DE043: Droit d'auteur, Loi (Codification), 09/09/1965 (19/07/1996)
Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins
(loi sur le droit d'auteur)*
(du 9 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 19 Juliet 1996)
PARTIE I
DROIT D'AUTEUR
Section I
Généralités
Art. premier. Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques jouissent d'une protection sur leurs œuvres conformément aux dispositions de la présente loi.
Section II
L'œuvre
Œuvres protégées
Art. 2.-
1) Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques protégées comprennent, notamment :
1. les œuvres verbales, telles que les écrits, discours et programmes d'ordinateur;
2. les œuvres musicales;
3. les pantomimes, y compris les œuvres chorégraphiques;
4. les œuvres d'art, y compris les œuvres d'architecture et des arts appliqués, ainsi que les projets de ces œuvres;
5. les œuvres photographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la photographie;
6. les œuvres cinématographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie;
7. les illustrations de nature scientifique ou technique, telles que les dessins, plans, cartes, croquis, tableaux et ouvrages plastiques.
2) Seules constituent des œuvres, au sens de la présente loi, les créations intellectuelles personnelles.
(Modifié par la loi du 9 juin 1993.)
Adaptations
Art. 3. Les traductions et autres adaptations d'une œuvre qui sont des créations intellectuelles personnelles de l'adaptateur sont protégées comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d'auteur sur l'œuvre adaptée. Une adaptation peu importante d'une œuvre musicale non protégée n'est pas protégée comme œuvre indépendante.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Recueils
Art. 4. Les recueils d'œuvres ou d'autres contributions qui, par leur choix ou ordonnance, constituent des créations intellectuelles personnelles, sont protégés comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d'auteur sur les œuvres qui y sont incorporées.
Textes officiels
Art. 5.-
1) Les lois, décrets, arrêtés ou avis officiels, et les décisions et exposés des motifs de ces décisions, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.
2) Ne sont pas non plus protégés par le droit d'auteur les autres textes officiels qui, dans l'intérêt de l'administration, ont été diffusés au public pour information; toutefois, les dispositions des articles 62.1) à 3) et 63.1) et 2) concernant l'interdiction de modifier l'œuvre et l'indication de la source s'appliquent mutatis mutandis.
Publication et parution des œuvres
Art. 6.-
1) Une œuvre est publiée lorsque, avec le consentement du titulaire, elle a été rendue accessible au public.
2) Une œuvre est parue lorsque, avec le consentement du titulaire, des exemplaires de cette œuvre ont été confectionnés en quantité suffisante et offerts au public ou mis sur le marché. Une œuvre d'art est également considérée comme parue lorsque, avec le consentement du titulaire, l'original ou une reproduction de l'œuvre est accessible au public de façon permanente.
Section III
L'auteur
Auteur
Art. 7. L'auteur est le créateur de l'œuvre.
Coauteurs
Art. 8.-
1) Si plusieurs personnes ont créé en commun une œuvre et qu'il n'est pas possible d'exploiter séparément leurs apports, ces personnes sont coauteurs de l'œuvre.
2) Le droit de publication et d'exploitation de l'œuvre appartient conjointement aux coauteurs; des modifications ne peuvent être apportées à l'œuvre qu'avec le consentement des coauteurs. Un coauteur ne peut cependant pas contre les règles de la bonne foi refuser son consentement à la publication, à l'exploitation ou à la modification de l'œuvre. Chaque coauteur a le droit d'agir en cas d'atteinte au droit d'auteur conjoint; il ne peut cependant obtenir réparation qu'au profit de tous.
3) Les bénéfices résultant de l'utilisation de l'œuvre reviennent aux coauteurs proportionnellement à l'étendue de leur contribution à la création de l'œuvre, sauf convention contraire entre eux.
4) Un coauteur peut renoncer à sa part des droits d'exploitation (art. 15). La renonciation doit être notifiée aux autres coauteurs. La notification a pour effet que la part à laquelle il a renoncé vient accroître celle des autres coauteurs.
Auteurs d'œuvres associées
Art. 9. Si plusieurs auteurs ont associé leurs œuvres dans le but de les exploiter en commun, chacun d'eux peut exiger des autres qu'ils consentent à la publication, à l'exploitation ou à la modification des œuvres associées, si ce consentement peut être raisonnablement exigé.
Présomption de la qualité d'auteur
Art. 10.-
1) Est présumée auteur d'une œuvre, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui est désignée comme telle de la manière habituelle sur les exemplaires d'une œuvre parue ou sur l'original d'une œuvre d'art. La présente disposition vaut également pour une désignation notoirement utilisée comme le pseudonyme ou comme la marque d'artiste de l'auteur.
2) Si l'auteur n'est pas désigné conformément à l'alinéa précédent, la personne qui est désignée comme publicateur sur les exemplaires de l'œuvre est présumée avoir le droit d'exercer les droits de l'auteur. Si aucun publicateur n'est indiqué, l'éditeur sera présumé avoir ce droit.
Section IV
Contenu du droit d'auteur
1. Généralités
Art. 11. Le droit d'auteur protège l'auteur dans ses intérêts moraux et personnels en relation avec l'œuvre et son utilisation.
2. Droit moral de l'auteur
Droit de publication
Art. 12.-
1) L'auteur a le droit de décider si son œuvre doit être publiée et de quelle manière.
2) Il appartient à l'auteur de communiquer ou de décrire publiquement le contenu de son œuvre tant que ni l'œuvre, ni l'essentiel de son contenu, ni une description de l'œuvre n'ont été publiés avec son consentement.
Reconnaissance de la qualité d'auteur
Art. 13. L'auteur a le droit à la reconnaissance de sa qualité d'auteur de l'œuvre. Il peut décider si l'œuvre doit porter une désignation d'auteur et laquelle.
Déformation de l'œuvre
Art. 14. L'auteur a le droit de s'opposer à toute déformation de son œuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci qui risque de compromettre les intérêts moraux ou personnels légitimes qu'il possède sur cette œuvre.
3. Droits d'exploitation
Généralités
Art. 15.-
1) L'auteur possède le droit exclusif d'exploiter son œuvre sous une forme matérielle; ce droit comprend, notamment :
1. le droit de reproduction (art. 16);
2. le droit de mise en circulation (art. 17);
3. le droit d'exposition (art. 18).
2) L'auteur a en outre le droit exclusif de communiquer publiquement son œuvre sous une forme immatérielle (droit de communication publique); ce droit comprend, notamment :
1. le droit de récitation, d'exécution, de représentation et de présentation (art. 19);
2. le droit de radiodiffusion (art. 20);
3. le droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore (art. 21);
4. le droit de communication d'émissions radiodiffusées (art. 22).
3) La communication d'une œuvre est publique si elle est destinée à une pluralité de personnes, sauf si le cercle de ces personnes est nettement délimité et si elles ont entre elles ou avec l'organisateur des liens personnels.
Droit de reproduction
Art. 16.-
1) Le droit de reproduction est le droit de confectionner des exemplaires de l'œuvre, quels que soient le procédé employé et le nombre des exemplaires confectionnés.
2) Constitue également une reproduction la fixation de l'œuvre sur des dispositifs permettant de communiquer de façon répétée une séquence d'images ou de sons (supports visuels ou sonores), que ce soit par enregistrement d'une communication de l'œuvre sur un support visuel ou sonore ou par réenregistrement sur un autre support visuel ou sonore d'une œuvre déjà fixée.
Droit de mise en circulation
Art. 17.-
1) Le droit de mise en circulation est le droit d'offrir au public ou de mettre dans le commerce l'original ou des exemplaires de l'œuvre.
2) Si l'original ou des exemplaires de l'œuvre ont été mis en circulation par voie de vente avec le consentement du titulaire du droit de mise en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, leur distribution ultérieure, à l'exception de leur location, est licite.
3) On entend par location, au sens des dispositions de la présente loi, la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect. N'est pas considérée toutefois comme location la mise à disposition pour l'usage d'originaux ou d'exemplaires
1. si l'œuvre est une œuvre d'architecture ou des arts appliqués ou
2. si, dans le cadre d'un contrat de travail ou de louage de services, ils sont exclusivement destinés à être utilisés pour l'accomplissement des obligations découlant de ce contrat.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Droit d'exposition
Art. 18. Le droit d'exposition est le droit d'exposer en public l'original ou des reproductions d'une œuvre d'art non publiée ou d'une œuvre photographique non publiée.
Droit de récitation, d'exécution
ou de représentation et de présentation
Art. 19.-
1) Le droit de récitation est le droit de faire entendre une œuvre verbale interprétée directement en présence du public.
2) Le droit d'exécution ou de représentation est le droit de faire entendre une œuvre musicale exécutée directement en présence du public ou de faire représenter publiquement une œuvre sur scène.
3) Le droit de récitation et le droit d'exécution ou de représentation comprennent le droit de faire voir ou entendre publiquement, à l'aide d'un écran, d'un haut-parleur ou d'autres dispositifs techniques analogues, des récitations, représentations et exécutions hors du lieu où elles se déroulent.
4) Le droit de présentation est le droit de faire voir publiquement, à l'aide d'un dispositif technique, une œuvre d'art, une œuvre photographique, une œuvre cinématographique ou des illustrations de caractère scientifique ou technique. Le droit de présentation ne comprend pas le droit de communiquer publiquement l'émission radiodiffusée de telles œuvres (art. 22).
Droit de radiodiffusion
Art. 20. Le droit de radiodiffusion est le droit de rendre l'œuvre accessible au public par une diffusion sans fil telle que la radiodiffusion et la télévision, par une diffusion par fil ou par un autre dispositif technique analogue.
Droit de communication au moyen
d'un enregistrement visuel ou sonore
Art. 21. Le droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore est le droit de faire voir ou entendre publiquement, au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore, des récitations, représentations ou exécutions. L'article 19.3) s'applique mutatis mutandis.
Droit de communication
d'émissions radiodiffusées
Art. 22. Le droit de communication d'émissions radiodiffusées est le droit de faire voir ou entendre publiquement des émissions radiodiffusées, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'autres dispositifs techniques analogues. L'article 19.3) s'applique mutatis mutandis.
Adaptations et arrangements
Art. 23. Les adaptations ou autres arrangements d'une œuvre ne peuvent être publiés ou exploités qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'œuvre adaptée ou arrangée. Pour l'adaptation cinématographique d'une œuvre, l'exécution de plans et d'esquisses d'une œuvre d'art ou la copie d'une œuvre d'architecture, l'autorisation de l'auteur doit être donnée préalablement à la réalisation de l'adaptation ou de l'arrangement.
Libre utilisation de l'œuvre
Art. 24.-
1) Une œuvre indépendante créée par libre utilisation de l'œuvre d'autrui peut être publiée et exploitée sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre utilisée.
2) L'alinéa 1) ne s'applique pas à l'utilisation d'une œuvre musicale dont la mélodie a été, d'une manière reconnaissable, empruntée et utilisée comme base pour une œuvre nouvelle.
4. Autres droits de l'auteur
Accès aux exemplaires de l'œuvre
Art. 25.-
1) L'auteur peut exiger que le possesseur de l'original ou d'une reproduction de son œuvre lui donne accès à cet original ou à cette reproduction, pour autant que cela soit nécessaire à la confection d'exemplaires ou d'adaptations de l'œuvre et que cela ne lèse pas les intérêts légitimes du possesseur.
2) Le possesseur n'est pas tenu de remettre à l'auteur l'original ou la reproduction.
Droit de suite
Art. 26.-
1) Si l'original d'une œuvre d'art est revendu et qu'un marchand d'œuvres d'art ou un commissaire-priseur participe à l'opération en tant qu'acquéreur, vendeur ou intermédiaire, le vendeur doit verser à l'auteur une part égale à cinq pour cent du produit de la vente. Cette obligation tombe si le produit de la vente est inférieur à 100 DM.
2) L'auteur ne peut pas renoncer par avance à ce droit. En tant que créance future, ce droit échappe à l'exécution forcée et ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition.
3) L'auteur peut exiger d'un marchand d'œuvres d'art ou d'un commissaire-priseur des renseignements concernant les originaux de ses œuvres qui ont été revendus, avec la participation de ce marchand ou commissaire-priseur, au cours de l'année civile précédant la demande de renseignements.
4) L'auteur peut, dans la mesure nécessaire pour faire valoir sa revendication contre le vendeur, exiger que le marchand d'œuvres d'art ou le commissaire-priseur l'informe du nom et de l'adresse du vendeur, ainsi que du montant du prix de vente. Le marchand d'œuvres d'art ou le commissaire-priseur peut refuser de communiquer le nom et l'adresse du vendeur s'il remet à l'auteur la part qui lui est due.
5) Les droits visés aux alinéas 3) et 4) ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.
6) S'il existe des raisons de douter de l'exactitude ou de l'exhaustivité de renseignements donnés conformément aux alinéas 3) ou 4), la société de gestion peut exiger que, au choix du débiteur de l'obligation de renseignement, elle-même ou un expert-comptable ou un vérificateur de comptes assermenté désigné par lui puisse examiner les livres de comptes ou d'autres pièces, dans la mesure nécessaire pour vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements. Si les renseignements se révèlent inexacts ou incomplets, le débiteur de l'obligation de renseignement supportera les frais de l'examen.
7) Le droit à revendication de l'auteur se prescrit par 10 ans.
8) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux œuvres d'architecture ou des arts appliqués.
(Modifié par la loi du 10 novembre 1972.)
Rémunération au titre de la location et du prêt
Art. 27.-
1) Si l'auteur a concédé son droit de location (art. 17) en ce qui concerne un vidéogramme ou un phonogramme au producteur du film ou du phonogramme, le loueur doit néanmoins lui verser une rémunération équitable au titre de la location. Le droit à rémunération ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. Il ne peut être cédé par avance qu'à une société de gestion.
2) En cas de prêt d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre dont la distribution ultérieure est autorisée en vertu de l'article 17.2), une rémunération équitable doit être versée à l'auteur lorsque les originaux ou les exemplaires sont prêtés par une institution ouverte au public (bibliothèque, vidéothèque ou discothèque ou autre collection d'originaux ou d'exemplaires). On entend par prêt au sens de la première phrase la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et sans qu'il en résulte un avantage économique ou commercial direct ou indirect; l'article 17.3), deuxième phrase, s'applique mutatis mutandis.
3) Les droits à rémunération prévus aux alinéas 1) et 2) ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.
(Modifié par la loi du 10 novembre 1972 et par la loi du 23 juin 1995.)
Section V
Transfert des droits en matière
de droit d'auteur
1. Succession au droit d'auteur
Transmission du droit d'auteur
par héritage
Art. 28.-
1) Le droit d'auteur est transmissible par héritage.
2) L'auteur peut, par testament, confier l'exercice du droit d'auteur à un exécuteur testamentaire. L'article 2210 du code civil n'est pas applicable.
Transmission du droit d'auteur
Art. 29. Le droit d'auteur peut être transmis en exécution d'une disposition testamentaire ou aux cohéritiers par voie de liquidation d'héritage; dans tous les autres cas, il est intransmissible.
Ayant cause de l'auteur
Art. 30. L'ayant cause de l'auteur est investi des droits qui appartiennent à l'auteur en vertu de la présente loi, sauf dispositions contraires de celle-ci.
2. Droits d'usage
Concession de droits d'usage
Art. 31.-
1) L'auteur peut concéder à un tiers le droit d'utiliser l'œuvre selon certains modes d'utilisation ou selon tous les modes d'utilisation (droit d'usage). Le droit d'usage ainsi concédé peut être simple ou exclusif.
2) Le droit d'usage simple confère à son titulaire le droit d'utiliser l'œuvre concurremment avec l'auteur ou avec d'autres ayants droit, selon le mode qui lui a été permis.
3) Le droit d'usage exclusif confère à son titulaire le droit d'utiliser l'œuvre, à l'exclusion de toute autre personne et même de l'auteur, selon le mode qui lui a été permis, et d'accorder des droits d'usage simples. Les dispositions de l'article 35 sont réservées.
4) La concession d'un droit d'usage pour des modes d'utilisation qui sont encore inconnus et les obligations correspondantes sont sans effet.
5) Si, au moment de la concession du droit d'usage, les modes d'utilisation auxquels le droit s'applique n'ont pas été désignés en détail, l'étendue du droit d'usage est définie par le but poursuivi par la concession de ce droit.
Limitation des droits d'usage
Art. 32. Le droit d'usage concédé peut être limité dans l'espace, dans le temps ou dans son contenu.
Maintien de l'effet des droits d'usage simples
Art. 33. Un droit d'usage simple accordé par l'auteur avant la concession d'un droit d'usage exclusif reste opposable au titulaire de ce droit exclusif, sauf si l'auteur et le titulaire du droit d'usage simple en ont convenu autrement.
Cession des droits d'usage
Art. 34.-
1) Un droit d'usage ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'auteur. L'auteur ne peut pas refuser ce consentement contre les règles de la bonne foi.
2) Les droits d'usage sur chacune des œuvres composant un recueil peuvent être cédés en même temps que le droit d'usage sur le recueil (art. 4) avec le seul consentement de l'auteur du recueil.
3) Un droit d'usage peut être cédé sans le consentement de l'auteur lorsqu'il l'est en même temps que l'entreprise ou certaines parties de l'entreprise.
4) L'auteur et le titulaire du droit d'usage peuvent déroger par convention aux dispositions qui précèdent.
5) Lorsque, par convention ou en vertu de la loi, la cession du droit d'usage est licite sans le consentement de l'auteur, le cessionnaire répond solidairement de l'exécution de l'ensemble des obligations du cédant telles qu'elles résultent du contrat avec l'auteur.
Concession de droits d'usage simples
Art. 35.-
1) Le titulaire d'un droit d'usage exclusif ne peut concéder de droits d'usage simples qu'avec le consentement de l'auteur. Ce consentement n'est pas exigé lorsque le droit d'usage exclusif n'a été concédé qu'aux fins de gestion des intérêts de l'auteur.
Participation de l'auteur
Art. 36.-
1) Si l'auteur a concédé à un tiers un droit d'usage à des conditions telles que, eu égard à l'ensemble de la relation entre l'auteur et le tiers, la rémunération convenue est manifestement disproportionnée par rapport aux profits tirés de l'usage de l'œuvre, le tiers est tenu, sur demande de l'auteur, d'accepter une modification du contrat visant à accorder à l'auteur une participation équitable aux profits compte tenu des circonstances.
2) Ce droit expire au bout de deux ans à compter de la date à laquelle l'auteur a eu connaissance des circonstances ayant donné lieu à ce droit, et au bout de 10 ans qu'il en ait eu connaissance ou non.
3) Il ne peut être renoncé par avance à ce droit. En tant que créance future, ce droit échappe à l'exécution forcée et ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition.
Contrats relatifs à la concession
de droits d'usage
Art. 37.-
1) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage sur l'œuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir conservé le droit de consentir à la publication ou à l'exploitation d'un arrangement de l'œuvre.
2) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage aux fins de la reproduction de l'œuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir conservé le droit de fixer l'œuvre sur des supports visuels ou sonores.
3) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage aux fins de la communication publique de l'œuvre, le concessionnaire n'est pas réputé, en cas de doute, avoir le droit de faire voir ou entendre au public, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'un dispositif technique analogue, la communication en dehors de la manifestation à laquelle elle est destinée.
Contributions à des recueils
Art. 38.-
1) Si l'auteur consent à ce que son œuvre soit incorporée dans un recueil paraissant périodiquement, l'éditeur ou le publicateur est réputé, en cas de doute, avoir acquis un droit d'usage exclusif de reproduction et de mise en circulation. Toutefois, sauf convention contraire, l'auteur pourra par ailleurs reproduire l'œuvre et la mettre en circulation à l'expiration d'une année à dater de la parution.
2) La deuxième phrase de l'alinéa 1) s'applique également aux contributions incorporées dans des recueils ne paraissant pas périodiquement et pour la cession desquelles l'auteur n'a pas droit à rémunération.
3) Lorsque la contribution est cédée à un journal, l'éditeur ou le publicateur acquiert un droit d'usage simple, sauf convention contraire. Lorsque l'auteur concède un droit d'usage exclusif, il est en droit de reproduire et mettre en circulation par ailleurs la contribution immédiatement après la parution de celle-ci, sauf convention contraire.
Modifications de l'œuvre
Art. 39.-
1) Sauf convention contraire, le titulaire d'un droit d'usage n'est pas autorisé à modifier l'œuvre, son titre ou la désignation de son auteur [art. 10.1)].
2) Sont licites les modifications de l'œuvre et de son titre auxquelles l'auteur ne peut pas, de bonne foi, refuser son consentement.
Contrats portant sur des œuvres futures
Art. 40.-
1) Le contrat par lequel l'auteur s'engage à concéder des droits d'usage sur des œuvres futures non déterminées ou déterminées seulement dans leur genre doit être conclu par écrit. Il peut être dénoncé par les deux parties contractantes à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa conclusion. Le préavis de dénonciation est de six mois s'il n'a pas été convenu d'un préavis plus court.
2) Il ne peut être renoncé par avance à ce droit de dénonciation, sous réserve des autres droits de dénonciation contractuels ou légaux.
3) Lorsque, en exécution du contrat, des droits d'usage ont été concédés sur des œuvres futures, la fin du contrat rend caduque la disposition concernant les œuvres qui, à ce moment, n'ont pas encore été livrées.
Droit de retrait pour non-exercice
Art. 41.-
1) Si le titulaire d'un droit d'usage exclusif n'exerce pas son droit ou l'exerce d'une manière insuffisante et que les intérêts légitimes de l'auteur se trouvent de ce fait sensiblement lésés, celui-ci peut retirer le droit d'usage. Il ne peut pas en faire ainsi si le non-exercice ou l'exercice insuffisant du droit d'usage est dû principalement à des circonstances qu'il lui appartient raisonnablement de supprimer.
2) Le droit de retrait ne peut pas être exercé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la concession ou du transfert du droit d'usage ou, si l'œuvre est livrée plus tard, à partir de la livraison. S'il s'agit d'une contribution à un journal, le délai est de trois mois; s'il s'agit d'une contribution à un périodique paraissant à intervalles mensuels ou plus courts, le délai est de six mois, et s'il s'agit d'une contribution à d'autres périodiques, le délai est d'un an.
3) Le retrait ne peut intervenir qu'après que l'auteur a fixé au titulaire du droit d'usage, en lui notifiant le retrait, un délai supplémentaire convenable pour exercer de façon suffisante ce droit d'usage. Il n'y a pas lieu de fixer un délai supplémentaire lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exercer le droit d'usage ou refuse de l'exercer ou encore lorsque l'octroi d'un délai supplémentaire compromettrait des intérêts essentiels de l'auteur.
4) Il ne peut être renoncé par avance au droit de retrait. Son exercice ne peut pas être exclu par avance pour une période excédant cinq ans.
5) Le droit d'usage s'éteint au moment où le retrait devient effectif.
6) L'auteur doit indemniser la personne atteinte par le retrait dans la mesure où l'équité le commande.
7) Demeurent réservés les prétentions et les droits reconnus aux intéressés par d'autres dispositions légales.
Droit de retrait pour changement
de conviction
Art. 42.-
1) L'auteur peut retirer un droit d'usage lorsque l'œuvre ne correspond plus à sa conviction et que, en conséquence, on ne peut plus raisonnablement attendre de lui qu'il consente à son exploitation. L'ayant cause de l'auteur (art. 30) ne peut exercer le droit de retrait que s'il prouve que l'auteur, avant son décès, aurait pu légitimement l'exercer et en a été empêché, ou qu'il l'a fait par disposition testamentaire.
2) Il ne peut être renoncé par avance au droit de retrait. Son exercice ne peut pas être exclu.
3) L'auteur doit verser au titulaire du droit d'usage une indemnité équitable. Cette indemnité doit couvrir au moins les dépenses que le titulaire a engagées jusqu'au moment de la notification de retrait; toutefois, n'entrent pas en ligne de compte les dépenses afférentes aux utilisations qui ont déjà eu lieu. Le retrait ne prend effet que lorsque l'auteur a remboursé les dépenses ou fourni des garanties à ce sujet. Le titulaire du droit d'usage est tenu de faire connaître à l'auteur le montant de ses dépenses dans les trois mois suivant la notification de retrait, à défaut de quoi le retrait prend effet dès l'expiration de ce délai.
4) Si l'auteur veut reprendre l'exploitation de l'œuvre après avoir exercé son droit de retrait, il est tenu d'offrir à l'ancien titulaire du droit d'usage un droit d'usage correspondant, à des conditions raisonnables.
L'auteur sous contrat de travail
ou de louage de services
Art. 43. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables lorsque l'auteur a créé l'œuvre en exécution de ses obligations découlant d'un contrat de travail ou de louage de services, à moins que l'objet ou la nature de ce contrat ne s'y oppose.
Aliénation de l'original de l'œuvre
Art. 44.-
1) Lorsque l'auteur aliène l'original de l'œuvre, il n'est pas, en cas de doute, réputé avoir cédé par là un droit d'usage à l'acquéreur.
2) Le propriétaire de l'original d'une œuvre d'art ou d'une œuvre photographique a le droit d'exposer publiquement l'œuvre, même si elle n'est pas encore publiée, sauf si l'auteur a expressément exclu ce droit lors de l'aliénation de l'original.
Section VI
Limites du droit d'auteur
Administration de la justice
et de la sécurité publique
Art. 45.-
1) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre pour les utiliser au cours d'une procédure devant un tribunal, un tribunal d'arbitrage ou une autorité administrative.
2) Pour les besoins de l'administration de la justice et de la sécurité publique, les tribunaux et les autorités administratives peuvent reproduire ou faire reproduire des portraits.
3) Dans les mêmes conditions que la reproduction, sont également licites la mise en circulation, l'exposition publique et la communication publique des œuvres.
Recueils destinés aux églises ou
aux établissements d'enseignement
Art. 46.-
1) Lorsque des fragments d'œuvres, des œuvres verbales ou des œuvres musicales de peu d'ampleur, des œuvres d'art ou des œuvres photographiques isolées ont été incorporées, après leur parution, dans un recueil réunissant les œuvres d'un grand nombre d'auteurs et, par sa nature, exclusivement destiné aux églises ou aux établissements d'enseignement, il est licite de les reproduire et de les mettre en circulation. La destination du recueil doit être clairement indiquée sur la page de titre ou à un autre endroit approprié.
2) L'alinéa 1) n'est applicable aux œuvres musicales reproduites dans un recueil destiné à l'enseignement de la musique que si ce recueil est destiné à l'enseignement musical dans des écoles autres que les écoles de musique.
3) La reproduction ne peut commencer que lorsque l'auteur ou, si son domicile ou sa résidence est inconnu, le titulaire du droit d'usage exclusif a été avisé par lettre recommandée de l'intention d'user du droit prévu à l'alinéa 1) et que deux semaines se sont écoulées depuis l'expédition de la lettre. Si le domicile ou la résidence du titulaire du droit d'usage exclusif est également inconnu, l'avis peut être communiqué par voie de publication au Bulletin officiel [Bundesanzeiger].
4) L'auteur a droit à une rémunération équitable en cas de reproduction et de mise en circulation.
