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Cour suprême du Togo, Arrêt N°47/11 du 21 juillet 2011

1ière espèce

Cour Suprême du TOGO

Arrêt N°47/11 du 21 juillet 2011

SOCIETE NOSOCO-TOGO

c/

SOCIETE PASTACORP S.A.S.

La Cour,

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 23 mars 2009 par Maître W. M. BATAKA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société NOSOCO-TOGO, contre l'arrêt N°027 /2009 rendu le 26 février 2009 par la Cour d'Appel de Lomé qui a infirmé le jugement n°622 en date du 13 avril 2007 par lequel le Tribunal de Première Instance de Lomé a confirmé la société NOSOCO- TOGO dans son droit d'exploitation de la marque « Couscous SIPA » et a ordonné la radiation des registres de l'OAPI de l'enregistrement opéré le 17 janvier 2005 par la société PASTACORP.

Statuant à nouveau, la Cour d'appel a :

- Dit que l'enregistrement fait par la société NOSOCO-TOGO est frauduleux ;

- Déclaré la société PASTACORP propriétaire par voie de cession de la marque « Couscous SIPA » ;

- Dit que ladite marque est opposable aux tiers dont la société NOSOCO-TOGO ;

- Annulé la radiation des registres de l'OAPI de l'enregistrement opéré le 17 janvier 2005 par la société PASTACORP ordonnée par le jugement entrepris ;

- Condamné la société NOSOCO-TOGO à payer à la société PASTACORP la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

EN LA FORME

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu'il y a lieu de le déclarer formellement recevable.

AU FOND

Sur la seconde branche du second moyen ;

Vu les articles 24-2 et 27 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

Attendu que « les actes comportant transmission de propriété, soit cession de droit d'exploitation ou cession de droit ... ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre Spécial des Marques tenu à l’Organisation » ;

Attendu que « l'annulation (de l'enregistrement d'une marque) ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur ... » ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que suivant exploit d'huissier en date du 12 juillet 2006, la société PASTACORP SA a assigné la société NOSOCO-TOGO en annulation de l'enregistrement de la marque « Couscous SIPA » fait en son nom le 03 juillet 2003 par la société NOSOCO-TOGO et en condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 200.000.000 de FCFA, au motif qu'elle est propriétaire de la marque « Couscous SIPA » pour l'avoir acquise de la société Rivoire et Carret Lastacru (R.C.L), propriétaire originaire de ladite marque pour l'avoir enregistrée le 09 février 1981 à l'OAPI sous le numéro 21.047 ; que la société NOSOCO-TOGO résiste à cette action et conclut qu'il est vrai que le propriétaire originaire de la marque SIPA était la société R.C.L. mais qu'elle en a été pendant longtemps la distributrice agréée au Togo ;

Que c'est à la disparition de la société R.C.L. que, pour protéger sa distribution, elle fît enregistrer la marque en son nom le 03 juillet 2003 à l'OAPI sous le numéro 47.511 ; que cet enregistrement fut publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) et dans les 16 Etats membres de l'OAPI dont le Togo; qu'étant désormais titulaire de la marque « Couscous SIPA », elle commercialisait paisiblement cette marque jusqu'à fin 2004 quand elle remarqua que les Etablissements la MASCOTIE, installés au Togo, importaient une marque de couscous imitée à l'identique de la sienne;

Que poursuivis devant le Tribunal Correctionnel de Lomé pour contrefaçon, les Etablissements la MASCOTIE déclarèrent tenir le couscous contrefait d'une société dénommée MARDI représentant une société dénommée PASTACORP, toutes domiciliées en France ; que les Etablissements la MASCOTIE furent condamnés pour contrefaçon du « Couscous SIPA » ;

Que c'est alors qu'elle était en train d'exécuter cette décision qu'elle a été assignée en annulation de son enregistrement ;

Que le Tribunal de Lomé a donné raison à la société NOSOCO- TOGO en la confirmant dans son droit d'exploitation de la marque « Couscous SIPA » et a en conséquence ordonné la radiation des registres de l'OAPI de l'enregistrement opéré le 17 janvier 2005 par la société PASTACORP, au motif « qu'il est constant que l'enregistrement de la marque Couscous SIPA à l'OAPI par la société NOSOCO-TOGO remonte au 03 juillet 2003 et est antérieur à celui de la société PASTACORP du 17 janvier 2005 » ;

Que la Cour d'Appel de Lomé a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions sous prétexte que « la cession de la marque Couscous SIPA à la société PASTACORP étant opposable à la société NOSOCO-TOGO, la société PASTACORP est donc titulaire d'un droit antérieur et peut demander l'annulation de l'enregistrement N°47.511 fait le 03 juillet 2003 par la société NOSOCO-TOGO » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société NOSOCO-TOGO dispose d'un droit de propriété antérieur par rapport à l'enregistrement de la cession de la marque Couscous SIPA au profit de la société PASTACORP, la Cour d'Appel a violé les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu'en effet, le contrat de cession entre les sociétés RCL et PASTACORP n'a été enregistré et porté à la connaissance des tiers, notamment la société NOSOCO-TOGO que le 17 janvier 2005 par l'enregistrement de la cession au Registre Spécial des Marques tenu à l'Organisation, donc postérieurement à l'enregistrement de la marque Couscous SIPA au profit de la société NOSOCO- TOGO, répertorié à l'OAPI sous le numéro 47.511 en date du 16 juillet 2002 ;

Attendu que or, aux termes de l'article 27 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « les actes comportant transmission de propriété, soit cession de droit d'exploitation ou cession de droit ... ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre Spécial des marques tenu à l'Organisation» ; que dans ces conditions, la société NOSOCO-TOGO s'étant acquittée des formalités requises prévues par les textes en vigueur à l'OAPI, la propriété de la marque « Couscous SIPA » lui est acquise dans la mesure où aucune opposition n'a été enregistrée à l'OAPI dans le délai de 06 mois prévu à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que « Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en s'adressant à l'organisation dans un délai de 06 mois à compter de la publication visée à l'article 17 » ;

Attendu qu'il en résulte que l'acte de cession dont se prévaut la société PASTACORP est inopposable à la société NOSOCO-TOGO qui dispose désormais d'un droit antérieur sur la marque « Couscous SIPA » à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable, soit depuis le 04 janvier 2004 ;

Attendu que par conséquent, la société PASTACORP n'étant pas encore titulaire de la marque au moment où NOSOCO-TOGO l'avait enregistrée à son profit, seules les sociétés SEMOULERIE DE NORMANDIE et RIVOIRE ET CARRET LUSTACRU (RCL) dont l'enregistrement de la marque « Couscous SIPA » était antérieur à celui de NOSOCO-TOGO pouvaient agir en annulation de l'enregistrement opéré par NOSOCO-TOGO ;

Attendu qu’or, lesdites sociétés n'ont exercé aucun recours contre l'enregistrement de NOSOCO- TOGO ; qu'il s'ensuit que la société PASTACORP dont le droit de propriété est postérieur à celui de NOSOCO-TOGO n'est pas fondée à agir en annulation de l'enregistrement de cette dernière ; que le moyen est donc fondé, d'où il suit que l'arrêt critiqué encourt cassation et annulation ;

Attendu que contrairement à la Cour d'Appel qui s'est fourvoyée, le premier juge a fait une bonne application de la loi ;

 Qu’eu égard à cette considération et compte tenu du fait qu'il ne subsiste plus aucun point de droit à juger, il convient de dire que le renvoi de la présente cause à la Cour d'Appel pour son réexamen devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule, et ce, sans renvoi, l'arrêt N°027 /09 rendu le 26 février 2009 par la Cour d'Appel de Lomé ;

Dit en conséquence que le jugement N°622 rendu le 13 avril 2007 par le Tribunal de Première Instance de Lomé, sortira ses pleins et entiers effets ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la demanderesse au pourvoi ;

Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée.