21 AVRIL 2007. - Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des
brevets européens en Belgique.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen révisée par l'Acte du 29 novembre 2000 (ci-après dénommée " Convention sur le brevet européen ") peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Service public fédéral Economie, soit auprès de l'Office européen des brevets. § 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. § 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.
Art. 3. § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir à l'Office de la Propriété Intellectuelle une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée. § 2. Si la disposition du § 1er n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique. § 3. L'Office de la Propriété Intellectuelle tient un registre de tous les brevets européens visés au § 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.
Art. 4. Les dispositions de l'article 3 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
Art. 5. § 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet
européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article. § 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er. Les greffiers des cours et tribunaux communiquent gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété Intellectuelle une copie des décisions judiciaires rendues sur la base du présent paragraphe au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été coulé en force de chose jugée ou après la date à laquelle un appel a été interjeté ou une opposition a été formée contre cette décision. § 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
Art. 6. Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la Propriété Intellectuelle de la requête en transformation, aux conditions suivantes : a) acquitter la taxe nationale de dépôt; b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Art. 7. Le Roi désigne les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur le brevet européen.
Art. 8. La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Art. 9. La publication des traductions et des traductions révisées mentionnées à l'article 3 de la présente loi donne lieu au paiement d'une redevance. Cette redevance est exigible lors de la remise de la traduction ou doit être acquittée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle dans le délai mentionné à l'article 3, § 1er, de la présente loi. Le Roi fixe le montant et le mode de paiement de cette redevance.
Art. 10. L'article 574 du Code judiciaire, modifié par les lois du 22 juillet 1991, 17 juillet 1997, 10 février 1998, 10 février 1999, 7 mai 1999, 24 mars 2003, 22 juillet 2004 et 20 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant : " 15° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du ... portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ".
Art. 11. Dans l'article 633quinquies du Code judiciaire, inséré par la loi du 20 décembre
2005, les mots " dans les cas prévus à l'article 574, 11° et 14° " sont remplacés par les mots " dans les cas prévus à l'article 574, 11°, 14° et 15° ".
Art. 12. Dans l'article 2, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen) et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, les mots " et de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire " sont supprimés.
Art. 13. Dans l'article 3, § 2 de la même loi, les mots " et de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire " sont supprimés.
Art. 14. Dans l'article 7, § 2, de la même loi, les mots " Les tribunaux de première instance constatent " sont remplacés par les mots " Le tribunal de commerce de Bruxelles constate ".
Art. 15. La présente loi s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Sans préjudice de décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prises en application de l'article 7, § 1er, deuxième phrase et § 2, de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, la présente loi ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.
Art. 16. La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur à l'égard de la Belgique de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée par l'Acte fait à Munich le 29 novembre 2000. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX.