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Ordonnance n° 134 de 1978 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (pays étrangers), Irlande

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Détails Détails Année de version 1978 Dates Entrée en vigueur: 5 mai 1978 Émis: 5 mai 1978 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce décret a pour effet d'étendre la protection prévue par la Loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants aux représentations ou exécutions ayant lieu dans les pays parties à la Convention de Rome'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Performers' Protection (Foreign Countries) Order, 1978 (No. 134 of 1978)         Français Ordonnance n° 134 de 1978 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (pays étrangers)        
IE018: Copyright (Foreign Countries Rome Convention), Order, 05/05/1978, No. 134

Performers' Protection (Foreign Countries) Order, 1978

(No. 134 of 1978)*

1. This Order may be cited as the Performers' Protection (Foreign Countries) Order, 1978.
2.-
(1) The Performers' Protection Act, 1968 (No. 19 of 1968), shall, as respects acts done or omissions made after the commencement of this Order, apply to records and cinematograph films of performances made (whether before or after the making of this Order) in any country of the Rome Convention without the consent, in writing or otherwise as required by the laws of that country, of the performers.
(2) In this Article "country of the Rome Convention" means a country which ratified or has acceded to and has not denounced the Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations signed at Rome on the 26th day of October, 1961, or ratified or has acceded to and has not denounced a revision of that Convention.
3. Where any person has, before the commencement of this Order, taken any action whereby he has incurred any expenditure or liability in connection with the reproduction or performance of any records or cinematograph films in a manner which at the time was lawful, or for the purpose of or with a view to the reproduction or performance of a record or cinematograph film at a time when such reproduction or performance would, but for this Order, have been lawful, nothing in this Order shall diminish or prejudice any right or interest arising from, or in connection with such action which is subsisting and valuable immediately before the commencement of this Order unless the person who, by virtue of this Order, becomes entitled to restrain such reproduction or performance agrees to pay such compensation as, failing agreement, may be determined by arbitration.

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation)

The effect of this Order is to extend the protection for performances provided for in the Performers' Protection Act, 1968, to performances made in the countries of the Rome Convention.

* This Order was issued by the Government in exercise of the powers conferred on it by Section 12 of the Performers' Protection Act, 1968 (see Copyright, 1969, pp. 134 et seq.).

 IE018FR

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE018FR Protection des artistes interprètes (pays étrangers), ordonnance, 05/05/1978, n° 134 page 1/1

Ordonnance de 1978 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (pays étrangers)

(N° 134 de 1978) *

1. — La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1978 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (pays étrangers).

2. — 1) La loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (n° 19 de 1968)

s’applique, en ce qui concerne les actes ou omissions postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux phonogrammes fabriqués et aux films cinématographiques réalisés à partir de prestations effectuées (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans l’un des pays de la Convention de Rome sans que les artistes interprètes ou exécutants aient donné leur consentement, par écrit ou sous une autre forme, ainsi que l’exige la législation d’un tel pays.

2) Dans le présent article, pays de la Convention de Rome s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée.

3. — Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a entrepris une action entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution de phonogrammes ou de films cinématographiques, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’un phonogramme ou d’un film cinématographique à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance n’avait pas été adoptée, rien dans la présente ordonnance ne peut limiter les droits ou intérêts en résultant, qui existaient en tant que tels immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ni leur porter préjudice, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution accepte de verser la rémunération qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par arbitrage.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet de donner une interprétation légale)

La présente ordonnance a pour effet d’étendre la protection des prestations des artistes interprètes ou exécutants, prévue par la loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, aux prestations effectuées dans les pays de la Convention de Rome.

* La présente ordonnance a été édictée par le Gouvernement dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 12 de la loi de 1968 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants (voir Le Droit d’Auteur, 1969, p. 134 et suiv.).


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N° WIPO Lex IE018