DESSINS ET MODELES LOI DU 14 JUILLET 1909
Art. 1. Tout créateur d'un dessin et modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment de la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.
Art. 2. La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 juillet 1844.
Art. 3. Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.
Art. 4. Des décrets spéciaux à certaines industries pourront prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis à l'estampille administrative.
Art. 5. (Ainsi mod. D. 12 févr. 1913) Le dépôt est effectué, sous peine de nullité : au greffe du tribunal statuant commercialement du domicile du déposant.
La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre ; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant.
Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exemplaires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout contenu dans une boîte hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du déposant, ainsi que le sceau et le visa du greffe, de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans faire disparaître ces certifications.
Le même dépôt peut comprendre de un à cent dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au- delà de cent ne seront pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente loi.
Art. 6. La boîte déposée peut rester au greffe pendant une période de cinq années au maximum : aussi longtemps qu'elle y est laissée, le dépôt des objets qu'elle renferme demeure secret.
Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début comme au cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, soit à l'égard de tous les objets compris dans la boîte, soit seulement à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux.
Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le dépôt aux tiers, doivent requérir l'ouverture de la boîte scellée, en faire extraire l'objet ou les objets au sujet desquels ils entendent engager une instance judiciaire et demander la publicité du dépôt au regard desdits objets.
Lorsque la publicité du dépôt d'un dessin ou modèle est requise par le déposant ou ses ayants cause, la boîte déposée est adressée au bureau de la propriété industrielle qui procède à l'ouverture de ladite boîte, prélève les deux exemplaires du dessin ou modèle, constate l'identité de ces deux exemplaires, fait reproduire par un procédé photographique l'un d'eux qui sera destiné à être communiqué aux tribunaux, s'il y a lieu, tandis que l'autre exemplaire demeurera au bureau où il sera communiqué dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 15 ci-après.
Les autres objets contenus dans la boîte et pour lesquels la publicité n'est pas requise sont remis sous scellés fermés avec certification à l'appui.
Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende et les explications nécessaires pour compléter ladite reproduction, est mise à la disposition du public au bureau de la propriété industrielle.
Art. 7. La durée totale de la protection, accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé, est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir de la date du dépôt.
A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au greffe, la boîte, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été requise avant ce terme est restituée au déposant sur sa demande.
S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans la boîte, soit seulement au regard de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le déposant doit, avant l'expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de ce dépôt, soit avec la publicité prévue à l'alinéa 4 de l'article 6, soit sous la forme secrète, pour chacun desdits objets.
La boîte scellée est adressée au bureau de la propriété industrielle qui procède à son ouverture et en extrait les objets pour lesquels le maintien du dépôt a été demandé ; il donne à chacun de ceux pour lesquels elle a été requise la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'article 6, met sous une enveloppe fermée et scellée avec certification à l'appui les deux exemplaires de chacun de ceux pour lesquels le maintien du secret a été requis et laisse les autres objets dans la boîte à nouveau close et scellée comme il est prescrit à l'alinéa 5 de l'article 6, en prévision de la restitution qui peut être réclamée en vertu de l'alinéa 2 du présent article.
Le dépôt ainsi maintenu au bureau de la propriété industrielle, soit avec publicité, soit à couvert, prend fin vingt-cinq ans après la date de son enregistrement au greffe si, avant l'expiration dudit délai, le déposant n'en a pas demandé la prorogation pour une nouvelle période de vingt-cinq ans.
Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé, sous la forme secrète, au bureau de la propriété industrielle, reçoit, par les soins de celui-ci, la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'article 6 si elle ne lui a pas déjà été demandée au cours de la seconde période.
Art. 8. (Ainsi mod. D. 12 févr. 1913) Au moment où les dépôts s'effectuent, il est versé au greffe du tribunal cinquante francs pour la rédaction du procès-verbal de dépôt et l'émolument de l'expédition. A cette somme sont ajoutés les droits de timbre.
Lorsque, soit en cours, soit à la fin de la première période, la publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 1.500 F par chacun des objets qui, sur la demande du déposant, sont extraits de la boîte scellée et conservés, avec publicité, par le bureau de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6 ; la taxe est de 250 F par chacun des objets que ledit bureau, sur la demande du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.
La prorogation d'un dépôt, à l'expiration des vingt-cinq premières années, est subordonnée au payement d'une nouvelle taxe dont le montant est de 2.500 F par chacun des objets qui demeurent protégés, si le dépôt a été rendu public, et de 3.750 F s'il est resté jusqu'alors secret.
Art. 9. Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans une boîte sont transmis aux établissements qui auront été désignés, à cet effet, par décret.
Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise ; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.
Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public ; sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.
Art. 10. Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d'une amende de 1.250 à 100.000 F.
Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité pour les chambres de commerce.
Art. 11. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu public.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve.
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d'acquittement.
Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.
Art. 12. La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête, production du certificat du dépôt et récépissé des taxes prévues à l'article 8.
Le président a la faculté d'autoriser le requérant à se faire assister d'un officier de police ou du juge de paix du lieu et d'imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération ; ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.
Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 13. (Ainsi mod. D. 12 févr. 1913) Le bénéfice de la loi s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont nationaux, étrangers domiciliés aux Comores, étrangers ayant aux Comores des établissements industriels ou commerciaux ; étrangers ressortissant par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux d'un État qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles comoriens.
Art. 14. Dispositions caduques.
Art. 15. Un règlement d'administration publique fixera la matière, les dimensions, le poids, le mode de fermeture de la boîte à déposer, la formule de la déclaration, les conditions d'ouverture et de publicité du dépôt, les conditions dans lesquelles se feront la restitution au déposant après la première période, la communication de l'exemplaire destiné aux tribunaux et sa réintégration au bureau de la propriété industrielle et toutes autres dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Les taxes prévues par la présente loi, à l'exception de l'indemnité visée par le paragraphe 1er de l'article 8, seront perçues par le bureau de la propriété industrielle.
Art. 16. (Application Comores par D. 12 févr. 1913).
Art. 17. Sont abrogés les articles 15 à 19 de la loi du 18 mars 1806 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi relatives aux dessins et modèles de fabrique.