), 36.3), 40.7) et 53.1) du règlement.

4) Si, au moment du dépôt de la requête en rétablissement des droits, les raisons de l’inobservation du délai ne sont pas indiquées, le déposant ou le titulaire du brevet doit fournir ces renseignements dans les délais fixés par la notification de l’Office eurasien.

Règle 40
Taxes et autres droits

1) La liste des actes juridiques qui donnent lieu au paiement d’une taxe à l’Office eurasien, ainsi que le montant et les modalités de paiement ou de remboursement des taxes et des droits, sont fixés par l’Ordonnance relative aux taxes de l’Organisation eurasienne des brevets (ci-après dénommée “Ordonnance relative aux taxes”) adoptée par le Conseil d’administration.

La liste des droits payables pour les services, en particulier les services d’information, offerts par l’Office eurasien ainsi que leur montant et les modalités et délais de leur paiement sont établis par le président de l’Office eurasien.

2) L’Office eurasien entreprend d’exécuter un acte juridique ou de fournir un service après avoir perçu la taxe ou le droit correspondant.

3) En cas de besoin, le Conseil d’administration décide à la majorité des deux tiers de modifier le montant des taxes perçues par l’Office eurasien.

4) Sur le territoire du pays du siège de l’Organisation, le paiement à l’Office eurasien des taxes et des droits afférents aux services doit être effectué dans la monnaie de ce pays et pour des montants équivalant aux montants prescrits pour les taxes, redevances et tarifs selon le cours de la banque centrale dudit pays en vigueur à la date de l’opération.

Hors du pays du siège de l’Organisation, les paiements à l’Office eurasien relatifs aux taxes et droits doivent être effectués dans une devise librement convertible.

Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dont le produit national brut par habitant est inférieur ou égal à 3000 dollars des États-Unis d’Amérique, ou les représentants de ces personnes, acquittent les taxes selon un tarif préférentiel temporaire.

Lorsqu’une taxe doit être acquittée par plusieurs personnes, le tarif préférentiel ne s’applique que si elles ont toutes leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État visé à l’alinéa précédent.

Le tarif préférentiel temporaire susmentionné ne s’applique pas aux personnes morales dont le capital social inclut, à la date de dépôt de la demande eurasienne, des investissements directs ou indirects de personnes physiques ou morales d’États qui ne font pas partie des États visés au troisième alinéa du présent paragraphe.

Toute personne morale qui souhaite bénéficier du tarif préférentiel temporaire susmentionné doit présenter, lors du dépôt de la demande eurasienne, des pièces justificatives de ses droits à cet égard.

Le montant des taxes du tarif préférentiel temporaire est déterminé par l’Ordonnance relative aux taxes. La liste des États visés au troisième alinéa du présent paragraphe est jointe en annexe à cette ordonnance; elle est publiée chaque année par l’Office eurasien.

5) Si la demande eurasienne contient un rapport de recherche en matière de brevets établi aux fins d’une demande eurasienne initiale ou antérieure, ou un rapport de recherche internationale ou encore un rapport de recherche de type international établi par une administration chargée de la recherche internationale conformément au Traité de coopération en matière de brevets, le montant de la taxe unique de procédure et de la taxe fixée par le troisième alinéa de la règle 24.7) du présent règlement est diminué.

La taxe unique de procédure est diminuée si la recherche susdite a été menée pour l’ensemble des cinq premières revendications aux fins desquelles le calcul est effectué; la taxe prévue au troisième alinéa de la règle 24.7) du présent règlement est réduite pour chaque revendication ayant donné lieu à une recherche.

6) L’Office eurasien transfère aux offices nationaux, dans les délais convenus avec eux, la part des taxes qui leur est destinée conformément à l’article 18.2) de la Convention.

7) Sous réserve du paiement de la taxe supplémentaire prescrite, le titulaire du brevet bénéficie d’un délai de grâce de six mois pour le paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur du brevet eurasien pour chacun des États désignés.

Les justificatifs du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur d’un brevet eurasien à l’égard des États désignés où le titulaire du brevet souhaite en proroger la validité peuvent être soumis simultanément à l’égard de tous les États où un brevet eurasien est en vigueur à la date du paiement de la taxe, ou séparément à l’égard de chacun de ces États pendant toute la période fixée par l’article 17.2) de la Convention pour le paiement de cette taxe et pendant le délai de grâce de six mois prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

8) L’Office eurasien vérifie que le titulaire du brevet acquitte dans les délais le montant prescrit des taxes de maintien en vigueur du brevet eurasien pour chacun des États contractants désignés. Si le titulaire du brevet acquitte un montant inférieur au montant des taxes de maintien en vigueur dues, l’Office eurasien lui notifie ce fait et l’invite à verser le complément dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification.

9) Une taxe acquittée ne peut pas donner lieu à remboursement, sauf lorsque le montant versé est supérieur à celui qui est fixé dans l’ordonnance relative aux taxes ou que l’acte pour lequel la taxe a été acquittée n’a pas eu lieu. Si tel est le cas, l’Office eurasien notifie ce fait au déposant.

Sur requête du déposant, la somme versée en trop est remboursée ou affectée au paiement d’autres taxes prévues par l’Ordonnance relative aux taxes.

Les modalités de remboursement des taxes sont fixées par le président de l’Office eurasien.

Règle 41
Examen de la demande eurasienne quant à la forme

1) Conformément à l’article 15 de la Convention, l’examen quant à la forme de la demande eurasienne est effectué par l’Office eurasien après attribution de la date de dépôt de la demande eurasienne.

2) L’examen quant à la forme de la demande eurasienne commence après détermination de sa date de dépôt conformément aux règles 33 et 34 du présent règlement et sous réserve du paiement de la taxe unique de procédure prévue à l’article 15.2) de la Convention; de la remise d’une traduction en langue russe des documents relatifs à la demande, si ceux-ci ont été fournis dans une autre langue; et de la présentation d’un pouvoir dans le cas où le déposant n’a pas son domicile ou son siège sur le territoire d’un des États contractants.

3) L’examen quant à la forme a pour objet de vérifier si les pièces constitutives de la demande eurasienne sont toutes présentes et établies régulièrement; si, dans les cas prévus par l’article 15.12) de la Convention, la procédure de dépôt de la demande a été respectée; si l’invention est correctement classée selon la Classification internationale des brevets; si la procédure de revendication d’une priorité prévue par la règle 36 du présent règlement a été respectée; et si l’invention pour laquelle la protection est demandée ne se rapporte pas manifestement à un objet non brevetable visé par la règle 3.3) et 4) du présent règlement.

Au besoin, l’office national ou l’Office eurasien peut inviter le déposant à apporter des rectifications et des précisions à sa demande dans le délai indiqué dans l’invitation. Dans ce cas, le délai prévu pour l’accomplissement de l’examen quant à la forme est prolongé en conséquence.

S’il est constaté que l’invention dont la protection est demandée porte sur un objet non brevetable en vertu de la Convention et du présent règlement, le brevet est refusé.

