Trademark Law*
(Law No. 127 of April 13, 1959, as last
amended by Law No. 116 of 1994)
Chapter I
General Provisions
(Purpose)
(Definitions, etc.)
Chapter II
Trademark Registration and
Applications Therefor
(Registrability of trademarks)
(Unregistrable trademarks)
(Applications for trademark registration)
(Unity in application)
(Associated trademarks)
(First-to-file rule)
(Special provisions for time of filing of application)
(Amendment of designated goods, etc., or reproduction of the trademark for which trademark registration is sought and change of gist)
(Division of trademark applications)
(Conversion of applications)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
Chapter III
The Examination
(Examination by examiner)
(Examiner's decision of refusal)
(Publication of applications)
(Declining of amendments)
(Filing of opposition to the grant of trademark registration)
(Decision in the absence of opposition)
(Amendment after ruling for the publication of application)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
(Application mutatis mutandis of Design Law)
Chapter IV
The Trademark Right
Part 1
The Trademark Right
(Registration of establishment of trademark right)
(Term of trademark right)
(Registration of renewal of term)
(Registration of renewal of term)
(Transfer of trademark right)
(Effects of trademark right)
(Limits of trademark right)
(Scope of registered trademark, etc.)
(Relationship with another's design right, etc.)
(Rights of exclusive use)
(Rights of non-exclusive use)
(Right to use trademark by virtue of prior use)
(Right to use trademark due to use prior to registration of demand for invalidation trial)
(Pledges)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
Part 2
Infringement
(Injunctions)
(Acts deemed to be infringement)
(Presumption, etc., of amount of damage)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
Part 3
The Registration Fee
(Registration fee)
(Time limit for payment of registration fee)
(Refund of registration fee paid by mistake or in excess)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
Chapter V
Trial
(Trial against examiner's decision of refusal)
(Trial against ruling to decline amendment)
(Trial for invalidation of trademark registration)
(Trial for invalidation of registration of renewal of term of trademark right)
(Trial for cancellation of trademark registration)
(Special provisions for trials against examiner's decision of refusal)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
(Application mutatis mutandis of Design Law)
Chapter VI
Retrial and Litigation
(Demand for retrial)
(Restriction on effects of trademark right restored by retrial)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
(Application mutatis mutandis of Design Law)
(Action against a trial decision, etc.)
(Relationship between administrative appeal and litigation)
Chapter VII
Defensive Marks
(Registrability of defensive marks)
(Conversion of applications)
(Dependence of right based on defensive mark registration)
(Acts deemed to be an infringement)
(Application mutatis mutandis of provisions on trademarks)
Chapter VIII
Miscellaneous Provisions
(Amendment)
(Exceptional provisions on trademark right with two or more designated goods or designated services)
(Exceptional provisions on trademarks, etc., similar to registered trademarks)
(Registration in Trademark Register)
(Request for certification, etc.)
(Indication of existence of trademark registration)
(Prohibition of false marking)
(Trademark Gazette)
(Fees)
(Application mutatis mutandis of Patent Law)
(Transitional Provisions)
Chapter IX
Penal Provisions
(Offense of infringement)
(Offense of fraud)
(Offense of false marking)
(Offense of perjury, etc.)
(Dual liability)
(Administrative penalties)
Supplementary Provisions
(Extract of Law No. 116 of 1994)3
(Entry into force)
Table Referred to in Section 76
Person liable to pay |
Amounts |
1. Person filing application for trademark registration, defensive mark registration, or renewal of term of trademark right or right based on defensive mark registration |
„21,000 per case („43,000 in the case of a trademark application relating to an associated trademark) |
2. Person filing opposition to grant of registration |
„11,000 per case |
3. Person requesting interpretation in accordance with Section 28(1) (including its application under Section 68(3)) |
„40,000 per case |
4. Person demanding trial or re-trial |
„55,000 per case |
5. Person demanding intervention in trial or re-trial |
„55,000 per case |
* Amending Laws: Laws No. 140 of 1962, No. 161 of 1962, No. 148 of 1964, No. 81 of 1985, No. 91 of 1970, No. 46 of 1975, Nos. 27 and 89 of 1978, No. 45 of 1981, Nos. 23 and 24 of 1984, No. 41 of 1985, No. 27 of 1987, No. 30 of 1990, No. 65 of 1991, No. 26 of 1993 and No. 116 of 1994. Entry into force (of last amending Law): July 1, 1995, or January 1, 1996-see Supplementary Provisions, in fine.
Source: Communication from the Japanese authorities. When ambiguity of interpretation is found in this translation, the Japanese text shall prevail.
Note: The title of "Director-General" (of the Patent Office) has been changed to "Commissioner."
1 See Industrial Property Laws and Treaties, JAPAN Text 2-001 (Editor's note).
2 See Industrial Property Laws and Treaties, JAPAN Text 4-001 (Editor's note).
3 The Supplementary Provisions of Law No. 127 of 1959, Law No. 91 of 1970, Law No. 46 of 1975, Law No. 45 of 1981, Law No. 41 of 1985, Law No. 27 of 1987, Law No. 30 of 1990, Law No. 65 of 1991 and Law No. 26 of 1993 are not reproduced here (Editor's note).
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Loi sur les marques
(no 127 du 13 avril 1959, modifiée en dernier lieu par la loi no 116 de 1994)*
TABLE DES MATIĂRES**
Chapitre Ier : Dispositions Générales Objet ............................................................................................................ 1er
Définitions, etc. ............................................................................................ 2
Chapitre II : Enregistrement et demande dâenregistrement de marque Marques pouvant faire lâobjet dâun enregistrement ..................................... 3 Marques ne pouvant pas faire lâobjet dâun enregistrement ......................... 4 Demande dâenregistrement de marque......................................................... 5 UnitĂ© de la demande..................................................................................... 6 Marques associĂ©es........................................................................................ 7 PrioritĂ© au premier dĂ©posant ........................................................................ 8 Dispositions spĂ©ciales concernant la date de dĂ©pĂŽt de la demande ............. 9 - 9bis Modification de la liste des produits, etc., ou de la reproduction de la
marque dont lâenregistrement est demandĂ© et modification de lâobjet essentiel de la demande ............................................................................ 9ter -9quater
Division de la demande dâenregistrement .................................................... 10 Transformation de la demande..................................................................... 11 - 12 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 13
Chapitre III : Examen Examen par lâexaminateur ........................................................................... 14 DĂ©cision de rejet de lâexaminateur............................................................... 15 Publication de la demande ........................................................................... 16 Refus des modifications ............................................................................... 16bis - 16ter Opposition Ă lâenregistrement de la marque................................................. 16quater - 16decies DĂ©cision en lâabsence dâopposition ............................................................. 16undecies Modification postĂ©rieure Ă la dĂ©cision concluant Ă la publication de la
demande ................................................................................................... 16duodecies Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 17 Application par analogie de la loi sur les dessins et modĂšles ....................... 17bis
Chapitre IV : Droit de marque Section 1 : Droit de marque
Enregistrement de la constitution du droit de marque ................................. 18 DurĂ©e de validitĂ© du droit de marque ........................................................... 19 RequĂȘte en enregistrement du renouvellement de la durĂ©e de validitĂ©......... 20 - 22 Enregistrement du renouvellement de la durĂ©e de validitĂ©.......................... 23 Transmission du droit de marque ................................................................. 24 Effets du droit de marque............................................................................. 25 Limites du droit de marque .......................................................................... 26 PortĂ©e de lâenregistrement de marque .......................................................... 27 - 28 Relation avec le dessin ou modĂšle enregistrĂ© dâautrui, etc.......................... 29 Droit exclusif dâutilisation ........................................................................... 30 Droit non exclusif dâutilisation .................................................................... 31 Droit dâutiliser une marque en vertu dâune utilisation antĂ©rieure ............... 32 Droit dâutiliser une marque en vertu dâune utilisation antĂ©rieure Ă
lâenregistrement dâun acte introductif de recours en invalidation ............. 33
* Lois modificatives : nos 140 et 161 de 1962, 148 de 1964, 81 de 1965, 91 de 1970, 46 de 1975, 27 et 89 de 1978, 45 de 1981, 23 et 24 de 1984, 41 de 1985, 27 de 1987, 30 de 1990, 65 de 1991, 26 et 89 de 1993 et 116 de 1994.
Entrée en vigueur (de la derniÚre loi modificative) : 1er juillet 1995 ou 1er janvier 1996; voir les dispositions supplémentaires in fine.
Source : communication des autoritĂ©s japonaises. Note : traduction du Bureau international de lâOMPI. Le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets porte dĂ©sormais le titre de âcommissaireâ.
** Table des matiĂšres dĂ©taillĂ©e ajoutĂ©e par le Bureau international de lâOMPI.
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Nantissement................................................................................................ 34 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 35
Section 2 : Violation des droits (contrefaçon) Injonctions ................................................................................................... 36 Actes réputés constituer une contrefaçon .................................................... 37 Présomption, etc., du montant des dommages ............................................. 38 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 39
Section 3 : Taxes dâenregistrement Taxes dâenregistrement ................................................................................ 40 DĂ©lai de paiement des taxes dâenregistrement.............................................. 41 Remboursement des taxes dâenregistrement payĂ©es par erreur ou en
excédent.................................................................................................... 42 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 43
Chapitre V : Recours Recours contre une dĂ©cision de rejet rendue par lâexaminateur .................. 44 Recours contre une dĂ©cision de refus de modification ................................. 45 Recours en invalidation de lâenregistrement dâune marque ......................... 46 - 47 Recours en invalidation de lâenregistrement du renouvellement de la
durĂ©e dâun droit de marque....................................................................... 48 - 49 Recours en radiation de lâenregistrement dâune marque ............................. 50 - 55 Dispositions spĂ©ciales concernant les recours contre une dĂ©cision de
rejet rendue par lâexaminateur .......................................................................... 55bis
Application par analogie de la loi sur les brevets ........................................ 56 Application par analogie de la loi sur les dessins et modĂšles ...................... 56bis
Chapitre VI : RĂ©vision et procĂ©dure judiciaire Recours en rĂ©vision...................................................................................... 57 - 58 Limitation des droits de marque rĂ©tablis Ă la suite dâun recours en
révision ...................................................................................................... 59 - 60bis Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 61 Application par analogie de la loi sur les dessins et modÚles ....................... 62 Action judiciaire contre une décision concluant un recours, etc. ................ 63 Corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire ............. 63bis
Chapitre VII : Marques dĂ©fensives Signes pouvant faire lâobjet dâun enregistrement Ă titre de marques
dĂ©fensives ................................................................................................. 64 Transformation de la demande..................................................................... 65 DĂ©pendance du droit dĂ©coulant de lâenregistrement dâune marque
défensiv ..................................................................................................... 66 Actes réputés constituer une contrefaçon ..................................................... 67 Application par analogie des dispositions relatives aux marques................ 68
Chapitre VIII : Dispositions diverses Modifications ............................................................................................... 68bis Dispositions spéciales relatives au droit de marque en cas de pluralité
des produits ou services couverts par lâenregistrement............................ 69 Dispositions spĂ©ciales relatives aux marques, etc., similaires Ă une
marque enregistrée ................................................................................................ 70
Inscription au registre des marques .............................................................. 71 RequĂȘtes en certificats, etc. .......................................................................... 72 Mention de marque enregistrĂ©e .................................................................... 73 Interdiction de mentions fausses .................................................................. 74 Gazette des marques..................................................................................... 75 Taxes............................................................................................................ 76 Application par analogie de la loi sur les brevets......................................... 77 Dispositions transitoires ............................................................................... 77bis
Chapitre IX : Dispositions pénales Délit de contrefaçon ..................................................................................... 78 Délit de fraude.............................................................................................. 79 Délit de faux marquage ................................................................................ 80 Délit de parjure, etc. ..................................................................................... 81 Cumul de responsabilité............................................................................... 82 Amendes administratives ............................................................................. 83 - 85
Dispositions supplĂ©mentaires (extraits de la loi no 116 de 1994) Tableau relatif Ă lâarticle 76
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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GĂNĂRALES
Objet
Art. premier. Lâobjet de la prĂ©sente loi est de dĂ©fendre la rĂ©putation en affaires des personnes qui utilisent des marques en assurant la protection de ces derniĂšres, afin de contribuer au dĂ©veloppement de lâindustrie et de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des consommateurs.
Définitions, etc.
Art. 2.â 1) Au sens de la prĂ©sente loi, âmarqueâ sâentend de lettres, chiffres ou signes ou de toute combinaison
de ceux-ci, ou de toute combinaison de ceux-ci avec des couleurs (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s âsignesâ) i) utilisĂ©s pour des produits par des personnes qui exercent une activitĂ© de fabrication, de
certification ou de cession de ces produits dans la pratique des affaires; ii) utilisés en ce qui concerne des services par des personnes qui exercent des activités de
prestation ou de certification de ces services dans la pratique des affaires (autres que ceux prévus sous i) ci-dessus).
2) Au sens de la prĂ©sente loi, âmarque enregistrĂ©eâ sâentend dâune marque dont lâenregistrement a Ă©tĂ© effectuĂ©.
3) Au sens de la prĂ©sente loi, âutilisationâ dâun signe sâentend de i) lâapposition de ce signe sur des produits ou sur leur emballage;
ii) la cession, la livraison, lâexposition en vue de la cession ou de la livraison, ou lâimportation de produits sur lesquels ou sur lâemballage desquels un signe a Ă©tĂ© apposĂ©;
iii) lors de la prestation de services, lâapposition du signe sur des objets fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services (y compris, dans la prĂ©sente disposition et ci-aprĂšs, des objets cĂ©dĂ©s ou louĂ©s);
iv) la prestation de services en utilisant des objets, fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services, sur lesquels le signe a Ă©tĂ© apposĂ©;
v) lâexposition, aux fins de la prestation de services, dâobjets, fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s lors de la prestation de services (y compris, dans la prĂ©sente disposition et ci-aprĂšs, des objets fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services), sur lesquels le signe a Ă©tĂ© apposĂ©;
vi) lors de la prestation de services, lâapposition du signe sur des objets, liĂ©s Ă la prestation des ser - vices, qui appartiennent aux destinataires des services;
vii) lâapposition du signe sur des annonces publicitaires, des listes de prix ou des papiers dâaffaires et lâexposition ou la diffusion de tels documents se rapportant Ă des produits ou objets.
4) Dans la prĂ©sente loi, la similitude peut sâentendre aussi, sâagissant dâobjets similaires Ă des produits, de leur similitude Ă des services, et, sâagissant dâobjets similaires Ă des services, de leur similitude Ă des produits.
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CHAPITRE II ENREGISTREMENT ET DEMANDE
DâENREGISTREMENT DE MARQUE
Marques pouvant faire lâobjet dâun enregistrement
Art. 3.â 1) Toute personne peut obtenir lâenregistrement, en tant que marque au sens de la prĂ©sente loi, dâune
marque destinĂ©e Ă ĂȘtre utilisĂ©e pour des produits ou des services liĂ©s Ă son entreprise, sauf si i) la marque consiste exclusivement en un signe indiquant de maniĂšre banale le nom usuel du
produit ou service; ii) la marque est couramment utilisée pour des produits ou services;
iii) la marque consiste exclusivement en un signe indiquant de maniĂšre banale le lieu dâorigine ou de vente, la qualitĂ©, la matiĂšre premiĂšre, lâutilitĂ©, lâusage, la quantitĂ©, la forme ou le prix des produits, ou la mĂ©thode ou la date de fabrication ou dâutilisation des produits, ou encore, sâagissant de la prestation de services, le lieu, la qualitĂ©, les objets fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s lors de cette prestation, lâutilitĂ©, lâusage, la quantitĂ©, les modalitĂ©s, le prix ou la mĂ©thode ou la date de prestation des services;
iv) la marque consiste exclusivement en un signe indiquant de maniĂšre banale un patronyme courant ou une raison sociale courante;
v) la marque consiste exclusivement en un signe trÚs simple et ordinaire; vi) outre les cas prévus aux sous-alinéas précédents, la marque ne permet pas au consommateur de
reconnaĂźtre quâil sâagit de produits ou services liĂ©s Ă lâentreprise dâune personne dĂ©terminĂ©e. 2) Dans les cas visĂ©s aux sous-alinĂ©as iii) Ă v) de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, si lâutilisation de la marque a
permis au consommateur de reconnaĂźtre quâil sâagissait dâun produit ou service liĂ© Ă lâentreprise dâune personne dĂ©terminĂ©e, lâenregistrement de la marque peut ĂȘtre obtenu nonobstant les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Marques ne pouvant pas faire lâobjet dâun enregistrement
Art. 4.â 1) Nonobstant lâarticle 3, les marques suivantes ne peuvent pas faire lâobjet dâun enregistrement :
i) marques identiques ou similaires au drapeau national, Ă lâemblĂšme du chrysanthĂšme impĂ©rial, Ă une dĂ©coration, Ă une mĂ©daille du mĂ©rite ou Ă un drapeau national Ă©tranger;
ii) marques identiques ou similaires aux armoiries ou autres emblĂšmes dâĂtat (autres quâun drapeau national) dâun pays partie Ă la Convention de Paris (câest-Ă -dire la Convention de Paris pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, du 20 mars 1883, rĂ©visĂ©e Ă Bruxelles le 14 dĂ©cembre 1900, Ă Washington le 2 juin 1911, Ă La Haye le 6 novembre 1925, Ă Londres le 2 juin 1934, Ă Lisbonne le 31 octobre 1958 et Ă Stockholm le 14 juillet 1967 â ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e la âConvention de Parisâ) ou dâun Membre de lâOrganisation mondiale du commerce qui ont Ă©tĂ© indiquĂ©s par le ministre du commerce international et de lâindustrie;
iii) marques identiques ou similaires Ă un signe dĂ©signant lâOrganisation des Nations Unies ou une autre organisation internationale qui a Ă©tĂ© indiquĂ© par le ministre du commerce international et de lâindustrie;
iv) marques identiques ou similaires Ă lâemblĂšme de la Croix-Rouge sur fond blanc ou aux termes âCroix-Rougeâ ou âCroix de GenĂšveâ;
v) marques comprenant un signe identique ou similaire Ă un poinçon ou signe officiel de contrĂŽle ou de garantie du Gouvernement japonais, du gouvernement dâun autre pays partie Ă la Convention de Paris ou dâun Membre de lâOrganisation mondiale du commerce, ou dâun organisme public local, qui a Ă©tĂ© indiquĂ© par le ministre du commerce international et de
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lâindustrie, utilisĂ©es sur des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux pour lesquels le poinçon ou signe officiel est utilisĂ©;
vi) marques identiques ou similaires Ă un signe notoirement connu dĂ©signant un Ătat, un organisme public local ou une branche dâun tel organisme, ou une organisation ou entreprise sans but lucratif ayant des activitĂ©s dâintĂ©rĂȘt public;
vii) marques susceptibles de porter atteinte Ă lâordre public ou aux bonnes mĆurs; viii) marques contenant le portrait, ou le nom, le pseudonyme notoirement connu, le nom
professionnel ou le nom de plume dâun tiers, ou lâabrĂ©viation notoirement connue de celui-ci (sauf consentement de la personne intĂ©ressĂ©e);
ix) marques comprenant un signe identique ou similaire Ă un prix attribuĂ© lors dâune exposition organisĂ©e par le gouvernement ou un organisme public local (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s le âgouvernement, etc.,â), lors dâune exposition qui nâa pas Ă©tĂ© organisĂ©e par le gouvernement, etc., mais a Ă©tĂ© indiquĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets ou lors dâune exposition internationale tenue dans un pays Ă©tranger et organisĂ©e par le gouvernement, etc., de ce pays ou une personne autorisĂ©e par ledit gouvernement (sauf si câest le rĂ©cipiendaire du prix qui utilise le signe comme partie de sa marque);
x) marques notoirement connues des consommateurs comme indiquant que les produits ou services sont liĂ©s Ă lâentreprise dâun tiers et marques similaires utilisĂ©es pour des produits ou services identiques ou analogues;
xi) marques identiques ou similaires Ă une marque enregistrĂ©e par un tiers Ă la suite dâune demande dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement pour les produits ou services couverts par la demande antĂ©rieure (sâentendant des produits ou services protĂ©gĂ©s conformĂ©ment Ă lâarticle 6.1) [y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.1)] â ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s âproduits ou services couverts par lâenregistrementâ) ou pour des produits ou services analogues;
xii) marques identiques Ă un signe enregistrĂ© par un tiers en tant que marque dĂ©fensive (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© âmarque dĂ©fensive enregistrĂ©eâ) pour les produits ou services couverts par lâenregistrement de la marque dĂ©fensive;
xiii) marques identiques ou similaires Ă la marque dâun tiers (autre quâune marque qui nâa pas Ă©tĂ© utilisĂ©e par ce tiers pendant une pĂ©riode supĂ©rieure Ă lâannĂ©e qui a prĂ©cĂ©dĂ© la date dâexpiration du droit de marque), lorsque moins dâun an sâest Ă©coulĂ© Ă compter de la date dâexpiration du droit de marque (ou de la date Ă laquelle la dĂ©cision rendue sur recours dâinvalidation de lâenregistrement de la marque est devenue dĂ©finitive â ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e âdate dâextinction du droit de marqueâ), et utilisĂ©es pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par le droit de marque;
xiv) marques identiques ou similaires Ă la dĂ©nomination dâune variĂ©tĂ© vĂ©gĂ©tale enregistrĂ©e en vertu de lâarticle 12quater.1) de la loi sur les semences et plants agricoles (loi no 115 de 1947), utilisĂ©es pour des produits ou services identiques ou similaires aux semences ou plants de la variĂ©tĂ© en question;
xv) marques susceptibles de crĂ©er une confusion avec des produits ou services liĂ©s Ă lâentreprise dâun tiers (autres que les marques visĂ©es aux sous-alinĂ©as x) Ă xiv));
xvi) marques susceptibles dâinduire en erreur quant Ă la qualitĂ© des produits ou services; xvii) marques comprenant un signe, spĂ©cifiĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets,
indiquant lâorigine de vins ou spiritueux au Japon ou un signe indiquant lâorigine de vins ou spiritueux sur le territoire dâun Membre de lâOrganisation mondiale du commerce, dont lâutilisation est interdite sur les vins ou spiritueux qui ne sont pas originaires de la rĂ©gion correspondante sur le territoire de ce Membre, qui sont utilisĂ©es pour des vins ou spiritueux qui ne sont pas originaires de la rĂ©gion considĂ©rĂ©e au Japon ou sur le territoire de ce Membre.
2) LâalinĂ©a 1)vi) ci-dessus nâest pas applicable si câest lâĂtat, un organisme public local ou une branche dâun tel organisme, une organisation dâintĂ©rĂȘt public sans but lucratif ou une personne physique dirigeant une entreprise dâintĂ©rĂȘt public sans but lucratif qui dĂ©pose la demande dâenregistrement relative Ă une marque visĂ©e audit alinĂ©a.
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3) Les dispositions de lâalinĂ©a 1)viii), x), xv) ou xvii) ci-dessus ne sont applicables que si les marques visĂ©es audit alinĂ©a entrent dans le champ dâapplication dudit alinĂ©a au moment du dĂ©pĂŽt de la demande dâenregistrement les concernant.
4) LâalinĂ©a 1)xiii) ne sâapplique pas lorsquâune dĂ©cision de radiation de lâenregistrement dâune marque en vertu de lâarticle 53bis rendue sur recours est devenue dĂ©finitive et que le recourant dĂ©pose une demande dâenregistrement dâune marque identique ou similaire.
Demande dâenregistrement de marque
Art. 5.â 1) Quiconque souhaite obtenir lâenregistrement dâune marque doit dĂ©poser auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral
de lâoffice des brevets une requĂȘte accompagnĂ©e de feuilles contenant une reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ© et de toutes les explications nĂ©cessaires; la requĂȘte doit indiquer
i) les nom et domicile ou rĂ©sidence du dĂ©posant de la demande dâenregistrement et, sâagissant dâune personne morale, le nom de lâagent habilitĂ© Ă la reprĂ©senter;
ii) la date du dépÎt; iii) la liste des produits ou services et la classe dont ils relÚvent conformément aux prescriptions de
lâarrĂȘtĂ© du cabinet visĂ© Ă lâarticle 6.1). 2) Quiconque souhaite obtenir lâenregistrement dâune marque similaire Ă sa marque enregistrĂ©e ou
faisant lâobjet de sa demande dâenregistrement pour des produits ou services identiques Ă ceux couverts par lâenregistrement ou par la demande, ou dâune marque identique ou similaire Ă sa marque enregistrĂ©e ou faisant lâobjet de sa demande dâenregistrement pour des produits ou services analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement ou par la demande doit indiquer dans sa requĂȘte le numĂ©ro de lâenregistrement ou de la demande dont il sâagit.
3) Toute partie dâune feuille contenant la reproduction de la marque conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 1) qui a la mĂȘme couleur que la feuille elle-mĂȘme est rĂ©putĂ©e ne pas faire partie de la marque. Toutefois, cette disposition nâest pas applicable lorsque la partie devant ĂȘtre en couleur est indiquĂ©e spĂ©cifiquement et sâil est mentionnĂ© sur la feuille que la couleur Ă appliquer est la mĂȘme que celle de la feuille.
Unité de la demande
Art. 6.â 1) Une demande dâenregistrement de marque ne peut se rapporter quâĂ une seule marque et doit
indiquer un ou plusieurs produits ou services, relevant dâune seule classe de la classification des produits ou services prescrite par arrĂȘtĂ© du cabinet, sur lequel ou lesquels elle est destinĂ©e Ă ĂȘtre utilisĂ©e.
2) Les classes de la classification des produits ou services visĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas dĂ©terminantes du degrĂ© dâanalogie des produits ou services.
Marques associées
Art. 7.â 1) Le titulaire dâun droit de marque ne peut obtenir lâenregistrement dâune marque similaire Ă sa
marque enregistrĂ©e pour des produits ou services identiques Ă ceux couverts par sa marque enregistrĂ©e, ou lâenregistrement dâune marque identique ou similaire Ă sa marque enregistrĂ©e pour des produits ou services analogues Ă ceux couverts par sa marque enregistrĂ©e, que sâil demande lâenregistrement de cette marque Ă titre de marque associĂ©e.
2) Lorsque la constitution dâun droit de marque a Ă©tĂ© enregistrĂ©e Ă la suite dâune demande dâenregistrement de marque associĂ©e, la marque en question et la marque enregistrĂ©e Ă laquelle elle est liĂ©e deviennent des marques associĂ©es entre elles.
3) Le titulaire dâun droit de marque ne peut obtenir un enregistrement de marque associĂ©e que pour des marques similaires Ă sa marque enregistrĂ©e pour des produits ou services identiques Ă ceux couverts par
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sa marque enregistrée, et pour des marques identiques ou similaires à sa marque enregistrée pour des produits ou services analogues à ceux couverts par sa marque enregistrée.
Priorité au premier déposant
Art. 8.â 1) Lorsque deux demandes dâenregistrement de marques portant sur des marques identiques ou
similaires, ou davantage, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es Ă des dates diffĂ©rentes pour des produits ou services identiques ou analogues, seul le premier dĂ©posant peut obtenir lâenregistrement de la marque.
2) Lorsque deux demandes dâenregistrement de marques portant sur des marques identiques ou similaires, ou davantage, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es Ă la mĂȘme date pour des produits ou services identiques ou analogues, seul le dĂ©posant dĂ©signĂ© dâun commun accord par consultations entre tous les dĂ©posants peut obtenir lâenregistrement.
3) Une demande dâenregistrement de marque qui a Ă©tĂ© abandonnĂ©e, retirĂ©e ou invalidĂ©e ou qui a fait lâobjet dâune dĂ©cision de lâexaminateur ou dâune dĂ©cision rendue sur recours qui est devenue dĂ©finitive est rĂ©putĂ©e, aux fins des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, nâavoir jamais Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e.
4) Dans le cas visĂ© Ă lâalinĂ©a 2) ci-dessus, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets ordonne aux dĂ©posants de se consulter en vue de conclure un accord conformĂ©ment audit alinĂ©a et de prĂ©senter un rapport sur les rĂ©sultats de ces consultations dans un dĂ©lai appropriĂ©.
5) Si les consultations visĂ©es Ă lâalinĂ©a 2) ci-dessus nâont pu aboutir Ă un accord ou si le rapport visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent nâest pas soumis dans le dĂ©lai imparti conformĂ©ment audit alinĂ©a, seul le dĂ©posant dĂ©signĂ© par un tirage au sort juste et Ă©quitable organisĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets peut obtenir lâenregistrement de la marque.
Dispositions spéciales concernant la date de dépÎt de la demande
Art. 9.â 1) Lorsquâune marque est utilisĂ©e pour des produits ou services exposĂ©s dans une exposition
organisĂ©e par le gouvernement, etc. â ou dans une exposition qui nâa pas Ă©tĂ© organisĂ©e par le gouvernement, etc., mais qui a Ă©tĂ© indiquĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets, ou bien dans une exposition internationale organisĂ©e par le gouvernement, etc., ou par une personne autorisĂ©e par ledit gouvernement sur le territoire dâun pays partie Ă la Convention de Paris ou dâun Membre de lâOrganisation mondiale du commerce, ou encore dans une exposition internationale organisĂ©e par le gouvernement, etc., ou par une personne autorisĂ©e par ledit gouvernement sur le territoire dâun pays qui nâest ni partie Ă la Convention de Paris ni un Membre de lâOrganisation mondiale du commerce mais qui a Ă©tĂ© indiquĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets â, la demande dâenregistrement de la marque pour les produits ou services exposĂ©s est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă la date Ă laquelle les produits ou services en question ont Ă©tĂ© exposĂ©s, Ă condition que la personne qui les a exposĂ©s dĂ©pose la demande dâenregistrement dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date de lâexposition en en donnant la liste.
2) Toute personne souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit joindre Ă sa demande dâenregistrement de marque une dĂ©claration Ă©crite Ă cet effet, adressĂ©e au directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets. Elle doit Ă©galement fournir Ă ce dernier, dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter du dĂ©pĂŽt de sa demande, une attestation selon laquelle la marque et les produits ou services couverts par sa demande dâenregistrement entrent bien dans la portĂ©e des dispositions dudit alinĂ©a.
Art. 9bis. Une revendication de prioritĂ© fondĂ©e sur une demande dâenregistrement de marque (sâagissant exclusivement dâune marque Ă©quivalant Ă celle qui est dĂ©finie Ă lâarticle 2.1)ii)) dĂ©posĂ©e dans ou pour un pays partie Ă la Convention de Paris peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e rĂ©gie par les dispositions de lâarticle 4 de la Convention de Paris applicables Ă une revendication de prioritĂ© fondĂ©e sur une demande dâenregistrement dâune marque Ă©quivalant Ă celle qui est dĂ©finie Ă lâarticle 2.1)i).
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Modification de la liste des produits, etc., ou de la reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ©
et modification de lâobjet essentiel de la demande
Art. 9ter. Lorsquâil est constatĂ©, aprĂšs lâenregistrement de la constitution du droit de marque, quâune modification de la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou de la reproduction, jointe Ă la requĂȘte, de la marque dont lâenregistrement est demandĂ©, opĂ©rĂ©e avant la communication de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande, a entraĂźnĂ© la modification de lâobjet essentiel de celleâci, la demande dâenregistrement de la marque est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă la date Ă laquelle la modification a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par Ă©crit.
Art. 9quater. Lorsquâil est constatĂ©, aprĂšs lâenregistrement de la constitution du droit de marque, quâune modification de la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou de la reproduction de la marque jointe Ă la requĂȘte en enregistrement dâune marque, opĂ©rĂ©e aprĂšs la communication de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande, nâest pas conforme aux dispositions de lâarticle 16bis-duodecies [y compris en cas dâapplication de cet article en vertu de lâarticle 55bis.2) ou 3) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1))], lâenregistrement de la marque est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© effectuĂ© sur la base de la demande non modifiĂ©e.
Division de la demande dâenregistrement
Art. 10.â 1) Le dĂ©posant dâune demande dâenregistrement de marque peut diviser sa demande portant sur deux
produits ou services ou davantage en deux nouvelles demandes ou davantage. 2) La division de la demande prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut plus ĂȘtre effectuĂ©e aprĂšs que la
dĂ©cision de lâexaminateur ou la dĂ©cision rendue sur recours au sujet de la demande dâenregistrement est devenue dĂ©finitive.
3) En cas de division opĂ©rĂ©e en vertu de lâalinĂ©a 1), la nouvelle demande dâenregistrement de marque est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande initiale. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable aux fins de lâarticle 9.2) de la prĂ©sente loi et de lâarticle 43.1) et 2) de la loi sur les brevets (loi no 121 de 1959)1 appliquĂ© en vertu de lâarticle 13.1) de la prĂ©sente loi (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 43bis.3) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 13.1) de la prĂ©sente loi).
Transformation de la demande
Art. 11.â 1) Le dĂ©posant dâune demande dâenregistrement de marque associĂ©e peut transformer cette demande
en une demande dâenregistrement de marque indĂ©pendante (câest-Ă -dire autrement quâĂ titre de marque associĂ©e â ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e âdemande dâenregistrement de marque indĂ©pendanteâ).
2) Le dĂ©posant dâune demande dâenregistrement de marque indĂ©pendante peut transformer cette demande en une demande dâenregistrement de marque associĂ©e.
3) Une transformation de demande ne peut plus ĂȘtre effectuĂ©e en vertu de lâun ou lâautre des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents aprĂšs que la dĂ©cision de lâexaminateur ou la dĂ©cision rendue sur recours au sujet de la demande dâenregistrement est devenue dĂ©finitive.
4) En cas de transformation dâune demande dâenregistrement de marque en vertu de lâalinĂ©a 1) ou 2), la demande dâenregistrement initiale est rĂ©putĂ©e retirĂ©e.
1 Voir Lois et traitĂ©s de propriĂ©tĂ© industrielle, JAPON â Texte 2-001 (N.d.l.r.).
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5) Lâarticle 10.3) est applicable par analogie Ă la transformation de demandes dâenregistrement de marques en vertu de lâalinĂ©a 1) ou 2) ci-dessus.
Art. 12.â 1) Le dĂ©posant dâune demande dâenregistrement de marque dĂ©fensive peut transformer cette demande
en une demande dâenregistrement de marque. 2) Une transformation de demande ne peut plus ĂȘtre effectuĂ©e en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent aprĂšs que
la dĂ©cision de lâexaminateur ou la dĂ©cision rendue sur recours au sujet de la demande dâenregistrement de la marque dĂ©fensive est devenue dĂ©finitive.
3) Les articles 10.3) et 11.4) sont applicables par analogie Ă la transformation de demandes en vertu de lâalinĂ©a 1) ci-dessus.
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 13.â 1) Les articles 43 et 43bis de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux demandes
dâenregistrement de marques. Dans ce cas, les mots âdans un dĂ©lai dâun an et quatre mois Ă compter de la date de dĂ©pĂŽt mentionnĂ©e ci-aprĂšs qui est la plus ancienneâ figurant Ă lâarticle 43.2) de la loi sur les brevets doivent se lire âdans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date de dĂ©pĂŽt de la demande dâenregistrement de marqueâ.
2) Les articles 33 et 34.4) Ă 7) (droit dâobtenir un brevet) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits dĂ©coulant dâune demande dâenregistrement de marque.
CHAPITRE III EXAMEN
Examen par lâexaminateur
Art. 14. Le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets charge un examinateur dâexaminer les demandes dâenregistrement de marques et les oppositions Ă leur enregistrement.
DĂ©cision de rejet de lâexaminateur
Art. 15. Lâexaminateur rend une dĂ©cision concluant au rejet de toute demande dâenregistrement de marque qui entre dans lâune des catĂ©gories suivantes :
i) la marque faisant lâobjet de la demande dâenregistrement ne peut ĂȘtre enregistrĂ©e en vertu de lâarticle 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.2) ou 5), 51.2) ou 53.2) de la prĂ©sente loi ou de lâarticle 25 de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 77.3) de la prĂ©sente loi;
ii) la marque faisant lâobjet de la demande dâenregistrement ne peut ĂȘtre enregistrĂ©e en vertu des dispositions dâun traitĂ©;
iii) la demande dâenregistrement ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 6.1); iv) la marque faisant lâobjet de la demande dâenregistrement est identique ou similaire Ă une
marque couverte par les droits appartenant Ă la personne qui est titulaire du droit Ă la marque (mais sâentendant uniquement du droit de marque proprement dit, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© âdroit de marqueâ) dans un pays partie Ă la Convention de Paris ou un Membre de lâOrganisation mondiale du commerce et utilisĂ©e pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par ledit droit, et la demande dâenregistrement de cette marque a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e sans juste motif et sans lâautorisation du titulaire du droit Ă la marque par son agent ou mandataire, ou par une personne ayant Ă©tĂ© son agent ou mandataire au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant le dĂ©pĂŽt de ladite demande. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable si le titulaire du droit
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Ă la marque forme opposition Ă lâenregistrement pour le motif que la demande en cause entre dans le domaine dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a.
Publication de la demande
Art. 16.â 1) Lorsque lâexaminateur ne constate aucun motif de rejet de la demande, il rend une dĂ©cision
concluant Ă sa publication. 2) Lorsquâune dĂ©cision concluant Ă la publication dâune demande a Ă©tĂ© rendue, le directeur gĂ©nĂ©ral de
lâoffice des brevets publie la demande aprĂšs avoir notifiĂ© la dĂ©cision au dĂ©posant de la demande dâenregistrement.
3) La publication de la demande est effectuée par la publication des indications suivantes dans la gazette des marques [ShÎhyo KÎhÎ] :
i) nom et domicile ou rĂ©sidence du dĂ©posant; ii) numĂ©ro et date de la demande dâenregistrement;
iii) contenu des piĂšces jointes Ă la requĂȘte qui comportent une reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ©;
iv) liste des produits ou services couverts par lâenregistrement; v) numĂ©ro et date de publication de la demande;
vi) toutes autres indications nĂ©cessaires. 4) Pendant deux mois Ă compter de la publication de la demande, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des
brevets met le dossier de la demande et toutes les piĂšces qui sây rapportent Ă la disposition du public, pour consultation, Ă lâoffice des brevets.
Refus des modifications
Art. 16bis.â 1) Lorsquâune modification de la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou de la
reproduction de la marque jointe Ă la requĂȘte en enregistrement dâune marque, opĂ©rĂ©e avant la communication de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande, aurait pour effet de modifier lâobjet essentiel de celleâci, lâexaminateur rend une dĂ©cision concluant au refus de la modification.
2) La dĂ©cision de refus dâune modification rendue en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit revĂȘtir la forme Ă©crite et ĂȘtre motivĂ©e.
3) Lorsquâune dĂ©cision de refus dâune modification a Ă©tĂ© rendue en vertu de lâalinĂ©a 1), la dĂ©cision de lâexaminateur concernant la demande dâenregistrement de la marque (ou la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande, ou encore la dĂ©cision de lâexaminateur concluant au rejet de la demande lorsque la dĂ©cision de refus dâune modification visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1) a Ă©tĂ© rendue avant la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande) ne peut ĂȘtre rendue avant lâexpiration dâun dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la communication de cette dĂ©cision de refus.
4) Lorsquâun dĂ©posant a formĂ© un recours, en vertu de lâarticle 45.1), contre une dĂ©cision de refus dâune modification prise en vertu de lâalinĂ©a 1), lâexaminateur suspend lâexamen de la demande dâenregistrement de la marque jusquâĂ ce que la dĂ©cision statuant sur le recours soit devenue dĂ©finitive.
Art. 16ter.â 1) Lorsque, avant que la dĂ©cision de lâexaminateur nâait Ă©tĂ© rendue, il est constatĂ© quâune
modification, opĂ©rĂ©e aprĂšs la communication de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande, de la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou des feuilles jointes Ă celleâci, contenant une reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ©, nâest pas conforme aux dispositions de lâarticle 16duodecies, lâexaminateur rend une dĂ©cision concluant au refus de la modification.
2) La dĂ©cision de refus dâune modification rendue en vertu de lâalinĂ©a 1) nâest pas susceptible de recours. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable Ă lâexamen dâun recours formĂ© en vertu de lâarticle 44.1).
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3) Lâarticle 16bis.2) est applicable par analogie Ă la dĂ©cision de refus dâune modification visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1).
Opposition Ă lâenregistrement de la marque
Art. 16quater.â 1) Dans les deux mois suivant la publication de la demande dâenregistrement dâune marque, toute
personne peut former opposition Ă lâenregistrement de la marque auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets. Toutefois, lâopposition ne peut ĂȘtre formĂ©e pour le motif que la demande ne remplit pas les conditions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 6.1).
2) Lâopposition doit ĂȘtre formĂ©e par Ă©crit et motivĂ©e, avec lâindication des Ă©lĂ©ments de preuve invoquĂ©s Ă lâappui de celleâci.
Art. 16quinquies.â 1) Lâopposant ne peut plus modifier les motifs ni lâindication des Ă©lĂ©ments de preuve figurant dans
lâavis dâopposition aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de 30 jours Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 16quater.1).
2) Le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets peut, sur demande ou dâoffice, proroger le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 1), au profit dâune personne qui rĂ©side dans un lieu Ă©loignĂ© ou dâaccĂšs difficile.
Art. 16sexies. Lorsquâil a Ă©tĂ© formĂ© opposition Ă lâenregistrement dâune marque, lâexaminateur transmet copie de lâavis dâopposition au dĂ©posant de la demande dâenregistrement de la marque, en lui donnant la possibilitĂ© de soumettre une rĂ©ponse par Ă©crit et en lui impartissant un dĂ©lai appropriĂ© Ă cet effet.
Art. 16septies.â 1) AprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de modification de lâavis dâopposition prĂ©vu Ă lâarticle 16quinquies et
du dĂ©lai imparti conformĂ©ment Ă lâarticle 16sexies, lâexaminateur se prononce sur lâopposition. 2) La dĂ©cision de lâexaminateur doit revĂȘtir la forme Ă©crite et ĂȘtre motivĂ©e. 3) Lorsque la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets en transmet copie Ă
lâopposant. 4) La dĂ©cision visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1) nâest pas susceptible de recours.
Art. 16octies. Les articles 146, 150, 151, 169.3) Ă 6) et 170 de la loi sur les brevets sont applicables par analogie Ă lâexamen de lâopposition formĂ©e Ă lâenregistrement dâune marque.
Art. 16novies. AprĂšs avoir rendu une dĂ©cision conformĂ©ment Ă lâarticle 16septies, lâexaminateur se prononce sur lâacceptation ou le rejet de la demande dâenregistrement de la marque.
Art. 16decies.â 1) Lorsque deux avis dâopposition Ă lâenregistrement dâune marque, ou davantage, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s et
que lâexaminateur, aprĂšs avoir examinĂ© lâun dâeux, a lâintention de rendre une dĂ©cision concluant au rejet de la demande dâenregistrement de la marque, il nâest pas tenu de rendre une dĂ©cision en vertu de lâalinĂ©a 1) de lâarticle 16septies sur les autres avis dâopposition, nonobstant les dispositions dudit alinĂ©a.
2) Lorsque, en vertu de lâalinĂ©a 1), il nâest pas nĂ©cessaire que la dĂ©cision prĂ©vue Ă lâarticle 16septies.1) soit rendue, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets transmet aux autres opposants copie de la dĂ©cision de lâexaminateur concluant au rejet de la demande dâenregistrement de la marque.
DĂ©cision en lâabsence dâopposition
Art. 16undecies. Lorsquâaucune opposition nâa Ă©tĂ© formĂ©e Ă lâenregistrement dâune marque dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 16quater.1), lâexaminateur rend une dĂ©cision concluant Ă lâenregistrement de la marque sur la base de la demande y relative, Ă moins quâune dĂ©cision de rejet ne doive ĂȘtre rendue.
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Modification postérieure à la décision concluant à la publication de la demande
Art. 16duodecies. Lorsque le dĂ©posant dâune demande dâenregistrement de marque a reçu la notification prĂ©vue Ă lâarticle 50 de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 17 de la prĂ©sente loi, aprĂšs la communication de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande ou aprĂšs quâune opposition Ă lâenregistrement de la marque a Ă©tĂ© formĂ©e, il peut, dans le dĂ©lai fixĂ© en vertu de lâarticle 50 de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 17 ou de lâarticle 16sexies de la prĂ©sente loi, modifier la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou la reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ©, en ce qui concerne les points mentionnĂ©s dans les motifs de rejet de la demande ou dâopposition. Ces modifications ne doivent cependant pas affecter lâobjet essentiel de la marque.
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 17. Les articles 47.2) (qualifications des examinateurs), 48 (exclusion des examinateurs), 50 (notification des motifs de rejet), 52 (conditions de forme de la dĂ©cision) et 54 (corrĂ©lation avec une procĂ©dure contentieuse) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie Ă lâexamen des demandes dâenregistrement de marques.
Application par analogie de la loi sur les dessins et modĂšles
Art. 17bis.â 1) Lâarticle 17ter (nouveau dĂ©pĂŽt dâune demande dâenregistrement de dessin ou modĂšle modifiĂ©e) de
la loi sur les dessins et modĂšles (loi n° 125 de 1959)2 est applicable par analogie au cas oĂč une modification est refusĂ©e aux termes dâune dĂ©cision rendue en vertu de lâarticle 16bis.1).
2) Lâarticle 17quater de la loi sur les dessins et modĂšles est applicable par analogie Ă la prorogation du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 17ter.1) appliquĂ© en vertu de lâalinĂ©a 1) ou de lâarticle 55bis.1) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1)).
CHAPITRE IV DROIT DE MARQUE
Section 1 Droit de marque
Enregistrement de la constitution du droit de marque
Art. 18.â 1) Un droit de marque prend effet Ă compter de lâenregistrement de sa constitution. 2) La constitution dâun droit de marque est enregistrĂ©e lorsque la taxe dâenregistrement prĂ©vue Ă
lâarticle 40.1) a Ă©tĂ© acquittĂ©e. 3) DĂšs lâenregistrement en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le nom et le domicile ou la rĂ©sidence du
titulaire du droit de marque ainsi que le numĂ©ro et la date de lâenregistrement de la constitution du droit sont publiĂ©s dans la gazette des marques.
2 Ibid., texte 4-001 (N.d.l.r.).
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Durée de validité du droit de marque
Art. 19.â 1) La durĂ©e de validitĂ© dâun droit de marque est de 10 ans Ă compter de la date de lâenregistrement de
sa constitution. 2) La durĂ©e de validitĂ© du droit de marque peut ĂȘtre renouvelĂ©e sur prĂ©sentation dâune requĂȘte en
enregistrement du renouvellement. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable i) Ă une marque enregistrĂ©e qui entre dans lâune des catĂ©gories prĂ©vues Ă lâarticle 4.1)i) Ă iii), v),
vii) ou xvi); ii) au cas oĂč ni le titulaire du droit de marque ni le titulaire dâun droit exclusif ou non exclusif
dâutilisation nâa utilisĂ© la marque enregistrĂ©e (ou, sâil existe une autre marque enregistrĂ©e Ă titre de marque associĂ©e Ă la marque enregistrĂ©e, la marque enregistrĂ©e ou cette autre marque) au Japon pour un des produits ou services couverts par lâenregistrement au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©pĂŽt dâune demande dâenregistrement de renouvellement (ou qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 20.2), en cas dâapplication de lâarticle 20.3)).
3) Lorsquâun motif lĂ©gitime justifie le dĂ©faut dâutilisation de la marque enregistrĂ©e pour un des produits ou services couverts par lâenregistrement au sens du sous-alinĂ©a ii) de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ledit alinĂ©a nâest pas applicable.
RequĂȘte en enregistrement du renouvellement de la durĂ©e de validitĂ©
Art. 20.â 1) Quiconque souhaite faire enregistrer le renouvellement de la durĂ©e de validitĂ© dâun droit de marque
doit prĂ©senter au directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets une requĂȘte contenant les indications sui vantes : i) les nom et domicile ou rĂ©sidence du dĂ©posant, et, sâagissant dâune personne morale, le nom de
lâagent habilitĂ© Ă la reprĂ©senter; ii) le numĂ©ro dâenregistrement de la marque.
2) La requĂȘte en enregistrement du renouvellement doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans les six mois prĂ©cĂ©dant lâexpiration du droit de marque.
3) La personne qui nâa pas Ă©tĂ© en mesure de prĂ©senter une requĂȘte en enregistrement du renouvellement dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent pour des motifs indĂ©pendants de sa volontĂ© peut le faire dans les 14 jours Ă compter de la date Ă laquelle ces motifs ont cessĂ© dâexister mais au plus tard dans les deux mois Ă compter de lâexpiration dudit dĂ©lai.
4) Lorsquâune requĂȘte en renouvellement de la durĂ©e de validitĂ© dâun droit de marque a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, la durĂ©e de validitĂ© est rĂ©putĂ©e renouvelĂ©e Ă lâexpiration de cette durĂ©e (ou, sâagissant dâune requĂȘte visĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă la date de prĂ©sentation de cette requĂȘte). Toutefois, cette disposition nâest pas applicable lorsque la dĂ©cision de lâexaminateur concluant au rejet de la requĂȘte est devenue dĂ©finitive ou que le renouvellement a dĂ©jĂ Ă©tĂ© enregistrĂ©.
Art. 20bis. Quiconque souhaite prĂ©senter une requĂȘte en renouvellement doit simultanĂ©ment adresser au directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets
i) une piĂšce Ă©tablissant que la demande nâentre pas dans la catĂ©gorie indiquĂ©e au sous-alinĂ©a ii) de lâarticle 19.2); ou
ii) une piĂšce justifiant lâexistence dâun motif lĂ©gitime au sens de lâarticle 19.3).
Art. 21.â 1) Lâexaminateur rend une dĂ©cision concluant au rejet de toute requĂȘte en renouvellement entrant
dans lâune des catĂ©gories suivantes : i) la marque enregistrĂ©e faisant lâobjet de la requĂȘte tombe sous le coup de la clause
conditionnelle de lâarticle 19.2)i);
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ii) la requĂȘte nâest pas considĂ©rĂ©e comme ne tombant pas sous le coup de la clause conditionnelle de lâarticle 19.2)ii) en raison du document visĂ© Ă lâarticle 20.2) qui est prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 20, ou nâest pas considĂ©rĂ©e comme justifiant lâexistence dâun juste motif au sens de lâarticle 19.3) en raison du document visĂ© Ă lâarticle 20.3) prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 20;
iii) le dĂ©posant nâest pas le titulaire du droit de marque en cause. 2) Lorsque lâexaminateur ne constate aucun motif de rejet de la requĂȘte en enregistrement du
renouvellement, il rend une dĂ©cision concluant Ă lâenregistrement du renouvellement.
Art. 22. Lâarticle 14 de la prĂ©sente loi ainsi que les articles 48 (exclusion des examinateurs), 50 (notification des motifs de rejet) et 52 (conditions formelles de la dĂ©cision de lâexaminateur) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie Ă lâexamen de la requĂȘte en enregistrement du renouvellement de la durĂ©e du droit de marque.
Enregistrement du renouvellement de la durée de validité
Art. 23.â 1) Le renouvellement de la durĂ©e de validitĂ© du droit de marque est enregistrĂ© lorsque la taxe prĂ©vue Ă
lâarticle 40.2) a Ă©tĂ© acquittĂ©e. 2) Lâarticle 18.3) est applicable par analogie Ă lâenregistrement visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Transmission du droit de marque
Art. 24.â 1) Lorsque la liste des produits ou services comporte deux produits ou services ou davantage, le droit
de marque peut ĂȘtre transmis sĂ©parĂ©ment pour chacun de ces produits ou services. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable si le produit ou service devant ĂȘtre transmis sĂ©parĂ©ment est analogue Ă lâun des autres produits ou services couverts par le droit.
2) Le droit de marque portant sur une marque associĂ©e ne peut ĂȘtre transmis indĂ©pendamment. 3) La transmission dâun droit de marque doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du public par lâinsertion
dâun avis dans un quotidien conformĂ©ment aux prescriptions dâune ordonnance du MinistĂšre du commerce international et de lâindustrie.
4) La transmission dâun droit de marque (sauf par la voie successorale ou par une autre forme de transmission gĂ©nĂ©rale) ne peut ĂȘtre enregistrĂ©e quâaprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date de lâavis visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
5) Le droit de marque dĂ©coulant dâune demande dâenregistrement de marque dĂ©posĂ©e par lâĂtat, un organisme public local ou une branche dâun tel organisme, ou une organisation dâintĂ©rĂȘt public sans but lucratif au sens de lâarticle 4.2) ne peut ĂȘtre transmis.
6) Le droit de marque dĂ©coulant dâune demande dâenregistrement de marque dĂ©posĂ©e par une personne dirigeant une entreprise dâintĂ©rĂȘt public sans but lucratif au sens de lâarticle 4.2) ne peut ĂȘtre transmis quâavec lâentreprise elle-mĂȘme.
Effets du droit de marque
Art. 25. Le titulaire dâun droit de marque a le droit exclusif dâutiliser la marque enregistrĂ©e pour les produits ou services couverts par lâenregistrement. Toutefois, cette disposition nâest pas applicable lorsque le droit de marque fait lâobjet dâun droit exclusif dâutilisation, dans la mesure oĂč le titulaire de ce dernier droit a le droit exclusif dâutiliser la marque enregistrĂ©e.
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Limites du droit de marque
Art. 26.â 1) Les effets du droit de marque ne sâĂ©tendent pas
i) aux marques contenant, de maniĂšre couramment acceptĂ©e, le portrait ou le nom, le pseudonyme notoirement connu, le nom professionnel ou le nom de plume dâun tiers, ou lâabrĂ©viation notoirement connue de celui-ci;
ii) aux marques indiquant de maniĂšre couramment acceptĂ©e, sâagissant de produits couverts par lâenregistrement ou de produits analogues, le nom usuel, le lieu dâorigine ou de vente, la qualitĂ©, la matiĂšre premiĂšre, lâutilitĂ©, lâusage, la quantitĂ©, la forme ou le prix, ou la mĂ©thode ou la date de fabrication ou dâutilisation des produits; ou, sâagissant de services analogues aux produits couverts par lâenregistrement, le nom usuel, le lieu de prestation des services, la qualitĂ©, les objets fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s lors de la prestation de ces services, lâutilitĂ©, lâusage, la quantitĂ©, les modalitĂ©s, le prix, la mĂ©thode ou la date de la prestation des services;
iii) aux marques indiquant de maniĂšre couramment acceptĂ©e, sâagissant de services couverts par lâenregistrement ou de services analogues, le nom usuel, le lieu de prestation des services, la qualitĂ©, les objets fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s lors de la prestation de ces services, lâutilitĂ©, lâusage, la quantitĂ©, les modalitĂ©s, le prix, la mĂ©thode ou la date de la prestation des services; ou, sâagissant de produits analogues aux services couverts par lâenregistrement, le nom usuel, le lieu dâorigine ou de vente, la qualitĂ©, la matiĂšre premiĂšre, lâutilitĂ©, lâusage, la quantitĂ©, la forme ou le prix, ou la mĂ©thode ou la date de fabrication ou dâutilisation des produits;
iv) aux marques habituellement utilisĂ©es pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement.
2) LâalinĂ©a 1)i) nâest pas applicable si, aprĂšs lâenregistrement de la constitution du droit de marque, le portrait ou le nom, le pseudonyme notoirement connu, le nom professionnel ou le nom de plume dâun tiers ou lâabrĂ©viation notoirement connue de celui-ci est utilisĂ© Ă des fins de concurrence dĂ©loyale.
PortĂ©e de lâenregistrement de marque
Art. 27.â 1) La portĂ©e de lâenregistrement dâune marque est dĂ©terminĂ©e sur la base de la reproduction de la
marque figurant dans les piĂšces accompagnant la requĂȘte. 2) LâĂ©tendue de la protection des produits ou services couverts par lâenregistrement est dĂ©terminĂ©e sur
la base des indications figurant dans la requĂȘte.
Art. 28.â 1) Une requĂȘte en interprĂ©tation des effets dâun droit de marque peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă lâoffice des
brevets. 2) Au vu dâune requĂȘte prĂ©sentĂ©e en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des
brevets dĂ©signe trois examinateurs-juges quâil charge de donner lâinterprĂ©tation demandĂ©e. 3) Les procĂ©dures concernant lâinterprĂ©tation autres que celle prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont
prescrites par arrĂȘtĂ© du cabinet.
Relation avec le dessin ou modĂšle enregistrĂ© dâautrui, etc.
Art. 29. Si lâutilisation de la marque enregistrĂ©e pour les produits ou services couverts par lâenregistrement devait entraĂźner un conflit de droits avec un droit de dessin ou modĂšle appartenant Ă un tiers et enregistrĂ© sur la base dâune demande de dessin ou modĂšle dĂ©posĂ©e avant la date du dĂ©pĂŽt de la demande dâenregistrement de marque en cause, ou avec un droit dâauteur ayant pris effet antĂ©rieurement Ă ce dĂ©pĂŽt, le titulaire du droit de marque ou du droit exclusif ou non exclusif dâutilisation de la marque ne peut utiliser la marque enregistrĂ©e que dans la mesure oĂč cette utilisation nâentraĂźne pas de conflit de droits.
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Droit exclusif dâutilisation
Art. 30.â 1) Le titulaire dâun droit de marque peut concĂ©der Ă un tiers un droit exclusif dâutiliser ce droit.
Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable au droit de marque dĂ©coulant dâune demande visĂ©e Ă lâarticle 4.2).
2) Le titulaire dâun droit exclusif dâutilisation a le droit exclusif dâutiliser la marque enregistrĂ©e pour les produits ou services couverts par lâenregistrement, conformĂ©ment aux conditions stipulĂ©es dans le contrat de concession de ce droit.
3) Un droit exclusif dâutilisation ne peut ĂȘtre transmis quâavec le consentement du titulaire du droit de marque, ou par la voie successorale ou par une autre forme de transmission gĂ©nĂ©rale.
4) Les articles 77.4) et 5) (nantissement, etc.), 97.2) (renonciation au droit) et 98.1)ii) et 2) (effets de lâenregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie au droit exclusif dâutiliser la marque.
Droit non exclusif dâutilisation
Art. 31.â 1) Le titulaire dâun droit de marque peut concĂ©der Ă un tiers un droit non exclusif dâutiliser ce droit.
Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable au droit de marque dĂ©coulant dâune demande visĂ©e Ă lâarticle 4.2).
2) Le titulaire dâun droit non exclusif dâutilisation a le droit dâutiliser la marque enregistrĂ©e pour les produits ou services couverts par lâenregistrement conformĂ©ment aux conditions stipulĂ©es dans le contrat de concession de ce droit.
3) Un droit non exclusif dâutilisation ne peut ĂȘtre transmis quâavec le consentement du titulaire enregistrĂ© du droit de marque (ou, sâil sâagit dâun droit non exclusif dâutilisation portant sur un droit exclusif dâutilisation, le consentement du titulaire du droit de marque et du titulaire du droit exclusif dâutilisation), ou par la voie successorale ou par une autre forme de transmission gĂ©nĂ©rale.
4) Les articles 73.1) (copropriĂ©tĂ©), 94.2) (nantissement), 97.3) (renonciation) et 99.1) et 3) (effets de lâenregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits non exclusifs dâutilisation.
Droit dâutiliser une marque en vertu dâune utilisation antĂ©rieure
Art. 32.â 1) Quiconque, avant la date du dĂ©pĂŽt dâune demande dâenregistrement de marque effectuĂ© par un
tiers, sans intention de concurrence dĂ©loyale, utilisait au Japon une marque identique ou similaire Ă ladite marque pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par la demande dâenregistrement de ladite marque, de sorte que la marque est devenue notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les produits ou services sont liĂ©s Ă son entreprise Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande dâenregistrement prĂ©citĂ©e (ou Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande initiale ou Ă celle du dĂ©pĂŽt dâune modification lorsque la demande dâenregistrement est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au moment de la prĂ©sentation dâune modification conformĂ©ment Ă lâarticle 9ter de la prĂ©sente loi ou Ă lâarticle 17ter.1) de la loi sur les dessins et modĂšles appliquĂ© en vertu de lâarticle 17bis.1) de la prĂ©sente loi ou de lâarticle 55bis.1) [y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1) de la prĂ©sente loi]), a le droit dâutiliser la marque pour lesdits produits ou services Ă condition que cette utilisation soit ininterrompue. La prĂ©sente disposition est Ă©galement applicable Ă celui qui a succĂ©dĂ© Ă lâutilisateur dans son entreprise.
2) Le titulaire dâun droit de marque ou dâun droit exclusif dâutilisation peut demander Ă lâutilisateur visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent dâaccompagner ses produits ou services dâune mention appropriĂ©e pour Ă©viter toute confusion entre les produits ou services liĂ©s Ă lâentreprise de cet utilisateur et les produits ou services liĂ©s Ă lâentreprise du titulaire.
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Droit dâutiliser une marque en vertu dâune utilisation antĂ©rieure Ă
lâenregistrement dâun acte introductif de recours en invalidation
Art. 33.â 1) Les personnes Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs qui ont utilisĂ© au Japon, antĂ©rieurement Ă lâenregistrement dâun
acte introductif de recours fondĂ© sur lâarticle 46.1), une marque identique ou similaire Ă une marque enregistrĂ©e pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement sans savoir que la marque enregistrĂ©e entrait dans lâune des catĂ©gories de lâarticle 46.1), de sorte que la marque est devenue notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les produits ou services sont liĂ©s Ă leur entreprise, conservent le droit de lâutiliser pour lesdits produits ou services, Ă condition que cet usage soit ininterrompu; la prĂ©sente disposition est Ă©galement applicable Ă celui qui a succĂ©dĂ© Ă lâutilisateur dans son entreprise :
i) le titulaire original du droit de marque, lorsque lâun des enregistrements accordĂ©s pour des marques identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou analogues a Ă©tĂ© invalidĂ©;
ii) le titulaire original du droit de marque, lorsque son enregistrement de marque a Ă©tĂ© invalidĂ© et que lâenregistrement de la marque identique ou similaire a Ă©tĂ© accordĂ© au titulaire lĂ©gitime pour des produits ou services identiques ou analogues;
iii) dans les cas visĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, quiconque avait, au moment de lâenregistre- ment dâun acte introductif de recours fondĂ© sur lâarticle 46.1), un droit exclusif dâutilisation portant sur la marque invalidĂ©e ou un droit non exclusif dâutilisation opposable, conformĂ©ment Ă lâarticle 99.1) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 31.4) de la prĂ©sente loi, au droit de marque ou au droit exclusif dâutilisation.
2) Le titulaire du droit de marque ou du droit exclusif dâutilisation a droit Ă une rĂ©munĂ©ration raisonnable en contrepartie du droit non exclusif dâutilisation prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
3) Lâarticle 32.2) est applicable par analogie Ă lâalinĂ©a 1) ci-dessus.
Nantissement
Art. 34.â 1) Lorsquâun droit de marque ou un droit exclusif ou non exclusif dâutilisation a fait lâobjet dâun
nantissement, le crĂ©ancier gagiste ne peut pas utiliser la marque enregistrĂ©e pour les produits ou services couverts par lâenregistrement, sauf dispositions contractuelles contraires.
2) Lâarticle 96 (saisie-arrĂȘt) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constituĂ© sur un droit de marque ou sur un droit exclusif ou non exclusif dâutilisation.
3) Lâarticle 98.1)iii) et 2) (effets de lâenregistrement) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constituĂ© sur un droit de marque ou sur un droit exclusif dâutilisation.
4) Lâarticle 99.3) (effets de lâenregistrement) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constituĂ© sur un droit non exclusif dâutilisation.
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 35. Les articles 73 (copropriĂ©tĂ©), 76 (extinction du droit de brevet en lâabsence dâhĂ©ritier), 97.1) (renonciation) et 98.1)i) et 2) (effets de lâenregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits de marque.
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Section 2 Violation des droits (contrefaçon)
Injonctions
Art. 36.â 1) Le titulaire dâun droit de marque ou dâun droit exclusif dâutilisation peut demander quâune per -
sonne violant ou susceptible de violer son droit cesse cette violation ou sâen abstienne. 2) En prĂ©sentant la requĂȘte prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le titulaire du droit de marque ou du droit
exclusif dâutilisation peut demander la destruction des objets au moyen desquels la violation a Ă©tĂ© commise, lâenlĂšvement du matĂ©riel ayant servi Ă la commettre ou dâautres mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir la contrefaçon.
Actes réputés constituer une contrefaçon
Art. 37. Les actes suivants sont rĂ©putĂ©s constituer la contrefaçon dâun droit de marque ou dâun droit exclusif dâutilisation :
i) utilisation dâune marque similaire Ă la marque enregistrĂ©e pour des produits ou services identiques Ă ceux couverts par lâenregistrement ou dâune marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e pour des produits ou services analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement;
ii) dĂ©tention, en vue de leur cession ou livraison, de produits identiques ou analogues aux produits ou services couverts par lâenregistrement et sur lesquels ou sur lâemballage desquels a Ă©tĂ© apposĂ©e une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e;
iii) lors de la prestation de services identiques ou similaires aux services ou produits couverts par lâenregistrement, dĂ©tention ou importation dâobjets, destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services, sur lesquels est apposĂ©e une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e, en vue de lâutilisation de ces objets lors de la prestation desdits services;
iv) lors de la prestation de services identiques ou similaires aux services ou produits couverts par lâenregistrement, cession ou livraison dâobjets, destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services, sur lesquels est apposĂ©e une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e, en vue de lâutilisation de ces objets dans la prestation desdits services, ou dĂ©tention ou importation de tels objets en vue dâune telle cession ou livraison;
v) dĂ©tention dâobjets sur lesquels est apposĂ©e une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e, en vue dâutiliser la marque pour des produits ou services identiques ou similaires Ă ceux couverts par lâenregistrement;
vi) cession, livraison ou dĂ©tention, en vue de la cession ou livraison dâobjets sur lesquels est apposĂ©e une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e, et en vue de faire utiliser cette marque pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement;
vii) fabrication ou importation dâobjets portant la reproduction de la marque enregistrĂ©e ou une marque similaire, aux fins dâutiliser ou de faire utiliser cette marque pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement;
viii) fabrication, cession, livraison ou importation, dans la pratique du commerce, dâobjets destinĂ©s exclusivement Ă la fabrication de produits portant une reproduction de la marque enregistrĂ©e ou dâune marque similaire.
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Présomption, etc., du montant des dommages
Art. 38.â 1) Lorsque le titulaire dâun droit de marque ou dâun droit exclusif dâutilisation rĂ©clame, de la
personne qui a intentionnellement ou par nĂ©gligence commis une contrefaçon de son droit, lâindemnisation du dommage qui lui a Ă©tĂ© ainsi causĂ©, le montant des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par le contrefacteur grĂące Ă la contrefaçon est rĂ©putĂ© reprĂ©senter le montant du dommage subi par le titulaire du droit.
2) Le titulaire dâun droit de marque ou dâun droit exclusif dâutilisation peut rĂ©clamer, de la personne qui a intentionnellement ou par nĂ©gligence commis une contrefaçon de son droit, une somme Ă©quivalant Ă celle quâil aurait normalement Ă©tĂ© en droit de recevoir pour lâutilisation de la marque enregistrĂ©e, comme reprĂ©sentant le montant du dommage subi.
3) Les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent nâexcluent pas le droit de rĂ©clamer des dommages-intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs au montant prĂ©vu audit alinĂ©a. Dans ce cas, le tribunal peut tenir compte, pour dĂ©terminer le montant des dommages-intĂ©rĂȘts, du fait quâil nây a eu en lâespĂšce ni intention ni nĂ©gligence grave de la part de lâauteur de la contrefaçon.
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 39. Les articles 103 (prĂ©somption de nĂ©gligence), 105 (production de documents) et 106 (mesures de rĂ©tablissement de la rĂ©putation) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie Ă la violation dâun droit de marque ou dâun droit exclusif dâutilisation.
Section 3 Taxes dâenregistrement
Taxes dâenregistrement
Art. 40.â 1) La personne qui obtient lâenregistrement dâun droit de marque doit payer pour chaque cas une taxe
dâenregistrement de 66 000 yen. 2) La personne qui obtient lâenregistrement du renouvellement de la durĂ©e de validitĂ© dâun droit de
marque doit payer pour chaque cas une taxe dâenregistrement de 130 000 yen. 3) Les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables aux droits de marque appartenant Ă lâĂtat. 4) Le paiement des taxes prĂ©vu aux alinĂ©as 1) et 2) doit ĂȘtre effectuĂ© au moyen de timbres fiscaux de
brevets de la maniĂšre prescrite par une ordonnance du MinistĂšre du commerce international et de lâindustrie.
DĂ©lai de paiement des taxes dâenregistrement
Art. 41.â 1) La taxe dâenregistrement prĂ©vue Ă lâarticle 40.1) est payable dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de
la date de la communication de la dĂ©cision de lâexaminateur ou de la dĂ©cision rendue Ă la suite dâun recours et concluant Ă lâenregistrement du droit.
2) La taxe dâenregistrement prĂ©vue Ă lâarticle 40.2) est payable dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date de la communication de la dĂ©cision de lâexaminateur ou de la dĂ©cision rendue Ă la suite dâun recours et concluant Ă lâacceptation du renouvellement de la durĂ©e (ou, lorsque cette dĂ©cision est communiquĂ©e avant lâexpiration de la durĂ©e, dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date dâexpiration du droit).
3) Sur requĂȘte de la personne qui doit acquitter une taxe dâenregistrement, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets peut proroger de 30 jours au maximum les dĂ©lais prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.
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Remboursement des taxes dâenregistrement payĂ©es par erreur ou en excĂ©dent
Art. 42.â 1) Une taxe dâenregistrement payĂ©e par erreur ou en excĂ©dent est remboursĂ©e sur requĂȘte de la
personne qui lâa payĂ©e. 2) Aucune demande de remboursement dâune taxe dâenregistrement fondĂ©e sur lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne
peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du paiement.
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 43. Lâarticle 110 (paiement des annuitĂ©s par une personne intĂ©ressĂ©e) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au paiement de la taxe dâenregistrement.
CHAPITRE V RECOURS
Recours contre une dĂ©cision de rejet rendue par lâexaminateur
Art. 44.â 1) Quiconque nâest pas satisfait de la dĂ©cision de lâexaminateur concluant au rejet de sa demande peut
former un recours contre cette dĂ©cision dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de sa communication. 2) Quiconque, pour des raisons indĂ©pendantes de sa volontĂ©, nâest pas en mesure de former un recours
en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent dans le dĂ©lai qui y est prĂ©vu peut le faire, nonobstant cet alinĂ©a, dans un dĂ©lai de 14 jours (de deux mois si elle rĂ©side Ă lâĂ©tranger) Ă compter de la date Ă laquelle ces raisons ont cessĂ© dâexister, mais au plus tard dans les six mois suivant lâexpiration dudit dĂ©lai.
Recours contre une décision de refus de modification
Art. 45.â 1) Quiconque nâest pas satisfait de la dĂ©cision de refus de modification rendue conformĂ©ment Ă
lâarticle 16bis.1) peut former un recours contre cette dĂ©cision dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de sa communication. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable si une nouvelle demande dâenregistrement de marque a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 17ter.1) de la loi sur les dessins et modĂšles appliquĂ© en vertu de lâarticle 17bis.1) de la prĂ©sente loi.
2) Lâarticle 44.2) est applicable par analogie au recours prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Recours en invalidation de lâenregistrement dâune marque
Art. 46.â 1) Un recours en invalidation de lâenregistrement dâune marque peut ĂȘtre formĂ© dans les cas suivants.
Dans ces cas, si deux produits ou services ou davantage sont couverts par lâenregistrement de la marque, un recours peut ĂȘtre formĂ© pour chacun dâeux :
i) enregistrement accordĂ© en violation des articles 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.1), 2) ou 5), 51.2) ou 53.2) de la prĂ©sente loi ou de lâarticle 25 de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 77.3) de la prĂ©sente loi;
ii) enregistrement accordĂ© en violation des dispositions dâun traitĂ©; iii) enregistrement accordĂ© Ă la suite dâune demande dĂ©posĂ©e par une personne qui nâa pas obtenu Ă
titre dâayant cause le droit dĂ©coulant de la demande dâenregistrement;
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iv) enregistrement accordĂ© Ă une personne qui ne peut plus ĂȘtre titulaire du droit de marque par application de lâarticle 25 de la loi sur les brevets en vertu de lâarticle 77.3) de la prĂ©sente loi, ou enregistrement qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© accordĂ©, est devenu contraire aux dispositions dâun traitĂ©.
2) Un recours peut ĂȘtre formĂ© en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent mĂȘme aprĂšs lâextinction du droit de marque.
3) Lorsquâun recours a Ă©tĂ© formĂ© en vertu de lâalinĂ©a 1), lâexaminateur-juge principal le notifie au titulaire du droit exclusif dâutilisation et Ă tous les autres titulaires dâun droit enregistrĂ© sur lâenregistrement en cause.
Art. 47. Sâil sâagit dâun enregistrement accordĂ© en violation des articles 3, 4.1)viii) ou xi) Ă xv), 7.1) ou 3), 8.1), 2) ou 5) ou de lâarticle 4.1)x) ou xvii) (sauf si lâenregistrement a Ă©tĂ© obtenu dans un but de concurrence dĂ©loyale) ou dâun enregistrement tombant sous le coup de lâarticle 46.1)iii), le recours en invalidation prĂ©vu Ă lâarticle 46.1) ne peut plus ĂȘtre formĂ© aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date de lâenregistrement de la constitution du droit de marque.
Recours en invalidation de lâenregistrement du renouvellement de la durĂ©e
dâun droit de marque
Art. 48.â 1) Un recours en invalidation de lâenregistrement du renouvellement de la durĂ©e dâun droit de marque
peut ĂȘtre formĂ© dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs; dans ces cas, si lâenregistrement du renouvellement porte sur deux produits ou services ou davantage, chacun dâeux peut faire lâobjet dâun recours :
i) enregistrement accordĂ© en violation de la clause conditionnelle de lâarticle 19.2); ii) enregistrement accordĂ© Ă la suite dâune requĂȘte en renouvellement prĂ©sentĂ©e par une personne
autre que le titulaire du droit de marque. 2) Lâarticle 46.2) est applicable par analogie aux recours en invalidation fondĂ©s sur lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Art. 49. Si le renouvellement de la durĂ©e dâun droit de marque a Ă©tĂ© enregistrĂ© en violation de lâarticle 19.2)ii) ou sâil sâagit dâun enregistrement tombant sous le coup de lâarticle 48.1)ii), le recours en invalidation de lâenregistrement du renouvellement prĂ©vu Ă lâarticle 48.1) ne peut plus ĂȘtre formĂ© aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date dudit enregistrement.
