Lorsque, soit en cours, soit à la fin de la première période, la publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 1.500 F par chacun des objets qui, sur la demande du déposant, sont extraits de la boîte scellée et conservés, avec publicité, par le bureau de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6 ; la taxe est de 250 F par chacun des objets que ledit bureau, sur la demande du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.
La prorogation d'un dépôt, à l'expiration des vingt-cinq premières années, est subordonnée au payement d'une nouvelle taxe dont le montant est de 2.500 F par chacun des objets qui demeurent protégés, si le dépôt a été rendu public, et de 3.750 F s'il est resté jusqu'alors secret.
Art. 9. Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans une boîte sont transmis aux établissements qui auront été désignés, à cet effet, par décret.
Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise ; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.
Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public ; sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.
Art. 10. Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d'une amende de 1.250 à 100.000 F.
Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité pour les chambres de commerce.
Art. 11. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu public.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve.
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d'acquittement.
Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.