S’il est constaté que, de par une ou plusieurs des revendications qui la caractérisent, l’invention dont la protection est demandée n’est pas brevetable en vertu de la Convention et du présent règlement, le déposant est invité à supprimer la ou les revendications en question.

Si le déposant n’a pas apporté les rectifications ou précisions nécessaires dans le délai qui lui a été imparti ou n’a pas fourni les pièces ou les renseignements qui manquaient à la date du dépôt de la demande, une notification lui est adressée pour l’informer que la demande est réputée retirée.

4) La demande eurasienne est réputée retirée si la taxe unique de procédure n’a pas été acquittée dans les délais ou si, dans les cas visés aux règles 21.6), 21.7) et 34.5) du présent règlement, la traduction en langue russe n’a pas été remise en temps voulu.

Règle 42
Recherche

1) Sous réserve des dispositions de l’article 21.1) de la Convention, toutes les demandes eurasiennes font l’objet d’une recherche dont le but est de déterminer l’état de la technique.

2) La recherche est fondée sur les revendications et tient dûment compte de la description ainsi que des dessins éventuels.

3) S’il est constaté au cours de la recherche que la règle de l’unité de l’invention n’est pas respectée, le déposant est invité à déterminer, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui est envoyée la notification correspondante, sur quelle(s) invention(s) il convient de faire porter la recherche.

Si le déposant n’a pas donné suite à la notification du non-respect de la règle de l’unité de l’invention, prévue à la règle 4 du présent règlement, la recherche porte sur l’invention ou le groupe d’inventions formant un concept inventif unique qui figure en premier dans les revendications.

4) S’il est établi qu’une demande eurasienne ne satisfait pas aux exigences de la Convention et du présent règlement dans la mesure où elle ne permet pas d’entreprendre une recherche valable en matière de brevets, une déclaration est rédigée indiquant que cette recherche n’aura pas lieu.

Dans le cas où la recherche ne peut avoir lieu que sur une partie des revendications présentées, le rapport de recherche se rapportera uniquement à ces dernières.

Aux fins de la procédure suivie par l’Office eurasien pour la recherche en matière de brevets, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est considérée comme un rapport de recherche.

Règle 43
Rapport de recherche

1) Une fois établi, le rapport de recherche relatif à la demande eurasienne est envoyé par l’Office eurasien au déposant.

Sur requête du déposant et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, une copie des documents pertinents est jointe au rapport de recherche, sauf s’il s’agit de demandes dont le contenu ne doit pas être porté à la connaissance de tiers.

2) Le rapport de recherche contient les indications suivantes :

— le numéro de la demande eurasienne;

— la date de dépôt de cette demande;

— le ou les symboles de la Classification internationale des brevets déterminés lors du classement par l’Office eurasien de l’invention faisant l’objet de la demande;

— le titre de l’invention pour laquelle la recherche a été effectuée;

— le ou les symboles de la Classification internationale des brevets définissant les domaines sur lesquels a porté la recherche;

— des renvois sous forme de données bibliographiques aux documents ou parties précises de documents se rapportant à l’objet de la recherche. Les renvois aux documents qui ne se rapportent pas à toutes les revendications doivent indiquer la ou les revendications concernées;

— la date d’achèvement de la recherche et toute autre information nécessaire.

La forme et le contenu des renseignements figurant dans le rapport de recherche, ainsi que dans la déclaration mentionnée à la règle 42.4) du présent règlement, sont fixés par le président de l’Office eurasien.

Règle 44
Publication de la demande eurasienne
et du rapport de recherche

1) Conformément à l’article 15.4) de la Convention, l’Office eurasien publie la demande eurasienne après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de sa date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, de sa date de priorité.

La publication de la demande eurasienne a lieu en même temps que celle du brevet eurasien avant l’expiration du délai fixé à l’article 15.4) de la Convention si le déposant a demandé le traitement accéléré de sa demande et si l’inscription du brevet eurasien au registre des brevets eurasiens a été effectuée au plus tard dans les deux mois précédant l’expiration du délai indiqué à l’article 15.4) précité.

2) La demande eurasienne ne donne pas lieu à publication si, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de 18 mois prévu au premier alinéa du paragraphe 1) ci-dessus, la demande est retirée ou est réputée retirée, ou encore si elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.

3) Sur requête du déposant, l’Office eurasien peut publier une demande eurasienne avant le délai indiqué au premier alinéa du paragraphe 1) de la présente règle sous réserve du paiement d’une taxe supplémentaire. La procédure et les délais relatifs à cette publication sont fixés par le président de l’Office eurasien.

Le déposant peut retirer la requête susdite au plus tard deux mois avant la date de la publication projetée de la demande eurasienne.

Règle 45
Forme et contenu de la publication
de la demande eurasienne

1) La publication de la demande eurasienne porte sur les éléments suivants :

— une page de couverture, sur laquelle sont indiquées les données bibliographiques;

— l’abrégé;

— la description;

— les revendications;

— les dessins et autres éléments;

— le rapport de recherche.

2) La description, les revendications ainsi que les dessins et autres éléments sont reproduits d’après les éléments contenus dans la demande eurasienne.

3) Lorsque le rapport de recherche est publié séparément, conformément à l’article 15.4) de la Convention, une page de couverture comportant les données bibliographiques, y compris la date de publication de la demande eurasienne et la date de publication du rapport de recherche, et l’abrégé y sont joints.

4) Le président de l’office eurasien détermine la forme de la publication de la demande eurasienne.

Règle 46
Requête en examen de la demande eurasienne quant au fond

1) Sur requête du déposant, présentée conformément à l’article 15.5) de la Convention avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de publication de la demande eurasienne, ou du rapport de recherche si ce dernier est publié séparément, l’Office eurasien procède à l’examen de la demande quant au fond.

Lorsque le déposant n’a pas présenté la requête susmentionnée au cours du délai de six mois, il peut la présenter dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai s’il justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe supplémentaire prescrite.

2) Si, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1) de la présente règle, l’Office eurasien n’a pas reçu ladite requête ou le paiement de la taxe relative à l’examen quant au fond, la demande est réputée retirée.

3) Lorsque l’Office eurasien reçoit la requête, il en informe le déposant et lui communique les résultats de l’examen. La date d’envoi au déposant de la notification concernant les résultats positifs de l’examen de sa requête est réputée être la date d’ouverture de la procédure d’examen de la demande eurasienne quant au fond. Cette notification est envoyée au déposant dans le cas où le résultat de l’examen quant à la forme est positif.

Règle 47
Examen de la demande eurasienne quant au fond

1) Au cours de l’examen de la demande eurasienne quant au fond, l’Office eurasien vérifie :

— si les inventions faisant l’objet de la demande sont conformes au critère de l’unité de l’invention, comme prévu par la règle 4 du présent règlement;

— si la revendication de priorité est conforme à la législation, comme exigé par la règle 6;

— s’il est possible de prendre en considération dans l’examen des éléments supplémentaires soumis en vertu de la règle 49;

— si les inventions faisant l’objet de la demande répondent aux conditions de brevetabilité prévues par la règle 3 du présent règlement ainsi qu’aux autres exigences des instruments juridiques normatifs de l’Organisation eurasienne des brevets.

2) Lors de l’examen quant au fond, il est vérifié si le montant des taxes prescrites a été acquitté en totalité et si le niveau demandé de protection juridique correspond aux informations concernant l’invention contenues dans la description. S’il est constaté que la protection demandée ne correspond pas aux renseignements fournis, le déposant est invité à en établir le bien-fondé ou à réduire la portée de ses revendications. Si le montant des taxes payées, y compris les montants antérieurs, ne correspond pas au montant prescrit, le déposant est invité à verser le solde, en s’acquittant, si nécessaire, d’une taxe supplémentaire.

Lors de l’examen de la demande eurasienne quant au fond, il est vérifié si les revendications répondent aux prescriptions. Dans le cas contraire, il peut être exigé que des rectifications et des précisions y soient apportées et, si nécessaire, que les taxes prescrites soient payées.

Si une demande eurasienne porte sur plusieurs inventions qui forment un seul concept inventif général, toutes les inventions de cet ensemble sont analysées.

Si le déposant ne satisfait pas à l’exigence de l’unité de l’invention, l’examen ne porte que sur l’invention mentionnée en premier (ou sur les inventions faisant l’objet de la demande qui sont mentionnées en premier et qui forment un ensemble répondant à l’exigence de l’unité de l’invention), dans le cas où le déposant, en réponse à une notification l’informant que cette exigence n’est pas observée, n’a pas demandé que l’examen se limite à l’une des inventions figurant dans la demande ou à une pluralité d’inventions satisfaisant à la règle de l’unité.

Au moment de vérifier si l’invention répond au critère de brevetabilité relatif à l’“application industrielle”, il conviendra d’établir :

— si les éléments de la demande eurasienne contiennent une indication concernant la finalité de l’invention;

— si les éléments de la demande eurasienne ou les sources d’information se rapportant à l’état de la technique contiennent des renseignements sur les procédés et les méthodes dont l’utilisation permettrait de réaliser l’invention selon la définition qu’en donnent les revendications.

Au moment de vérifier si l’invention faisant l’objet de la demande satisfait au critère de brevetabilité relatif à la “nouveauté”, il conviendra d’établir si ladite invention fait partie de l’état de la technique.

L’invention n’est pas considérée comme répondant au critère de la nouveauté si l’état de la technique contient des indications sur un objet possédant des caractéristiques identiques à toutes celles figurant dans une revendication indépendante.

Au moment de vérifier si l’invention faisant l’objet de la demande répond au critère de brevetabilité relatif à l’“activité inventive”, il conviendra d’établir si, pour un homme du métier, ladite invention découle de manière évidente de l’état de la technique.

La vérification de la conformité de l’invention faisant l’objet de la demande avec les critères de brevetabilité susdits, à savoir la possibilité d’application industrielle, la nouveauté et l’activité inventive, doit être effectuée à la date du dépôt de la demande eurasienne ou, s’il y a revendication de priorité, à la date de priorité.

3) La décision de délivrer un brevet eurasien ou de refuser sa délivrance est fondée sur les résultats de l’examen quant au fond.

4) S’il est constaté au cours de l’examen quant au fond que des inventions identiques ont la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité, un seul brevet eurasien est délivré aux déposants, sous réserve de leur accord.

En l’absence de cet accord, il n’est pas délivré de brevet eurasien.

Règle 48
Recours contre une décision de l’Office eurasien

1) Le recours formé par le déposant conformément à l’article 15.8) de la Convention contre une décision de l’Office eurasien concernant une demande eurasienne est examiné par une chambre de l’Office eurasien dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa réception par cet office. Pour les demandes complexes, ce délai peut être prorogé sur décision du président de l’Office eurasien.

2) À l’issue de l’examen par une chambre de l’Office eurasien d’un recours formé contre une décision de refus de la délivrance d’un brevet eurasien, l’office peut décider de rejeter le recours ou au contraire de l’accepter et d’annuler la décision prise précédemment.

La procédure d’examen des recours formés contre une décision de l’Office eurasien concernant une demande eurasienne est arrêtée par le président de l’Office eurasien.

3) Un recours formé contre une décision concernant une demande eurasienne donne lieu à une décision qui est approuvée par le président de l’Office eurasien et n’est pas susceptible d’appel.

Règle 49
Droits du déposant dans le cadre de la procédure de délivrance
d’un brevet eurasien

1) Sur invitation de l’examinateur, le déposant peut prendre part à l’examen des questions soulevées lors de l’examen quant à la forme ou quant au fond.

2) Avant l’achèvement des préparatifs techniques de la publication du brevet eurasien, le déposant a la faculté de compléter, de préciser ou de rectifier les éléments de la demande eurasienne.

L’apport de modifications ou rectifications à la demande eurasienne par le déposant de sa propre initiative est subordonné au paiement de la taxe supplémentaire prescrite.

3) L’apport de compléments, précisions ou rectifications à la description et aux revendications, ainsi qu’aux dessins qui les accompagnent si ceux-ci font partie des éléments de la demande, est autorisé, s’il ne modifie pas l’invention quant au fond, jusqu’à la date de la décision de refus ou de délivrance du brevet eurasien, exception faite de la correction des erreurs techniques ou évidentes. La modification des revendications est autorisée à condition de ne pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande.

L’inclusion d’éléments supplémentaires dans les revendications à un stade quelconque de l’examen est subordonnée au paiement de la taxe supplémentaire prescrite pour chaque revendication dépendante ou indépendante.

4) Les éléments supplémentaires demandés par l’examinateur doivent être remis dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de l’invitation à cet effet. Si, au cours de ce délai, le déposant n’a pas remis les éléments demandés ou une demande de prorogation du délai conformément à la procédure prévue par la règle 37 du présent règlement, la demande eurasienne est réputée retirée.

5) Le déposant a le droit de prendre connaissance des éléments qui sont opposés à la demande par l’examinateur.

Lorsque le déposant a demandé copie des documents opposés à la demande eurasienne avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui a été envoyée la décision ou l’invitation concernant cette demande, le délai qui lui est imparti pour répondre est calculé à compter de la date à laquelle la copie des documents en question lui a été envoyée.

6) Le déposant a la faculté de déposer une demande eurasienne divisionnaire si la demande eurasienne déposée initialement par le même déposant contient d’autres inventions.

La demande eurasienne divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande eurasienne initiale principale, à condition que la demande eurasienne divisionnaire ait été déposée uniquement pour les inventions qui sont divulguées dans la demande eurasienne initiale, ou que les indications contenues dans la demande divisionnaire n’aillent pas au-delà de la demande initiale.

La demande eurasienne divisionnaire peut être déposée si, à la date du dépôt, la demande initiale n’a pas été retirée ou n’est pas considérée comme retirée et que le dépôt a eu lieu avant la date d’enregistrement du brevet eurasien découlant de la demande initiale ou, lorsque celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance d’un brevet eurasien, avant l’épuisement de toute possibilité de recours contre cette décision.

Dans le cas d’une demande eurasienne divisionnaire, la taxe unique de procédure et la taxe afférente à chaque revendication en sus du nombre prévu de revendications non soumises à la taxe supplémentaire doivent être payées dans les délais fixés par les règles 21.7) et 24.7) du présent règlement, calculés à partir de la date de réception de la demande divisionnaire par l’Office eurasien. La taxe relative à l’examen quant au fond d’une demande eurasienne divisionnaire doit être acquittée dans le délai fixé par la règle 46.

7) Le déposant peut retirer la demande eurasienne en adressant à l’Office eurasien une requête à cet effet; la requête doit parvenir à l’Office eurasien avant la publication de la demande eurasienne mais au plus tard à la date d’enregistrement du brevet eurasien.

Lorsque la demande eurasienne retirée a été déposée conformément aux dispositions de l’article 15.1)ii) de la Convention, l’Office eurasien informe de son retrait l’office national par l’intermédiaire duquel elle a été déposée.

8) Le déposant a la faculté de demander que lui soit fournie copie de la correspondance émanant de l’Office eurasien qu’il n’a pas reçue par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Dans ce cas, si le délai imparti au déposant pour répondre à cette correspondance est écoulé ou insuffisant, il est recalculé à compter de la date d’envoi de la copie.

9) Si le déposant conteste la décision de l’Office eurasien de refuser la délivrance d’un brevet eurasien, il peut, conformément à l’article 15.8) de la Convention, introduire un recours dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification du refus. Le déposant a la faculté de prendre part à l’examen de son recours.

À n’importe quel stade de l’instruction de la demande eurasienne, le déposant a la faculté de contester auprès du président de l’Office eurasien un acte de la procédure d’examen ou d’autres éléments touchant l’instruction de la demande.

Règle 50
Publication du brevet eurasien

1) Dans un délai de six mois à compter de la date d’enregistrement du brevet eurasien dans le registre des brevets eurasiens, l’Office eurasien publie un avis de délivrance du brevet dans son bulletin, conformément à la règle 59 du présent règlement.

2) En même temps que l’avis de délivrance du brevet eurasien, l’Office eurasien publie un fascicule de brevet eurasien, qui contient la description, les revendications et les dessins et autres éléments.

Règle 51
Délivrance du brevet eurasien

1) L’Office eurasien délivre le brevet eurasien après réception de la taxe afférente à la délivrance du brevet eurasien et à sa publication. La date de délivrance du brevet eurasien est réputée être la date à laquelle l’avis de délivrance de ce brevet a été publié dans le bulletin de l’Office eurasien.

Cette taxe doit être acquittée, conformément à l’article 15.10) de la Convention, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’Office eurasien a envoyé au déposant une notification l’informant qu’il était prêt à délivrer le brevet eurasien.

Lorsque le déposant n’a pas acquitté la taxe afférente à la délivrance du brevet eurasien dans le délai indiqué ci-dessus, il peut le faire dans les deux mois qui suivent la date d’expiration du délai de quatre mois moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire. En cas de non-paiement de la taxe augmentée de la taxe supplémentaire, il n’est procédé ni à la délivrance ni à la publication du brevet eurasien et la demande est réputée retirée.

2) Lorsque les éléments de la demande contiennent plus de 35 pages, y compris les revendications, la description de l’invention, les dessins et autres éléments, ainsi que l’abrégé, la publication du brevet eurasien donne lieu au paiement de la taxe supplémentaire prescrite.

Règle 52
Exclusion du cumul de protection

Dans tout État contractant, les droits découlant d’une demande eurasienne ou d’un brevet eurasien ayant une date de dépôt ou de priorité plus ancienne sont opposables à une demande nationale ultérieure déposée avant la date de publication de ladite demande eurasienne ou à un brevet national qui portent sur la même invention, au même titre que les droits découlant de demandes et de brevets nationaux, et inversement.

Règle 53
Annulation administrative du brevet eurasien

1) L’annulation administrative du brevet eurasien prévue à l’article 19.xiii) de la Convention est prononcée sur la base d’une opposition que toute personne peut former auprès de l’Office eurasien dans les six mois suivant la date de publication de l’avis de délivrance du brevet eurasien.

2) Un brevet eurasien peut être intégralement ou partiellement annulé par voie administrative, même si sa validité a pris fin ou s’il a fait l’objet d’une renonciation, dans les cas suivants :

— la délivrance du brevet eurasien est entachée d’irrégularité du fait que l’invention ne répond pas aux critères de brevetabilité;

— les revendications contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande eurasienne initialement déposée.

3) L’Office eurasien examine toute opposition formée contre la délivrance d’un brevet eurasien dans les six mois suivant la date à laquelle l’opposition lui parvient.

4) Le brevet eurasien ou la partie du brevet eurasien qui a fait l’objet d’une annulation administrative est réputé, dans tous les États contractants, ne pas avoir produit ses effets depuis la date de publication de l’avis de délivrance du brevet eurasien.

5) L’opposition formée contre la délivrance d’un brevet eurasien requiert la forme écrite et doit comporter un exposé des motifs.

Elle n’est prise en considération que si la taxe d’opposition prescrite est acquittée.

6) La déclaration d’opposition contre la délivrance d’un brevet eurasien doit indiquer, notamment :

— le nom de famille, le prénom, le patronyme (éventuellement) ou la raison sociale de l’opposant, son adresse, l’État dans lequel il a son domicile ou son siège ainsi que tout renseignement concernant le mandataire de l’opposant, si l’opposition est formée par l’intermédiaire d’un mandataire, par analogie aux prescriptions de la règle 22.2) du présent règlement;

— le numéro du brevet eurasien contre lequel l’opposition est formée;

— le titre de l’invention pour laquelle le brevet eurasien a été délivré;

— le nom de famille, le prénom, le patronyme (éventuellement) ou la raison sociale du titulaire du brevet.

7) L’Office eurasien prend en considération l’opposition formée contre la délivrance d’un brevet eurasien si les conditions énoncées aux paragraphes 1), 5) et 6) de la présente règle sont remplies.

La ou les personnes ayant formé opposition contre la délivrance d’un brevet eurasien, ainsi que le titulaire du brevet, peuvent intervenir dans l’examen de cette opposition.

Le titulaire du brevet doit être informé, par l’envoi d’une notification, de l’opposition formée contre la délivrance du brevet eurasien.

Lorsque la délivrance d’un brevet eurasien fait l’objet de plusieurs oppositions, l’Office eurasien notifie celles-ci à tous les opposants.

Toute partie intervenant dans la procédure d’annulation administrative du brevet eurasien est tenue de présenter, dans le délai fixé par l’Office eurasien, ses observations concernant les faits qui lui sont notifiés par l’Office eurasien ou une autre partie, notamment ses observations concernant la modification des revendications, de la description ou des dessins.

