« Art. R. 323-2. - La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. « L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. « L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial. « Si la société cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 323-1, l’administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l’agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 323-3. - Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d’un membre des organes dirigeants et délibérants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l’agrément.
« Art. R. 323-4. - La liste des sociétés bénéficiant de l’agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.
« Art. R. 323-5. - La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à une société de perception et de répartition des droits. « La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cette société. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1998. Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, ministre de l’intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne