Performers' Protection (Foreign Countries) Order, 1978
(No. 134 of 1978)*
EXPLANATORY NOTE
(This Note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation)
The effect of this Order is to extend the protection for performances provided for in the Performers' Protection Act, 1968, to performances made in the countries of the Rome Convention.
* This Order was issued by the Government in exercise of the powers conferred on it by Section 12 of the Performers' Protection Act, 1968 (see Copyright, 1969, pp. 134 et seq.).
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IE018FR Protection des artistes interprètes (pays étrangers), ordonnance, 05/05/1978, n° 134 page 1/1
Ordonnance de 1978 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (pays étrangers)
(N° 134 de 1978) *
1. — La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1978 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (pays étrangers).
2. — 1) La loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (n° 19 de 1968)
s’applique, en ce qui concerne les actes ou omissions postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux phonogrammes fabriqués et aux films cinématographiques réalisés à partir de prestations effectuées (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans l’un des pays de la Convention de Rome sans que les artistes interprètes ou exécutants aient donné leur consentement, par écrit ou sous une autre forme, ainsi que l’exige la législation d’un tel pays.
2) Dans le présent article, pays de la Convention de Rome s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée.
3. — Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a entrepris une action entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution de phonogrammes ou de films cinématographiques, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’un phonogramme ou d’un film cinématographique à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance n’avait pas été adoptée, rien dans la présente ordonnance ne peut limiter les droits ou intérêts en résultant, qui existaient en tant que tels immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ni leur porter préjudice, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution accepte de verser la rémunération qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par arbitrage.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet de donner une interprétation légale)
La présente ordonnance a pour effet d’étendre la protection des prestations des artistes interprètes ou exécutants, prévue par la loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, aux prestations effectuées dans les pays de la Convention de Rome.
* La présente ordonnance a été édictée par le Gouvernement dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 12 de la loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (voir Le Droit d’Auteur, 1969, p. 134 et suiv.).