Recours en radiation de lâenregistrement dâune marque
Art. 50.â 1) Si, durant au moins trois annĂ©es consĂ©cutives, ni le titulaire dâun droit de marque ni le titulaire dâun
droit exclusif ou non exclusif dâutilisation nâa fait un usage continu au Japon de la marque enregistrĂ©e pour chacun des produits ou services couverts par lâenregistrement, la radiation de lâenregistrement peut ĂȘtre demandĂ©e pour ces produits ou services.
2) Lorsquâun recours en radiation a Ă©tĂ© formĂ© en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et que le dĂ©fendeur ne peut pas prouver que le titulaire du droit de marque ou le titulaire du droit exclusif ou non exclusif dâutilisation a utilisĂ© au Japon, dans les trois ans prĂ©cĂ©dant lâenregistrement de lâacte introductif du recours en radiation, la marque enregistrĂ©e (ou, sâil existe une marque enregistrĂ©e Ă titre de marque associĂ©e Ă la marque enregistrĂ©e, la marque enregistrĂ©e ou la marque associĂ©e) pour lâun des produits ou services visĂ©s dans lâacte introductif du recours, le titulaire de la marque ne peut Ă©viter la radiation de la marque enregistrĂ©e pour les produits ou services en cause. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable si le dĂ©fendeur justifie par un juste motif le dĂ©faut dâutilisation de la marque pour les produits ou services en cause.
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Art. 51.â 1) Si le titulaire dâun droit de marque utilise intentionnellement, pour les produits ou services couverts
par lâenregistrement, une marque similaire Ă la marque enregistrĂ©e ou sâil utilise intentionnellement une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e pour des produits ou services analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement, dâune maniĂšre susceptible dâinduire en erreur quant Ă la qualitĂ© des produits ou services ou de crĂ©er une confusion avec dâautres produits ou services liĂ©s Ă lâentreprise dâun tiers, toute personne peut former un recours en radiation de la marque enregistrĂ©e.
2) Lorsque lâenregistrement dâune marque a Ă©tĂ© radiĂ© en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lâancien titulaire du droit de marque ne peut obtenir lâenregistrement dâune marque identique ou similaire Ă la marque radiĂ©e pour des produits ou services identiques ou analogues avant lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision concluant Ă la radiation est devenue dĂ©finitive.
Art. 52. Le recours visĂ© Ă lâarticle 51.1) ne peut plus ĂȘtre formĂ© aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date Ă laquelle le titulaire du droit de marque a cessĂ© dâutiliser la marque de la maniĂšre indiquĂ©e audit article.
Art. 53.â 1) Lorsque le titulaire dâun droit exclusif ou non exclusif dâutilisation utilise la marque enregistrĂ©e ou
une marque similaire pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement, dâune maniĂšre susceptible dâinduire en erreur quant Ă la qualitĂ© des produits ou services ou de crĂ©er une confusion avec dâautres produits ou services liĂ©s Ă lâentreprise dâun tiers, toute personne peut former un recours en radiation de la marque enregistrĂ©e. Toutefois, la prĂ©sente disposition nâest pas applicable si le titulaire du droit de marque ignorait les faits et avait pris les prĂ©cautions appropriĂ©es.
2) Lorsque lâenregistrement dâune marque a Ă©tĂ© radiĂ© en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lâancien titulaire du droit de marque ou dâun droit exclusif ou non exclusif dâutilisation qui a utilisĂ© la marque de la maniĂšre visĂ©e audit alinĂ©a ne peut pas obtenir lâenregistrement dâune marque identique ou similaire Ă la marque radiĂ©e pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement avant lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision concluant Ă la radiation est devenue dĂ©finitive.
3) Lâarticle 52 est applicable par analogie au recours prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 1) ci-dessus.
Art. 53bis. Lorsquâune marque enregistrĂ©e est identique ou similaire Ă la marque dâune personne qui a droit Ă la marque dans un pays partie Ă la Convention de Paris ou un Membre de lâOrganisation mondiale du commerce, pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par ledit droit, et que la demande dâenregistrement de cette marque a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e sans juste motif et sans lâautorisation du titulaire du droit Ă la marque par son agent ou mandataire, ou par une personne ayant Ă©tĂ© son agent ou mandataire au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant le dĂ©pĂŽt de ladite demande, le titulaire du droit Ă la marque peut former un recours en radiation de lâenregistrement.
Art. 53ter. Le recours prĂ©vu Ă lâarticle 53bis ne peut plus ĂȘtre formĂ© aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date de lâenregistrement de la constitution du droit de marque.
Art. 54. Le droit de marque sâĂ©teint dĂšs que la dĂ©cision concluant Ă la radiation de lâenregistrement est devenue dĂ©finitive.
Art. 55. Lâarticle 46.3) est applicable par analogie aux recours prĂ©vus aux articles 48.1), 50.1), 51.1) et 53bis.
Dispositions spĂ©ciales concernant les recours contre une dĂ©cision de rejet rendue par lâexaminateur
Art. 55bis.â 1) Les articles 16bis et 16ter de la prĂ©sente loi et lâarticle 17ter de la loi sur les dessins et modĂšles
sont applicables par analogie aux recours fondĂ©s sur lâarticle 44.1) de la prĂ©sente loi. En pareil cas, les mots
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âa formĂ© un recours, en vertu de lâarticle 45.1),â figurant Ă lâarticle 16bis.4) sont remplacĂ©s par âa intentĂ© une action, en vertu de lâarticle 63.1),â et, Ă lâarticle 16ter.1), les mots âarticle 16duodeciesâ sont remplacĂ©s par âarticle 16duodecies (y compris en cas dâapplication de celuiâci en vertu de lâarticle 55bis.2) et 3))â.
2) Lâarticle 16duodecies de la prĂ©sente loi et lâarticle 50 de la loi sur les brevets sont applicables par analogie lorsquâun motif de rejet autre que ceux donnĂ©s dans la dĂ©cision de lâexaminateur est dĂ©couvert dans le cadre dâun recours formĂ© en vertu de lâarticle 44.1).
3) Les articles 16, 16quater Ă 16septies et 16novies Ă 16duodecies sont applicables par analogie lorsquâun recours fondĂ© sur lâarticle 44.1) a Ă©tĂ© jugĂ© recevable. En pareil cas, les mots âdirecteur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevetsâ Ă lâarticle 16quinquies.2) et âexaminateurâ Ă lâarticle 16sexies sont remplacĂ©s par âexaminateurâjuge principalâ.
4) Lorsquâun recours fondĂ© sur lâarticle 44.1) a Ă©tĂ© jugĂ© recevable et que la demande dâenregistrement de la marque a dĂ©jĂ Ă©tĂ© publiĂ©e, une dĂ©cision est rendue sur le recours sans quâil y ait lieu de procĂ©der Ă une nouvelle publication de la demande, nonobstant lâalinĂ©a 3).
5) Lorsquâune opposition a Ă©tĂ© formĂ©e Ă lâenregistrement de la marque en vertu de lâarticle 16quater appliquĂ© en vertu de lâalinĂ©a 3), lâexaminateurâjuge chargĂ© de lâexamen du recours fondĂ© sur lâarticle 44.1) rend sa dĂ©cision Ă lâissue dâune procĂ©dure contradictoire.
6) LâalinĂ©a 3) nâest pas applicable Ă la dĂ©cision rendue sur un recours en vertu de lâarticle 160.1) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 56.1) de la prĂ©sente loi.
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 56.â 1) Les articles 125, 131.1) et 2), 132, 133, 134.1), 3) et 4), 135 Ă 154, 155.1) et 2), 156 Ă 158, 160.1)
et 2), 161 et 167 Ă 170 (effets dâune dĂ©cision rendue Ă la suite dâun recours, conditions de forme du recours, examinateurs-juges chargĂ©s de statuer sur le recours, procĂ©dure dâexamen des recours, corrĂ©lation entre une procĂ©dure de recours et une action judiciaire, frais de recours) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux recours prĂ©vus dans la prĂ©sente loi. En pareil cas, les mots âarticle 123.1) ou 125bis.1)â figurant aux articles 132.1), 145.1), 167 et 169.1) de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par âarticle 46.1), 48.1), 50.1), 53.1) ou 53bis de la loi sur les marquesâ, et les mots âarticle 121.1)â figurant Ă lâarticle 161 et âarticle 121.1) ou 126.1)â figurant Ă lâarticle 169.3) de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par âarticle 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marquesâ.
2) Lâarticle 155.3) (retrait du recours) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux recours prĂ©vus aux articles 46.1) et 48.1).
Application par analogie de la loi sur les dessins et modĂšles
Art. 56bis. Lâarticle 51 de la loi sur les dessins et modĂšles est applicable par analogie au recours prĂ©vu Ă lâarticle 45.1) de la prĂ©sente loi.
CHAPITRE VI RĂVISION ET PROCĂDURE JUDICIAIRE
Recours en révision
Art. 57.â 1) Toute personne intĂ©ressĂ©e peut former un recours en rĂ©vision dâune dĂ©cision dĂ©finitive concluant
un premier recours. 2) Les articles 420.1) et 2) et 421 (motifs de recours en révision) du Code de procédure civile (loi
no 29 de 1890) sont applicables par analogie au recours en rĂ©vision prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
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Art. 58.â 1) Lorsque, dans une procĂ©dure de recours, le demandeur et le dĂ©fendeur ont obtenu par collusion une
dĂ©cision en vue de lĂ©ser les droits ou intĂ©rĂȘts dâun tiers, ce tiers peut demander la rĂ©vision de la dĂ©cision dĂ©finitive concluant le recours.
2) Dans une procĂ©dure de recours en rĂ©vision fondĂ©e sur lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le demandeur et le dĂ©fendeur prĂ©citĂ©s sont codĂ©fendeurs.
Limitation des droits de marque rĂ©tablis Ă la suite dâun recours en rĂ©vision
Art. 59. Lorsque le droit de marque dĂ©coulant dâun enregistrement de marque invalidĂ© ou radiĂ© ou de lâenregistrement dâun renouvellement invalidĂ© a Ă©tĂ© rĂ©tabli Ă la suite dâun recours en rĂ©vision, les effets du droit de marque ne sâĂ©tendent pas aux actes suivants :
i) utilisation de bonne foi de la marque enregistrĂ©e, pour les produits ou services couverts par lâenregistrement, entre la date Ă laquelle la dĂ©cision rendue sur le premier recours est devenue dĂ©finitive et celle de lâenregistrement de lâacte introductif du recours en rĂ©vision;
ii) actes prĂ©vus Ă tous les alinĂ©as de lâarticle 37, sâils ont Ă©tĂ© accomplis de bonne foi, entre la date Ă laquelle la dĂ©cision rendue sur le premier recours est devenue dĂ©finitive et celle de lâenregistrement de lâacte introductif du recours en rĂ©vision de cette dĂ©cision.
Art. 60.â 1) Lorsquâun droit de marque dĂ©coulant dâun enregistrement de marque invalidĂ© ou radiĂ© ou dâun
enregistrement de renouvellement invalidĂ© a Ă©tĂ© rĂ©tabli Ă la suite dâun recours en rĂ©vision, ou que la constitution ou le renouvellement dâun droit de marque a Ă©tĂ© enregistrĂ© Ă la suite dâun recours en rĂ©vision de la dĂ©cision de rejet de la demande dâenregistrement ou de renouvellement antĂ©rieurement rendue Ă la suite dâun recours, quiconque a utilisĂ© de bonne foi au Japon une marque identique ou similaire Ă la marque enregistrĂ©e pour des produits ou services identiques ou analogues Ă ceux couverts par lâenregistrement, entre la date Ă laquelle la dĂ©cision sur le premier recours est devenue dĂ©finitive et celle de lâenregistrement de lâacte introductif du recours en rĂ©vision, de sorte que la marque est devenue notoirement connue des consommateurs Ă cette derniĂšre date comme indiquant que les produits ou services sont liĂ©s Ă son entreprise, conserve le droit dâutiliser cette marque pour lesdits produits ou services, Ă condition que cet usage soit ininterrompu. La prĂ©sente disposition est Ă©galement applicable Ă une personne qui a succĂ©dĂ© Ă lâutilisateur dans son entreprise.
2) Lâarticle 32.2) est applicable par analogie Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Art. 60bis.â 1) Lâarticle 55bis est applicable par analogie Ă un recours en rĂ©vision dâune dĂ©cision dĂ©fini tive
concluant un recours fondĂ© sur lâarticle 44.1). 2) Lâarticle 56bis est applicable par analogie Ă un recours en rĂ©vision dâune dĂ©cision dĂ©finitive
concluant un recours fondĂ© sur lâarticle 45.1).
Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 61. Les articles 173 (dĂ©lai pour former le recours en rĂ©vision) et 174.3) et 5) (application des dispositions rĂ©gissant les recours, etc.) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux recours en rĂ©vision prĂ©vus par la prĂ©sente loi. Dans ces cas, les mots âarticle 123.1) ou 125bis.1)â figurant Ă lâarticle 174.3) de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par les mots âarticle 46.1), 48.1), 50.1), 51.1), 53.1) ou 53bis de la loi sur les marquesâ.
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Application par analogie de la loi sur les dessins et modĂšles
Art. 62.â 1) Lâarticle 58.2) de la loi sur les dessins et modĂšles est applicable par analogie Ă un recours en -
rĂ©vision dâune dĂ©cision dĂ©finitive concluant un recours fondĂ© sur lâarticle 44.1) de la prĂ©sente loi. 2) Lâarticle 58.3) de la loi sur les dessins et modĂšles est applicable par analogie Ă un recours en
rĂ©vision dâune dĂ©cision dĂ©finitive concluant un recours fondĂ© sur lâarticle 45.1) de la prĂ©sente loi.
Action judiciaire contre une décision concluant un recours, etc.
Art. 63.â 1) Les actions judiciaires intentĂ©es contre une dĂ©cision rendue Ă la suite dâun recours, contre une
dĂ©cision de refus de modification fondĂ©e sur lâarticle 16bis.1) appliquĂ© en vertu de lâarticle 55bis.1) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1)), ou contre une dĂ©cision dâirrecevabilitĂ© dâun recours ou dâun recours en rĂ©vision, sont de la compĂ©tence exclusive de la Cour supĂ©rieure de Tokyo.
2) Les articles 178.2) Ă 6) (dĂ©lais pour intenter une action judiciaire, etc.) et 179 Ă 182 (qualitĂ© de dĂ©fendeur, notification de lâintroduction de lâaction, annulation de la dĂ©cision contestĂ©e, envoi dâune copie certifiĂ©e conforme du jugement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux actions judiciaires prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Dans ces cas, les mots âarticle 123.1) ou 125.1)â figurant Ă lâarticle 179 de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par les mots âarticle 46.1), 48.1), 50.1), 51.1), 53.1) ou 53bis de la loi sur les marquesâ.
Corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire
Art. 63bis. Lâarticle 184bis (corrĂ©lation entre un recours administratif et une action judiciaire) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux actions judiciaires en annulation des mesures prises en vertu de la prĂ©sente loi (Ă lâexception des mesures prĂ©vues Ă lâarticle 77.7)) ou en vertu dâun arrĂȘtĂ© ou dâune ordonnance pris en application de la prĂ©sente loi.
CHAPITRE VII MARQUES DĂFENSIVES
Signes pouvant faire lâobjet dâun enregistrement Ă titre de marques dĂ©fensives
Art. 64.â 1) Le titulaire dâun droit de marque peut, lorsque sa marque enregistrĂ©e pour des produits est devenue
notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les produits couverts par lâenregistrement sont liĂ©s Ă son entreprise, si lâutilisation de la marque enregistrĂ©e par un tiers pour des produits autres que ceux couverts par lâenregistrement de la marque ou des produits analogues ou pour des services analogues aux produits couverts par lâenregistrement est susceptible de crĂ©er une confusion entre ces produits ou services et les produits couverts par lâenregistrement liĂ©s Ă lâentreprise du titulaire, obtenir lâenregistrement, Ă titre de marque dĂ©fensive, dâun signe identique Ă sa marque enregistrĂ©e pour les produits ou services pour lesquels cette possibilitĂ© de confusion existe.
2) Le titulaire dâun droit de marque peut, lorsque sa marque enregistrĂ©e pour des services est devenue notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les services couverts par lâenregistrement sont liĂ©s Ă son entreprise, si lâutilisation de la marque enregistrĂ©e par un tiers pour des services autres que
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ceux couverts par lâenregistrement de la marque ou des services analogues ou pour des produits analogues aux services couverts par lâenregistrement est susceptible de crĂ©er une confusion entre ces services ou produits et les services couverts par lâenregistrement liĂ©s Ă lâentreprise du titulaire, obtenir lâenregistrement, Ă titre de marque dĂ©fensive, dâun signe identique Ă sa marque enregistrĂ©e pour les services ou produits pour lesquels cette possibilitĂ© de confusion existe.
Transformation de la demande
Art. 65.â 1) Un dĂ©posant peut transformer sa demande dâenregistrement de marque en une demande
dâenregistrement de marque dĂ©fensive. 2) La transformation prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut plus ĂȘtre effectuĂ©e aprĂšs la communication
de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande dâenregistrement de la marque. 3) Les articles 10.3) et 11.4) sont applicables par analogie Ă la transformation de la demande prĂ©vue Ă
lâalinĂ©a 1) ci-dessus.
DĂ©pendance du droit dĂ©coulant de lâenregistrement dâune marque dĂ©fensive
Art. 66.â 1) La transmission de lâenregistrement de la marque principale emporte la transmission du droit
dĂ©coulant de lâenregistrement de la marque dĂ©fensive. Toutefois, si le droit principal est divisĂ© et transmis, le droit dĂ©coulant de lâenregistrement de la marque dĂ©fensive sâĂ©teint.
2) Le droit dĂ©coulant de lâenregistrement de la marque dĂ©fensive sâĂ©teint en mĂȘme temps que le droit de marque principal.
Actes réputés constituer une contrefaçon
Art. 67. Les actes suivants sont rĂ©putĂ©s constituer une contrefaçon du droit de marque principal ou dâun droit exclusif dâutilisation :
i) utilisation de la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e pour les produits ou services couverts par lâenregistrement;
ii) dĂ©tention, en vue de leur cession ou livraison, des produits couverts par lâenregistrement sur lesquels ou sur lâemballage desquels la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e a Ă©tĂ© apposĂ©e;
iii) lors de la prestation de services couverts par lâenregistrement, dĂ©tention ou importation dâobjets, destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services, sur lesquels est apposĂ©e la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e, en vue de lâutilisation de ces objets lors de la prestation desdits services;
iv) lors de la prestation de services couverts par lâenregistrement, cession ou livraison dâobjets, destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services, sur lesquels est apposĂ©e la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e, en vue de faire utiliser ces objets lors de la prestation desdits services, ou dĂ©tention ou importation de tels objets en vue de leur cession ou livraison;
v) dĂ©tention dâobjets sur lesquels est apposĂ©e la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e, en vue dâutiliser celle-ci pour les produits ou services couverts par lâenregistrement;
vi) cession, livraison ou dĂ©tention, en vue de leur cession ou livraison, dâobjets sur lesquels est apposĂ©e la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e et en vue de faire utiliser cette marque pour les produits ou services couverts par lâenregistrement;
vii) fabrication ou importation de produits portant la reproduction de la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e, aux fins dâutiliser ou de faire utiliser ladite marque dĂ©fensive pour les produits ou services couverts par lâenregistrement.
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Application par analogie des dispositions relatives aux marques
Art. 68.â 1) Les articles 5.1) et 3), 6.1), 9bis Ă 10 et 13.1) sont applicables par analogie Ă la demande
dâenregistrement dâune marque dĂ©fensive. Dans ces cas, les mots âiii) la liste des produits ou services et la classe dont ils relĂšvent conformĂ©ment aux prescriptions de lâarrĂȘtĂ© du cabinet visĂ© Ă lâarticle 6.1)â figurant Ă lâarticle 5.1) sont remplacĂ©s par les mots âiii) la liste des produits ou services et la classe dont ils relĂšvent conformĂ©ment aux prescriptions de lâarrĂȘtĂ© du cabinet visĂ© Ă lâarticle 6.1); iv) le numĂ©ro de lâenregistrement de la marque principale auquel se rattache la demande dâenregistrement de la marque dĂ©fensiveâ.
2) Les articles 14 Ă 17bis sont applicables par analogie Ă lâexamen de la demande dâenregistrement dâune marque dĂ©fensive. Dans ces cas, les mots âlâarticle 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.2) ou 5), 51.2) ou 53.2)â figurant Ă lâarticle 15.i) sont remplacĂ©s par les mots âlâarticle 64â.
3) Les articles 18, 19.1) et 2) â sauf le sous-alinĂ©a ii) de la clause conditionnelle de lâarticle 19.2) â, 20, 21.1)i) et iii) et 2), 22, 23, 26 Ă 28, 32, 33, 40 Ă 43 et 69 sont applicables par analogie au droit dĂ©coulant de lâenregistrement dâune marque dĂ©fensive. Dans ces cas, les mots âentre dans lâune des catĂ©gories prĂ©vues Ă lâarticle 4.1)i) Ă iii), v), vii) ou xvi)â figurant dans la clause conditionnelle de lâarticle 19.2) ainsi que les mots âtombe sous le coup de la clause conditionnelle de lâarticle 19.2)i)â figurant Ă lâarticle 21.1)i) sont remplacĂ©s par les mots âne peut plus ĂȘtre enregistrĂ©e en tant que marque dĂ©fensive conformĂ©ment Ă lâarticle 64â.
4) Les articles 44 Ă 46, 53bis Ă 54 et 55bis Ă 56bis sont applicables par analogie aux recours portant sur lâenregistrement dâune marque dĂ©fensive. Dans ces cas, les mots âdes articles 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.1), 2) ou 5), 51.2) ou 53.2)â figurant Ă lâarticle 46.1)i) sont remplacĂ©s par les mots âde lâarticle 64â et les mots âdâun traitĂ©â figurant Ă lâarticle 46.1)iv) sont remplacĂ©s par les mots âde lâarticle 64 ou dâun traitĂ©â.
5) Les articles 57 Ă 63bis sont applicables par analogie aux recours en rĂ©vision et aux actions judiciaires portant sur lâenregistrement dâune marque dĂ©fensive. Dans ces cas, les mots âĂ tous les alinĂ©as de lâarticle 37â figurant Ă lâarticle 59.ii) sont remplacĂ©s par les mots âĂ lâarticle 67.ii) Ă vii)â.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
Modifications
Art. 68bis. La personne accomplissant des dĂ©marches relatives Ă une demande dâenregistrement de marque ou de marque dĂ©fensive, Ă la formation dâun recours ou Ă toute autre procĂ©dure concernant lâenregistrement dâune marque ou dâune marque dĂ©fensive peut y apporter des modifications tant que la procĂ©dure dâexamen, de recours ou de rĂ©vision est en instance. AprĂšs la communication de la dĂ©cision concluant Ă la publication de la demande, elle ne peut toutefois apporter de modifications Ă la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou Ă la reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ© que sâil sâagit de modifications fondĂ©es sur lâarticle 16duodecies [y compris en cas dâapplication de cet article en vertu de lâarticle 55bis.2) ou 3) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1) [y compris au cas oĂč celuiâci est luiâmĂȘme applicable en vertu de lâarticle 68.5)] ou de lâarticle 68.4)) ou en vertu de lâarticle 68.2)].
Dispositions spéciales relatives au droit de marque en cas de pluralité des produits ou services
couverts par lâenregistrement
Art. 69.â 1) Aux fins de lâapplication de lâarticle 33.1) de la prĂ©sente loi, de lâarticle 97.1) ou 98.1)i) de la loi
sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 35 de la prĂ©sente loi, de lâarticle 46.2) de la prĂ©sente loi (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 48.2) de la prĂ©sente loi), de lâarticle 54 de la
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prĂ©sente loi, de lâarticle 125 de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 56.1) de la prĂ©sente loi, de lâarticle 132.1) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 56.1) de la prĂ©sente loi ou en vertu de lâarticle 174.3) de la loi sur les brevets, lui-mĂȘme appliquĂ© en vertu de lâarticle 61 de la prĂ©sente loi, de lâarticle 59, 60, 71.1)i) ou 75.2)v) de la prĂ©sente loi, en relation avec un enregistrement de marque ou un droit de marque, lorsquâil y a pluralitĂ© des produits ou services couverts par lâenregistrement pour une mĂȘme marque, un enregistrement de marque est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© effectuĂ© ou un droit de marque avoir existĂ© pour chacun des produits ou services en question.
2) Aux fins de lâapplication de lâarticle 59 ou 60 en relation avec un enregistrement de marque ou un droit de marque, lorsquâil y a pluralitĂ© des produits ou services couverts par lâenregistrement pour une mĂȘme marque, le renouvellement du droit de marque est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© enregistrĂ© pour chacun des produits ou services en question.
Dispositions spéciales relatives aux marques, etc., similaires à une marque enregistrée
Art. 70.â 1) Aux fins des articles 19.2)ii) ou 19.3), 25, 29, 30.2), 31.2), 34.1), 38.2), 50, 59.i), 64, 73 et 74,
lâexpression âmarque enregistrĂ©eâ sâentend aussi des marques similaires Ă la marque enregistrĂ©e et qui seraient considĂ©rĂ©es comme identiques si elles avaient les mĂȘmes couleurs.
2) Aux fins des articles 4.1)xii) et 67, lâexpression âmarque dĂ©fensive enregistrĂ©eâ sâentend aussi des signes similaires Ă la marque dĂ©fensive enregistrĂ©e et qui seraient considĂ©rĂ©s comme identiques sâils avaient les mĂȘmes couleurs.
3) Aux fins des articles 37.i) et 51.1), lâexpression âmarque similaire Ă la marque enregistrĂ©eâ ne sâentend pas des marques similaires Ă la marque enregistrĂ©e qui seraient considĂ©rĂ©es comme identiques si elles avaient les mĂȘmes couleurs.
Inscription au registre des marques
Art. 71.â 1) Font lâobjet dâune inscription au registre des marques tenu par lâoffice des brevets
i) la constitution, le renouvellement, la transmission, la modification, lâextinction dâun droit de marque ou la limitation du droit dâen disposer;
ii) la constitution, le renouvellement, la transmission ou lâextinction dâun droit dĂ©coulant dâune marque dĂ©fensive;
iii) la constitution, le maintien en vigueur, la transmission, la modification, lâextinction dâun droit exclusif ou non exclusif dâutilisation ou la limitation du droit dâen disposer;
iv) la constitution, la transmission, la modification, lâextinction dâun nantissement constituĂ© sur un droit de marque ou un droit exclusif ou non exclusif dâutilisation ou la limitation du droit dâen disposer.
2) Le registre des marques peut ĂȘtre Ă©tabli, en tout ou en partie, sur bandes magnĂ©tiques (y compris tous autres supports fiables dâinformation par une mĂ©thode Ă©quivalente â ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s âbandes magnĂ©tiquesâ).
3) Un arrĂȘtĂ© du cabinet prescrira dâautres points concernant lâenregistrement qui ne sont pas prĂ©vus par la prĂ©sente loi.
RequĂȘtes en certificats, etc.
Art. 72. Toute personne peut demander au directeur gĂ©nĂ©ral de lâoffice des brevets la dĂ©livrance dâun certificat, dâune copie ou dâun extrait de documents, lâautorisation de consulter ou de reproduire des documents ou la dĂ©livrance de documents qui concernent des enregistrements de marques ou de marques dĂ©fensives et dont le contenu est enregistrĂ© dans la partie du registre des marques Ă©tablie sur bandes
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magnĂ©tiques. Toutefois, cette disposition nâest pas applicable aux documents susceptibles dâĂȘtre contraires Ă lâordre public ou aux bonnes mĆurs.
Mention de marque enregistrée
Art. 73. En apposant une marque enregistrĂ©e sur des produits protĂ©gĂ©s par lâenregistrement ou sur leur emballage, sur des objets fournis pour ĂȘtre utilisĂ©s lors de la prestation de services ou, lors de la prestation de services, sur des objets liĂ©s Ă la prestation des services et qui appartiennent aux destinataires des services, le titulaire dâun droit de marque ou dâun droit exclusif ou non exclusif dâutilisation doit veiller, de la maniĂšre prescrite par ordonnance du MinistĂšre du commerce international et de lâindustrie, Ă accompagner la marque dâune mention indiquant quâelle est enregistrĂ©e (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e âmention de marque enregistrĂ©eâ).
Interdiction de mentions fausses
Art. 74. Les actes suivants sont illicites : i) lâapposition de la mention de marque enregistrĂ©e ou dâune mention analogue au point dâĂȘtre
susceptible dâinduire en erreur, en relation avec une marque autre que la marque enregistrĂ©e; ii) lors de lâutilisation dâune marque enregistrĂ©e pour des produits ou services autres que ceux
couverts par lâenregistrement, le fait dâaccompagner une telle marque dâune mention de marque enregistrĂ©e ou dâune mention analogue au point dâĂȘtre susceptible dâinduire en erreur;
iii) la dĂ©tention, en vue de leur cession ou livraison, de produits sur lesquels ou sur lâemballage desquels est apposĂ©e une marque autre que la marque enregistrĂ©e; de produits autres que ceux couverts par lâenregistrement sur lesquels ou sur lâemballage desquels est apposĂ©e une marque enregistrĂ©e pour des produits; ou de produits sur lesquels ou sur lâemballage desquels est apposĂ©e une marque enregistrĂ©e pour des services, lorsquâune telle marque est accompagnĂ©e dâune mention de marque enregistrĂ©e ou dâune mention analogue au point dâĂȘtre susceptible dâinduire en erreur;
iv) la dĂ©tention de produits destinĂ©s Ă ĂȘtre fournis, lors de la prestation de services, pour ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services et sur lesquels est apposĂ©e une marque autre que la marque enregistrĂ©e; de produits destinĂ©s Ă ĂȘtre fournis, lors de la prestation de services autres que les services couverts par lâenregistrement, pour ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services et sur lesquels est apposĂ©e une marque enregistrĂ©e pour des services; ou de produits destinĂ©s Ă ĂȘtre fournis, lors de la prestation de services, pour ĂȘtre utilisĂ©s par les destinataires des services et sur lesquels est apposĂ©e une marque enregistrĂ©e pour des produits, lorsquâune telle marque est accompagnĂ©e dâune mention de marque enregistrĂ©e ou dâune mention analogue au point dâĂȘtre susceptible dâinduire en erreur (ces produits Ă©tant dĂ©nommĂ©s Ă lâalinĂ©a suivant âproduits portant une mention de marque enregistrĂ©e fallacieuse en relation avec des servicesâ), en vue de lâutiliser lors de la prestation des services en cause;
v) la cession, la livraison ou la dĂ©tention, ou lâimportation en vue de la cession ou livraison, de produits portant une mention de marque enregistrĂ©e fallacieuse en relation avec des services, et en vue de les faire utiliser lors de la prestation des services en cause.
Gazette des marques
Art. 75.â 1) Lâoffice des brevets publie la gazette des marques. 2) Outre les Ă©lĂ©ments prĂ©vus par la prĂ©sente loi, font lâobjet dâune insertion dans la gazette des
marques i) les dĂ©cisions de rejet rendues par lâexaminateur, ou lâabandon, le retrait ou lâannulation dâune
demande dâenregistrement de marque aprĂšs la publication de cette demande; ii) la transmission du droit dĂ©coulant dâune demande dâenregistrement de marque aprĂšs la
publication de la demande;
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iii) les dĂ©cisions de refus de modifications rendues, aprĂšs la publication de la demande, en vertu de lâarticle 16bis.1) [y compris en cas dâapplication de cet article en vertu de lâarticle 55bis.1) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1) [y compris au cas oĂč celuiâci est luiâmĂȘme applicable en vertu de lâarticle 68.5)] ou de lâarticle 68.4)) ou en vertu de lâarticle 68.2)];
iv) les modifications de la liste des produits ou services figurant dans la requĂȘte ou de la reproduction de la marque dont lâenregistrement est demandĂ©, opĂ©rĂ©es aprĂšs la publication de la demande;
v) lâextinction des droits de marque (Ă lâexception de lâextinction en raison de lâexpiration de la durĂ©e);
vi) les recours ou recours en révision et leur retrait, ou les décisions définitives y relatives; vii) les décisions passées en force de chose jugée rendues dans les actions judiciaires intentées en
vertu de lâarticle 63.1).
Taxes
Art. 76.â 1) Les personnes procĂ©dant aux dĂ©marches ci-aprĂšs doivent acquitter les taxes prescrites par arrĂȘtĂ© du
cabinet compte tenu des frais effectifs : i) notification de transmission conformĂ©ment Ă lâarticle 34.4) de la loi sur les brevets appliquĂ© en
vertu de lâarticle 13.2) de la prĂ©sente loi; ii) requĂȘte en prorogation de dĂ©lai conformĂ©ment Ă lâarticle 16quinquies.2) [y compris en cas
dâapplication de cet article en vertu de lâarticle 55bis.3) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 60bis.1) [y compris au cas oĂč celuiâci est luiâmĂȘme applicable en vertu de lâarticle 68.5)] ou de lâarticle 68.4)) ou en vertu de lâarticle 68.2)], Ă lâarticle 17quater de la loi sur les dessins et modĂšles appliquĂ© en vertu de lâarticle 17bis.2) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.2)) de la prĂ©sente loi, et Ă lâarticle 4 ou 5.1) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 41.3) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.3)) ou de lâarticle 77.1) de la prĂ©sente loi, ou requĂȘte en modification de la date conformĂ©ment Ă lâarticle 5.2) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 77.1) de la prĂ©sente loi;
iii) requĂȘte en dĂ©livrance dâun certificat prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 72; iv) requĂȘte en dĂ©livrance dâune copie ou dâun extrait de documents conformĂ©ment Ă lâarticle 72; v) requĂȘte en autorisation de consulter ou de reproduire des documents conformĂ©ment Ă
lâarticle 72; vi) requĂȘte en dĂ©livrance de documents contenant des Ă©lĂ©ments enregistrĂ©s dans la partie du
registre des marques Ă©tablie sur bandes magnĂ©tiques, conformĂ©ment Ă lâarticle 72. 2) Les personnes procĂ©dant aux dĂ©marches indiquĂ©es dans la colonne de gauche du tableau annexĂ©
doivent acquitter les taxes prescrites par arrĂȘtĂ© du cabinet Ă concurrence des montants indiquĂ©s dans la colonne de droite du tableau.
3) Les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables lorsque les taxes prĂ©vues auxdits alinĂ©as seraient exigibles de lâĂtat.
4) Le paiement des taxes prĂ©vues aux alinĂ©as 1) et 2) doit ĂȘtre effectuĂ© au moyen de timbres fiscaux selon les modalitĂ©s prescrites par ordonnance du MinistĂšre du commerce international et de lâindustrie.
5) Les taxes acquittées par erreur ou en excédent sont remboursées à la demande de la personne qui les a versées.
6) Le remboursement dâune taxe en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut plus ĂȘtre rĂ©clamĂ© aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de la date du paiement.
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Application par analogie de la loi sur les brevets
Art. 77.â 1) Les articles 3 Ă 5 (dĂ©lais et dates) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux dĂ©lais et
dates fixĂ©s par la prĂ©sente loi. En pareil cas, les mots âarticle 121.1)â figurant Ă lâarticle 4 de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par âarticle 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marquesâ et les mots âlâexaminateurâjuge principalâ figurant Ă lâarticle 5.2) de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par âlâexaminateurâjuge principal ou lâexaminateurâ.
2) Les articles 6 Ă 16, 17.3) et 4), 18 Ă 24 et 194 (procĂ©dure) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux demandes dâenregistrement de marques ou de marques dĂ©fensives, Ă la formation de recours et Ă toute autre procĂ©dure en rapport avec des enregistrements de marques ou de marques dĂ©fensives. En pareil cas, les mots âarticle 121.1)â figurant Ă lâarticle 9 de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par âarticle 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marquesâ et les mots âarticle 121.1)â figurant Ă lâarticle 14 de la loi sur les brevets sont remplacĂ©s par âarticle 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marquesâ.
3) Lâarticle 25 (droits des Ă©trangers) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux droits de marque et aux autres droits relatifs aux enregistrements de marques.
4) Lâarticle 26 (effets des traitĂ©s) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux enregistrements de marques et de marques dĂ©fensives.
5) Les articles 189 à 192 (communication de documents) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux communications de documents selon la présente loi.
6) Lâarticle 195ter de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux mesures prĂ©vues dans la prĂ©sente loi ou dans les ordonnances prises en application de celleâci.
7) Lâarticle 195ter (limitation des recours fondĂ©s sur la loi sur les recours administratifs) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux dĂ©cisions de refus de modification, aux dĂ©cisions des examinateurs, aux dĂ©cisions statuant sur un recours et aux dĂ©cisions concluant Ă lâirrecevabilitĂ© dâun recours ou dâun recours en rĂ©vision rendues en vertu de la prĂ©sente loi ainsi quâaux mesures non susceptibles de recours en vertu de la prĂ©sente loi.
Dispositions transitoires
Art. 77bis. Lorsquâun arrĂȘtĂ© du cabinet est Ă©dictĂ© ou abrogĂ© en vertu des dispositions de la prĂ©sente loi, toutes les dispositions transitoires nĂ©cessaires (y compris les dispositions pĂ©nales) peuvent ĂȘtre Ă©dictĂ©es dans la mesure jugĂ©e nĂ©cessaire et justifiĂ©e par cet arrĂȘtĂ© du cabinet.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS PĂNALES
Délit de contrefaçon
Art. 78. Quiconque a contrefait un droit de marque ou un droit exclusif dâutilisation est passible de lâemprisonnement avec travail correctionnel pour cinq ans au maximum ou dâune amende de 500 000 yen au maximum.
Délit de fraude
Art. 79. Quiconque a obtenu un enregistrement de marque ou de marque dĂ©fensive, lâenregistrement du renouvellement de la durĂ©e de validitĂ© dâun droit de marque ou de marque dĂ©fensive ou une dĂ©cision sur un recours au moyen dâun acte frauduleux est passible de lâemprisonnement avec travail correctionnel pour trois ans au maximum ou dâune amende de 200 000 yen au maximum.
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Délit de faux marquage
Art. 80. Quiconque a violĂ© les dispositions de lâarticle 74 est passible de lâemprisonnement avec travail correctionnel pour trois ans au maximum ou dâune amende de 200 000 yen au maximum.
Délit de parjure, etc.
Art. 81.â 1) Le tĂ©moin, lâexpert appelĂ© Ă tĂ©moigner ou lâinterprĂšte qui, ayant prĂȘtĂ© serment en vertu de la
prĂ©sente loi, a fait une fausse dĂ©claration, a rendu en sa qualitĂ© dâexpert un faux tĂ©moignage ou a fait une fausse interprĂ©tation devant lâoffice des brevets ou un tribunal mandatĂ© par lâoffice est passible de lâemprisonnement avec travail correctionnel pour trois mois au minimum et 10 ans au maximum.
2) Lâauteur du dĂ©lit visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent qui a fait une confession volontaire avant que la dĂ©cision de lâexaminateur ou la dĂ©cision rendue Ă la suite dâun recours concernant lâaffaire en cause soit devenue dĂ©finitive peut bĂ©nĂ©ficier dâune remise ou dâune suppression de peine.
Cumul de responsabilité
Art. 82. Lorsque lâagent dâune personne morale, le reprĂ©sentant ou lâemployĂ© Ă quelque titre que ce soit dâune personne morale ou physique a commis, dans lâexercice des activitĂ©s industrielles ou commerciales de la personne morale ou physique, un acte constituant un dĂ©lit au sens des articles 78 Ă 80, ladite personne morale ou physique est passible de lâamende prĂ©vue auxdits articles, nonobstant la peine dont est passible lâauteur du dĂ©lit.
Amendes administratives
Art. 83. Quiconque a prĂȘtĂ© serment conformĂ©ment Ă lâarticle 267.2) ou 336 du Code de procĂ©dure civile appliquĂ© en vertu de lâarticle 151 de la loi sur les brevets, luiâmĂȘme appliquĂ© en vertu soit de lâarti- cle 16octies (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.2)) ou de lâarticle 56.1) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.4)) de la prĂ©sente loi, soit de lâarticle 174.3) de la loi sur les brevets appliquĂ© en vertu de lâarticle 61 (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.5)) de la prĂ©sente loi, soit de lâarticle 58.2) de la loi sur les dessins et modĂšles appliquĂ© en vertu de lâarticle 62.1) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.5)) de la prĂ©sente loi, soit encore de lâarticle 58.3) de la loi sur les dessins et modĂšles appliquĂ© en vertu de lâarticle 62.2) (y compris en cas dâapplication de ce dernier en vertu de lâarticle 68.5)) de la prĂ©sente loi, et a fait une fausse dĂ©claration devant lâoffice des brevets ou un tribunal mandatĂ© par lâoffice est passible dâune amende administrative de 100 000 yen au maximum.
Art. 84. Quiconque, ayant Ă©tĂ© citĂ© Ă comparaĂźtre par lâoffice des brevets ou par un tribunal mandatĂ© par lâoffice, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi, ne se prĂ©sente pas ou refuse de prĂȘter serment, de faire une dĂ©claration, de tĂ©moigner, dâexprimer son opinion en qualitĂ© dâexpert ou dâinterprĂ©ter, sans motif lĂ©gitime, est passible dâune amende administrative de 100 000 yen au maximum.
Art. 85. Toute personne Ă laquelle lâoffice des brevets ou un tribunal mandatĂ© par lâoffice a ordonnĂ©, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi relatives Ă lâadministration et Ă la conservation des preuves, de produire ou de dĂ©poser des documents ou autres Ă©lĂ©ments de preuve et qui nây a pas donnĂ© suite sans motif lĂ©gitime est passible dâune amende administrative de 100 000 yen au maximum.
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Dispositions supplémentaires (extraits de la loi no 116 de 1994)3
Entrée en vigueur
Art. premier. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995. Toutefois, les dispositions mentionnées aux alinéas
suivants entrent en vigueur aux dates indiquĂ©es dans chacun de ces alinĂ©as, respectivement : i) les dispositions de lâarticle premier modifiant lâarticle 30.3) de la loi sur les brevets, les
dispositions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 5 (Ă lâexception de celles qui modifient les articles 10.3), 13.1), 44.2) et 63bis de la loi sur les marques) et les dispositions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 9 â le 1er juillet 1995, ou Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâAccord de Marrakech instituant lâOrganisation mondiale du commerce Ă lâĂ©gard du Japon, si cette date est postĂ©rieure;
ii) les dispositions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 2, les dispositions modifiant les articles 3bis.1) (sâagissant uniquement de la partie remplaçant les mots âpublication de la demandeâ par âpublication, dans la gazette des brevets, des sujets mentionnĂ©s dans chacun des alinĂ©as ci-aprĂšsâ), 10.5) et 6), 14.4) et 39.3), 45 (Ă lâexception de la partie qui ajoute un alinĂ©a Ă cet article), 50 bis (sâagissant uniquement de la partie remplaçant les mots âarticle 174.2)â par âarticle 174.3)â et les mots âarticle 193.2)v)â par âarticle 193.2)iv)â), 53.2) et 62 de la loi sur les modĂšles dâutilitĂ©, les dispositions modifiant les articles 13.3), 19, 58, 68.1) et 75 de la loi sur les dessins et modĂšles, les dispositions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 6, les dispositions de lâarticle 7 modifiant la loi sur les conseils en brevets et les dispositions des articles 8, 9, 10.2), 17 et 19 â le 1er janvier 1996.
Tableau relatif Ă lâarticle 76
DĂ©marches donnant lieu au paiement dâune taxe DĂ©marches donnant lieu au paiement dâune taxe
1. DĂ©pĂŽt dâune demande dâenregistrement de marque, dâenregistrement de marque dĂ©fensive, ou de renouvellement de la durĂ©e de validitĂ© dâun droit de marque ou dâun droit dĂ©coulant de lâenregistrement dâune marque dĂ©fensive
21 000 yen par cas (43 000 yen dans le cas dâune demande dâenregistrement de marque associĂ©e)
2. Opposition Ă la dĂ©livrance dâun enregistrement 11 000 yen par cas 3. RequĂȘte en interprĂ©tation en vertu de lâarticle 28.1) (appliquĂ©
en vertu de lâarticle 68.3)) 40 000 yen par cas 4. Recours ou recours en rĂ©vision 55 000 yen par cas 5. RequĂȘte en intervention dans un recours ou un recours en
révision 55 000 yen par cas
3 Les dispositions supplémentaires des lois nos 127 de 1959, 91 de 1970, 46 de 1975, 45 de 1981, 41 de 1985, 27 de 1987, 30 de 1990, 65 de 1991 et 26 de 1993 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).
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