8) À l’issue de la procédure d’annulation administrative, l’Office eurasien peut prendre la décision soit d’annuler le brevet eurasien, soit de rejeter l’opposition formée contre la délivrance du brevet eurasien, soit d’apporter au brevet eurasien des rectifications ou des modifications.

La partie intéressée peut former recours contre cette décision auprès du président de l’Office eurasien dans les quatre mois qui suivent la date d’envoi de la décision.

Dans ce cas, le président de l’Office eurasien examine le recours et soit ordonne un réexamen collégial de l’opposition, soit prend au sujet de celle-ci une décision sans appel.

9) L’Office eurasien ne décide de maintenir le brevet eurasien sous une forme modifiée que si le titulaire du brevet accepte la limitation de la portée du brevet résultant de la modification des revendications, de la description ou des dessins proposée par l’Office eurasien et s’il acquitte la taxe prescrite pour la publication du nouveau fascicule de brevet eurasien. Le non-paiement dans le délai fixé par l’Office eurasien du montant prescrit de la taxe de publication d’un nouveau fascicule de brevet eurasien entraîne l’annulation du brevet eurasien.

En même temps qu’il annonce dans son bulletin sa décision concernant l’opposition formée contre la délivrance du brevet eurasien, l’Office eurasien publie le nouveau fascicule de brevet eurasien, qui contient la version modifiée de la description, des revendications et des dessins.

Règle 54
Invalidation du brevet eurasien

1) Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention et sous réserve des dispositions des règles 52 et 53 du présent règlement, le brevet eurasien peut être invalidé sur le territoire d’un État contractant, en vertu de la législation nationale de celui-ci, pendant toute la durée de sa validité, en tout ou en partie, dans les cas suivants :

— la délivrance du brevet eurasien est entachée d’irrégularité du fait que l’invention ne répond pas aux critères de brevetabilité;

— les revendications contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée;

— le nom de l’inventeur ou celui du titulaire n’est pas correctement indiqué sur le brevet eurasien.

2) Si le brevet eurasien est invalidé en partie, la modification de la situation juridique donne lieu à la publication d’un avis concernant la limitation correspondante du brevet eurasien, qui peut, si la législation nationale de l’État contractant le permet, revêtir la forme d’une modification des revendications, de la description et des dessins.

Règle 55
Renonciation au brevet eurasien

1) Le titulaire du brevet peut renoncer au brevet eurasien dans tous les États contractants ou dans une partie d’entre eux en envoyant à l’Office eurasien une déclaration écrite à cet effet et en acquittant la taxe prescrite. La renonciation au brevet eurasien ne peut pas être limitée à certaines revendications.

2) La mention de la fin de la validité du brevet eurasien est inscrite au registre des brevets eurasiens. L’information correspondante est publiée dans le bulletin de l’Office eurasien.

3) Lorsqu’il est mis fin à la validité du brevet eurasien sur le territoire d’un État contractant, l’Office eurasien porte ce fait sans délai à la connaissance de l’office national de cet État.

Règle 56
Cessation de validité du brevet eurasien

1) La validité d’un brevet eurasien prend fin de façon anticipée dans un État contractant :

— sur déclaration du titulaire du brevet présentée à l’Office eurasien conformément à la règle 55 du présent règlement;

— en cas de non-paiement dans le délai prescrit de la taxe de maintien en vigueur du brevet eurasien et de la taxe supplémentaire prescrite visées à la règle 40.7) et 8) du présent règlement.

2) Le brevet eurasien est invalidé avec effet à la date de sa publication :

— à l’issue d’une procédure d’annulation administrative conformément à la règle 53 du présent règlement;

— sur le territoire d’un État contractant, par décision d’un tribunal ou d’une administration compétente de cet État conformément à l’article 13 de la Convention.

3) L’Office eurasien inscrit les informations relatives à la cessation de validité du brevet eurasien dans le registre des brevets eurasiens et les publie sans délai dans son bulletin.

Règle 57
Rectifications apportées au brevet eurasien

Le titulaire du brevet peut demander à l’Office eurasien de rectifier des erreurs techniques ou évidentes dans le brevet eurasien.

Pour la rectification d’erreurs commises dans le brevet eurasien par sa faute, le déposant doit acquitter la taxe prescrite.

La rectification d’une erreur donne lieu à publication dans le bulletin de l’Office eurasien.

Règle 58
Registre des brevets eurasiens

1) L’Office eurasien tient le registre des brevets eurasiens, dans lequel sont portées notamment des indications concernant les brevets eurasiens délivrés, dont le nom et la raison sociale du titulaire de brevet et des indications concernant son domicile ou son siège, ainsi que des indications concernant tout changement de la situation juridique du brevet eurasien et des indications concernant les licences accordées. Les modifications relatives au nom ou à la raison sociale du titulaire du brevet, à son domicile ou à son siège sont inscrites au registre des brevets eurasiens sur requête du titulaire du brevet et moyennant le paiement des taxes prescrites. Une requête en inscription de modifications doit porter sur un seul brevet eurasien.

2) Les offices nationaux des États contractants notifient sans délai à l’Office eurasien tout changement de la situation juridique d’un brevet eurasien en vigueur sur leur territoire national.

De même, l’Office eurasien notifie sans délai aux offices nationaux des États contractants tout changement de la situation juridique d’un brevet eurasien en vigueur sur leur territoire.

Règle 59
Bulletin de l’Office eurasien

1) L’Office eurasien publie un bulletin intitulé “Inventions (demandes eurasiennes et brevets eurasiens)”, qui contient des avis officiels, des informations sur les demandes eurasiennes prises en considération après l’examen quant à la forme et sur les brevets eurasiens délivrés qui ont été inscrits au registre des brevets eurasiens, des index des demandes eurasiennes et des brevets eurasiens ainsi que des informations sur tout changement de la situation juridique des demandes eurasiennes et des brevets eurasiens.

2) Dans le bulletin de l’Office eurasien sont obligatoirement publiés les éléments d’information suivants :

— pour les demandes eurasiennes,

a) les données bibliographiques comprenant :

— le numéro d’enregistrement de la demande eurasienne;

— le code du type de document (A1 — demande eurasienne publiée avec le rapport de recherche, A2 — demande eurasienne publiée sans rapport de recherche, A3 — publication séparée du rapport de recherche);

— la date de dépôt de la demande eurasienne;

— la date de publication de la demande eurasienne;

— les données relatives à la priorité;

— les indications relatives à la publication de la demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets ainsi que le numéro d’enregistrement de cette demande et la date de son dépôt international;

— le nom du déposant et son domicile;

— le nom du mandataire ou de l’agent de brevets, si un mandataire ou un agent de brevets est indiqué dans la demande eurasienne, et son domicile;

— le symbole de la classification correspondant à l’invention;

— le titre de l’invention;

b) l’abrégé;

c) un dessin et d’autres éléments;

— pour les brevets eurasiens,

a) les données bibliographiques comprenant :

— le numéro du brevet eurasien;

— le code du type de document (B1 — fascicule de brevet eurasien, B2 — fascicule modifié de brevet eurasien);

— le numéro d’enregistrement de la demande eurasienne;

— la date de dépôt de la demande eurasienne;

— la date de publication de la demande eurasienne;

— les données relatives à la priorité;

— les indications relatives à la publication de la demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets ainsi que le numéro d’enregistrement de cette demande et la date de son dépôt international;

— le nom du titulaire du brevet et son domicile;

— le nom du mandataire ou de l’agent de brevets, si un mandataire ou un agent de brevets est indiqué dans la demande eurasienne, et son domicile;

— la date de prise d’effet du droit exclusif conféré par le brevet eurasien;

— le symbole de la classification correspondant à l’invention;

— le titre de l’invention;

b) les revendications;

c) un dessin et d’autres éléments;

d) la date de toute opposition formée contre le brevet eurasien, la date de la décision rendue au sujet de l’opposition, avec l’exposé de son contenu, et la date éventuelle d’invalidation du brevet eurasien à l’issue d’une procédure d’annulation administrative.

3) La forme, le contenu et les modalités de publication des éléments d’information sont déterminés par le président de l’Office eurasien.

Règle 60
Transformation de la demande eurasienne
en demande nationale de brevet

1) La requête en transformation de la demande eurasienne en demande nationale de brevet, prévue à l’article 16 de la Convention, est réputée déposée après paiement de la taxe prescrite à l’Office eurasien.

2) Après réception du paiement de la taxe prescrite, l’Office eurasien envoie sans délai une copie certifiée conforme de la demande eurasienne aux offices nationaux des États contractants dans lesquels le déposant souhaite obtenir un brevet selon la procédure nationale.

Règle 61
Modalités de consultation des dossiers
de demandes eurasiennes et de brevets eurasiens

1) Après publication de la demande eurasienne, la consultation du dossier de la demande est libre.

2) La consultation des dossiers de demandes eurasiennes ou de brevets eurasiens a lieu, en cas de nécessité, soit à l’Office eurasien, soit dans les offices nationaux.

La procédure de consultation revêt soit la forme d’un accès direct des tiers aux pièces originales des dossiers, soit celle de la remise, sur requête écrite, de copies de ces pièces.

La consultation des dossiers de demandes eurasiennes ou de brevets eurasiens donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

3) Lorsque la demande eurasienne a été retirée conformément à la règle 49.7) du présent règlement, la consultation de son dossier ne peut avoir lieu qu’à la demande des organes judiciaires ou qu’avec l’accord écrit du déposant.

4) Lorsqu’une demande de consultation de dossiers de demandes eurasiennes émane d’organes judiciaires, il est adressé à ceux-ci ou à la personne mentionnée dans la demande une copie certifiée conforme des dossiers auxquels cette demande se réfère.

Règle 62
Conservation des dossiers
de demandes eurasiennes et de brevets eurasiens

L’Office eurasien conserve le dossier d’une demande eurasienne ou d’un brevet eurasien pendant au moins cinq ans après la fin de l’année au cours de laquelle la demande eurasienne a été retirée, au cours de laquelle a été épuisée toute possibilité de former recours contre la décision de refus de brevet eurasien ou au cours de laquelle la validité du brevet eurasien a pris fin dans tous les États où il produisait ses effets.

Règle 621
Enregistrement d’une cession de droits
relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien

1) La demande d’enregistrement d’une cession de droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien, prévue par la règle 13 du présent règlement, doit être soumise à l’Office eurasien en langue russe et contenir notamment les renseignements suivants :

— une requête en enregistrement de la cession de droits demandée;

— le numéro de la demande eurasienne ou du brevet eurasien pour lesquels l’enregistrement d’une cession de droits est demandé;

— des renseignements sur le déposant ou le titulaire du brevet;

des renseignements sur le nouveau déposant ou le nouveau titulaire du brevet;

— la date à laquelle a eu lieu le changement de déposant ou le changement de titulaire du brevet;

— le nom de l’État où le nouveau déposant ou le nouveau titulaire du brevet a son domicile ou son siège;

— les raisons justifiant la demande de cession de droits;

— une déclaration attestant que l’information contenue dans la requête est exacte et authentique.

2) La demande d’enregistrement d’une cession de droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien peut être signée par le déposant ou le titulaire du brevet, ou encore par le nouveau déposant ou le nouveau titulaire.

En pareil cas, il convient de fournir à l’Office eurasien les documents attestant la cession de droits, conformément à la règle 13.5) du présent règlement.

La présentation des documents attestant la cession de droits n’est pas obligatoire si la requête est signée conjointement par le déposant et le nouveau déposant ou par le titulaire du brevet et le nouveau titulaire du brevet.

3) Les signatures des parties intéressées à la cession de droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien, ainsi que les copies des documents mentionnés dans la règle 13.5) du présent règlement, ne requièrent pas la forme notariée ou certifiée conforme.

Si le document attestant la cession de droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien n’est pas établi en langue russe, il conviendra de lui adjoindre une traduction, qui n’a pas besoin d’être notariée ou certifiée conforme.

4) La requête concernant l’enregistrement d’une cession de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien doit être accompagnée du justificatif de paiement de la taxe prescrite.

5) Si la requête concernant l’enregistrement d’une cession de droits porte sur plusieurs demandes eurasiennes ou brevets eurasiens, il conviendra de lui adjoindre la copie de la requête, du justificatif de paiement de la taxe prescrite, ainsi que du pouvoir dans le cas où la requête est déposée par un mandataire, et du document attestant la cession des droits, si celui-ci est nécessaire, ainsi que des copies de tous les autres documents annexés à la requête, dont le nombre doit correspondre à celui des demandes eurasiennes ou des brevets eurasiens pour lesquels l’enregistrement de la cession des droits est demandé.

En outre, la taxe prescrite pour l’enregistrement de la cession des droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien doit être acquittée pour chaque demande eurasienne ou chaque brevet eurasien mentionné dans la requête.

6) Si la demande eurasienne est déposée par plusieurs personnes ou que le brevet eurasien appartient à plusieurs titulaires, la requête concernant l’enregistrement d’une cession de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien doit être signée conjointement par ces personnes.

Dans le cas où la requête est déposée par une ou plusieurs personnes, mais non par toutes celles qui ont déposé la demande eurasienne ou sont titulaires du brevet eurasien, il convient de fournir à l’Office eurasien la preuve que la ou les personnes qui n’ont pas signé la requête approuvent la cession de droits relatifs à la demande eurasienne ou au brevet eurasien.

7) Aux fins de la procédure d’enregistrement de la cession de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien, l’Office eurasien procède à la vérification des pièces produites dans le seul but de déterminer si ces documents concernent la cession proprement dite de droits sur la demande eurasienne ou le brevet eurasien mentionnés dans la requête, ainsi que les parties à la cession pour lesquelles l’enregistrement de la cession des droits est demandé.