5) L'auteur peut interdire la reproduction et la mise en circulation lorsque son œuvre ne répond plus à sa conviction, qu'on ne peut donc plus raisonnablement attendre qu'il consente à l'exploitation et que, pour cette raison, il a retiré un droit d'usage qu'il avait pu consentir (art. 42). Les dispositions de l'article 136.1) et 2) sont applicables mutatis mutandis.
(Modifié par la loi du 10 novembre 1972.)
Émissions de la radiodiffusion scolaire
Art. 47.-
1) Les écoles, ainsi que les institutions de formation et de perfectionnement des enseignants, sont autorisées à confectionner des exemplaires isolés d'œuvres diffusées dans une émission scolaire, en les enregistrant sur des supports visuels ou sonores. Cette disposition s'applique également aux foyers des services et œuvres de protection de la jeunesse et aux vidéothèques régionales officielles ou autres établissements publics analogues.
2) Ces enregistrements visuels ou sonores ne peuvent servir qu'à l'enseignement. Ils doivent être rendus inutilisables au plus tard à la fin de l'année scolaire qui suit la diffusion de l'émission scolaire, à moins qu'une rémunération équitable ait été versée à l'auteur.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Discours publics
Art. 48.-
1) Il est licite
1. de reproduire et de mettre en circulation dans des journaux, revues ou autres feuilles d'information essentiellement consacrés à l'actualité, des discours sur des sujets d'actualité si ces discours ont été tenus lors de réunions publiques ou radiodiffusées, et de les communiquer publiquement;
2. de reproduire, mettre en circulation et communiquer publiquement des discours tenus au cours de débats publics devant des organes de l'État, des communes ou de l'Église.
2) Toutefois, ne sont pas licites la reproduction et la mise en circulation des discours publics visés à l'alinéa 1), point 2 sous forme d'un recueil qui contiendrait principalement des discours du même auteur.
Articles de journaux
et commentaires radiophoniques
Art. 49.-
1) Il est licite de reproduire et de mettre en circulation des commentaires radiophoniques et d'articles isolés de journaux et d'autres feuilles d'information exclusivement consacrés aux événements d'actualité dans d'autres journaux et d'autres feuilles d'information de cette nature, ainsi que de communiquer publiquement ces commentaires et articles s'ils portent sur des questions d'actualité politique, économique ou religieuse et s'ils ne sont pas revêtus d'une mention de réserve des droits. Pour la reproduction, la mise en circulation et la communication publique, une rémunération équitable doit être versée à l'auteur, sauf en cas de reproduction, mise en circulation ou communication publique de brefs passages extraits de plusieurs commentaires ou articles sous forme d'une revue de presse. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l'entremise d'une société de gestion.
2) Sont licites, sans limitation, la reproduction, la mise en circulation et la communication publique d'informations diverses relatant des faits ou des nouvelles qui ont été diffusés par la presse ou par la radio; cette disposition est sans effet sur la protection accordée par d'autres prescriptions légales.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Comptes rendus d'actualités visuels et sonores
Art. 50. Pour les comptes rendus d'actualités visuels et sonores présentés par radiodiffusion ou cinématographie, ainsi que dans des journaux et revues essentiellement consacrés à l'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation et de communiquer publiquement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les œuvres qui peuvent être vues ou entendues au cours des événements rapportés.
Citations
Art. 51. Sont licites la reproduction, la mise en circulation et la communication publique lorsque, dans la mesure justifiée par le but à atteindre,
1. des œuvres isolées sont incorporées, après leur parution, dans une œuvre scientifique indépendante pour en éclairer le contenu;
2. des passages d'une œuvre sont repris, après sa publication, dans une œuvre littéraire indépendante;
3. des passages isolés d'une œuvre musicale parue sont repris dans une œuvre musicale indépendante.
Communication publique
Art. 52.-
1) Est licite la communication publique d'une œuvre parue, lorsque l'organisateur ne poursuit pas des fins lucratives, que les participants sont admis gratuitement et ques'il s'agit d'une récitation, d'une représentation ou d'une exécution de l'œuvreaucun des artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ne reçoit de rémunération spéciale. La communication doit donner lieu au versement d'une rémunération équitable. Cette rémunération n'est pas due pour les manifestations des services et œuvres de protection de la jeunesse, des services et œuvres de protection sociale, des services d'aide aux personnes âgées, de l'aide sociale aux détenus, ni pour les manifestations scolaires, dans la mesure où ces manifestations ne s'adressent, compte tenu de leur fonction sociale ou pédagogique, qu'à un cercle restreint de personnes. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la manifestation profite à l'activité commerciale d'un tiers; celui-ci est alors tenu de verser la rémunération.
2) Est aussi licite la communication publique d'une œuvre parue, dans le cadre d'un office religieux ou d'une cérémonie religieuse organisée par une église ou une communauté religieuse. Toutefois, l'organisateur est tenu de verser à l'auteur une rémunération équitable.
3) La représentation publique sur scène et la radiodiffusion d'une œuvre, ainsi que la projection publique d'une œuvre cinématographique requièrent toujours l'autorisation du titulaire.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Reproduction pour usage privé
et autres usages personnels ou internes
Art. 53.-
1) Il est licite de confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre pour un usage privé. La personne habilitée à procéder à la reproduction peut aussi faire confectionner les exemplaires par un tiers; toutefois, cette disposition ne s'applique à la reproduction d'œuvres sur des supports visuels ou sonores et à la reproduction d'œuvres d'art que si elle est faite à titre gratuit.
2) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre
1. pour son propre usage à des fins scientifiques, pour autant que la reproduction soit nécessaire à ces fins,
2. pour inclusion dans ses propres archives, pour autant que la reproduction soit nécessaire à ces fins et que l'on utilise son propre exemplaire comme modèle pour la reproduction,
3. pour sa propre information sur des questions d'actualité, s'il s'agit d'une œuvre radiodiffusée,
4. pour d'autres usages personnels ou internes,
a) s'il s'agit de courts fragments d'une œuvre parue ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues,
b) s'il s'agit d'une œuvre dont l'édition est épuisée depuis au moins deux ans.
3) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des copies de courts fragments d'une œuvre imprimée ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues, pour un usage interne,
1. dans l'enseignement scolaire, dans des établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente ou dans des établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire pour une classe, ou
2. aux fins d'examens d'État et d'examens organisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur, établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente et établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire, pour autant que la reproduction soit nécessaire à cette fin.
4) La reproduction
a) de notations d'œuvres muicales,
b) d'un livre ou d'une revue, s'il s'agit d'une reproduction complète pour l'essentiel, n'est licite, lorsqu'elle n'est pas réalisée par copie manuscrite, qu'avec l'autorisation du titulaire ou dans les conditions de l'alinéa 2), point 2, ou pour l'usage personnel ou interne s'il s'agit d'une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.
5) Les exemplaires ou copies ne peuvent être ni mis en circulation ni utilisés à des fins de communication publique. Il est cependant licite de prêter des copies de journaux et d'œuvres épuisées, réalisées légalement, ainsi que des exemplaires d'une œuvre dans lesquels de courts fragments endommagés ou perdus ont été remplacés par des copies.
6) L'enregistrement de récitations, représentations ou exécutions publiques d'une œuvre sur des supports visuels ou sonores, l'exécution de plans et d'esquisses d'œuvres d'art, ainsi que la construction d'une copie d'une œuvre d'architecture exigent toujours l'autorisation du titulaire.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 9 juin 1993.)
Obligation de verser une rémunération
pour la reproduction par enregistrement
visuel ou sonore
Art. 54.-
1) Si, en raison de la nature d'une œuvre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l'article 53.1) ou 2), par enregistrement d'une émission radiodiffusée sur un support visuel ou sonore ou par réenregistrement d'un support visuel ou sonore sur un autre, l'auteur de l'œuvre a droit au paiement, par le fabricant
1. d'appareils et
2. de supports visuels ou sonores,
manifestement destinés à une telle reproduction, d'une rémunération équitable en compensation de la possibilité d'effectuer une telle reproduction qui résulte de la vente de ces appareils et supports visuels ou sonores. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils ou les supports visuels ou sonores sur le territoire d'application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n'est pas tenu au paiement s'il achète, pendant une période de six mois civils, des supports visuels ou sonores représentant moins de 6000 heures d'écoute et un nombre d'appareils inférieurs à 100.
2) L'importateur est la personne qui introduit ou fait introduire les appareils ou les supports visuels ou sonores sur le territoire d'application de la présente loi. Si l'importation se fait sur la base d'un contrat avec une personne étrangère à ce territoire, est seul considéré comme importateur le cocontractant qui a son domicile sur le territoire d'application de la présente loi, dans la mesure où il agit à titre commercial. La personne qui n'intervient qu'en qualité d'expéditeur ou de transporteur ou à un titre analogue dans l'introduction des marchandises n'est pas considérée comme importateur. Celle qui introduit ou fait introduire des marchandises de pays tiers dans une zone franche ou un entrepôt franc conformément à l'article 166 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (J.O.C.E., n° L 302, p. 1), n'est considérée comme importateur que si les articles y sont utilisés ou s'ils sont mis en libre circulation.
(Modifié par la loi du 25 juillet 1994.)
Obligation de verser une rémunération
pour la reproduction par photocopie
Art. 54a.-
1) Si, en raison de la nature d'une œuvre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l'article 53.1) à 3), par photocopie d'un exemplaire de l'œuvre ou par un procédé ayant un effet comparable, l'auteur de l'œuvre a droit au paiement, par le fabricant des appareils destinés à la réalisation de telles copies, d'une rémunération équitable en compensation de la possibilité de réaliser de telles copies qui résulte de la vente ou d'une autre forme de mise en circulation de ces appareils. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils sur le territoire d'application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n'est pas tenu au paiement si, pendant une période de six mois civils, il achète moins de 20 appareils.
2) Si des appareils de ce type sont utilisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur ou autres établissement de formation professionnelle ou d'éducation permanente (établissements d'enseignement), instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les appareils à disposition contre paiement pour la photocopie, l'auteur a en outre droit au paiement d'une rémunération équitable par l'exploitant de l'appareil.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Cas où le commerçant est déchargé
de l'obligation de verser la rémunération
Art. 54b. Le commerçant est déchargé de l'obligation de verser la rémunération prévue aux articles 54.1) et 54a.1)
1. lorsqu'une personne tenue au versement de la rémunération, et à qui le commerçant achète les appareils ou les supports visuels ou sonores, est liée par un contrat global sur la rémunération ou
2. lorsque le commerçant communique par écrit à l'administration de réception désignée conformément à l'article 54h.3) la nature et le nombre des appareils et des supports visuels ou sonores qu'il a achetés et le nom de ses fournisseurs, les 10 janvier et 10 juillet de chaque année, pour les six mois précédents.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Cas où l'obligation de verser une rémunération
à l'exportation n'existe pas
Art. 54c. Le droit prévu aux articles 54.1) et 54a.1) n'existe pas lorsque, eu égard aux circonstances, il paraît probable que les appareils ou les supports visuels ou sonores ne seront pas utilisés pour la réalisation de copies sur le territoire d'application de la présente loi.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Montant de la rémunération
Art. 54d.-
1) À défaut de stipulations contraires, les montants indiqués dans l'annexe sont considérés comme une rémunération équitable aux fins de l'article 54.1) et 54a.1) et 2).
2) Le montant total de la rémunération due par l'exploitant conformément à l'article 54a.2) est déterminé par la nature et le volume de l'utilisation de l'appareil auxquels on peut s'attendre compte tenu de circonstances telles que l'emplacement de l'appareil et son usage habituel.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Obligation d'indiquer dans les factures
la rémunération due à l'auteur
Art. 54e.-
1) Les factures relatives à la vente ou autres formes de mise en circulation d'un appareil visé à l'article 54a.1) doivent indiquer la rémunération due à l'auteur pour cet appareil.
2) Les factures relatives à la vente ou autres formes de mise en circulation d'un appareil ou d'un support visuel ou sonore visé à l'article 54.1) dans lesquelles doit être indiquée séparément la taxe sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 14.1), première phrase, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires doivent indiquer si la rémunération due à l'auteur pour l'appareil ou le support visuel ou sonore a été acquittée.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Obligation de déclaration
Art. 54f.-
1) Toute personne qui, commercialement, importe ou réimporte sur le territoire d'application de la présente loi des appareils ou des supports visuels ou sonores manifestement destinés à la reproduction par enregistrement visuel ou sonore a, à l'égard de l'auteur, l'obligation de déclarer chaque mois par écrit, à l'administration de réception désignée conformément à l'article 54h.3), la nature et la quantité des objets importés, au plus tard le dixième jour suivant la fin du mois civil précédent.
2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux appareils qui sont destinés à faire des reproductions d'une œuvre par photocopie ou par un procédé ayant un effet analogue.
3) Si une personne ne s'acquitte pas de son obligation de déclaration ou s'en acquitte incomplètement ou de manière inexacte, le montant de la rémunération pourra être doublé.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Obligation de renseignement
Art. 54g.-
1) L'auteur peut exiger des personnes qui sont tenues de verser une rémunération en application de l'article 54.1) ou de l'article 54a.1) des renseignements sur la nature et la quantité des appareils et des supports visuels ou sonores vendus ou mis en circulation sur le territoire d'application de la présente loi. L'obligation de renseignement du commerçant inclut celle d'indiquer ses fournisseurs; elle existe également dans les cas de l'article 54.1), troisième phrase, de l'article 54a.1), troisième phrase, et de l'article 54b, chiffre 1. L'article 26.6) s'applique mutatis mutandis.
2) L'auteur peut exiger de l'exploitant d'un appareil placé dans un établissement visé à l'article 54a.2), première phrase, les renseignements nécessaires au calcul du montant de la rémunération.
3) Si le débiteur de la rémunération ne s'acquitte pas de son obligation de renseignement, ou s'en acquitte incomplètement ou de manière inexacte, le montant de la rémunération pourra être doublé.
(Ajouté par la loi du 25 juillet 1994.)
Sociétés de gestion; traitement des communications
Art. 54h.-
1) Les droits visés aux articles 54, 54a, 54f.3) et 54g ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.
2) Chaque titulaire du droit d'auteur a droit à une part équitable de la rémunération versée conformément aux articles 54 et 54a.
3) Les sociétés de gestion doivent désigner une administration commune de réception pour recevoir les communications faites en vertu des articles 54b et 54f, pour les droits à rémunération découlant d'une part de l'article 54.1), d'autre part de l'article 54a.1). L'Office des brevets en publie mention au Bundesanzeiger.
4) L'Office des brevets peut publier des modèles pour les communications faites en vertu de l'article 54b, chiffre 2, et de l'article 54f dans le Bundesanzeiger. Ces modèles sont d'utilisation obligatoire.
5) Les sociétés de gestion et l'administration de réception ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en application des articles 54b, chiffre 2, 54f et 54g que pour l'exercice des droits visé à l'alinéa 1).
(Modifié par les lois du 24 juin 1985, du 7 mars 1990 et du 25 juillet 1994.)
Reproduction par des organismes de radiodiffusion
Art. 55.-
1) Un organisme de radiodiffusion titulaire du droit de radiodiffuser une œuvre peut enregistrer cette œuvre par ses propres moyens sur des supports visuels ou sonores pour utiliser ces enregistrements une seule fois sur chacune de ses stations émettrices ou chacun de ses émetteurs directionnels. Ces enregistrements visuels ou sonores doivent être rendus inutilisables au plus tard un mois après la première diffusion de l'œuvre.
2) Les enregistrements visuels ou sonores ayant une valeur documentaire exceptionnelle peuvent ne pas être rendus inutilisables s'ils sont classés dans des archives officielles. L'auteur doit être informé sans délai du dépôt en archives de ces enregistrements.
Reproduction et communication publique
par des entreprises commerciales
Art. 56.-
1) Dans les entreprises commerciales qui vendent ou réparent des enregistrements visuels ou sonores ou des appareils servant à confectionner de tels enregistrements ou à les communiquer ou à recevoir des émissions radiodiffusées, il est licite d'enregistrer des œuvres sur des supports visuels ou sonores et de les communiquer publiquement au moyen de ces enregistrements, ainsi que de faire voir et entendre publiquement des émissions radiodiffusées des œuvres, dans la mesure nécessaire pour présenter ces appareils et dispositifs à la clientèle ou pour les réparer.
2) Les enregistrements visuels ou sonores confectionnés conformément aux dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus doivent être immédiatement rendus inutilisables.
Œuvres accessoires
Art. 57. Sont licites la reproduction, la mise en circulation et la communication publique d'œuvres, lorsqu'elles peuvent être considérées comme accessoires par rapport à l'objet proprement dit de la reproduction, de la mise en circulation ou de la communication publique.
Catalogues illustrés
Art. 58. Les œuvres d'art exposées en public ou destinées à être exposées en public ou mises en vente aux enchères peuvent être reproduites dans des catalogues édités et diffusés par l'organisateur en vue de l'exposition ou de la vente aux enchères.
Œuvres exposées dans un lieu public
Art. 59.-
1) Il est licite de reproduire, par le moyen de la peinture ou du dessin, par la photographie ou par la cinématographie, des œuvres qui se trouvent de façon permanente sur des voies ou places publiques, et de mettre en circulation et de communiquer publiquement ces reproductions. En ce qui concerne les œuvres d'architecture, cette disposition ne s'applique qu'à leur extérieur.
2) Il n'est pas permis d'exécuter cette reproduction sur une autre œuvre d'architecture.
Portraits
Art. 60.-
1) La personne qui a commandé un portrait, ou son ayant cause, peut reproduire ou faire reproduire ce portrait par la photographie. Si le portrait est une œuvre photographique, est également licite la reproduction par un autre procédé que la photographie. Les copies peuvent être mises en circulation gratuitement.
2) Les mêmes droits appartiennent, lorsqu'il s'agit d'un portrait fait sur commande, à la personne qui est le sujet du portrait et, après sa mort, à ses proches.
3) Par proches, au sens de l'alinéa 2), il faut entendre le conjoint et les enfants ou, à défaut, les parents.
Licence obligatoire pour la production
de phonogrammes
Art. 61.-
1) Si l'auteur d'une œuvre musicale a concédé à un producteur de phonogrammes un droit d'usage ayant pour objet l'enregistrement de l'œuvre à des fins commerciales sur des supports sonores, ainsi que la reproduction et la mise en circulation des phonogrammes correspondants, il est tenu, après la parution de l'œuvre, de concéder à des conditions raisonnables un droit d'usage ayant le même objet à tout autre producteur de phonogrammes qui a son principal établissement ou son domicile sur le territoire d'application de la présente loi; cette disposition ne s'applique pas lorsque le droit d'usage en question est licitement administré par une société de gestion ou lorsqu'il ne peut plus être exigé de l'auteur qu'il consente à l'exploitation de l'œuvre parce qu'elle ne répond plus à sa conviction et que, pour cette raison, il a retiré un droit d'usage qu'il avait pu consentir. L'auteur n'est pas tenu d'autoriser l'utilisation de l'œuvre pour la réalisation d'un film.
2) À l'égard d'un producteur de phonogrammes qui n'a ni son principal établissement ni son domicile sur le territoire d'application de la présente loi, l'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique que dans la mesure où, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Journal officiel, un droit analogue est reconnu, sur le territoire où ce producteur a son principal établissement ou son domicile, aux producteurs de phonogrammes qui ont leur principal établissement ou leur domicile sur le territoire d'application de la présente loi.
3) Le droit d'usage devant être concédé selon les dispositions qui précèdent n'a effet que sur le territoire d'application de la présente loi et pour l'exportation vers des pays dans lesquels l'œuvre n'est pas protégée contre l'enregistrement sur des supports sonores.
4) Lorsque l'auteur a concédé à un tiers le droit d'usage exclusif lui permettant d'enregistrer l'œuvre à des fins commerciales et de reproduire et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants, les dispositions qui précèdent s'appliquent; toutefois, le titulaire du droit d'exploitation exclusif est obligé de concéder le droit d'exploitation visé à l'alinéa 1).
5) Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à l'œuvre verbale qui constitue le texte d'une œuvre musicale lorsque l'auteur de l'œuvre verbale a concédé à un producteur de phonogrammes un droit d'usage lui permettant d'enregistrer cette œuvre sur des supports sonores en association avec l'œuvre musicale et de reproduire et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants.
6) Pour les instances engagées pour faire valoir un droit d'usage, et en l'absence, sur le territoire d'application de la présente loi, d'un tribunal compétent à l'égard de l'auteur ou, dans le cas visé à l'alinéa 4) ci-dessus, du titulaire du droit d'usage exclusif, sont compétents les tribunaux dans la juridiction desquels l'Office des brevets a son siège. Des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même si les conditions prévues aux articles 935 et 940 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
7) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables si le droit d'usage visé à l'alinéa 1) a été concédé uniquement en vue de la réalisation d'un film.
Interdiction de modifier l'œuvre
Art. 62.-
1) Lorsque l'utilisation d'une œuvre est licite en vertu des dispositions de la présente section, elle ne doit pas s'accompagner de modifications de l'œuvre. L'article 39 s'applique mutatis mutandis.
2) Dans la mesure où le but recherché par l'utilisation de l'œuvre l'exige, il est licite de procéder à des traductions ou à des modifications de l'œuvre qui ne constituent que des extraits ou des transpositions dans une autre tonalité ou un autre registre.
3) En ce qui concerne les œuvres d'art et les œuvres photographiques, les transpositions à une autre échelle et autres modifications de l'œuvre sont licites dans la mesure où le procédé employé pour la reproduction l'exige.
4) En ce qui concerne les recueils destinés aux églises ou établissements d'enseignement (art. 46), il est licite d'apporter aux œuvres verbales qu'ils contiennent, outre les modifications prévues aux alinéas 1) à 3) ci-dessus, les modifications qu'exige leur utilisation par les églises ou établissements d'enseignement. Toutefois, ces modifications sont subordonnées au consentement de l'auteur et, après sa mort, au consentement de son ayant cause (art. 30) si celui-ci est un proche parent de l'auteur [art. 60.3)] ou s'il a acquis le droit d'auteur en vertu d'une disposition testamentaire de l'auteur. Le consentement est réputé accordé si l'auteur ou son ayant cause ne s'est pas opposé à la modification envisagée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a été informé et si, lorsqu'il a été ainsi informé, son attention a été attirée sur les conséquences juridiques de l'absence d'opposition.
(Modifié par la loi du 10 novembre 1972.)
Indication de la source
Art. 63.-
1) Lorsqu'une œuvre ou un fragment d'une œuvre est reproduit comme prévu à l'article 45.1) et aux articles 46 à 48, 50, 51, 58, 59 et 61, la source doit toujours être clairement indiquée. Dans le cas d'une œuvre verbale ou musicale reproduite dans sa totalité, l'indication du nom de l'auteur doit être accompagnée de celle de la maison d'édition où l'œuvre a paru; les coupures ou autres modifications qui ont pu être apportées à l'œuvre doivent en outre être signalées. L'indication de la source n'est pas exigée si la source n'est mentionnée ni sur l'exemplaire de l'œuvre utilisée ni à l'occasion de la communication de l'œuvre utilisée, et si elle n'est pas connue d'une autre manière de la personne qui est habilitée à procéder à la reproduction.
2) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente section, la communication publique d'une œuvre est licite, la source doit être clairement indiquée dans la mesure où cette indication est conforme aux usages.
3) Lorsqu'un article contenu dans un journal ou une autre feuille d'information est reproduit, conformément à l'article 49.1), dans un autre journal ou dans une autre feuille d'information, ou qu'il est radiodiffusé, devra toujours être mentionné, outre l'auteur désigné dans la source utilisée, le journal ou la feuille d'information d'où l'article a été extrait; si un autre journal ou une autre feuille d'information y est cité comme source, cet autre journal ou cette autre feuille d'information doit être mentionné. Lorsqu'un commentaire radiophonique est reproduit, conformément à l'article 49.1), dans un journal ou dans une autre feuille d'information, ou qu'il est radiodiffusé, devra toujours être mentionné, en plus de l'auteur, l'organisme de radiodiffusion qui a diffusé le commentaire.
Section VII
Durée du droit d'auteur
Généralités
Art. 64. Le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort de l'auteur.
2) [Abrogé]
(Abrogé par la loi du 23 juin 1995.)
Coauteurs, œuvres cinématographiques
Art. 65.-
1) Si le droit d'auteur appartient à plusieurs coauteurs (art. 8), il s'éteint 70 ans après la mort du dernier coauteur survivant.
2) Pour les œuvres cinématographiques et les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie, le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des dialogues et le compositeur de la musique créée pour l'œuvre cinématographique en question.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Œuvres anonymes et pseudonymes
Art. 66.-
1) Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la publication. Toutefois, il s'éteint 70 ans après la création de l'œuvre si celle-ci n'a pas été publiée pendant ce délai.
2) Si, au cours du délai prévu dans la première phrase de l'alinéa 1), l'auteur révèle son identité ou si le pseudonyme qu'il a adopté ne laisse aucun doute quant à son identité, la durée du droit d'auteur se calcule conformément aux dispositions des articles 64 et 65. Il en va de même si, au cours du délai prévu dans la première phrase de l'alinéa 1), le nom véritable de l'auteur est déclaré pour inscription au registre des auteurs (art. 138).
3) Ont qualité pour accomplir les actes visés à l'alinéa 2) l'auteur et, après sa mort, son ayant cause (art. 30) ou son exécuteur testamentaire [art. 28.2)].
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Œuvres dont la publication est échelonnée
Art. 67. Pour les œuvres dont la publication est échelonnée, la durée de protection se calcule, dans le cas prévu à l'article 66.1), première phrase, séparément pour chaque élément, à partir de la date de sa publication.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995).
Art. 68. [Abrogé]
(Abrogé par la loi du 24 juin 1985.)
Calcul des délais
Art. 69. Les délais de protection prévus à la présente section partent de la fin de l'année civile au cours de laquelle s'est produit l'événement qui les fait courir.
Section VIII
Dispositions particulières relatives
aux programmes d'ordinateur
Objet de la protection
Art. 69a.-
1) Aux fins de la présente loi, l'expression «programmes d'ordinateur» s'entend des programmes sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire.
2) La protection s'applique à toutes les formes d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base d'un élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.
3) Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original en ce sens qu'il est le résultat de la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.
4) Les dispositions relatives aux œuvres verbales s'appliquent aux programmes d'ordinateur sauf disposition contraire de la présente section.
Auteur sous contrat de travail
ou de louage de services
Art. 69b.-
1) Sauf stipulation contraire, lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents aux programmes d'ordinateur.
2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux auteurs sous contrat de louage de services.
Actes soumis à restrictions
Art. 69c. Le titulaire a le droit exclusif de faire ou d'autoriser
1. la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire;
2. la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant. Les droits de la personne qui transforme le programme sont réservés;
3. toute forme de mise en circulation, y compris la location au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. Si une copie d'un programme d'ordinateur est mise en circulation par voie d'aliénation sur le territoire des Communautés européennes ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen avec l'autorisation du titulaire, le droit de mise en circulation de cette copie, à l'exception du droit de location, est épuisé.
(Modifié par la loi du 27 septembre 1993.)
