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Decree No. 98-1041 of November 18, 1998, on the Implementation of Articles L. 132-20-1 and L. 217-2 of the Intellectual Property Code, France

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Details Details Year of Version 1998 Dates Entry into force: November 19, 1998 Adopted: November 18, 1998 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

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Main text(s) Main text(s) French Décret n° 98-1041 du 18 novembre 1998 portant application des articles L. 132-20-1 et L. 217-2 du code de la propriété intellectuelle        


Le 4 avril 2019

JORF n°268 du 19 novembre 1998

Décret no 98-1041 du 18 novembre 1998 portant application des articles L. 132-20-1 et L. 217-2 du code de la propriété intellectuelle

NOR: MCCB9800752D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 132-20-1 et L. 217-2; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Des sociétés agréées pour la gestion du droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne

« Art. R. 323-1. - Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre du I de l’article L. 132-20-1 et du I de l’article L. 217-2 si elle remplit les conditions suivantes :

« 1o Apporter la preuve de la gestion effective du droit d’autoriser la retransmission par câble, à raison du nombre des ayants droit et de l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires ; « 2o Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction : « a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; « b) Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ; « 3o Donner toutes informations relatives : « a) A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ; « b) Aux perceptions reçues ou attendues à l’occasion de la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne et aux données nécessaires pour leur répartition ; « 4o Communiquer : « a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ; « b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.

« Art. R. 323-2. - La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. « L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. « L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial. « Si la société cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 323-1, l’administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l’agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 323-3. - Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d’un membre des organes dirigeants et délibérants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l’agrément.

« Art. R. 323-4. - La liste des sociétés bénéficiant de l’agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.

« Art. R. 323-5. - La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à une société de perception et de répartition des droits. « La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cette société. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 3. - Le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, ministre de l’intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne


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WIPO Lex No. FR114