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Cour suprême du Sénégal, Arrêt N°73 du 19 septembre 2018

Cour Suprême du Sénégal

Arrêt N°73 du 19 septembre 2018

ETABLISSEMENTS MAMADOU S DIALLO

c/

IBRAHIMA KEITA et WALY FAYE

La Cour,

Attendu qu’Ibrahima Keita conteste la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 34-1 de la loi organique susvisée en faisant valoir que l’arrêt qui a ordonné la consignation de la somme de 15 000.000 FCFA à titre de caution judicatum solvi et le sursis à statuer jusqu’au paiement de ce montant, est une décision réputée interlocutoire ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 34-1 : sous réserve des dispositions de 
l’article premier de la présente loi, en toutes matières, les recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. En aucun cas, l’exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut être opposée comme fin de non-recevoir. Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa premier du présent article doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Et attendu que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de recevoir le pourvoi ;

Quil s’ensuit que le recours est recevable ;

Attendu qu’à la suite de l’autorisation obtenue par ordonnance n°26 du 19 juillet 2016 du Président du Tribunal de grande instance de Kaolack, les Etablissements Mamadou Samba Diallo ont, suivant procès-verbal du 24 août 2016 de Maître Moussa Ba, huissier de justice, procédé à la saisie de 134 rouleaux de pneus, de marque Gazelle, destinés aux motos, d’une valeur de 15.000.000 FCFA, entre les mains d’Ibrahima Keita, commerçant, et l’ont assigné devant la juridiction, aux fins de constater les actes de contrefaçon commis par lui, de valider la saisie pratiquée sur les produits et de le condamner au paiement de la somme de 50.000.000 FCFA à titre d’indemnisation ; que par jugement du 16 mars 2017, le tribunal a ordonné la consignation par les Etablissements Mamadou Samba Diallo de la somme de 15.000.000 FCFA à titre de caution judicatum solvi et sursis à statuer jusqu’au paiement de la caution ;

Sur le moyen unique en sa première branche, tirée de la violation de l’annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI :

Attendu que les Etablissements Mamadou Samba Diallo font grief à l’arrêt attaqué de faire une mauvaise application du texte visé au moyen, en exigeant une caution judicatum solvi dans une procédure de contrefaçon dans le territoire de l’OAPI, à un ressortissant d’un Etat partie, alors que l’Accord de Bangui consacre, sur une base communautaire composée de 17 (dix-sept) Etats membres constituant un seul territoire régional de protection pour les titres de propriété intellectuelle délivrés par l’Organisation ;

Mais attendu qu’ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, que l’Accord de Bangui qui est « un droit de fond encadrant les règles relatives aux marques et produits ou services (…), n’organisant pas les conditions d’accès aux juridictions internes de chaque Etat partie », ne s’applique pas à l’espèce ; que la territorialité de l’Accord de Bangui ne dispense pas d’observer les exigences de l’article 110 du Code de Procédure civile (CPC) sénégalais applicables au litige », puis relevé que les Etablissement Mamadou Samba Diallo dont la nationalité guinéenne n’est pas contestée, ont assigné Ibrahima Keita devant un tribunal sénégalais, la Cour d’appel, qui a décidé de fixer la caution judicatum solvi à 15.000.000 FCFA, n’encourt pas le reproche du moyen ;

Sur le moyen unique en sa seconde branche, tirée de la violation des articles 110 du Code de Procédure civile (CPC) et 1 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales :

Attendu que les Etablissements Mamadou Samba Diallo font grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une caution judicatum solvi, en estimant qu’ils sont de nationalité guinéenne alors que, selon les textes visés au moyen, Mamadou Samba Diallo est de nationalité sénégalaise comme l’indique la pièce d’identité n°1 0270 1977 001263 du 15 novembre 2006, propriétaire et gérant des Etablissements Mamadou Samba Diallo, personne morale de nationalité sénégalaise, créée depuis 2002 sous le numéro NINEA 0069759-2B1 et établie à la fois en Guinée et principalement au Sénégal ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mamadou Samba Diallo, personne physique, est différent des Etablissements Mamadou Samba Diallo ; que la déclaration d’ouverture d’un établissement secondaire au Sénégal ne suffit pas à conférer à son établissement la nationalité sénégalaise, puis constaté qu’il ressort également de la lecture de la demande d’enregistrement d’une marque déposée par les Etablissements Mamadou Samba Diallo du 23 novembre 2013, que lesdits Etablissements sont de nationalité guinéenne ; qu’en premier ressort, les établissements n’avaient pas contesté leur nationalité guinéenne, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’article 110 du Code de Procédure civile est applicable ;

D’où il suit que le moyen en sa seconde branche est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par les Etablissements Mamadou Samba Diallo contre l’arrêt n°64 du 26 septembre 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;

Les Condamne aux dépens…