Copyright (Foreign Countries) Order, 1978
(No. 132 of 1978)*
SCHEDULE
Orders Revoked
Number and Year of the Statutory Instruments |
Title |
No. 50 of 1959 |
Copyright (Foreign Countries) Order, 1959 |
No. 199 of 1960 |
Copyright (Foreign Countries) (Amendment) Order, 1960 |
No. 5 of 1963 |
Copyright (Foreign Countries) (Amendment) Order, 1963 |
No. 274 of 1963 |
EXPLANATORY NOTE
(This Note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation)
The effect of this Order is to extend the benefits of the Copyright Act, 1963, other than those provided by sections 17 and 19 to the countries of the Berne Union and of the Universal Copyright Convention.
* This Order was issued by the Government in exercise of the powers conferred on it by Section 43 of the Copyright Act, 1963 (see Le Droit d'Auteur (Copyright), 1963, pp. 141 et seq.).
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IE013FR Droit d'auteur et droits voisins (pays étrangers), ordonnance, 05/05/1978, n°132 page 1/2
Ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (pays étrangers)
(No 132 de 1978)*
1. — La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (pays étrangers).
2. — Dans la présente ordonnance :
la loi s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (no 10 de 1963);
pays de l’Union de Berne s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée;
pays de la Convention universelle sur le droit d’auteur s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a adhéré à une revision de cette Convention et ne l’a pas dénoncée.
3. — Sous réserve des articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance, la loi s’applique, en ce qui concerne les actes ou omissions postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance :
a) aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux films cinématographiques ou aux éditions publiées d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales, publiées pour la première fois (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de la même manière que si ces œuvres ou autres objets étaient publiés pour la première fois dans l’Etat;
b) aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux films cinématographiques ou aux éditions publiées d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales (qu’elles aient été publiées, pour la première fois, avant ou après la date de la présente ordonnance), dont les auteurs ou les producteurs étaient, au moment de la première publication, sujets ou citoyens de l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de la même manière que si ces œuvres étaient les œuvres de citoyens irlandais;
c) aux œuvres non publiées ou aux films cinématographiques d’œuvres non publiées dont les auteurs ou les producteurs étaient, au moment où ont été créés les œuvres ou les films, sujets ou citoyens de l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de la même manière que si ces auteurs ou producteurs étaient citoyens irlandais; et
d) aux œuvres non publiées ou aux films cinématographiques d’œuvres non publiées dont les auteurs ou les producteurs résidaient, au moment où ont été créés les œuvres ou les films, dans l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de la même manière que si ces auteurs ou producteurs résidaient dans l’Etat.
4. — Il n’existe pas, en vertu de la présente ordonnance, de droit d’auteur sur une œuvre ou un autre objet du seul fait que l’œuvre ou l’autre objet a été publié dans un pays de la Convention universelle sur le droit d’auteur (ne s’agissant pas d’un pays de l’Union de Berne) :
a) avant le 20 janvier 1959; ou, b) si ce pays est devenu partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur le 20 janvier 1959
ou après cette date et avant la date de la présente ordonnance, avant la date à laquelle il est devenu partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur.
* La présente ordonnance a été édictée par le Gouvernement dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 43 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (voir Le Droit d’Auteur, 1963, p. 157 et suiv.).
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IE013FR Droit d'auteur et droits voisins (pays étrangers), ordonnance, 05/05/1978, n°132 page 2/2
5. — Aucune des dispositions de la loi, telle qu’elle est applicable en vertu de la présente ordonnance, ne peut être interprétée de manière à faire revivre un droit quelconque de faire ou d’empêcher de faire des traductions, ou tout droit y relatif, lorsque ce droit avait cessé d’exister avant la date de la présente ordonnance.
6. — Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a entrepris une action entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution d’œuvres ou de films cinématographiques, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’une œuvre ou d’un film cinématographique à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance n’avait pas été adoptée, rien dans la présente ordonnance ne peut limiter les droits ou intérêts en résultant, qui existaient en tant que tels immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ni leur porter préjudice, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution n’accepte de verser la rémunération qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par arbitrage.
7. — 1) Les ordonnances mentionnées dans l’annexe à la présente ordonnance sont abrogées. 2) Lorsque, en vertu d’une ordonnance abrogée aux termes de l’alinéa 1) du présent article, un
droit d’auteur existait sur une œuvre ou un autre objet immédiatement avant la date de cette ordonnance, ce droit d’auteur continue d’exister sur ladite œuvre ou sur ledit objet, comme si l’ordonnance n’avait pas été abrogée.
ANNEXE Ordonnances abrogées
Numéro et année des instruments législatifs
Titre
No 50 de 1959 Ordonnance de 1959 sur le droit d’auteur (pays étrangers)
No 199 de 1960 Ordonnance de 1960 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (amendement)
No 5 de 1963 Ordonnance de 1963 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (amendement)
No 274 de 1963 Ordonnance de 1963 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (amendement n o 2)
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet de donner une interprétation légale)
La présente ordonnance a pour effet d’étendre les avantages de la loi de 1963 sur le droit d’auteur, autres que ceux prévus par les articles 17 et 19, aux pays de l’Union de Berne et de la Convention universelle sur le droit d’auteur.