BE008: Dessins, Arrêté royal, 29/01/1935, n° 91
ARRETE ROYAL N° 91 DU 29 JANVIER 1935 REGLANT
ARRETE ROYAL N° 91 DU 29 JANVIER 1935 REGLANT
LES MESURES RELATIVES A LA PROTECTION
DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS.
Article 1er. Tous dessins et modèles, c'est-à-dire toutes combinaisons de lignes, de figures, de couleurs ou de formes plastiques, dessinées, appliquées, gravées, sculptées, repoussées, moulées, tissées, brodées, etc., ayant pour but de donner à un produit un aspect nouveau ou une forme originale, sont soumis aux dispositions de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur.
Art. 2. La durée de la protection est de cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour compte d'une personne morale.
Art. 3. Un dépôt facultatif sera organisé par arrêté royal.
Art. 4. Les articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, modifiée par la loi du 30 décembre 1925 et par l'arrêté royal du 30 juin 1933, ainsi que les articles 425 à 428 du Code pénal de 1810, sont abrogés pour l'avenir.
Toutefois, les dépôts de dessins et modèles industriels régulièrement effectués sous l'empire des dispositions reprises ci-dessus continueront à produire leurs effets.
Dispositions transitoires
Art. 5. En attendant qu'il en soit disposé autrement, les dépôts facultatifs de dessins et modèles industriels pourront être effectués et seront reçus aux greffes (des tribunaux du travail) compétents.
Le dépôt en est effectué et le procès-verbal en est dressé conformément aux dispositions actuellement en vigueur.
Ainsi modifié par la loi du 10 octobre 1967, art. 3, titre III, chapitre Ier, art. 106.
Art. 6. La taxe perçue au profit de l'Etat, à acquitter lors du dépôt de dessins et modèles industriels, est fixée à 100 francs.
Si le dépôt contient plusieurs dessins ou modèles industriels, la taxe sera majorée d'un cinquième pour chaque unité supplémentaire.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.