Exceptions aux actes soumis à restrictions
Art. 69d.-
1) Sauf stipulation spéciale, les actes visés à l'article 69c, points 1 et 2 ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre à toute personne habilitée à utiliser une copie du programme de le faire d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
2) Une personne habilitée à utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour garantir les utilisations futures.
3) La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire, observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe lequel de ses éléments, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle a le droit d'effectuer.
Décompilation
Art. 69e.-
1) L'autorisation du titulaire n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 69c, points 1 et 2 sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de facon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
1. ces actes sont accomplis par le preneur de licence ou par une autre personne ayant le droit d'utiliser une copie d'un programme d'ordinateur ou, pour leur compte, par une personne habilitée à cette fin;
2. ces informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point 1;
3. ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
2) Les informations obtenues par les actes accomplis en vertu de l'alinéa 1) ne peuvent pas être
1. utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante,
2. communiquées à des tiers, sauf dans la mesure nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante,
3. utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
3) Les alinéas 1) et 2) doivent être interprétés de manière à ne pas porter atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur et à ne pas porter un préjudice inadmissible aux intérêts légitimes du titulaire.
Atteintes aux droits
Art. 69f.-
1) Le titulaire peut exiger du propriétaire ou du possesseur que toutes les copies produites ou mises en circulation illégalement ou destinées à une mise en circulation illégale soient détruites. Les dispositions de l'article 98.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis.
2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux moyens qui sont exclusivement destinés à faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d'un dispositif de protection d'un programme d'ordinateur.
Application d'autres dispositions légales;
droit des contrats
Art. 69g.-
1) Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des autres dispositions légales relatives aux programmes d'ordinateur, notamment de celles qui concernent la protection des inventions, des topographies de semi-conducteurs et des marques, et la protection contre la concurrence déloyale, y compris la protection des secrets d'affaires et de fabrique, et des dispositions contractuelles.
(Huitième section ajoutée par la loi du 9 juin 1993 et modifiée par la loi du 25 octobre 1994.)
PARTIE II
DROITS VOISINS
Section I
Protection de certaines éditions
Éditions scientifiques
Art. 70.-
1) Les éditions d'œuvres et de textes qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie si elles sont le résultat d'une activité scientifique sélective et si elles se distinguent d'une manière essentielle des éditions précédemment connues de ces œuvres ou de ces textes.
2) Ce droit appartient à l'auteur de l'édition.
3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'édition; toutefois, il s'éteint 25 ans après la production si l'édition n'a pas paru au cours de ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)
Œuvres posthumes
Art. 71.-
1) Toute personne qui, après l'extinction du droit d'auteur, fait paraître licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non parue a le droit exclusif d'exploiter cette œuvre. Cette disposition s'applique aussi aux œuvres non parues qui n'ont jamais joui d'une protection sur le territoire d'application de la présente loi, mais dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Les articles 5, 15 à 24, 26, 27 et 45 à 63 s'appliquent mutatis mutandis.
2) Ce droit est cessible.
3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'œuvre ou, si la première communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990 et par la loi du 23 juin 1995.)
Section II
Protection des photographies
Art. 72.-
1) Les photographies et les productions obtenues par un procédé analogue à la photographie jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie pour les œuvres photographiques.
2) Le droit visé à l'alinéa 1) appartient au photographe.
3) Le droit visé à l'alinéa 1) s'éteint 50 ans après la parution de la photographie ou, si la première communication publique licite de la photographie a eu lieu plus tôt, après celle-ci, mais il s'éteint 50 ans après la confection de la photographie si elle n'a pas paru ou n'a pas été communiquée licitement au public dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 23 juin 1995.)
Section III
Protection de l'artiste interprète
ou exécutant
Artiste interprète ou exécutant
Art. 73. L'artiste interprète ou exécutant, au sens de la présente loi, est celui qui récite, représente ou exécute une œuvre ou qui participe sur le plan artistique à sa récitation, à sa représentation ou à son exécution.
Transmission par écran
ou par haut-parleur
Art. 74. La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être communiquée publiquement, en dehors du lieu où se déroule la manifestation, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'un autre dispositif technique analogue, qu'avec son consentement.
Enregistrement, reproduction
et mise en circulation
Art. 75.-
1) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être enregistrée sur un support visuel ou sonore qu'avec son autorisation.
2) L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation le vidéogramme ou le phonogramme correspondant.
3) Les dispositions de l'article 27 s'appliquent mutatis mutandis aux droits à rémunération de l'artiste interprète ou exécutant au titre de la location et du prêt des vidéogrammes ou des phonogrammes.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Émission de radiodiffusion
Art. 76.-
1) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être radiodiffusée qu'avec son autorisation.
2) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant qui a été licitement enregistrée sur des supports visuels ou sonores peut être radiodiffusée sans son autorisation si les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants ont paru; toutefois, dans ce cas, il a droit à une rémunération équitable.
Communication publique
Art. 77. Si la prestation de l'artiste interprète ou exécutant enregistrée sur un support visuel ou sonore ou si une émission radiodiffusée de sa prestation est communiquée publiquement, l'artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération équitable.
Cession
Art. 78. L'artiste interprète ou exécutant peut céder à des tiers les droits qui lui sont reconnus en vertu des articles 74 à 77. Les dispositions de l'article 75.3) en relation avec celles de l'article 27.1), deuxième et troisième phrases, sont réservées.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Artistes interprètes ou exécutants
sous contrat de travail
ou de louage de services
Art. 79. Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a donné une récitation, une représentation ou une exécution dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison de son contrat de travail ou de louage de services, c'est la nature de la relation contractuelle qui, en l'absence de convention spéciale, détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions l'employeur ou le patron peut utiliser la récitation, la représentation ou l'exécution ou autoriser leur utilisation par des tiers.
Exécutions chorales ou orchestrales
et représentations théâtrales
Art. 80.-
1) Pour une exécution chorale ou orchestrale ou une représentation théâtrale, il suffit, dans les cas prévus aux articles 74, 75.1) et 2) et 76.1), en plus de l'autorisation des solistes, du chef d'orchestre et du metteur en scène, de celle des représentants élus des groupes d'artistes participants, tels que chœur, orchestre, ballet et compagnie théâtrale. Si un groupe n'a pas de représentants élus, l'autorisation de la personne qui dirige le groupe remplace l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants qui le composent.
2) Pour une exécution chorale ou orchestrale ou une représentation théâtrale, ont seuls qualité pour faire valoir les droits résultant des articles 74 à 77, à l'exception du droit d'accorder l'autorisation, les représentants de chacun des groupes d'artistes participants et, si le groupe n'a pas de représentants, la personne qui le dirige. Cette prérogative peut être cédée à une société de gestion.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Protection de l'organisateur
Art. 81. Lorsqu'une prestation de l'artiste interprète ou exécutant est organisée par une entreprise, il est nécessaire d'avoir, dans les cas prévus aux articles 74, 75.1) et 2) et 76.1), outre l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, également celle du propriétaire de l'entreprise.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995).
Durée des droits
Art. 82. Lorsqu'une prestation a été enregistrée sur un support visuel ou sonore, les droits de l'artiste interprète ou exécutant s'éteignent 50 ans et ceux de l'organisateur 25 ans après la parution du vidéogramme ou phonogramme correspondant ou, lorsque la première utilisation licite faite en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, les droits de l'artiste interprète ou exécutant s'éteignent 50 ans et ceux de l'organisateur 25 ans après la prestation si le vidéogramme ou phonogramme n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai se calcule conformément aux dispositions de l'article 69.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990 et par la loi du 23 juin 1995.)
Protection contre les déformations
Art. 83.-
1) L'artiste interprète ou exécutant a le droit d'interdire une déformation de sa prestation ou une autre atteinte à celle-ci qui serait de nature à compromettre son prestige ou sa réputation en tant qu'artiste interprète ou exécutant.
2) Lorsqu'une œuvre est récitée ou exécutée ou représentée par plusieurs artistes interprètes ou exécutants ensemble, chacun d'eux, dans l'exercice de ce droit, doit tenir dûment compte de l'intérêt des autres.
3) Ce droit s'éteint avec la mort de l'artiste interprète ou exécutant; toutefois, il s'éteint 50 ans après la prestation si l'artiste interprète ou exécutant est décédé avant l'expiration de ce délai; le délai se calcule conformément aux dispositions de l'article 69. Après la mort de l'artiste interprète ou exécutant, le droit appartient à ses proches [art. 60.3)].
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Limitation des droits
Art. 84. Les dispositions de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, sont applicables mutatis mutandis aux droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants et à l'organisateur en vertu de la présente section.
Section IV
Protection du producteur de phonogrammes
Droit de reproduction et de mise en circulation
Art. 85.-
1) Le producteur d'un phonogramme a le droit exclusif de le reproduire et de le mettre en circulation. Si le phonogramme a été fabriqué dans une entreprise, le propriétaire de l'entreprise est réputé être le producteur. La reproduction d'un phonogramme ne donne pas naissance à ce droit.
2) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution du phonogramme ou, si la première utilisation licite de ce phonogramme en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, il s'éteint 50 ans après la production du phonogramme si celui-ci n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Droit à participation
Art. 86. Si un phonogramme paru, sur lequel est enregistrée la prestation d'un artiste interprète ou exécutant, est utilisé pour une communication publique de la prestation, le producteur du phonogramme a le droit d'exiger de l'artiste interprète ou exécutant une participation équitable à la rémunération que celui-ci reçoit en vertu de l'article 76.2) et de l'article 77.
Section V
Protection de l'organisme de radiodiffusion
Art. 87.-
1) L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif
1. de retransmettre son émission;
2. d'enregistrer son émission sur des supports visuels ou sonores, d'en faire des photographies ainsi que de reproduire ces enregistrements visuels ou sonores ou ces photographies et de les mettre en circulation, à l'exclusion du droit de location;
3. de communiquer publiquement son émission radiodiffusée dans des lieux qui ne sont accessibles au public que moyennant paiement d'un droit d'entrée.
2) Ce droit s'éteint 50 ans après la première émission radiodiffusée. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 23 juin 1995.)
PARTIE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Section I
Œuvres cinématographiques
Droit d'adaptation cinématographique
Art. 88.-
1) Si l'auteur autorise un tiers à faire une adaptation cinématographique de son œuvre, il est, en cas de doute, réputé avoir concédé les droits d'usage exclusifs suivants :
1. le droit d'utiliser l'œuvre dans sa forme originale ou dans une forme arrangée ou remaniée en vue de réaliser une œuvre cinématographique;
2. le droit de reproduire et de mettre en circulation l'œuvre cinématographique;
3. le droit de projeter publiquement l'œuvre cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique destinée à être projetée;
4. le droit de téléviser l'œuvre cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique destinée à être télévisée;
5. le droit d'exploiter des traductions et autres arrangements ou remaniements cinématographiques de l'œuvre cinématographique dans la même mesure que celle-ci.
2) Les droits énumérés à l'alinéa 1) ne comprennent pas, en cas de doute, celui de procéder à une nouvelle adaptation cinématographique de l'œuvre. En cas de doute, l'auteur est en droit, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de la conclusion du contrat, d'exploiter son œuvre à d'autres fins cinématographiques.
3) Les dispositions qui précèdent sont applicables mutatis mutandis aux droits à la protection visés aux articles 70 et 71.
Droits sur une œuvre cinématographique
Art. 89.-
1) Quiconque, s'engage à apporter une collaboration à la réalisation d'une œuvre cinématographique est de ce fait, dans le doute, au cas où il acquiert un droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique, réputé avoir concédé au producteur du film le droit exclusif d'utiliser selon tous les modes connus l'œuvre cinématographique ainsi que les traductions et les autres adaptations ou arrangements cinématographiques de cette œuvre.
2) Lorsque l'auteur de l'œuvre cinématographique a concédé d'avance à un tiers le droit d'usage visé à l'alinéa 1) ci-dessus, il conserve néanmoins la faculté d'accorder ce droit, de façon limitée ou illimitée, au producteur du film.
3) Les droits d'auteur sur les œuvres utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique, telles que roman, scénario et musique de film, sont réservés.
Limitation des droits
Art. 90. Les dispositions relatives à l'obligation d'obtenir le consentement de l'auteur pour la cession de droits d'usage (art. 34) et pour la concession de droits d'usage simples (art. 35), ainsi que les dispositions relatives au droit de retrait pour non-exercice (art. 41) et pour cause de changement de conviction (art. 42) ne sont pas applicables aux droits visés à l'article 88.1), points 2 à 5 et à l'article 89.1). L'auteur d'une œuvre cinématographique (art. 89) ne jouit pas des droits visés à l'article 36.
Droits sur les photographies
Art. 91. Le droit d'exploiter à des fins cinématographiques les photographies qui ont été créées au cours de la réalisation d'une œuvre cinématographique appartient au producteur du film. Le photographe n'a pas de droits à cet égard.
Artistes interprètes ou exécutants
Art. 92.-
1) Si un artiste interprète ou exécutant conclut avec un producteur de films un contrat concernant son concours à la réalisation d'une œuvre cinématographique, les droits prévus aux articles 75.1) et 2) et 76.1), en cas de doute en ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre cinématographique, sont réputés avoir été cédés.
2) Si l'artiste interprète ou exécutant a cédé par avance à un tiers l'un des droits visés à l'alinéa 1), il conserve néanmoins la faculté de céder ce droit, en ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre cinématographique, au producteur du film.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Protection contre la déformation de l'œuvre
Art. 93. Les auteurs de l'œuvre cinématographique et des œuvres utilisées pour sa réalisation, ainsi que les titulaires des droits voisins qui concourent à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou dont les prestations sont utilisées pour sa réalisation n'ont, en ce qui concerne la réalisation et l'exploitation de l'œuvre cinématographique, le droit d'interdire en vertu des articles 14 et 83 que les déformations grossières ou autres atteintes grossières portées à leurs œuvres ou à leurs prestations. Dans l'exercice de ce droit, ils doivent tenir dûment compte de leurs intérêts respectifs et de ceux du producteur du film.
Protection du producteur de films
Art. 94.-
1) Le producteur de films a le droit exclusif de reproduire l'enregistrement visuel ou l'enregistrement visuel et sonore sur lequel l'œuvre cinématographique est fixée, de le mettre en circulation et de l'utiliser pour la présentation publique ou pour la radiodiffusion. Le producteur a en outre le droit d'interdire toute déformation ou coupure de l'enregistrement visuel ou de l'enregistrement visuel et sonore qui risque de compromettre les intérêts légitimes qu'il possède sur cet enregistrement.
2) Ce droit est transmissible.
3) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution de l'enregistrement visuel ou de l'enregistrement visuel et sonore ou, si la première utilisation licite en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après cette utilisation; toutefois il s'éteint 50 ans après la production de cet enregistrement si celui-ci n'a pas paru ou s'il n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Section II
Séquences d'images
Art. 95. Les articles 88, 90, 91, 93 et 94 sont applicables mutatis mutandis aux séquences d'images et aux séquences d'images et de sons qui ne sont pas protégées en tant qu'œuvres cinématographiques.
PARTIE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
CONCERNANT LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
Section I
Interdiction d'exploitation
Art. 96.-
1) Les exemplaires produits illicitement ne peuvent ni être mis en circulation ni être utilisés à des fins de communication publique.
2) Les émissions de radiodiffusion organisées illicitement ne peuvent pas être enregistrées sur des supports visuels ou sonores ou communiquées en public.
Section II
Violation des droits
1. Sanctions civiles, procédure
Action en cessation et en dommages-intérêts
Art. 97.-
1) En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé par la présente loi, la partie lésée pourra demander la cessation de l'atteinte, son interdiction s'il y a danger de récidive, ainsi que des dommages-intérêts si l'atteinte a été commise intentionnellement ou par négligence. La partie lésée peut exiger, au lieu de dommages-intérêts, la remise du gain réalisé par la violation du droit ainsi qu'un décompte exact de ce gain.
2) Les auteurs d'œuvres protégées, les auteurs d'éditions scientifiques (art. 70), les photographes (art. 72) et les artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ont le droit, si l'atteinte a été commise intentionnellement ou par négligence, de demander en réparation du préjudice qui leur a été causé, même s'il ne s'agit pas d'un préjudice matériel, une indemnité en argent, dans la mesure où l'équité l'exige.
3) Demeurent réservés les droits résultant d'autres dispositions légales.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Droit d'exiger la destruction
ou la remise des copies
Art. 98.-
1) La partie lésée peut exiger la destruction de toutes les copies illicitement fabriquées ou mises en circulation, ou destinées à une mise en circulation illicite, qui sont dans la possession du contrefacteur ou dont celui-ci est propriétaire.
2) Au lieu des mesures prévues à l'alinéa 1), la partie lésée peut exiger que les copies qui sont la propriété du contrefacteur lui soient remises contre une rétribution appropriée, dont le montant ne pourra pas dépasser les coûts de fabrication.
3) Si les mesures visées aux alinéas 1) et 2) constituent en l'espèce une sanction disproportionnée pour le contrefacteur ou le propriétaire et si le caractère illicite des copies peut être écarté d'une autre façon, la partie lésée n'a droit qu'aux mesures nécessaires à cette fin.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)
Droit d'exiger la destruction
ou la remise du matériel
Art. 99. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent mutatis mutandis au matériel qui est la propriété du contrefacteur et qui sert ou est destiné, exclusivement ou presque exclusivement, à la fabrication illicite de copies.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)
Responsabilité du propriétaire
d'une entreprise
Art. 100. Lorsqu'un droit protégé par la présente loi a été violé par un salarié ou un mandataire au cours de l'activité d'une entreprise, la partie lésée peut faire également valoir à l'encontre du propriétaire de l'entreprise les droits visés aux articles 97 à 99, à l'exception toutefois du droit à des dommages-intérêts. Demeurent réservés les droits plus étendus qui découleraient d'autres dispositions légales.
Exceptions
Art. 101.-
1) Si, en cas de violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi, les demandes de la partie lésée visant à la cessation ou à l'interdiction (art. 97), à la destruction ou à la remise des copies (art. 98) ou du matériel (art. 99) sont dirigées contre une personne qui a agi sans faute ni négligence, cette personne peut dédommager en argent la partie lésée dans le cas où l'exécution des mesures demandées entraînerait pour elle un dommage disproportionné et où la partie lésée peut raisonnablement se satisfaire d'une réparation pécuniaire. Le montant à verser à titre de dommages-intérêts est celui qui aurait été fixé comme rémunération équitable si le droit avait été concédé par contrat. Le versement des dommages-intérêts implique de la part de la partie lésée le consentement à l'exploitation dans les limites usuelles.
1. aux œuvres d'architecture;
2. aux parties détachables des copies et des dispositifs dont la fabrication ou la mise en circulation n'est pas illicite.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)
Droit d'obtenir des renseignements
concernant des tiers
Art. 101a.-
1) Quiconque, dans le cadre de ses activités commerciales, porte atteinte, du fait de la fabrication ou de la mise en circulation de copies, à un droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi peut être requis par la partie lésée de donner sans délai des renseignements sur l'origine et les voies de commercialisation de ces copies, sauf si cette sanction est disproportionnée en l'espèce.
2) La personne qui est assujettie à l'obligation de renseignement en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer le nom et l'adresse du fabricant, du fournisseur et des autres possesseurs antérieurs des copies, ceux du commerçant ou de l'auteur de la commande ainsi que le nombre des copies fabriquées, livrées, reçues ou commandées.
3) En cas de violation manifeste d'un droit, l'obligation de fournir des renseignements peut être ordonnée en référé selon les dispositions du code de procédure civile.
4) Dans une procédure pénale ou dans une procédure engagée en vertu de la loi sur les infractions mineures en raison d'un acte commis avant la communication des renseignements, ces renseignements ne peuvent être utilisés contre la personne tenue de les fournir ou contre l'un de ses proches au sens de l'article 52.1) du code de procédure pénale qu'avec l'accord de la personne assujettie à l'obligation de renseignement.
5) Le présent article s'applique sans préjudice de tout droit plus étendu à des renseignements.
(Ajouté par la loi du 7 mars 1990.)
Prescription
Art. 102. Les droits qui naissent d'une atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le titulaire a été informé de l'atteinte et de l'identité de son auteur, et par 30 ans à compter de l'atteinte, qu'il en ait été informé ou non. Les dispositions de l'article 852.2) du code civil s'appliquent mutatis mutandis. Si l'auteur de l'atteinte en a tiré un profit au détriment du titulaire du droit, il est tenu à restitution même après l'expiration du délai de prescription conformément aux dispositions relatives à la restitution en cas d'enrichissement sans cause.
(Modifié par la loi du 7 mars 1990.)
Publication du jugement
Art. 103.-
1) Lorsqu'une instance a été introduite en vertu de la présente loi, le jugement peut attribuer à la partie qui obtient gain de cause le droit de faire publier le jugement aux frais du perdant si elle peut faire valoir un intérêt légitime. Le jugement ne peut être publié que lorsqu'il a acquis force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
2) Le mode et l'étendue de la publication sont fixés dans le jugement. Le droit de procéder à la publication s'éteint si le jugement n'a pas été publié dans les six mois après avoir acquis force de chose jugée.
3) La partie à laquelle est accordé le droit de publication peut demander que le perdant soit condamné à payer à l'avance les frais de publication. Le tribunal de première instance saisi du procès statue sur cette demande sans débat oral. Avant la décision, la partie perdante doit être entendue.
Compétence
Art. 104. Pour tous les litiges concernant l'exercice d'un droit découlant des rapports juridiques réglementés par la présente loi (litiges de droit d'auteur) sont compétents les tribunaux judiciaires ordinaires. Pour les litiges en matière de droit d'auteur découlant des relations de travail ou de services et qui ont pour unique objet le droit à une rémunération convenue, demeurent réservées la compétence des tribunaux du droit du travail et celle des tribunaux administratifs.
Tribunaux habilités à connaître des litiges
en matière de droit d'auteur
Art. 105.-
1) Les gouvernements des Länder sont habilités, si cela est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à attribuer par décret compétence pour connaître des litiges de droit d'auteur relevant en première instance ou en appel des tribunaux de grande instance [Landgerichte], à l'un de ces tribunaux pour le ressort de plusieurs d'entre eux.
2) Les gouvernements des Länder sont également habilités, si cela est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à attribuer par décret à l'un des tribunaux d'instance [Amtsgerichte], pour le ressort de plusieurs d'entre eux, les litiges de droit d'auteur relevant des tribunaux d'instance.
3) Les gouvernements des Länder peuvent déléguer les pouvoirs visés aux alinéas 1) et 2) aux administrations de la justice des Länder.
4) Les parties peuvent aussi se faire représenter devant la juridiction d'appel [Berufungsgericht] pour les litiges de droit d'auteur par des avocats admis à plaider devant la Cour d'appel qui aurait eu à connaître de l'affaire n'eût été l'alinéa 1).
5) Les frais supplémentaires résultant pour une partie du fait que, conformément aux dispositions de l'alinéa 4), elle se fait représenter par un avocat non admis auprès du tribunal saisi du procès ne sont pas remboursables.
(Modifié par la loi du 2 septembre 1994.)
2. Sanctions pénales
Exploitation illicite d'œuvres protégées
par le droit d'auteur
Art. 106.-
1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, dans des cas autres que ceux admis par la loi, et sans l'autorisation du titulaire, reproduit, met en circulation ou communique publiquement une œuvre ou un arrangement ou un remaniement d'une œuvre.
2) La tentative constitue un délit pénal.
(Modifié par la loi du 2 mars 1974 et par la loi du 7 mars 1990.)
Apposition illicite de la désignation d'auteur
Art. 107.-
1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, pour autant que l'acte ne soit pas passible d'une peine plus sévère en vertu d'autres dispositions, quiconque,
1. sans le consentement de l'auteur, appose la désignation d'auteur [art. 10.1)] sur l'original d'une œuvre d'art ou met en circulation un original marqué de cette façon;
2. appose sur une copie, un arrangement ou un remaniement d'une œuvre d'art la désignation d'auteur [art. 10.1)] de façon à donner à cette copie, cet arrangement ou ce remaniement l'apparence d'un original, ou met en circulation une copie, un arrangement ou un remaniement marqué de cette façon.
2) La tentative constitue un délit pénal.
(Modifié par la loi du 2 mars 1974 et par la loi du 7 mars 1990.)
Atteinte illicite aux droits voisins
Art. 108.-
1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, dans des cas autres que ceux admis par la loi, et sans le consentement du titulaire,
1. reproduit, met en circulation ou communique publiquement une édition scientifique (art. 70), un arrangement ou un remaniement d'une telle édition;
2. en violation de l'article 71, exploite une œuvre posthume ou un arrangement ou un remaniement d'une telle œuvre;
3. reproduit, met en circulation ou présente publiquement une photographie (art. 72) ou un arrangement ou un remaniement d'une photographie;
6. en violation de l'article 87, exploite une émission radiodiffusée;
2) La tentative constitue un délit pénal.
(Modifié par les lois du 2 mars 1974, du 7 mars 1990 et du 23 juin 1995.)
Exploitation commerciale illicite
Art. 108a.-
1) Si, dans les cas visés aux articles 106 à 108, l'auteur du délit agit à des fins commerciales, la peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une amende.
2) La tentative constitue un délit pénal.
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985 et modifié par la loi du 7 mars 1990.)
Introduction des poursuites pénales
Art. 109. Dans les cas visés aux articles 106 à 108, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte sauf si le ministère public considère qu'un intérêt public particulier justifie l'introduction d'office des poursuites pénales.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
Confiscation
Art. 110. Les objets auxquels se rapporte un délit pénal visé aux articles 106, 107.1), point 2, 108 et 108a peuvent être confisqués. L'article 74a du code pénal est applicable. Dans la mesure où, dans une procédure engagée conformément aux dispositions du code de procédure pénale sur l'indemnisation de la partie lésée (art. 403 à 406c), il est fait droit à des prétentions fondées sur les articles 98 et 99, les dispositions concernant la confiscation ne sont pas applicables.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 7 mars 1990.)
Publication de la condamnation
Art. 111. Lorsque, dans les cas visés aux articles 106 à 108a, une peine a été prononcée, il y a lieu d'ordonner, si la partie lésée le demande et prouve qu'elle y a un intérêt justifié, que la condamnation soit publiée. Le jugement de condamnation doit préciser le mode de publication.
(Modifié par la loi du 24 juin 1985.)
3. Dispositions relatives
aux mesures à prendre par
l'administration des douanes
Art. 111a.-
1) Si la fabrication ou la mise en circulation de copies porte atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi, l'Administration des douanes, sous réserve de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8), dans la version en vigueur au moment considéré, saisit les copies à l'importation ou à l'exportation, sur demande et constitution de sûreté du titulaire des droits, dans la mesure où l'atteinte à ceux-ci est manifeste. Cette disposition ne s'applique aux échanges avec les autres États membres de la Communauté économique européenne ou avec un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen que dans la mesure où l'administration des douanes procède à un contrôle.
2) Si l'administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l'origine, du nombre et du lieu d'entreposage des copies ainsi que du nom et de l'adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et de correspondance (art. 10 de la loi fondamentale) est limité à cet égard. La possibilité est donnée au demandeur d'inspecter les copies dans la mesure où il n'en résulte pas une atteinte à des secrets industriels et commerciaux.