La forme de la requête concernant l’enregistrement d’une cession de droits, ainsi que les modalités d’enregistrement d’une cession de droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien, sont fixées par le président de l’Office eurasien.

8) Si l’Office eurasien a des doutes fondés concernant l’exactitude d’une information quelconque ou des traductions visées dans la présente règle, ou concernant l’authenticité d’un document quel qu’il soit visé dans la règle 13.5) du présent règlement, il convient, à sa demande, de lui fournir la preuve de l’exactitude et de l’authenticité des informations, des traductions et des pièces communiquées.

9) Si les prescriptions nécessaires à l’enregistrement d’une cession de droits sur une demande eurasienne ou un brevet eurasien ne sont pas respectées, l’enregistrement ne peut avoir lieu.

Chapitre IV
Dépôt et examen des demandes internationales

Règle 63
La demande internationale et le système eurasien des brevets

Une demande internationale déposée selon le Traité de coopération en matière de brevets et contenant la désignation des États contractants aux fins de l’obtention d’un brevet eurasien produit, en vertu des dispositions de l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets et de l’article 20 de la Convention, les effets d’une demande eurasienne régulière ayant pour date de dépôt la date de dépôt de la demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets.

Règle 64
L’Office eurasien en tant qu’office récepteur

1) L’Office eurasien agit en qualité d’office récepteur pour toute demande internationale dont au moins un déposant a son domicile ou son siège sur le territoire d’un État contractant qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.

2) L’Office eurasien agit en qualité d’office récepteur pour toute demande internationale dont au moins un déposant a son domicile ou son siège sur le territoire d’un État partie au Traité de coopération en matière de brevets qui n’est pas un État contractant, lorsque l’Office eurasien a conclu avec cet État un accord correspondant sur autorisation du Conseil d’administration.

Règle 65
Dépôt d’une demande internationale

1) Une demande internationale déposée auprès de l’Office eurasien agissant en qualité d’office récepteur, y compris une demande internationale déposée conformément aux dispositions du paragraphe 2) de la présente règle, doit être rédigée en russe ou en anglais. Elle donne lieu à la perception d’une taxe de transmission, qui doit être payée à l’Office eurasien dans le mois suivant la date de réception de la demande internationale. Le paiement des autres taxes prévues par le Traité de coopération en matière de brevets s’effectue selon les modalités prescrites par ce traité et son règlement d’exécution.

2) Si la législation nationale d’un État contractant prévoit que le dépôt d’une demande internationale auprès de l’Office eurasien agissant en qualité d’office récepteur, par une personne ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l’État en question, peut ou doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’office national de cet État, toute demande internationale ainsi déposée est réputée reçue par l’office national au nom de l’Office eurasien agissant en qualité d’office récepteur. L’office national indique la date de réception sur la requête de chaque exemplaire de la demande internationale et, sauf si des dispositions législatives du pays relatives à la sécurité nationale interdisent que la demande en question puisse être considérée comme internationale, prend toutes les mesures nécessaires pour la transmettre à l’Office eurasien, accompagnée des taxes mentionnées au paragraphe 1) de la présente règle, sans délai et en tout cas avant l’expiration du deuxième mois suivant la date de sa réception.

La demande internationale transmise selon cette procédure est réputée avoir été reçue par l’Office eurasien agissant en qualité d’office récepteur à la date de sa réception par l’office national.

3) S’il est établi qu’à la date pertinente la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche et la taxe de désignation de tous les États où la protection juridique d’une invention a été demandée n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été que partiellement, l’Office eurasien notifie au déposant la nécessité d’effectuer un paiement supplémentaire jusqu’à concurrence du montant prescrit et de s’acquitter de la taxe prévue par la règle 16bis.2 du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets.

Le paiement de ces taxes doit s’effectuer dans les deux mois qui suivent la notification adressée par l’Office eurasien au déposant.

4) Si la demande internationale est déposée auprès de l’Office eurasien agissant en qualité d’office récepteur mais que, conformément au Traité de coopération en matière de brevets, l’office n’est pas habilité à recevoir cette demande internationale, ou si celle-ci est rédigée dans une langue non prévue par le paragraphe 1) de la présente règle, la demande est transmise à bref délai au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous réserve du paiement de la taxe prévue par la règle 19.4.b) du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets.

Règle 66
Publication internationale

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de la présente règle, la publication, conformément au Traité de coopération en matière de brevets, d’une demande internationale pour laquelle l’Office eurasien agit en qualité d’office désigné remplace la publication de la demande eurasienne prévue à l’article 15.4) de la Convention, si la demande internationale a été publiée en langue russe. Si les conditions énoncées à la règle 71.2) du présent règlement sont remplies pour la demande internationale, la publication susvisée fait l’objet d’un avis dans le bulletin de l’Office eurasien.

2) Lorsque la publication d’une demande internationale pour laquelle l’Office eurasien agit en qualité d’office désigné a été effectuée dans une langue autre que le russe, les dispositions de l’article 9.3) de la Convention (concernant la protection provisoire) ne sont applicables qu’après la remise par le déposant à l’Office eurasien d’une traduction de la demande internationale en langue russe et la publication de cette traduction selon les modalités prévues à l’article 15.4) de la Convention.

Règle 67
L’Office eurasien en tant qu’office désigné

L’Office eurasien agit en qualité d’office désigné à l’égard d’une demande internationale dans laquelle un brevet eurasien est demandé.

Règle 68
L’Office eurasien en tant qu’office élu

L’Office eurasien agit en qualité d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets à l’égard d’une demande internationale dans laquelle les États contractants sont désignés aux fins de l’obtention d’un brevet eurasien si le déposant peut se prévaloir des dispositions du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets et a élu les États contractants aux fins de l’examen préliminaire international conformément audit chapitre II.

Les autres déposants peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets s’ils ont reçu à cet effet l’autorisation du Conseil d’administration et s’ils font partie des personnes auxquelles l’Assemblée de l’Union internationale établie par le Traité de coopération en matière de brevets a permis, conformément à l’article 31.2)b) de ce traité, de présenter des demandes d’examen préliminaire international.

Règle 69
L’Office eurasien en tant qu’administration chargée de la recherche internationale
et administration chargée de l’examen préliminaire international

Sur autorisation du Conseil d’administration, donnée en vertu de l’article 20 de la Convention, et après nomination par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets, conformément aux articles 16.3)b) et 32.3) du Traité de coopération en matière de brevets, l’Office eurasien agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international.

Règle 70
Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale et sa publication, qui sont prévus par le Traité de coopération en matière de brevets, remplacent le rapport de recherche relatif à la demande eurasienne et sa publication prévus par l’article 15.3) et 4) de la Convention. Si les conditions énoncées à la règle 71.1) du présent règlement sont remplies, la publication susvisée du rapport de recherche internationale fait l’objet d’un avis dans le bulletin de l’Office eurasien.

Règle 71
Traitement des demandes internationales par l’Office eurasien
agissant en qualité d’office désigné ou d’office élu

1)5 Le déposant présentant une demande internationale où sont désignés les États contractants aux fins de l’obtention d’un brevet eurasien doit, avant l’expiration d’une période de 31 mois à compter de la date de priorité indiquée à l’article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets, remettre les pièces suivantes à l’Office eurasien :

— la copie de la demande internationale certifiée conforme par l’office récepteur intéressé, au cas où l’envoi de cette demande, prévu par l’article 20 du traité précité, n’a pas encore été effectué;

— un justificatif de paiement de la taxe unique de procédure prévue par l’article 15.2) de la Convention;

— la traduction de la demande internationale en langue russe si cette demande a été rédigée dans une autre langue;

— une demande d’examen quant au fond prévue par la règle 46 du présent règlement.

2) L’Office eurasien agissant en qualité d’office désigné ou d’office élu ne procède au traitement d’une demande internationale qu’à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1) de la présente règle, sauf si le déposant présente à l’office dans les délais indiqués au paragraphe 3) de la présente règle les documents énumérés au paragraphe 1) et une requête spéciale à l’effet de faire entreprendre ce traitement plus tôt.

Si, dans le cas du dépôt d’une requête spéciale, le déposant ne soumet pas une copie de la demande internationale certifiée conforme par l’office intéressé, en application du deuxième alinéa du paragraphe 1) de la présente règle, l’Office eurasien entreprend l’examen de cette demande à compter de la date de sa transmission, fixée par la règle 47.1.b) du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, sous réserve qu’aient été remis tous les autres documents nécessaires mentionnés au paragraphe 1) de la présente règle.

3) Le délai fixé pour la présentation du justificatif de paiement de la taxe unique de procédure mentionné au paragraphe 1) de la présente règle peut être prorogé de deux mois sous réserve du paiement de la taxe supplémentaire prescrite.

Le délai fixé pour la présentation d’une traduction de la demande internationale en langue russe, mentionné au paragraphe 1) de la présente règle, peut être prorogé conformément à la règle 21.6) du présent règlement.

Sous réserve du paiement de la taxe supplémentaire prévue au deuxième alinéa de la règle 46.1) du présent règlement, le délai fixé pour le dépôt d’une requête concernant un examen quant au fond peut être prorogé de deux mois à compter de la date d’expiration du délai indiqué au paragraphe 1) de la présente règle ou à compter de la date de dépôt d’une requête spéciale si celle-ci a été déposée à l’expiration des délais fixés par le premier alinéa de la règle 46.1) dudit règlement.

4) La traduction de la demande internationale en langue russe doit comprendre une traduction de la description de l’invention, des revendications, de tout texte se rapportant aux dessins et de l’abrégé, sous la même forme que celle sous laquelle ils ont été initialement déposés ou avec les modifications qui leur ont été apportées conformément aux articles 19 et/ou 34.2.b) du Traité de coopération en matière de brevets.

La traduction des modifications apportées, conformément à l’article 34.2)b) du Traité de coopération en matière de brevets, aux documents constitutifs de la demande internationale est publiée par l’Office eurasien, dans le cas où l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’a pas estimé que ces modifications allaient au-delà de l’exposé figurant dans la demande internationale initialement déposée.

5) Sous réserve des dispositions du premier alinéa de la règle 49.2) du présent règlement, le déposant a la faculté de modifier ou de rectifier sa demande internationale, sans paiement de la taxe supplémentaire prévue par le deuxième alinéa de la règle 49.2) dudit règlement, pendant deux mois à compter de la date de commencement de l’examen par l’Office eurasien. Ces modifications et rectifications sont présentées à part des documents mentionnés au paragraphe 4) de la présente règle.

6) Conformément à la règle 41.2) du présent règlement, l’Office eurasien ne procède à l’examen quant au fond d’une demande internationale que si les pièces constituant cette demande comprennent un rapport de recherche internationale et les conclusions de l’examen préliminaire international si celui-ci a eu lieu. Si ces documents ne figurent pas au dossier, l’Office eurasien en informe le déposant.

7) Lorsqu’un déposant demande le rétablissement de ses droits relatifs à une demande internationale, l’Office eurasien peut en maintenir les effets conformément à l’article 24.2) du Traité de coopération en matière de brevets s’il estime convaincantes les raisons avancées par le déposant dans sa requête. Toute requête en rétablissement de droits sur une demande internationale est subordonnée au paiement de la taxe prescrite.

8) Si le déposant ne satisfait pas aux exigences de la présente règle, la demande internationale est considérée comme retirée aux fins de la Convention.

Chapitre V
Dispositions diverses

Règle 72
Services d’information

Sous réserve de l’article 25 de la Convention et du respect des règles de confidentialité, l’Office eurasien et les offices nationaux procèdent, sur demande, à un échange d’informations concernant le dépôt de demandes eurasiennes et de demandes nationales, l’état d’avancement de l’instruction de ces demandes et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.

Règle 73
Assistance juridique mutuelle

L’Office eurasien, les offices nationaux et les autres administrations des États contractants dont la compétence s’étend à la protection de la propriété industrielle assurent entre eux une assistance juridique mutuelle pour les questions relatives aux demandes eurasiennes et aux brevets eurasiens.

L’assistance juridique et, en particulier, la transmission d’informations, la remise aux fins de consultation des dossiers de demandes eurasiennes ou de brevets eurasiens, la recherche de preuves et l’accomplissement d’autres actes de procédure nécessaires ne sont pas soumis aux limitations prévues par les dispositions de la règle 61 du présent règlement, à l’exclusion du paragraphe 4) de cette règle.

Chapitre VI
Dispositions finales

Règle 74
Forme des pièces de procédure

La forme des pièces de procédure et des formulaires à utiliser pour les diverses requêtes, décisions et notifications ainsi que pour les enregistrements et autres actes prévus par la Convention et le présent règlement est déterminée par le président de l’Office eurasien.

Règle 75
Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d’administration conformément à l’article 3.3)vii) de la Convention. Il est applicable sur le territoire de tous les États contractants.


* Titre russe :Патентная Инструкция к Евразийской патентной конвенции.
Entrée en vigueur
(des dernières modifications et adjonctions) : 1er janvier 2004.
Source :
communication de l’Organisation eurasienne des brevets.
Note :
traduction du Bureau international de l’OMPI.


1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-013 (N.d.l.r.).

2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-006 (N.d.l.r.).

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 1-016 (N.d.l.r.).

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-004 (N.d.l.r.).

5 Le Conseil d’administration de l’Organisation eurasienne des brevets a pris la décision d’appliquer le paragraphe 1) de la règle 71 du règlement sur les brevets à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1er mars 2002, les actes mentionnés dans ce paragraphe n’ont pas encore été accomplis et pour lesquels le délai indiqué dans ce paragraphe n’est pas encore arrivé à expiration.