Loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge* du 25 mars 1954
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les conventions de Genève, du 12 août 19491), pour la protection des victimes de la guerre;
vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale2);
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19533),
arrête:
Article premier L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, mis à part les cas visés dans les articles suivants, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour signaler le personnel et le matériel protégés par
a. La Convention de Genève du 12 août 19494) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
b. La Convention de Genève du 12 août 19495) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
à savoir le personnel, les formations, les transports, les établissements et le matériel du service de santé de l’armée, y compris les secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.
Art. 2 L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra, avec l’autorisation du Conseil fédéral ou des autorités ou organisations désignées par lui, être employé pour signaler, en temps de guerre, le personnel et le matériel protégés par la Convention de Genève du 12 août 19496) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, à savoir le personnel, les bâtiments et le matériel des hôpitaux civils, ainsi que les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches.
* RO 1954 1327 1) RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.51 2) RS 101 3) FF 1953 III 110 4) 4) RS 0.518.12 5) RS 0.518.23 6) RS 0.518.51
Art. 3 L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra être employé pour signaler, en temps de guerre, les zones et localités sanitaires exclusivement réservées à des blessés et malades et créées conformément à l’article 23 de la Convention de Genève du 12 août 19491) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ou à l’article 14 de la Convention de Genève du 12 août 19492) relative à protection des personnes civiles en temps de guerre.
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Art. 4 1 La Croix-Rouge suisse pourra faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, pour ses activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge et à la législation fédérale. En temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection des conventions de Genève; l’emblème sera de dimensions relativement petites et il ne pourra être apposé sur des brassards ou des toitures. 2 La Croix-Rouge suisse fixera dans un règlement les conditions de l’emploi, prévu au premier alinéa, de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Ce règlement devra être approuvé par le Conseil fédéral. 3 Est réservé le cas des secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse prévu à l’article premier.
Art. 5 Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et la ligue des sociétés de la Croix-Rouge, ainsi que leur personnel dûment légitimé, sont autorisés à se servir en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.
Art. 6 A titre exceptionnel, et avec l’autorisation expresse de la Croix-Rouge suisse, il pourra être fait usage de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc, en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
Art. 7 1 Les raisons de commerce dont l’usage est interdit aux termes de la présente loi ne pourront pas être inscrites au registre du commerce. 2 De même sont exclus du dépôt les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels contraires à la présente loi.
Art. 8 1 Celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi ou du règlement prévu à l’article 4, 2e alinéa, aura fait usage de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mots «croix rouge» ou «croix de Genève», ou de tout autre signe ou mot pouvant prêter à confusion, celui notamment qui les aura fait figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, ou les aura apposés sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d’une autre manière des marchandises ainsi marquées, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs; dans les cas de peu de gravité, ou si l’auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l’amende jusqu’à 1000 francs. 2 Les dispositions générales du code pénal suisse1) sont applicables aux infractions prévues par la présente loi; sont d’autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale dudit code. 3 Les dispositions du code pénal militaire2) concernant les infractions commises en temps de guerre contre le droit des gens sont réservées.
1) RS 0.518.12 2) RS 0.518.51 1) RS 311.0
Art. 9 1 Si l’une des infractions prévues à l’article 8 est commise dans la gestion d’une personne morale, la peine sera appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l’administration ou d’un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l’infraction. 2 Si l’une de ces infractions est commise dans la gestion d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui auront commis l’infraction. 3 La personne morale ou la société sera toutefois tenue solidairement de l’amende et des frais.
Art. 10 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au Ministère public de la Confédération. 3 La juridiction militaire est réservée pour les cas de l’article 8, 3e alinéa.
Art. 11 1 L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner la saisie des marchandises et des emballages marqués contrairement à la présente loi. 2 Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera l’enlèvement des signes illégaux de même que la confiscation et la vente ou la destruction des instruments et appareils servant exclusivement à l’apposition de ces signes. 3 Une fois les signes enlevés, les marchandises et emballages saisis seront restitués à leur propriétaire, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.
Art. 12 1 Les articles 5 et 7 à 11 sont applicables par analogie aux emblèmes du croissant rouge et du lion et du soleil rouges sur fond blanc et aux mots «croissant rouge» et «lion et soleil rouges». 2 Restent réservés les droits de ceux qui font usage de ces signes ou mots depuis une date antérieure au 1er avril 1950.
Art. 13 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Sera abrogée, à cette date, la loi fédérale du 14 avril 19101) concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19552)
[Footnote continued from previous page] 2) RS 321.0 1) [RS 2 942] 2) ACF du 30 déc. 1954 (RO 1954 1331)