3) En l'absence d'opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la remise de la communication visée dans la première phrase de l'alinéa 2), l'administration des douanes ordonne la confiscation des copies saisies.
4) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l'administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l'administration des douanes s'il maintient, pour les copies saisies, la demande visée à l'alinéa 1).
1. Si le déposant retire la demande, l'administration des douanes lève sans délai la saisie.
2. Si le demandeur maintient la demande et s'il produit une décision judiciaire exécutoire ordonnant le séquestre des copies saisies ou une limitation du droit de disposition, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires.
Si les conditions des points 1 ou 2 ne sont pas réunies, l'administration des douanes lève la saisie à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la remise au demandeur de la communication visée dans la première phrase; si le demandeur prouve qu'il a demandé la décision judiciaire visée au point 2 mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.
5) S'il apparaît que la saisie était injustifiée dès le début et si le demandeur a maintenu la demande visée à l'alinéa 1) pour les copies saisies ou n'a pas fait sans délai la déclaration visée dans la deuxième phrase de l'alinéa 4), il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.
6) La demande visée à l'alinéa 1) doit être adressée à la Direction régionale des finances et produit ses effets pendant deux ans dans la mesure où une durée plus courte n'y est pas spécifiée; elle peut être renouvelée. Les frais occasionnés par les actes administratifs liés à la demande incombent au demandeur conformément aux dispositions de l'article 178 du code fédéral des impôts.
7) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d'amende non-pénale, conformément à la loi sur les infractions mineures. La procédure de recours est contradictoire. La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un recours immédiat devant la cour d'appel.
8) Les alinéas 1) à 7) s'appliquent mutatis mutandis aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 3295/94, sauf disposition contraire de celui-ci.
(Ajouté par la loi du 7 mars 1990 et modifié par les lois du 27 septembre 1993, et du 19 juillet 1996.)
Section III
Exécution forcée
1. Généralités
Art. 112. Les mesures d'exécution forcée se rapportant à un droit protégé par la présente loi sont régies par le droit commun, sauf disposition contraire des articles 113 à 119.
2. Mesures d'exécution pour des
créances pécuniaires contre l'auteur
Droit d'auteur
Art. 113. S'agissant de créances pécuniaires contre l'auteur, les mesures d'exécution sur le droit d'auteur ne sont possibles qu'avec le consentement de l'auteur et seulement pour autant que celui-ci puisse consentir des droits d'usage (art. 31). Le consentement ne peut pas être donné par le représentant légal.
Originaux d'œuvres
Art. 114.-
1) S'agissant de créances pécuniaires contre l'auteur, les mesures d'exécution sur les originaux de ses œuvres lui appartenant ne sont possibles qu'avec son consentement. Le consentement ne peut pas être donné par le représentant légal.
2) Le consentement n'est pas nécessaire
1. pour autant que la mesure d'exécution sur l'original de l'œuvre soit rendue nécessaire par une mesure d'exécution sur un droit d'usage de l'œuvre;
2. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une œuvre d'architecture;
3. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une autre œuvre d'art si l'œuvre a été publiée.
Dans les cas visés aux points 2 et 3, l'original de l'œuvre peut être mis en circulation sans le consentement de l'auteur.
3. Mesures d'exécution pour
des créances pécuniaires contre
l'ayant cause de l'auteur
Droit d'auteur
Art. 115. S'agissant de créances pécuniaires contre un ayant cause de l'auteur (art. 30), les mesures d'exécution sur le droit d'auteur ne sont possibles qu'avec le consentement de l'ayant cause et seulement pour autant que celui-ci puisse concéder des droits d'usage (art. 31). Le consentement n'est pas nécessaire si l'œuvre est parue.
Originaux d'œuvres
Art. 116.-
1) S'agissant de créances pécuniaires contre un ayant cause de l'auteur (art. 30), les mesures d'exécution sur les originaux d'œuvres de l'auteur lui appartenant ne sont possibles qu'avec le consentement de l'ayant cause.
2) Ce consentement n'est pas nécessaire
2. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une œuvre si l'œuvre est parue.
La deuxième phrase de l'article 114.2) s'applique mutatis mutandis.
Exécuteur testamentaire
Art. 117. Si, conformément à l'article 28.2), il a été disposé que le droit d'auteur serait exercé par un exécuteur testamentaire, le consentement exigé selon les articles 115 et 116 doit être donné par celui-ci.
4. Mesures d'exécution pour
des créances pécuniaires contre
l'auteur d'éditions scientifiques et
contre le photographe
1. aux mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur d'éditions scientifiques (art. 70) et contre son ayant cause;
2. aux mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre le photographe (art. 72) et contre son ayant cause.
5. Mesures d'exécution pour
des créances pécuniaires
sur certains dispositifs
1) Les dispositifs exclusivement destinés à la reproduction ou à l'émission radiodiffusée d'une œuvre, tels que moules, planches, pierres, clichés, matrices et négatifs, ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée pour des créances pécuniaires que dans la mesure où le créancier est autorisé à utiliser l'œuvre au moyen de ces dispositifs.
2) Il en va de même des dispositifs exclusivement destinés à la projection d'une œuvre cinématographique, tels que bandes de films et objets analogues.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
PARTIE V
DOMAINE D'APPLICATION.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I
Domaine d'application de la loi
1. Droit d'auteur
Ressortissants allemands et ressortissants
d'autres États membres de l'UE et de l'EEE
Art. 120.-
1) Les ressortissants allemands jouissent de la protection du droit d'auteur sur toutes leurs œuvres, qu'elles aient paru ou non et quel que soit le lieu de leur parution. S'il s'agit d'une œuvre créée par plusieurs coauteurs (art. 8), il suffit que l'un d'eux soit ressortissant allemand.
2) Sont assimilés aux ressortissants allemands
1. les Allemands au sens de l'article 116.1) de la loi fondamentale qui ne possèdent pas la nationalité allemande, et
2. les ressortissants d'un autre pays membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Ressortissants étrangers
Art. 121.-
1) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection du droit d'auteur pour leurs œuvres parues pour le territoire d'application de la présente loi, sauf si l'œuvre ou une traduction de l'œuvre a paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant sa parution sur ce territoire. Sous la même réserve, les ressortissants étrangers jouissent également de la protection pour les œuvres parues sur le territoire d'application de la présente loi en traduction seulement.
2) Sont assimilées aux œuvres parues sur le territoire d'application de la présente loi, au sens de l'alinéa 1), les œuvres d'art qui font corps avec un immeuble situé sur le territoire d'application de la présente loi.
3) La protection accordée, en vertu de l'alinéa 1), aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants étrangers peut être limitée par décret du ministre fédéral de la justice, lorsque l'auteur n'est ressortissant d'aucun des États membres de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, que, au moment de la parution de l'œuvre, il n'est domicilié ni sur le territoire d'application de la présente loi, ni sur celui d'un autre État membre de l'Union de Berne, et que l'État dont il est ressortissant ne protège pas de façon suffisante les œuvres des ressortissants allemands.
4) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers jouissent de la protection du droit d'auteur conformément aux traités internationaux. À défaut de tels traités, ces œuvres sont protégées par le droit d'auteur dans la mesure où, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Journal officiel, les ressortissants allemands jouissent, dans l'État dont l'auteur est ressortissant, d'une protection équivalente pour leurs œuvres.
5) Le droit de suite (art. 26) n'est reconnu aux ressortissants étrangers que si, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Journal officiel, l'État auquel ils appartiennent accorde un droit équivalent aux ressortissants allemands.
6) La protection prévue aux articles 12 à 14 est accordée aux ressortissants étrangers pour toutes leurs œuvres, même si les conditions des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies.
Apatrides
Art. 122.-
1) Les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la même protection du droit d'auteur pour leurs œuvres que les ressortissants allemands.
2) Les apatrides qui n'ont pas leur résidence habituelle sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la même protection du droit d'auteur pour leurs œuvres que les ressortissants de l'État étranger sur le territoire duquel ils ont leur résidence habituelle.
Réfugiés étrangers
Art. 123. Les dispositions de l'article 122 s'appliquent mutatis mutandis aux étrangers qui sont des réfugiés au sens des conventions internationales ou d'autres dispositions juridiques. Une protection en vertu de l'article 121 n'est pas exclue de ce fait.
2. Droits voisins
Éditions scientifiques et photographies
Art. 124. Les articles 120 à 123 s'appliquent mutatis mutandis à la protection des éditions scientifiques (art. 70) et à la protection des photographies (art. 72).
Protection de l'artiste interprète
ou exécutant
1) Les ressortissants allemands jouissent de la protection accordée en vertu des articles 73 à 84 pour toutes leurs prestations, où qu'elles aient lieu. L'article 120.2) est applicable.
2) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection pour toutes leurs prestations qui ont lieu sur le territoire d'application de la présente loi, sauf dispositions contraires des alinéas 3) et 4).
3) Lorsque les prestations de ressortissants étrangers sont licitement enregistrées sur des supports visuels ou sonores et que les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants ont paru, les ressortissants étrangers jouissent, en ce qui concerne ces vidéogrammes ou phonogrammes, de la protection prévue aux articles 75.2), 76.2) et 77 si les vidéogrammes ou phonogrammes ont paru sur le territoire d'application de la présente loi, sauf s'ils avaient paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant leur parution sur ce territoire.
4) Lorsque les prestations de ressortissants étrangers sont licitement radiodiffusées et que l'émission est radiodiffusée sur le territoire d'application de la présente loi, les ressortissants étrangers jouissent de la protection contre l'enregistrement de l'émission radiodiffusée sur des supports visuels ou sonores [art. 75.1)] et de la protection contre la réémission de l'émission [art. 76.1)], ainsi que de la protection prévue à l'article 77.
5) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) et les articles 122 et 123 s'appliquent mutatis mutandis.
6) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection prévue aux articles 74, 75.1) et 83 pour toutes leurs prestations, même si les conditions des alinéas 2) à 5) ne sont pas remplies. Il en est de même en ce qui concerne la protection accordée en vertu de l'article 76.1), pour autant qu'il s'agisse d'une émission en direct de la prestation.
7) Si la protection est accordée conformément aux alinéas 2) à 4) ou à l'alinéa 6), elle prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dont l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant, sans dépasser le délai prévu à l'article 82.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Protection du producteur de phonogrammes
Art. 126.-
1) Les ressortissants allemands ou les entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection accordée en vertu des articles 85 et 86 pour tous leurs phonogrammes, parus ou non, quel que soit le lieu de parution. L'article 120.2) est applicable. Les entreprises qui ont leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi.
2) Les ressortissants étrangers ou les entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection pour leurs phonogrammes parus sur ce territoire, sauf si le phonogramme a paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant la parution sur ce territoire. Toutefois, la protection prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dont le producteur du phonogramme est ressortissant ou dans lequel l'entreprise a son siège, sans pouvoir dépasser le délai prévu à l'article 85.2).
3) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers ou les entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) ainsi que les articles 122 et 123 s'appliquent mutatis mutandis.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Protection de l'organisme de radiodiffusion
Art. 127.-
1) Les organismes de radiodiffusion qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection prévue à l'article 87 pour toutes les émissions radiodiffusées, quel que soit le lieu d'où elles sont diffusées. L'article 126.1), troisième phrase, est applicable.
2) Les organismes de radiodiffusion qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection pour toutes les émissions radiodiffusées qu'ils diffusent sur ce territoire. La protection prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son siège, sans pouvoir dépasser le délai prévu à l'article 87.2).
3) Dans les autres cas, les organismes de radiodiffusion qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) s'applique mutatis mutandis.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Protection du producteur de films
Art. 128.-
1) Les ressortissants allemands et les entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection prévue aux articles 94 et 95 pour tous leurs enregistrements visuels ou visuels et sonores, parus ou non, quel que soit le lieu de parution. L'article 120.2) et l'article 126.1), troisième phrase, sont applicables.
2) Les dispositions de l'article 126.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis aux ressortissants étrangers ou aux entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi.
(Modifié par la loi du 23 juin 1995.)
Section II
Dispositions transitoires
Œuvres
Art. 129.-
1) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux œuvres créées avant son entrée en vigueur, à moins que, à cette date, elles ne soient pas protégées par le droit d'auteur ou que la présente loi ne contienne d'autres dispositions. Le présent alinéa s'applique mutatis mutandis aux droits voisins.
2) La durée du droit d'auteur sur une œuvre qui a été publiée plus de 50 ans après la mort de l'auteur, mais avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est régie par les dispositions antérieures.
Traductions
Art. 130. Sont réservés les droits de l'auteur d'une traduction parue licitement avant le 1er janvier 1902 sans le consentement de l'auteur de l'œuvre traduite.
Œuvres verbales mises en musique
Art. 131. Les œuvres verbales mises en musique qui, en vertu de l'article 20 de la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales du 19 juin 1901 (Reichsgesetzblatt, p. 227), modifiée par la loi du 22 mai 1910 portant application de la Convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Reichsgesetzblatt, p. 793), pouvaient, sans le consentement de leur auteur, être reproduites, mises en circulation et communiquées publiquement, peuvent encore, dans la même mesure, être reproduites, mises en circulation et communiquées publiquement si la version mise en musique de l'œuvre a paru avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Contrats
Art. 132.-
1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 42, 43 et 79, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les articles 40 et 41 s'appliquent à ces contrats, sous réserve que les délais prévus dans la deuxième phrase de l'article 40.1) et à l'article 41.2) commencent à courir au plus tôt à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2) Les dispositions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.
Art. 133. [Abrogé]
(Abrogé par la loi du 17 août 1973.)
Auteurs
Art. 134. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit être considéré comme l'auteur d'une œuvre selon les dispositions antérieures mais non pas selon la présente loi continuera à être considéré comme tel, sauf dans les cas prévus à l'article 135. Si, selon les dispositions antérieures, une personne morale doit être considérée comme auteur d'une œuvre, les dispositions antérieures sont applicables au calcul de la durée du droit d'auteur.
Titulaires de droits voisins
Art. 135. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit, selon les dispositions antérieures, être considéré comme l'auteur d'une photographie ou de l'enregistrement d'une œuvre sur des dispositifs servant à la reproduction mécanique sonore sera titulaire des droits voisins correspondants que la présente loi lui accorde.
Calcul de la durée de protection
Art. 135a. Si l'application de la présente loi abrège la durée de protection d'un droit né avant son entrée en vigueur, et si l'événement à partir duquel, selon la présente loi, doit être calculée la durée de protection s'est produit avant son entrée en vigueur, la durée de protection ne sera calculée qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, la protection prendra fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection prévue par les dispositions antérieures.
(Ajouté par la loi du 10 novembre 1972.)
Reproduction et mise en circulation
Art. 136.-
1) Pour autant qu'était autorisée antérieurement une reproduction que la présente loi a rendue illicite, la fabrication des exemplaires commencée avant l'entrée en vigueur de la loi pourra être achevée.
2) Les exemplaires confectionnés conformément à l'alinéa 1) ou ceux dont la fabrication était terminée avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être mis en circulation.
3) Si, pour une reproduction qui, selon les dispositions antérieures, était licite sans contrepartie, une rémunération équitable doit être versée au titulaire en vertu de la présente loi, les exemplaires visés à l'alinéa 2) peuvent être mis en circulation sans paiement d'une rémunération.
Cession des droits
Art. 137.-
1) Si le droit d'auteur a été cédé à un tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits d'usage correspondants (art. 31) appartiennent au cessionnaire. Toutefois, en cas de doute, cette cession ne s'étend pas aux droits qui n'ont été reconnus que par la présente loi.
2) Si le droit d'auteur a été cédé en tout ou en partie à un tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la cession, en cas de doute, s'étend également à la période qui prolonge la durée de la protection en vertu des articles 64 à 66. Il en est de même si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un tiers a été autorisé à exercer un droit réservé à l'auteur.
3) Dans les cas visés à l'alinéa 2), le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de verser au cédant ou à celui qui a accordé l'autorisation une rémunération équitable, dans la mesure où il est à supposer que ce dernier aurait obtenu, pour la cession ou pour l'autorisation, une contrepartie plus élevée si, à l'époque, la durée de protection prévue avait déjà été plus longue.
4) Ce droit à rémunération n'existe pas si, dès que le cédant a fait valoir ce droit, le cessionnaire le met à sa disposition pour la période suivant l'expiration de la durée de la protection antérieure, ou si le bénéficiaire renonce à l'autorisation pour cette période. Si le cessionnaire a cédé à un tiers le droit d'auteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera pas tenu de verser la rémunération, dans la mesure où, compte tenu des conditions de la cession ultérieure, cette rémunération constituerait pour lui une charge inéquitable.
5) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux droits voisins.
Œuvres photographiques
Art. 137a.-
1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée du droit d'auteur s'appliquent aussi aux œuvres photographiques dont la durée de protection n'a pas encore expiré au 1er juillet 1985 selon le droit en vigueur avant cette date.
2) Si un droit d'exploitation sur une œuvre photographique a été entre-temps concédé ou cédé à un tiers, la concession ou la cession ne produit pas ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont a été prolongée la protection du droit d'auteur sur les œuvres photographiques.
(Ajouté par la loi du 24 juin 1985.)
Éditions particulières
Art. 137b.-
1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée de la protection énoncées aux articles 70 et 71 s'appliquent aussi aux éditions scientifiques et aux publications d'œuvres posthumes dont la durée de protection n'a pas encore expiré au 1er juillet 1990 selon le droit en vigueur avant cette date.
2) Si un droit d'exploitation sur une édition scientifique ou une édition d'œuvres posthumes a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1990, la concession ou la cession produit aussi ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont la protection du droit voisin a été prolongée.
(Ajouté par la loi du 7 mars 1990.)
Artistes interprètes ou exécutants
Art. 137c.-
1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée de protection énoncées à l'article 82 s'appliquent aussi aux prestations qui ont été enregistrées avant le 1er juillet 1990 sur un support visuel ou sonore si, au 1er janvier 1991, il ne s'est pas encore écoulé une période de 50 ans depuis la parution du vidéogramme ou phonogramme correspondant. Si le vidéogramme ou phonogramme n'a pas paru dans un délai de 50 ans, la durée de la protection est comptée à partir de la prestation. La protection accordée en vertu de la présente loi ne dure en aucun cas plus de 50 ans à compter de la parution du vidéogramme ou phonogramme ou, si celui-ci n'a pas paru, plus de 50 ans à compter de la prestation.
2) Si un droit d'exploitation sur la prestation a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1990, la concession ou la cession produit aussi ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont a été prolongée la protection.
(Ajouté par la loi du 7 mars 1990.)
Programmes d'ordinateur
Art. 137d.-
1) Les dispositions de la huitième section de la première partie s'appliquent aussi aux programmes d'ordinateur créés avant le 24 juin 1993. Toutefois, le droit exclusif de location (art. 69c, point 3) ne s'étend pas aux copies d'un programme d'ordinateur acquises par les tiers avant le 1er janvier 1993 aux fins de location.
2) L'article 69g.2) s'applique aussi aux contrats conclus avant le 24 juin 1993.
(Ajouté par la loi du 9 juin 1993.)
Dispositions transitoires
pour la mise en œuvre de la directive 92/100/CEE
Art. 137e.-
1) Les dispositions de la présente loi qui entrent en vigueur le 30 juin 1995 s'appliquent aussi aux œuvres, prestations, phonogrammes, émissions radiodiffusées et œuvres cinématographiques créés antérieurement, sauf s'ils ne bénéficient plus à cette date d'une protection.
2) Si l'original ou un exemplaire d'une œuvre ou un vidéogramme ou phonogramme a été acquis ou transmis à un tiers aux fins de la location avant le 30 juin 1995, les titulaires du droit de location (art. 17, 75.2), 85 et 94) sont réputés avoir consenti à la location après cette date. Le loueur doit leur verser une rémunération équitable; les dispositions de l'article 27.1), deuxième et troisième phrases, relatives aux droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants, et celles de l'article 27.3) s'appliquent mutatis mutandis. Les dispositions de l'article 137d sont réservées.
3) Si un vidéogramme ou un phonogramme, acquis ou transmis à un tiers aux fins de la location avant le 30 juin 1995, a été loué entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995, il existe un droit à rémunération au titre de cette location par application mutatis mutandis de la deuxième phrase de l'alinéa 2).
4) Si un auteur a concédé, avant le 30 juin 1995, un droit exclusif de mise en circulation, ce droit est réputé comprendre le droit de location. Si un artiste interprète ou exécutant a, avant cette date, concouru à la réalisation d'une œuvre cinématographique ou a autorisé l'utilisation de ses prestations pour la réalisation d'une telle œuvre, ses droits exclusifs sont réputés avoir été cédés au producteur du film. S'il a autorisé, avant cette date, l'enregistrement de ses prestations sur des supports sonores et leur reproduction, cette autorisation est considérée comme valant transmission du droit de mise en circulation, y compris de location.
(Ajouté par la loi du 22 juin 1995.)
Dispositions transitoires
pour la mise en œuvre de la directive 93/98/CEE
Art. 137f.-
1) Si l'application de la présente loi, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, raccourcit la durée d'un droit né antérieurement, la protection prend fin à l'expiration de la durée de protection prévue par les dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 1995. Par ailleurs, les dispositions de la présente loi relatives à la durée de protection, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, s'appliquent aussi aux œuvres et aux droits voisins dont la protection n'a pas encore pris fin le 1er juillet 1995.
2) Les dispositions de la présente loi, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, s'appliquent aussi aux œuvres dont la protection en vertu de la présente loi a pris fin avant le 1er juillet 1995, mais subsiste encore à cette date en vertu de la législation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. La première phrase s'applique mutatis mutandis aux droits voisins des éditeurs d'œuvres posthumes (art. 71), des artistes interprètes ou exécutants (art. 73), des producteurs de phonogrammes (art. 85), des organismes de radiodiffusion (art. 87) et des producteurs de films (art. 94 et 95).
3) Si la protection d'une œuvre est restaurée sur le territoire d'application de la présente loi en vertu de l'alinéa 2), les droits rétablis le sont au bénéfice de l'auteur. Une utilisation commencée avant le 1er juillet 1995 peut toutefois être poursuivie dans les conditions prévues. À compter du 1er juillet 1995, elle donne lieu au versement d'une rémunération équitable. Les trois premières phrases s'appliquent mutatis mutandis aux droits voisins.
4) Si un droit d'utilisation a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1995 pour une prestation encore protégée en vertu de la présente loi, la concession ou la cession s'étend aussi, en cas de doute, à la période correspondant à la prolongation de la durée de protection. Une rémunération équitable doit être versée dans le cas prévu dans la première phrase.
(Ajouté par la loi du 22 juin 1995.)
Section III
Dispositions finales
Registre des auteurs
Art. 138.-
1) Le registre des auteurs pour les inscriptions prévues à l'article 66.2) deuxième phrase est tenu par l'Office des brevets. Celui-ci procède aux inscriptions sans contrôler le droit du requérant ni l'exactitude des mentions dont l'inscription est demandée.
2) En cas de refus de l'inscription, le requérant peut demander aux tribunaux de statuer. La décision est rendue par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Office des brevets a son siège et elle est motivée. La demande doit être adressée par écrit à la cour d'appel. La décision de la cour d'appel est définitive. Sont par ailleurs applicables à la procédure judiciaire, mutatis mutandis, les dispositions de la loi concernant la juridiction gracieuse. Les frais de justice sont fixés conformément au Règlement des frais de justice; les taxes sont établies en application de l'article 131 de ce règlement.
3) Les inscriptions sont publiées au Bulletin officiel. Les frais de la publication sont payables d'avance par le requérant.
4) Chacun peut consulter le registre des auteurs. Des extraits du registre sont délivrés sur demande; ils doivent être certifiés si la demande en est faite.
5) Le ministre fédéral de la justice est autorisé, par voie d'ordonnance,
1. à édicter des dispositions concernant la forme de la demande et la tenue du registre des auteurs;
2. à ordonner, pour la couverture des frais d'administration, le paiement des frais (taxes et débours) relatifs à l'inscription, l'établissement d'un certificat d'inscription et la délivrance et la certification d'autres extraits, ainsi qu'à édicter des dispositions concernant les personnes devant supporter les frais, l'exigibilité des frais, l'obligation de verser des avances, l'exemption de paiement, la prescription, la procédure de détermination des frais et les moyens de recours contre cette détermination. La taxe d'inscription ne peut excéder 30 DM.
6) Les inscriptions qui, conformément à l'article 56 de la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales du 19 juin 1901 ont été faites auprès du Conseil municipal de Leipzig restent valables.
(Modifié par la loi du 23 juin 1970 et par la loi du 23 juin 1995.)
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 139-141. ...
Validité dans le Land de Berlin
Art. 142. La présente loi est également exécutoire dans le Land de Berlin, conformément à l'article 13.1), de la troisième loi portant dispositions transitoires, du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1). Les décrets rendus en vertu de la présente loi sont valables dans le Land de Berlin, conformément à l'article 14 de la troisième loi portant dispositions transitoires.
Entrée en vigueur
Art. 143.-
2) Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1966.
Annexe
(se rapportant à l'article 54d.1),
de la loi sur le droit d'auteur)
Taux de rémunération
I. Rémunération selon l'article 54.1)
La rémunération de tous les ayants droit représente
1. |
pour chaque appareil d'enregistrement sonore |
2,50 DM |
2. |
pour chaque appareil d'enregistrement visuel avec ou sans partie sonore |
18,00 DM |
3. |
dans le cas des supports sonores, par heure de durée en utilisation normale |
0,12 DM |
4. |
dans le cas des supports visuels, par heure de durée en utilisation normale |
0,17 DM |
5. |
pour chaque appareil d'enregistrement sonore et visuel conçu pour pouvoir fonctionner sans supports séparés (numéros 3 et 4), le double des taux de rémunération prévus aux numéros 1 et 2. |
|
II. Rémunération selon l'article 54a.1) et 2)
1. La rémunération de tous les ayants droit selon la première phrase de l'article 54a.1) représente pour chaque appareil de reproduction d'une puissance
de 2 à 12 copies par minute |
75 DM |
de 13 à 35 copies par minute |
100 DM |
de 36 à 70 copies par minute |
150 DM |
supérieure à 70 copies par minute |
600 DM |
2. La rémunération de tous les ayants droit selon la deuxième phrase de l'article 54a.2) représente par photocopie en format A4
a) |
pour les photocopies réalisées à partir de manuels scolaires approuvés par une autorité régionale et destinés uniquement à l'enseignement |
0,05 DM |
b) |
pour toutes les autres photocopies |
0,02 DM |
3. Pour les appareils de reproduction permettant de réaliser des photocopies en couleur et pour les photocopies en couleur elles-mêmes, le taux de rémunération est doublé.
4. Pour les procédés de reproduction ayant un effet comparable, ces taux de rémunération sont applicables par analogie.
(Modifiée par la loi du 25 juillet 1994.)
* Titre allemand : Urheberrechtsgesetz.
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 25 juillet 1996.
Source : communication des autorités allemandes.
Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.