MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[2004/201800]F. 2004 — 2139
27 MAI 2004. — Arrêté ministériel portant agrément des ″Vins de table avec indication géographique″ comme ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;
Vu le Règlement (CE) no 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne,
Arrête :
Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″ les vins répondant aux conditions particulières visées aux arti- cles 2 à 10.
Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″, les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.
Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″, les vins doivent provenir des cépages appartenant à l’espèce Vitis vinifera ou provenir d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés à l’article 3 en moût de raisin et du moût de raisins en vin est assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés.
Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1o le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
2o il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s’opérer qu’à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation vinicole.
Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.
Art. 7. Le rendement moyen maximal à l’hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d’agrément.
Art. 8. Pour obtenir la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″, une demande doit être adressée à la Commission d’agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d’agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- production par lot;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17);
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s’est opérée à l’intérieur de la zone de production.
Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″, à un examen analytique et organoleptique.
L’examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d’agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L’examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d’analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d’agrément. Le premier échantillon est destiné à l’examen analytique et le deuxième à l’examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d’une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d’agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d’analyse.
Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d’agrément et moyennant l’observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″.
L’étiquetage doit obligatoirement porter la mention ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″.
Les termes ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″ et chaque terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins qui n’ont pas été reconnus par la Commission d’agrément.
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Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″ en vin de table sans indication géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d’agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d’application de l’échantillonnage sont déterminées par la Commission d’agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l’intérieur de la Communauté qu’en présence d’un document d’accompagnement contrôlé par les autorités.
Art. 12. La Commission d’agrément concourt à la réalisation des objectifs d’un vin de pays et mettra tout en œuvre pour protéger la dénomination.
Seule la Commission d’agrément est habilitée à proposer au Ministre de l’Agriculture, ci-après dénommé le Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés, des modifications au présent arrêté.
Toute proposition de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à l’Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.
La Commission d’agrément est composée comme suit : - 4 représentants des viticulteurs; - 2 représentants de l’a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux; - 1 représentant de l’Horeca; - 1 représentant du Commerce de détail; - 1 représentant de la Distribution; - 1 représentant du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie - Direction générale
Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l’Etat membre; - 3 représentants de la Région wallonne. L’organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement
d’ordre intérieur approuvé par le Ministre. Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d’agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles
exercés par la Commission d’agrément et par les autorités compétentes. Namur, le 27 mai 2004.
J. HAPPART
ÜBERSETZUNG
MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION
[2004/201800]D. 2004 — 2139
27. MAI 2004 - Ministerialerlass zur Zulassung der ″Tafelweine mit geographischer Angabe ″ als ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″
Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,
Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein;
Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 753/2002 vom 29. April 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates hinsichtlich der Beschreibung, der Bezeichnung, der Aufmachung und des Schutzes bestimmter Weinbauerzeugnisse;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2004 zur Festlegung der Bezeichnung und der Zulassungsbedingungen der in der Wallonischen Region erzeugten Weine,
Beschließt:
Artikel 1 - Nur die Weine, die die in den Artikeln 2 bis 10 angeführten Sonderbedingungen erfüllen, dürfen unter der Bezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″ im Hinblick auf den Verkauf gelagert werden, verbracht werden, zum Verkauf angeboten werden oder verkauft werden.
Art. 2 - Damit die Bezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″ verwendet werden darf, müssen die Weine aus in der Wallonischen Region geernteten Trauben erzeugt worden sein.
Art. 3 - Damit die Bezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″ verwendet werden darf, müssen die Weine aus Rebsorten gewonnen werden, die der Art Vitis vinifera angehören oder aus einer Kreuzung dieser Art mit anderen Arten der Gattung Vitis stammen.
Art. 4 - Die Verarbeitung der Trauben, die den in Artikel 3 genannten Rebsorten angehören, zu Traubenmost und des so gewonnenen Mostes zu Wein wird innerhalb des bestimmten Anbaugebiets, in dem diese Trauben geerntet worden sind, gewährleistet.
Art. 5 - Bei frischen Weintrauben, teilweise gegorenem Traubenmost, Jungwein:
1o kann der natürliche Alkoholgehalt durch Zugabe von Saccharose, konzentriertem Traubenmost oder rektifiziertem Traubenmostkonzentrat erhöht werden;
2o darf der Wein teilweise entsäuert werden. Diese Entsäuerung darf nur bis zur Höchstmenge von 1 g je Liter, ausgedrückt in Weinsäure, d.h. von 13,3 Milliäquivalent je Liter, durchgeführt werden.
Diese Verfahren sind ausschließlich innerhalb des Weinbaubetriebs erlaubt.
Art. 6 - Der natürliche Mindestalkoholgehalt beträgt 8% vol.
Der Gesamtalkoholgehalt darf nicht unter 9% vol liegen.
Der effektive Mindestalkoholgehalt beträgt 8,5% vol.
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