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Law No. 84-26/AN-RM of October 17, 1984, Repealing and Replacing Ordinance No. 77-46 of July 12, 1977, Mali

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Repealed Text 
Details Details Year of Version 1984 Dates Adopted: October 17, 1984 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Notes This law establishes the regime of literary and artistic property in the Republic of Mali.

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Main text(s) Main text(s) French Loi nº 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplaçant l'ordonnance nº 77-46 du 12 juillet 1977        
 Mali - Régime de la propriete littéraire et artistique

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 1Le régime de la propriété littéraire

et artistique

LOI No8426/ANRM DU 17 OCTOBRE 1984 ABROGEANT ET REMPLAÇANT

L’ORDONNANCE No7746 DU 12 JUILLET 1977

Dispositions préliminaires

ART. 1er L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et sans aucune formalité, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvra- ges ou de services par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’ap- porte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’alinéa 1 du présent article.

S O M M A I R E

Dispositions préliminaires page 1

TITRE PREMIER

De l’auteur et des œuvres page 2

TITRE II

De l’exercice des droits des auteurs page 7

TITRE III

Du régime des licences de traduction et de reproduction

page 17

TITRE IV

Procédures et sanction page 23

TITRE V

Loi no94-043 abrogeant et remplaçant les articles 26, 27, 28, 29, 30, 118, 119, 121, 136, 137, 141, 143 et 144

de la loi no84-26 AN-RM du 17 octobre 1984 page 27

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 2Titre premier

De l’auteur et des œuvres

CHAPITRE PREMIER

Définition des auteurs

ART. 2 L’auteur d’une œuvre est celui qui a créé l’œuvre. Sauf preuve contraire, la qualité d’auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

ART. 3 i) Lorsque l’œuvre est produite par des agents d’une per- sonne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit d’auteur appartient à titre originaire aux dits agents, sauf stipulation contraire découlant du contrat existant entre elle et ces agents.

ii) Lorsque l’œuvre est produite par des élèves ou stagiai- res d’une école ou d’un établissement artistique, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’école ou de l’établissement.

iii) Lorsque l’œuvre est commandée par une personne qui n’est pas l’employeur de l’agent et qui paie ou accepte de payer cette œuvre et lorsque ladite œuvre est faite à la suite de cette commande, le droit d’auteur sur cette œuvre appartient à titre originaire, sauf stipulation contraire découlant du contrat existant entre eux, audit agent.

iv) Dans le cas d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande par peinture ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre ou le portrait par n’importe quel moyen et à n’importe quel moment sans l’autorisation expresse de la personne l’ayant demandé.

En cas d’abus notoire de la part de la personne ayant commandé l’œuvre plastique ou le portrait, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra ordonner toute mesure appropriée.

ART. 4 Lorsqu’une œuvre est créée en collaboration par deux ou plusieurs personnes, le droit d’auteur sur cette œuvre appartient à tous les coauteurs qui l’exerceront d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compé- tente de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention con- traire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

ART. 5 Lorsque l’œuvre est dite composite, le droit d’auteur sur cette œuvre appartient à l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

ART. 6 Lorsque l’œuvre est dite collective, le droit d’auteur sur cette œuvre appartient, sauf preuve contraire, à la per- sonne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.

ART. 7 Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouis- sent sur celles-ci des droits reconnus par l’article 1er.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’édi- teur ou le publicateur originaire tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 3Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

CHAPITRE II

Des œuvres

ART. 8 i) Est appelée œuvre toute création originale qui est une manifestation de la personnalité de son auteur.

L’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l’original.

ii) Sont considérés notamment comme œuvres : 1. les livres, brochures et autres écrits littéraires, artisti-

ques ou scientifiques; 2. les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et

autres œuvres de même nature; 3. les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodif-

fusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramaticomusicales que chorégraphiques et pantomimiques, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;

4. les compositions musicales avec ou sans paroles, qu’elles aient ou non une forme écrite;

5. les œuvres de peinture, de dessin, de lithographie, de gravure à l’eau-forte ou sur bois et autres du même genre;

6. les sculptures et mosaïques de toutes sortes; 7. les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et les

modèles que la construction elle-même; 8. les tapisseries et les objets créés par les métiers artis-

tiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle-même;

9. les cartes ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;

10. les œuvres cinématographiques radiophoniques et audiovisuelles;

11. les œuvres photographiques auxquelles sont assimi- lées aux termes de la présente loi les œuvres expri- mées par un procédé analogue à la photographie.

iii) Le titre d’une œuvre est protégé en vertu de la présente loi comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original. Il est illicite de donner à une œuvre un titre qui a déjà été utilisé pour une œuvre de l’esprit du même genre si ce titre est susceptible de provoquer une confusion en ce qui concerne la paternité de l’œuvre.

OEUVRES DERIVEES

ART. 9 Les auteurs de traductions, d’adaptations, de transforma- tions ou d’arrangements des œuvres littéraires, scientifi- ques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale préexistante utilisée.

Il en est de même :

a) des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, consti- tuent des créations intellectuelles;

b) de la publication des manuscrits anciens conservés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d’archi- ves, publics ou privés, sans toutefois que l’auteur de cette publication puisse s’opposer à ce que les mêmes ouvrages manuscrits soient publiés à nouveau d’après le texte original;

c) des œuvres inspirées du folklore.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 4OEUVRES NON PROTEGEES

ART. 10 Nonobstant les dispositions des articles 1 et 9, la protection ne s’applique pas :

1. aux lois, aux décisions judiciaires et des organes admi- nistratifs ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes; et

2. aux nouvelles du jour, publiées, radiodiffusées ou com- muniquées au public.

DES OEUVRES DU FOLKLORE NATIONAL

ART. 11 Le folklore fait partie du patrimoine culturel national. Aux fins de la présente loi :

1. le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des auteurs présumés ressortissants maliens ou par des communautés ethniques maliennes, transmises de génération en génération et constituant l’un des élé- ments fondamentaux du patrimoine culturel tradition- nel national.

2. les œuvres du folklore national sont protégées sans limitation de temps;

3. l’adaptation du folklore ou l’utilisation d’éléments em- pruntés au folklore doit être déclarée au Bureau malien du droit d’auteur visé à l’article 95 ci-après;

4. la représentation ou l’exécution publique, la reproduc- tion par quelque procédé que ce soit, du folklore, en vue d’une exploitation lucrative, sont subordonnées à l’autorisation préalable du Bureau malien du droit d’auteur visé à l’article 95 moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé selon les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

Les produits de cette redevance seront gérés par le Bureau malien du droit d’auteur et consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs maliens.

5. L’alinéa 4 n’est pas applicable lorsque les œuvres du folklore national sont utilisées par une entité de droit public à des fins non lucratives. Cependant, cette entité sera tenue de faire une déclaration au Bureau malien du droit d’auteur.

6. les exemplaires des œuvres du folklore national de même que les exemplaires des traductions, arrange- ments et autres transformations desdites œuvres fabriqués à l’étranger sans l’autorisation du Bureau malien du droit d’auteur ne peuvent être ni importés ni distribués au Mali.

ART. 12 Les dispositions mentionnées aux alinéas 3-4 de l’article 11 concernant l’adaptation, la représentation ou l’exécution publique, la reproduction par quelque moyen que ce soit des œuvres du folklore, sont applicables pour l’exploita- tion :

a) des œuvres dont les titulaires ont renoncé à la protec- tion conférée par la présente loi;

b) des œuvres d’auteurs tombés en déshérence; c) des œuvres tombées dans le domaine public, sous

réserve de l’application des dispositions de l’article 89; d) des œuvres d’auteurs étrangers qui ne peuvent béné-

ficier de la protection instaurée par la présente loi, dans les conditions prévues à l’article 108. Ces œuvres étant considérées, aux termes de la présente loi, comme faisant partie du patrimoine culturel commun.

OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

ART. 13 1. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques les droits d’auteurs appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l’œuvre.

2. Sauf preuve contraire, les coauteurs d’une œuvre cinématographique réalisée en collaboration sont les auteurs du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 5pour la réalisation de ladite œuvre, et le réalisateur de celle-ci.

Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d’une œuvre préexistante protégée, l’auteur de l’œuvre originaire est assimilé à ceux de l’œuvre nouvelle.

ART. 14 1. Le producteur d’une œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

2. Le producteur est tenu de conclure, préalablement à la réalisation d’une telle œuvre, des contrats écrits avec tous ceux dont les œuvres doivent être utilisées pour cette réalisation.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, emportent, au profit du producteur, sauf clause contraire, pour une durée limitée fixée aux dits contrats, une présomption de cession des droits néces- saires à l’exploitation cinématographique de l’œuvre, c’est-à-dire le droit de faire projeter l’œuvre en public, de la faire diffuser par la télévision, d’en reproduire des copies, de la louer, de la transmettre et du droit de modi- fier les œuvres qu’il utilise au cours de la production cinématographique dans la mesure où l’adaptation à cet art l’exige.

En contrepartie, ces contrats doivent porter mention des rémunérations dues à ce titre aux contractants du producteur, du paiement desquelles celui-ci est et demeure responsable.

3. La présomption prévue à l’alinéa 2 n’est pas applicable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l’œuvre.

ART. 15 Le producteur d’une œuvre cinématographique est tenu de consigner sur la pellicule, afin qu’ils apparaissent au moment de la projection, son propre nom ou sa raison

sociale, ainsi que ceux du réalisateur, des auteurs du scénario, de l’œuvre originale, de l’adaptation du dialogue, de la musique et des paroles des chansons des principaux interprètes et exécutants.

ART. 16 Une œuvre cinématographique est dite achevée lorsque la première copie standard a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Le réalisateur d’une œuvre cinématographique est la per- sonne physique qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en images et sons, du dé- coupage de l’œuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

ART. 17 Si l’un des auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l’œuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à l’œuvre ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution, il ne pourra s’opposer à l’utili- sation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Le coauteur bénéficiera néanmoins des droits découlant de sa contribution à la réalisation de l’œuvre cinématographi- que, dans la limite de l’article 4, 3e alinéa.

ART. 18 Si le producteur n’achève pas l’œuvre cinématographique dans le délai convenu avec les auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de cette œuvre cinéma- tographique, délai compté à partir de la date à laquelle les œuvres littéraires ou musicales qui doivent être utilisées lui ont été remises, les titulaires de ces œuvres ont le droit de résilier le contrat.

Dans ce cas, l’auteur en donnera notification, par acte authentique, au producteur et pourra demander à l’auteur une prorogation du contrat, qui lui sera accordée s’il apporte la preuve que le retard est dû à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, ou encore à des difficultés inhérentes à la nature de l’œuvre.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 6ART. 19 Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d’une œuvre cinématographique disposent librement de leur contribu- tion personnelle respective en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre cinématographique à laquelle ils ont collaboré.

ART. 20 Dans les contrats de location ou d’achat de films cinéma- tographiques étrangers, il sera toujours entendu que la rémunération convenue comprend la valeur de tous les droits d’auteurs dont les producteurs desdits films sont cessionnaires, droits qui restent à la charge exclusive des firmes qui auront donné les films en location ou les auront vendus.

Le distributeur d’une œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit généralement du producteur le droit d’exploiter les diverses copies du film en les donnant lui-même en location à des entrepreneurs de spectacles.

Il est entendu que lesdits entrepreneurs de spectacles sont responsables du paiement au Bureau malien du droit d’auteur des droits dus aux auteurs des œuvres musicales avec ou sans paroles utilisées dans le film.

ART. 21 En ce qui concerne les œuvres photographiques, le photo- graphe dispose du droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre ses photographies, à l’exception de celles réali- sées en vertu d’un contrat, auquel cas ce droit appartient à celui qui a commandé l’œuvre.

En cas d’abus notoire de la part de ce dernier empêchant l’exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente pourra ordonner toute mesure appropriée.

ART. 22 La cession du négatif ou d’un support analogue de pro- duction de la photographie implique la cession du droit exclusif reconnu à l’article précédent.

ART. 23 Pour bénéficier du droit exclusif mentionné à l’article 21 ci- dessus, les exemplaires de la photographie doivent porter les indications suivantes :

1. le nom du photographe ou de celui qui a commandé l’œuvre;

2. l’année de production de la photographie; 3. le nom de l’auteur de l’œuvre d’art photographique s’il

y a lieu; 4. la mention « reproduction interdite ».

Lorsque l’exemplaire de la photographie ne porte pas ces indications, la photographie peut être librement repro- duite.

OEUVRES RADIOPHONIQUES OU RADIO VISUELLES

ART. 24 En ce qui concerne les œuvres radiophoniques ou radio visuelles, les droits d’auteurs appartiennent à titre origi- naire aux créateurs intellectuels de l’œuvre.

Les dispositions de l’article 13 dernier alinéa du paragraphe 2 et de l’article 17 sont applicables aux œuvres radiophoni- ques ou radio visuelles

ART. 25 L’autorisation de radiodiffuser l’œuvre couvre, sauf stipula- tion contraire de l’auteur, l’ensemble des communications graduites sonores et ou visuelles faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité, par l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire de l’autorisation.

Conformément à l’article 34 ci-dessous, cette autorisation ne s’étend pas aux communications des émissions effec- tuées dans les lieux ouverts au public tels que les cafés, usines, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs dits privés, centres culturels, pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée conformément à l’article 81.

ART. 26 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

ART. 27 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 7ART. 28 Abrogé par la loi no94 043 du 13 octobre 1994.

ART. 29 Abrogé par la loi no94 043 du 13 octobre 1994.

ART. 30 Abrogé par la loi no94 043 du 13 octobre 1994.

Titre II

De l’exercice des droits des auteurs

CHAPITRE PREMIER

Etendue du droit d’auteur

A. ATTRIBUTS D’ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL

ART. 31 Ils consistent en le droit de l’auteur :

• à décider de la divulgation de son œuvre; • à déterminer le procédé de divulgation, sous réserve

des dispositions de l’article 13 concernant les œuvres cinématographiques et à fixer les conditions de celle-ci;

• à revendiquer la paternité et à défendre l’intégralité de l’œuvre et à exiger que son nom soit indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public.

L’œuvre ne doit subir aucune modification sans le consen- tement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation.

Les attributs d’ordres intellectuels et moraux, reconnus en vertu des alinéas ci-dessus sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, ils sont transmissibles à cause de décès, aux héritiers de l’auteur qui les exerceront même après

extinction des droits patrimoniaux déterminés à l’article 34. L’exercice peut en être confié à un tiers par des dispositions testamentaires.

ART. 32 En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décé- dé, le Tribunal civil saisi notamment par le ministre de la Culture peut ordonner toute mesure appropriée.

B. ATTRIBUTS D’ORDRE PATRIMONIAL

ART. 33 Ils consistent en le droit exclusif de l’auteur à exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, à n’importe quel moment et à en tirer un profit pécuniaire.

Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite.

ART. 34 Sous réserve des dispositions des articles 37 à 40, l’auteur d’une œuvre protégée a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli l’un quelconque des actes suivants :

a) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quel- conque y compris le film cinématographique et le programme par tous moyens qui permettront de la communiquer au public;

b) mettre en circulation l’œuvre ainsi reproduite et notam- ment représenter ou exécuter publiquement la repro- duction réalisée par film du phonogramme;

c) communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, récitation ou radiodiffusion (sonore ou visuelle) par quelque moyen ou procédé que ce soit;

d) communiquer publiquement l’œuvre radiodiffusée ou télévisée, soit par fil, soit sans fil par haut-parleur ou par tout autre procédé de transmission de signes, de sons ou images, quel que soit le lieu de réception de la communication

e) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une transformation quelconque de l’œuvre.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 8Au sens du présent article, les actes énumérés aux alinéas ci-dessus concernent aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l’original.

L’accomplissement d’un de ces actes par un tiers sans l’autorisation préalable formelle et écrite de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite et l’auteur pourra s’adresser au juge des référés qui ordonnera à ce titre toutes mesures urgentes utiles.

Droit de suite

ART. 35 Les auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermé- diaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués. Après le décès de l’auteur, ce droit persiste au profit de ses héritiers ou légataires selon les dispositions prévues par l’article 88.

Ce droit est constitué par le prélèvement, au bénéfice de l’auteur ou des héritiers ou légataires, d’un pourcentage de 5 % sur le produit de la vente. Un arrêté du ministre chargé de la Culture déterminera les conditions dans lesquelles les auteurs et leurs ayants droit feront valoir, à l’occasion des ventes prévues à l’alinéa 1er, les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Droit de repentir

ART. 36 Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.

CHAPITRE II

Des limitations du droit d’auteur

ART. 37 Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut en interdire, sous réserve de l’appli- cation des dispositions de l’article 31 :

1. les communications (représentation, exécution radio- diffusion, etc.) : a) si elles sont privées, effectuées exclusivement dans

un cercle de famille et ne donnent lieu à aucune forme de recettes;

b) si elles sont effectuées gratuitement à des fins stricte- ment éducatives, scolaires ou religieuses, dans des locaux réservés à cet effet.

Toutefois, les organisateurs de ces communications sont tenus d’en informer préalablement l’auteur ou le Bureau malien du droit d’auteur.

2. les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé.

ART. 38 L’auteur d’une œuvre d’architecture ne pourra pas empê- cher les modifications que le propriétaire aura décidé d’y apporter, mais il pourra s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur du projet.

ART. 39 Sont licites :

1. les citations et emprunts tirés d’une œuvre déjà licite- ment rendue accessible au public à condition qu’ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but scientifique, critique, d’enseignement ou d’information à atteindre y compris les citations et emprunts d’articles de publications périodiques sous forme de revues de presse. De tels citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduc- tion et doivent être accompagnés de la mention de la

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 9source et du nom de l’auteur si ce nom figure dans la source;

2. la reproduction en vue de la cinématographie ou de la radiodiffusion et la communication publique des œuvres d’art figuratif et d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal;

3. à l’occasion de comptes rendus d’un événement d’actua- lité par le moyen de la photographie, de la cinématogra- phie ou par voie de radiodiffusion ou télévision, la repro- duction et la communication à atteindre des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit évènement;

4. la reproduction pour un usage strictement personnel et privé d’œuvres littéraires scientifiques, artistiques ou toutes autres émissions radiodiffusées;

5. la reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion d’articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, sous réserve que la source soit toujours clairement indiquée.

Toutefois, de telles utilisations ne seront pas licites si les articles en cause ont été accompagnés, lors de leur publication ou de leur radiodiffusion, de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites;

6. la reproduction par la presse et la communication au public; a) de discours politiques ou discours prononcés dans

les débats judiciaires; b) de conférences, allocutions ou sermons ou autres

œuvres de même nature prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d’information d’actualité, l’auteur conservant toutefois le droit de réunir en recueil de telles œuvres.

ART. 40 Le ministre chargé des Arts et de la Culture peut autoriser, en cas de besoin et moyennant une rémunération équita- ble, les bibliothèques publiques, les centres de documen- tation non commerciaux, les institutions scientifiques, les établissements d’enseignement, les centres d’alphabétisa- tion, à reproduire en nombre d’exemplaires nécessaires aux besoins de leurs activités, par un procédé photographique ou analogue, des œuvres, littéraires artistiques ou scienti- fiques, à condition qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son auteur.

ART. 41 Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la traduc- tion d’une œuvre dans une ou plusieurs des langues d’usage général au Mali et la publication de cette traduc- tion sur le territoire du Mali, en vertu d’une licence accordée par l’autorité compétente et conformément aux conditions spécifiées aux titre III, sont licites même en l’absence de l’autorisation de l’auteur.

ART. 42 Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la repro- duction d’une œuvre et la publication d’une édition déterminée de cette œuvre sur le territoire du Mali, en vertu d’une licence accordée par l’autorité compétente et conformément aux conditions spécifiées au titre III, sont licites même en l’absence de l’autorisation de l’auteur.

CHAPITRE III

Transfert du droit d’auteur

ART. 43 Le droit d’auteur est mobilier; il se transmet par succession aux héritiers de l’auteur ou à ses ayants droit.

ART. 44 Le droit d’auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau malien du droit d’auteur conformément aux dispositions de l’article 12 et son produit sera consacré à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs maliens, sans préjudice

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 10des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

ART. 45 Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’ont pas con- tracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universa- lité des biens à venir. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 33.

ART. 46 Le droit de l’auteur à l’exploitation de son œuvre peut être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale. Toutefois :

a) la cession du droit d’auteur doit être constatée par écrit à peine de nullité;

b) la cession par l’auteur de l’un quelconque des droits patrimoniaux visés à l’article 34 n’emporte pas celle de l’un quelconque des autres droits;

c) lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un de ces droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat;

d) la personne à laquelle a été cédé le droit d’exploitation d’une œuvre ne peut, sauf convention contraire, trans- mettre ce droit à un tiers sans ‘accord du titulaire du droit;

e) la cession globale des œuvres futures est nulle, sauf si elle est consentie par l’auteur à un organisme profes- sionnel d’auteurs.

ART. 47 La propriété incorporelle définie à l’article 1er est indépen- dante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas visés par les dispositions de l’article 94, alinéas 2 et 3. Ces droits sub- sistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit.

ART. 48 Le contrat d’auteur est une convention à caractère mixte, civile au regard de l’auteur, elle est commerciale à l’égard de l’autre partie si celle-ci a la qualité de commerçant.

Le contrat d’auteur doit faire mention notamment du domaine d’exploitation des droits cédés et du mode de rémunération fixé par l’auteur ou les ayants droit.

ART. 49 La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de l’exploitation, avec un minimum garanti.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1. la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;

2. les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;

3. la nature et les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle;

4. les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre.

Est licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur ou de ses ayants droit, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

ART. 50 La production, par le moyen de l’enregistrement sonore et ou visuel sur des supports matériels, d’œuvres protégées au

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 11sens de la présente loi, destinée à l’usage strictement per- sonnel et privé prévu à l’alinéa 2 de l’article 37, comporte au profit de l’auteur, une rémunération dont le montant est proportionnel aux recettes provenant de la vente, sur le territoire national, des supports matériels vierges.

Cette rémunération, calculée sur la base de 5 % du prix de vente toutes taxes comprises des dits supports matériels vierges, est réglée à l’organisme professionnel d’auteur (BMDA) visé à l’article 95, par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur présentation des justifications propres à en définir et à en contrôler le montant.

En ce qui concerne les supports destinés à un autre usage que celui visé à l’alinéa 2 de l’article 37, dont l’utilisation fera l’objet d’une cession portant autorisation de reproduction des œuvres protégées aux conditions et dans les limites fixées par la présente loi, le montant de cette rémunération sera défalqué du prix de ladite cession.

ART. 51 En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formelle- ment exprimé de l’auteur dans les cas suivants :

• ouvrages scientifiques ou techniques; • anthologies et encyclopédies; • préfaces, annotations, introductions; • présentations; • illustrations d’un ouvrage; • éditions populaires à bon marché.

Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfai- taire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

ART. 52 En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, due à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de

l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres dont l’auteur se prétend lésé.

ART. 53 La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploi- ter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une partici- pation corrélative aux profits d’exploitation.

ART. 54 En cas de cession partielle, l’ayant cause est subrogé dans le droit de l’auteur quant à l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

CHAPITRE IV

Des contrats d’édition et de représentation

A. LE CONTRAT D’EDITION

ART. 55 Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cède à des conditions déterminées à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion.

Le contrat doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les clauses de résiliation.

ART. 56 Le contrat doit être, sous peine de nullité, fait par écrit et prévoir au profit de l’auteur, le versement d’une redevance proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre, sauf

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 12dans les cas de rémunération forfaitaire prévus aux articles 49 et 51 et dans celui d’une publication par des journaux et périodiques.

ART. 57 Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage.

ART. 58 L’auteur doit garantir à l’éditeur et sauf convention con- traire, l’exercice du droit d’édition et affirmer la libre dispo- sition de l’ouvrage. Il est tenu de faire respecter ce droit, de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée et de permettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.

Il doit s’engager à n’en rien publier sans le consentement préalable de l’éditeur.

ART. 59 L’éditeur est tenu :

• de ne rien ajouter à l’œuvre ou d’y retrancher sans auto- risation écrite de l’auteur ou de ses ayants droit (notes et préfaces éventuellement comprises). Il fera figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur;

• d’effectuer ou de ne pas faire effectuer la fabrication, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat;

• d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession;

• de restituer à l’auteur l’objet de l’édition après achève- ment de la fabrication.

ART. 60 Le droit cédé à un éditeur de publier diverses œuvres sépa- rées ne comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice versa.

ART. 61 L’éditeur s’engagera à réaliser l’édition dans le délai qui sera fixé d’un commun accord entre lui et l’auteur.

ART. 62 Les textes publicitaires éventuels seront établis par l’éditeur sauf convention contraire.

ART. 63 Dans le cas où des exemplaires de l’œuvre ne seraient pas réalisés dans le délai prévu à l’article 61 de la présente loi, l’auteur pourrait prétendre à une indemnité en rapport avec la redevance visée à l’article 55.

Cette indemnité sera fixée d’un commun accord entre l’éditeur et l’auteur.

ART. 64 Le contrat d’édition est résilié si, après épuisement de la première édition de l’œuvre, l’éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d’autres exemplaires.

ART. 65 L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites à l’expiration du délai qui sera fixé d’un commun accord entre l’éditeur et l’auteur.

ART. 66 En cas de réimpression :

1. si l’auteur désire apporter des modifications à l’œuvre :

a) il est loisible à l’éditeur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié;

b) dans le cas où il les accepterait, l’éditeur prendrait à sa charge ces modifications si la dépense qu’elles entraînent ne dépasse pas un taux déterminé des frais de composition.

Ce taux sera fixé d’un commun accord entre l’éditeur et l’auteur.

En cas de dépassement, le surplus serait à la charge de l’auteur;

2. si l’éditeur désire apporter des modifications à l’œuvre :

a) il est loisible à l’auteur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié;

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 13b) dans le cas où l’auteur ou ses ayants droit acceptent de façon préalable et par écrit, sous réserve qu’il soit parfaitement informé : • il doit les faire effectuer par l’auteur lui-même,

les frais de composition étant à la charge de l’éditeur;

• si l’auteur est dans l’impossibilité d’effectuer ces modifications, il doit demander à l’auteur s’il peut l’autoriser à faire effectuer ce travail par un tiers, les frais occasionnés par ces modifications devant, dans ce cas, être supportés par ledit auteur et déduits du montant de ses droits.

L’auteur pourra toutefois exiger que soit mentionnée, dans la nouvelle édition, la correction par un tiers.

ART. 67 L’éditeur est tenu de rendre compte et de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. A défaut, il y sera contraint par le tribunal, conformément à la législation sur le commerce.

Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer :

a) le nombre d’exemplaires fabriqués avec précision de la date;

b) le nombre d’exemplaires en stock; c) le nombre d’exemplaires détériorés ou détruits par cas

fortuits ou de force majeure; d) le prix de vente pratiqué; e) le nombre d’exemplaires réglés.

Les droits d’auteur seront calculés et réglés sur le nombre d’exemplaires réglés à l’éditeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publicitaire ni sur les exemplaires d’auteur.

ART. 68 L’auteur pourra résilier le contrat si, cinq ans après la mise en vente de l’édition, le public n’a pas acheté plus de 30 % des exemplaires.

Dans ce cas, l’auteur doit acquérir de l’éditeur, au prix de revient, les exemplaires non vendus.

ART. 69 Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraî- nent la résolution du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente de fonds de commerce, l’acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exem- plaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir avisé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat sera fixé à dire d’expert.

ART. 70 L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition qui était exploité en société dépendait d’une indivision, l’attribution du

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 14fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.

ART. 71 La vente aux enchères des exemplaires ne pourrait avoir lieu que si l’auteur était avisé par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à l’avance, à moins d’un accord portant sur un autre délai.

ART. 72 Le contrat d’édition prend fin automatiquement lorsque l’éditeur, en raison de la mévente, ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.

ART. 73 Si l’œuvre est inachevée à la mort de l’auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

ART. 74 Si une œuvre d’un auteur inconnu est éditée et que cet auteur se fasse connaître par la suite, l’éditeur est dans l’obligation de verser à l’auteur une redevance propor- tionnelle portant sur le produit de la vente au public des exemplaires non encore vendus à la date à laquelle l’auteur s’est fait connaître; ce taux sera fixé d’un commun accord entre les deux parties.

L’éditeur conservera le droit de vendre le reste des exem- plaires édités au prix de vente précédemment pratiqué.

L’auteur a un droit de préemption sur les exemplaires que l’éditeur conserve en sa possession, le prix d’achat s’enten- dant, déduction faite de la remise consentie par l’éditeur, à ses distributeurs et dépositaires.

Si l’éditeur a agi de mauvaise foi, l’auteur aura droit, en outre, à l’indemnité correspondante.

ART. 75 En cas de conflit entre l’éditeur et l’auteur, les parties con- tractantes auront recours à la juridiction compétente dans le cas où elles ne réussiraient pas à régler leur différend à l’amiable.

ART. 76 Quiconque édite une œuvre protégée à l’intérieur du territoire de la République du Mali est tenu de faire figurer de façon visible, sur tous les exemplaires, les indications suivantes :

a) le titre de l’œuvre; b) le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou des auteurs et

du traducteur ou de l’adaptateur; c) la mention de réserve avec l’indication du nom ou du

pseudonyme du titulaire du droit d’auteur; d) l’année et le lieu de l’édition et des éditions antérieures,

selon le cas; e) le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur; f ) le tirage de l’œuvre.

ART. 77 Par dérogation à l’article 46, alinéa e , est licite pour l’auteur d’accorder à un éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures, à condition qu’elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est la date de signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre, ou à la production réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de la même date.

ART. 78 Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 55, le contrat dit : à compte d’auteur.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’édi- teur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la con- vention, les usages et les dispositions du Code civil.

ART. 79 Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 55, le contrat dit : de compte à demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 15exemplaires de l’œuvre, dans la forme suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réci- proquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participation. Il est régi par la convention et les usages.

B. LE CONTRAT DE REPRESENTATION

ART. 80 Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit, son mandataire ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est appelé contrat général de représentation, le contrat par lequel le Bureau malien du droit d’auteur confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pen- dant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures qui constituent le répertoire dudit Bureau aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 46, alinéa e.

ART. 81 Le contrat de représentation sera établi par écrit, sous peine de nullité. Nul ne peut représenter ou exécuter, faire re- présenter ou exécuter des œuvres protégées au sens de la présente loi sans avoir au préalable obtenu des auteurs ou du Bureau malien du droit d’auteur l’autorisation requise, conformément à l’article 34.

ART. 82 Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

ART. 83 L’entrepreneur de spectacles ne pourra transférer le béné- fice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou son mandataire.

Il est tenu de déclarer à l’auteur ou au Bureau malien du droit d’auteur le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de lui fournir un état justifié de ses recettes comportant un détail journalier.

Il doit acquitter aux échéances prévues le montant des redevances stipulées.

ART. 84 L’entrepreneur de spectacles est tenu de faire représenter l’œuvre en public dans le délai qui sera fixé d’un commun accord entre lui et l’auteur, à partir de la date du contrat.

Si, après expiration de ce délai, l’œuvre n’a pas été repré- sentée, l’auteur peut résilier le contrat, sans qu’il soit tenu de restituer les avances perçues.

ART. 85 L’entrepreneur de spectacles peut résilier le contrat en renonçant aux avances versées à l’auteur si les représen- tations doivent être interrompues pour toute cause ou circonstance indépendante de sa volonté.

Si les représentations doivent être interrompues pour une cause imputable à l’entrepreneur, l’auteur pourra résilier le contrat et demander une indemnité pour le préjudice subi, en conservant les avances reçues.

ART. 86 L’entrepreneur de spectacles sera tenu :

1. de faire représenter l’œuvre dans les conditions indi- quées dans le contrat, sans faire de modifications ou transformations non consenties par l’auteur et de l’an- noncer au public avec son titre, le nom de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom du traducteur ou de l’adaptateur;

2. de permettre à l’auteur de surveiller la représentation de l’œuvre;

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 163. de conserver les principaux interprètes ou les chefs d’orchestre et de chœurs, s’ils ont été choisis en accord avec l’auteur.

ART. 87 Si le spectacle est de plus radiodiffusé ou télévisé, avec l’accord formel et par écrit de l’auteur s’il s’agit d’une œuvre théâtrale, l’auteur percevra de l’entrepreneur de spectacles.

Une rémunération sera perçue sans préjudice de toute somme due par l’entrepreneur de spectacles sur le montant total de la recette brute de chaque représentation.

ART. 88 La part de l’auteur sur la recette est considérée comme un dépôt laissé à la garde de l’entrepreneur de spectacles qui doit le tenir à la disposition de l’auteur, et elle ne peut faire l’objet d’aucune mesure de saisie prise à l’encontre des biens de l’entrepreneur.

Si l’entrepreneur de spectacles omet de verser à l’auteur, qui lui en fait la demande, la part qu’il garde en dépôt, la juridiction compétente ordonnera la suspension des représentations à la demande de l’auteur, ou la saisie de la recette; sans préjudice du droit de l’auteur de résilier le contrat.

CHAPITRE V

Domaine public

ART. 89 A l’expiration des périodes de protection fixées aux articles 90 à 94, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public.

Le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le do- maine public est administré par le Bureau malien du droit d’auteur. Conformément aux dispositions de l’article 12 l’autorisation préalable délivrée par le Bureau malien du droit d’auteur est, s’il s’agit d’une exploitation à but lucratif,

accordée moyennant le paiement d’une redevance calculée sur les recettes brutes de l’exploitation.

Le taux de cette redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même caté- gorie du domaine privé, ou d’après les usages en vigueur. Seront applicables les dispositions de l’article 80.

CHAPITRE VI

Durée de la protection

ART. 90 Le droit d’auteur dure pendant toute la vie de l’auteur et les cinquante années qui suivent la date de son décès ou la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d’absence ou de disparition.

La transmission des droits d’auteur après décès de l’auteur est réglée conformément au droit successoral en vigueur.

ART. 91 Dans le cas d’œuvre de collaboration est seule prise en considération, pour le calcul de la durée de la protection, la date de décès en cas d’absence ou de disparition.

Si un collaborateur meurt sans laisser d’héritiers réservatai- res, ses droits s’ajouteront aux droits des coauteurs.

ART. 92 Dans le cas où les droits d’auteur dépendent du patrimoine d’une personne morale, la période de cinquante années court à compter de la date à laquelle ladite personne morale a été dissoute ou considérée, par acte authentique, comme dissoute.

ART. 93 Le droit d’auteur dure pendant les cinquante années à partir de la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public :

1. dans le cas d’œuvres photographiques, cinématogra- phiques ou audiovisuelles;

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 172. dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes. Toutefois, si l’auteur de l’œuvre se fait connaître avant l’expiration de ce délai ou si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur, les disposi- tions de l’article 90 seront applicables.

ART. 94 Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif d’ex- ploitation est de cinquante années à compter de la date de publication de l’œuvre.

Le droit d’exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée pen- dant la période susmentionnée.

Si la divulgation est effectuée après l’expiration de cette période, ce droit appartient aux propriétaires, par succes- sion ou à d’autres titres, des manuscrits ou originaux, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publica- tion séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur pré- cédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

CHAPITRE VII

Exercice du droit d’auteur

ART. 95 La protection et l’exploitation des droits d’auteur tels qu’ils sont définis par la présente loi sont confiées au Bureau malien du droit d’auteur, créé par l’ordonnance no78-49 CMLN du 27 novembre 1978.

Cet organisme, à l’exclusion de toute autre personne phy- sique ou morale, a qualité pour délivrer les autorisations d’exploitation des œuvres, percevoir et répartir les rede- vances y afférentes.

Il gère, sur le territoire de la République, les intérêts des diverses sociétés d’auteurs étrangères dans le cadre des conventions ou accords dont il est appelé à convenir avec elles.

Le Bureau malien du droit d’auteur est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture.

Titre III

Du régime des licences de traduction et de

reproduction

CHAPITRE PREMIER

Licences de traduction

A. OEUVRES AUXQUELLES S’APPLIQUE LE PRESENT CHAPITRE

ART. 96 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

ART. 97 Tout ressortissant du Mali peut, après l’expiration du délai prévu à l’article 98, demander à l’autorité compétente une licence pour traduire l’œuvre dans l’une des langues prévues à l’article 41 et pour publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après désignée « la licence »).

ART. 98 Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration de l’une des périodes suivantes :

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 181. un an à compter de la première publication de l’œuvre, s’il s’agit d’une demande de licence pour la traduction en plusieurs langues d’usage général au Mali autres que celles en usage dans un pays développé partie à la Convention de Berne ou à la convention universelle sur le Droit d’auteur;

2. trois ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre s’il s’agit d’une demande de licence pour la traduction en une ou plusieurs langues d’usage géné- ral autres que celles prévues au 1er du présent article (c’est-à-dire même les langues d’usage général dans un pays développé partie à la Convention de Berne ou à la convention universelle sur le Droit d’auteur, entre autres l’anglais, l’espagnol, le français, etc.).

B. OCTROI DE LA LICENCE

ART. 99 Avant d’accorder une licence, l’autorité compétente fait vérifier :

1. qu’aucune traduction de l’œuvre dans la langue dont il s’agit n’a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ou que toutes les éditions antérieures dans cette langue sont épuisées;

2. que le requérant a justifié, soit qu’il a demandé au titu- laire du droit de traduction l’autorisation de traduire et ne l’a pas obtenu, soit qu’après dues diligences de sa part, il n’a pu atteindre ledit titulaire;

3. qu’en même temps qu’il a adressé la demande mention- née au 2e ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d’informa- tion désigné à cet effet par le Gouvernement ou pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être produite est présumé avoir le siège principal de ses opérations;

4. que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste

aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa re- quête à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information mentionné à l’alinéa 3 ci-dessus, ou, en l’absence d’un tel centre, au centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

ART. 100 A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu’il ne lui aura pas été donnée l’occasion d’être entendu.

ART. 101 Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration :

1. d’un délai supplémentaire de six mois, lorsque le délai de trois ans visé à l’article 98, 2e est applicable;

2. d’un délai supplémentaire de neuf mois, lorsque le délai d’un an visé à l’article 98, 1er est applicable.

ART. 102 Les délais supplémentaires, prévus à l’article 101 ci-dessus sont calculés à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues à l’article 99, 2e et 3e ou si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue à compter de la date à laquelle le requé- rant accomplit aussi la formalité prévue à l’article 99, 4e.

ART. 103 Si, durant l’un ou l’autre desdits délais supplémentaires, une traduction dans la langue dont il s’agit a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme sans auto- risation, aucune licence ne peut être accordée.

ART. 104 Pour les œuvres composées principalement d’illustrations, une licence ne peut être accordée que si les conditions fixées au chapitre III ci-après sont également remplies.

ART. 105 Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’œuvre.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 19C. ETENDUE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LICENCE DE TRADUCTION

ART. 106 Toute licence de traduction accordée en vertu du présent chapitre :

1. ne peut l’être qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche;

2. permet seulement la publication sous une forme impri- mée ou sous toute autre forme analogue de reproduc- tion et uniquement à l’intérieur du territoire national.

Toutefois, lorsque l’autorité compétente certifie que des moyens pour une telle impression ou reproduc- tion n’existent pas sur le territoire national ou que les moyens existant ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou pratique, assurer la reproduction, cette dernière peut être effectuée à l’étranger, à condition que :

a) le pays étranger où s’effectue le travail de repro- duction soit partie à la Convention de Berne ou à la convention universelle sur le Droit d’auteur;

b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués au Mali conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction;

c) ledit contrat prévoit que l’établissement qui effec- tue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu du présent chapitre.

ART. 107 Une licence qui est accordée en vertu du présent chapitre ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sauf dans les cas visés aux articles 109 et 110.

ART. 108 La licence accordée en vertu du présent chapitre n’est ni exclusive ni cessible.

La licence accordée en vertu du présent chapitre ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sauf dans les cas visés à l’article 109.

ART. 109 Des exemplaires d’une traduction publiée en vertu d’une licence peuvent être envoyés à l’étranger par le Gouverne- ment ou un autre organisme public, à condition que :

1. la traduction soit effectuée dans une langue autre que le français;

2. les destinataires des exemplaires soient des ressor- tissants maliens ou des organisations groupant des ressortissants maliens;

3. les destinataires n’utilisent les exemplaires que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche;

4. l’envoi des exemplaires à l’étranger et leur distribution ultérieure aux destinataires n’aient aucun caractère lucratif;

5. le Gouvernement du pays étranger auquel sont envoyés les exemplaires ait donné son accord à la réception ou à la distribution, ou à ces deux opérations, des exemplai- res envoyés dans ce pays.

ART. 110 Le Gouvernement doit notifier au directeur général de l’OMPI tout accord intervenu conformément au chiffre 5 de l’article 109.

ART. 111 La licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés au Mali

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 20et les titulaires des droits de traduction dans le pays du titulaire du droit de traduction.

ART. 112 Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n’est pas en mesure de transférer la rémunération du titulaire du droit de traduction, il doit en informer l’autorité compétente qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie inter- nationalement convertible ou en son équivalant.

ART. 113 Sous peine d’annulation de la licence, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes :

1. le titre original et le nom de l’auteur de l’œuvre; 2. une mention, rédigée dans la langue de la traduction,

précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire du Mali;

3. si l’œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention indiquant que le droit d’auteur est réservé, la même mention.

ART. 114 La licence prend fin si une traduction de l’œuvre dans la même langue, et ayant essentiellement le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée au Mali sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de tra- duction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage au Mali pour des œuvres analogues.

La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

D. LICENCE ACCORDEE A UN ORGANISME DE RADIODIFFUSION

ART. 115 Au terme du présent chapitre, une licence peut également être accordée à un organisme national de radiodiffusion, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

1. la traduction doit être faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation du Mali;

2. la traduction doit être utilisée seulement dans les émissions destinées exclusivement à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée;

3. la traduction doit être utilisée exclusivement aux fins énumérées au chiffre 2 ci-dessus, dans les émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires au Mali, y compris les émissions faites au moyen d’enregistre- ments sonores ou visuels réalisés licitement et exclusi- vement pour de telles émissions;

4. les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne doivent être utilisés par d’autres organismes de radiodiffusion que s’ils ont leur siège au Mali;

5. toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif.

ART. 116 Sous réserve que toutes les conditions énumérées à l’article 115 ci-dessus soient respectées, une licence peut également être accordée à un organisme national de radio- diffusion pour traduire tout texte incorporé à des fixations audiovisuelles faites et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

E. CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 ET DU PRESENT CHAPITRE

ART. 117 1. L’article 41 et le présent chapitre sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est le Mali ou tout autre pays lié par, ou admettant l’application de la convention universelle sur le Droit d’auteur révisée (1971) et ou les dispositions pertinentes de l’annexe de l’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 212. Le présent chapitre cesse d’être applicable lorsque la déclaration faite par le Gouvernement conformément à l’article V bis, alinéa 1 de la convention universelle sur le Droit d’auteur et ou aux dispositions pertinentes de l’annexe de l’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques cesse d’avoir effet.

CHAPITRE II

Licences de reproduction

A. OEUVRES AUXQUELLES S’APPLIQUE LE PRESENT CHAPITRE

ART. 118 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

B. DEMANDE DE LA LICENCE

ART. 119 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

ART. 120 Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration de l’une des périodes suivantes calculées à partir de la première publication de l’édition déterminée de l’œuvre :

1. trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exac- tes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie;

2. sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art;

3. cinq ans pour toutes les autres œuvres.

ART. 121 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

ART. 122 A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu’il ne lui aura pas été donné l’occasion d’être entendu.

ART. 123 Lorsque le délai de trois ans mentionné à l’article 116-1 est applicable, aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les formalités pré- vues à l’article 121-2 et 3 ou lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l’article 121-4.

ART. 124 Lorsque les délais de sept ou de cinq ans mentionnés à l’article 120-1 ou 3 sont applicables et lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, aucune licence ne peut être accordée avant l’ex- piration d’un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies visées à l’article 121-4 ont été envoyées.

ART. 125 Si, durant le délai de six mois ou de trois mois visé aux arti- cles 123 et 124, une mise en vente, comme le décrit l’article 121-1 a eu lieu, aucune licence ne peut être accordée.

ART. 126 Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition qui fait l’objet de la demande.

ART. 127 Lorsque l’édition qui fait l’objet de la demande de licence en vertu du présent chapitre est celle d’une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est faite dans une langue mentionnée à l’article 41 et qu’elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

C. ETENDUE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LICENCE

ART. 128 Toute licence accordée en vertu du présent chapitre :

1. ne peut l’être que pour répondre aux besoins de l’ensei- gnement scolaire et universitaire;

2. permet seulement, sous réserve de l’article 133, la publication sous forme imprimée ou sous toute autre

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 22forme analogue de reproduction, à un prix comparable ou inférieur à celui qui est en usage au Mali pour des œuvres analogues;

3. permet la publication uniquement à l’intérieur du terri- toire malien et ne s’étend pas à l’exportation d’exem- plaires fabriqués en vertu de la licence.

Toutefois, lorsque l’autorité compétente certifie que les moyens pour une telle impression ou reproduction n’existent pas au Mali ou que les moyens existant ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou prati- que, assurer la reproduction, cette dernière peut être effectuée à l’étranger, à condition que :

• le pays étranger où s’effectue le travail de reproduc- tion soit partie à la Convention de Berne;

• tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement au Mali conformément au contrat qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction;

• ledit contrat prévoit que l’établissement qui effec- tue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et

• le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu du présent chapitre;

4. est non exclusive et ne peut être cédée.

ART. 129 La licence comporte en faveur du titulaire du droit de reproduction une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés au Mali

et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction.

ART. 130 Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n’est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de reproduction, il doit en informer l’autorité compétente qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie inter- nationalement convertible ou en son équivalant.

ART. 131 Sous peine d’annulation de la licence, la reproduction de l’édition déterminée doit être exacte et tous les exemplai- res publiés doivent porter les mentions suivantes :

1. le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre; 2. une mention, rédigée dans la langue de l’édition, préci-

sant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire malien;

3. si l’édition qui est reproduite porte une mention indiquant que le droit d’auteur est réservé, la même mention.

ART. 132 La licence prend fin si des exemplaires d’une édition de l’œuvre, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente au Mali par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autori- sation, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres analogues, si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence.

La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 23D. LICENCE ACCORDEE POUR DES FIXATIONS AUDIOVISUELLES

ART. 133 Aux termes du présent chapitre, une licence peut égale- ment être accordée :

1. pour reproduire sous une forme audio-visuelle toute fixation audio-visuelle en tant qu’elle constitue ou incorpore des œuvres protégées, étant bien entendu que la fixation audiovisuelle dont il s’agit a été conçue et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et univer- sitaire; et

2. pour traduire tout texte qui accompagne ladite fixation dans les langues d’usage général au Mali.

E. CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 42 ET DU PRESENT CHAPITRE

ART. 134 1. L’article 42 et le présent chapitre sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est le Mali ou tout autre pays lié par, ou admettant l’application de la convention universelle sur le Droit d’auteur révisée (1971) et ou les dispositions pertinentes de l’annexe de l’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

2. Le présent chapitre cesse d’être applicable lorsque la déclaration faite par le Gouvernement conformément à l’article V bis, alinéa 1, de la convention universelle sur le Droit d’auteur révisée (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques cesse d’avoir effet.

Titre IV

Procédures et sanction

ART. 135 Toutes les contestations relatives à l’application des dispo- sitions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux civils compétents, sans préjudice du droit, pour la partie lésée, de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

La cause sera jugée comme affaire urgente

ART. 136 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994

ART. 137 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994

ART. 138 Les mesures énoncées à l’article précédent peuvent égale- ment être ordonnées par le juge d’instruction ou la juri- diction répressive connaissant du délit de contrefaçon. Ce magistrat ou cette juridiction peut à tout moment ordon- ner mainlevée des mesures prescrites, à charge, s’il y a lieu, de cautionnement ou de désignation d’un administrateur séquestre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits de l’exploitation de l’œuvre, pour le compte de qui il appartiendra.

ART. 139 Les mesures ordonnées par le président du tribunal sont levées de plein droit le trentième jour suivant la décision faite par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours; celles-ci peuvent être levées à tout moment par le prési- dent du tribunal en référé, ou par la juridiction civile saisie au fond, s’il y a lieu aux conditions prévues à l’article 138, ordonnée, à la charge du demandeur, la consignation d’une

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 24somme affectée à la garantie des dommages-intérêts aux- quels l’auteur pourrait prétendre.

ART. 140 Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie arrêt, le président du Tribunal civil pourra ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

ART. 141 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994

ART. 142 Dans tous les cas prévus par l’article précédent, les coupa- bles seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécial installé en vue de la reproduction illicite et de tous exemplaires et objets contrefaits. Le matériel ou les exemplaires contre- faits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils auront souffert; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaits, ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

ART. 143 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

ART. 144 Abrogé par la loi no94-043 du 13 octobre 1994.

ART. 145 Est considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne physi- que ou morale qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, de façon illicite des œuvres protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matérielle- ment commis l’infraction.

ART. 146 L’exploitant d’une œuvre folklorique ou d’une œuvre tombée dans le domaine public ou considérée comme

faisant partie du patrimoine culturel commun qui omet de se munir de l’autorisation préalable du Bureau malien du droit d’auteur est passible d’une amende qui s’élèvera au double des redevances dues et ne sera pas inférieure à 100.000 F.

Est coupable du délit de contrefaçon et puni des peines de l’article 85 du Code pénal (15 jours à 3 mois d’emprisonne- ment et amende de 20.000 à 100.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement) quiconque :

a) importe sur le territoire malien toute reproduction d’une œuvre faite en violation des dispositions de la présente loi;

b) contrefait sur le territoire malien des ouvrages publiés à l’étranger ou débite, exporte ou importe des ouvrages autre faits;

c) reproduit, représente, diffuse, par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la présente loi, une œuvre de l’esprit inédite ou publiée;

d) falsifie des œuvres intellectuelles, étant entendu, par falsification, l’édition par quelque procédé que ce soit d’une œuvre déjà éditée, en indiquant faussement le nom de l’éditeur autorisé à cet effet;

e) édite ou reproduit une œuvre en supprimant ou en changeant le nom de l’auteur ou le titre de l’œuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci;

f ) édite ou reproduit un nombre d’exemplaires plus grand que celui pour lequel il a été dûment autorisé.

Les peines seront portées au double s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés aux alinéas a à f du présent article.

En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d’habitude ou ses complices pourra être prononcée.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 25Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture, et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement une indemnité supérieure, c’est celle- ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie des peines prévues au premier para- graphe du présent article et ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des mêmes peines.

ART. 147 Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 35, l’acquéreur et les officiers ministériels pourraient être con- damnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages-intérêts.

ART. 148 Les créances de l’auteur attachées à ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. Il survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.

Titre V

CHAPITRE PREMIER

Champ d’application

ART. 149 Sous réserve des dispositions des articles 41, 42 et du titre III, la présente loi s’applique :

a) aux œuvres des ressortissants maliens et aux œuvres des personnes ayant leur résidence habituelle au Mali;

b) aux œuvres des ressortissants étrangers dont la pre- mière publication a eu lieu au Mali;

c) aux œuvres d’architecture érigées sur le territoire du Mali et à toute œuvre d’art faisant corps avec un bâti- ment situé sur ce territoire.

Sous réserve des dispositions et conventions internationa- les auxquelles le Mali est partie, les œuvres n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à la condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants maliens. Toute- fois, aucune atteinte ne peut être portée ni à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres dont les droits d’auteurs sont versés au Bureau malien du droit d’auteur conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa d ci-dessus.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le ministre chargé des Arts et de la Culture et par le ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE II

Définitions générales

ART. 150 Aux fins de la présente loi :

1. est dite création originale, une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur;

2. est dite œuvre de collaboration une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques. Une telle œuvre peut être issue d’une col- laboration relative lorsque la contribution individuelle

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 26de chaque auteur est susceptible d’être nettement identifiée, ou d’une collaboration absolue lorsque cette contribution ne peut être individualisée dans l’ensemble de l’œuvre créée en commun;

3. est dite œuvre collective une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contri- bution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se font dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé;

4. est dite œuvre composite une œuvre nouvelle à la- quelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

5. est dite œuvre dérivée l’œuvre qui résulte de l’adap- tation, de la traduction ou autre transformation d’une œuvre originale préexistante de telle façon qu’elle constitue une œuvre autonome.

Lors de la publication de l’œuvre dérivée, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l’auteur original. Lorsque l’œuvre originale appartient au patri- moine culturel national ou au domaine public, celui qui a adapté, traduit ou transformé cette œuvre jouit de tous les droits que la présente loi lui accorde sur sa version de l’œuvre, mais il ne peut s’opposer à ce que d’autres personnes utilisent la même œuvre originale pour produire des versions différentes;

6. est dite œuvre inspirée ou dérivée du folklore, une œuvre composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel;

7. est dite œuvre anonyme l’œuvre qui ne porte pas l’indi- cation du nom de l’auteur, soit par la volonté de l’auteur lui-même, soit que ce nom n’est pas connu;

8. est dite œuvre pseudonyme l’œuvre dont l’auteur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l’identifier;

9. est dite œuvre inédite l’œuvre qui n’a pas été portée à la connaissance du public;

10. est dite œuvre posthume l’œuvre qui n’a été rendue accessible au public qu’après la mort de son auteur;

11. est dite « œuvre publiée », l’œuvre éditée avec le con- sentement de son auteur, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à la disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

12. est dite « œuvre publiée pour la 1re fois », l’œuvre dont la première publication a eu lieu au Mali ou une œuvre dont la 1re fabrication a eu lieu à l’étranger mais dont la publication au Mali est intervenue dans les 30 jours de cette publication antérieure (publication simultanée);

13. est dite œuvre exécutée en public une œuvre dont l’audition est « entendue » par le public quel que soit le lieu où est donnée cette audition;

14. est appelée représentation ou exécution publique la communication de l’œuvre au public, par tous moyens même si la représentation ou l’exécution est donnée dans un local privé lorsqu’ils sont assemblées un nom- bre suffisant de personnes dont la réunion n’entre pas dans le cadre de leur vie privée (usines, cafés, restau- rants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs, cinéma);

15. est appelée entrepreneur de spectacles toute per- sonne physique ou morale qui, occasionnellement ou d’une manière plus ou moins permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établisse- ment admettant le public et par quelque moyen que ce soit, des œuvres énumérées dans la présente loi;

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 2716. est appelée auteur de phonogrammes la personne physique ou morale responsable de la publication de phonogrammes;

17. est appelée phonogramme la fixation sur un support matériel des sons d’une exécution ou d’autres sons, et les autres fixations sonores synchronisées avec des images;

18. est appelée organisme de radiodiffusion télévision l’entreprise de diffusion sonore et ou visuelle qui transmet les programmes au public;

19. est appelée radiodiffusion ou émission de radiodiffu- sion, la diffusion de sons ou d’images et de sons, par le moyen des ondes radioélectriques ou par fil, aux fins de réception par le public en général;

20. est appelée retransmission l’émission de la transmis- sion d’un organisme de radiodiffusion par un autre ou l’émission que l’un ou l’autre de ces deux organismes effectue par la suite de la même transmission;

21. est appelée publication la reproduction de l’œuvre sous forme tangible et la mise à la disposition du public d’exemplaires de cette œuvre qui permettent de la connaître de façon visuelle ou auditive;

22. est appelée reproduction, la fixation d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre, sous n’importe quelle forme matérielle et par tous procédés, y compris tout enre- gistrement sonore et ou visuel, qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

CHAPITRE III

Dispositions finales

ART. 151 Des décrets ou arrêtés préciseront les modalités d’applica- tion de la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 26–95 et 143.

ART. 152 Les contrats passés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à avoir cours de plein droit jusqu’à leur expi- ration et seront régis par elle.

ART. 153 La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance no77-46 CMLN du 12 juillet 1977 sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

LOI No94043

ABROGEANT ET REMPLAÇANT LES ARTICLES

26, 27, 28, 29, 30, 118, 119, 121, 136, 137, 141, 143 ET 144

DE LA LOI No8426 ANRM DU 17 OCTOBRE 1984

Fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali

ARTICLE UNIQUE

Les articles 26, 27, 28, 29, 30, 118, 119, 121, 136, 137, 141, 143 et 144 de la loi no84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplaçant l’ordonnance no77-46/CMLN du 12 juillet 1977, fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, sont modifiés ainsi qu’il suit :

ART. 26 NOUVEAU

Nonobstant les dispositions de l’article 34, ci-dessous, les organismes de radiodiffusion et télévision et les systèmes de communications publicitaires peuvent faire pour leurs émissions et pour leurs propres moyens techniques et artistiques, en vue d’une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques, un enregistrement éphémère en une ou plusieurs exemplaires de toute œuvre qu’elle est autorisée à radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 28l’auteur aura donné son accord, toutefois, un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans les archives officielles lorsqu’il présente un caractère exceptionnel de documentation. Demeure réservée l’application des dispo- sitions de l’article 31.

Une liste des genres sera établie par arrêté du ministre chargé de la Culture.

ART. 27 NOUVEAU

Le contrat par lequel le Bureau malien du droit d’auteur visé par l’article 95 de la présente loi, donnera dans la limite de ses droits d’administration, les organismes de radiodif- fusion et télévision, l’autorisation d’utiliser l’ensemble des œuvres protégées par lui en contrepartie des rémunéra- tions d’auteurs dues à ce titre concernera :

1. le droit de radiodiffusion sonore et ou visuelle; 2. le droit de reproduction.

a) Toutes les émissions sonores et ou visuelles effectuées par l’ensemble des stations d’émission des organismes de radiodiffusion et télévision, réalisées soit en direct, soit à partir d’enregistrements licitement réalisés par des stations ou par des tiers soit par voie de retrans- mission ou de relais.

b) La réalisation pour des organismes de radiodiffusion et télévision ou pour son compte exclusif des enregistre- ments nécessaires à ses besoins propres et l’utilisation par elle pour les mêmes besoins, des enregistrements licitement réalisés par des tiers, des enregistrements susceptibles d’être exportés en vue de leur utilisation dans les émissions sonores ou audiovisuelles d’autres organismes de radiodiffusion sonore et ou visuelle, à condition que soient expressément réservés les droits patrimoniaux et moraux des auteurs.

c) Les représentations et les réceptions publiques gratui- tes organisées par les organismes de radiodiffusion et

télévision ou effectuées par elles au cours d’expositions et autres manifestations analogues dans les limites des stands ou installations qui lui sont réservés quel que soit le lieu de l’audition soit en direct, soit à l’aide d’un enregistrement;

d) La remise des copies d’enregistrement d’émission à des tiers en vue d’un usage privé, dans la mesure où il s’agit des auteurs ou de leurs ayants droit ainsi que de per- sonnes ayant apporté une contribution intellectuelle à l’émission.

L’autorisation mentionnée ci-dessus ne peut-être cédée par les organismes de radiodiffusion et télévision à des personnes ou à des établissements tiers et ne couvrira pas l’exploitation publicitaire ou commerciale des émissions ou des enregistrements pour lesquelles un contrat spécial devra intervenir avec le Bureau malien du droit d’auteur.

ART. 28 NOUVEAU

Les organismes de radiodiffusion et télévision pourront sous leurs responsabilités apporter elles-mêmes des amé- nagements à une œuvre, pour satisfaire aux exigences techniques de l’émission. D’une façon absolue, ces aména- gements ne doivent pas altérer le caractère de l’œuvre, le droit moral des auteurs étant en outre expressément réservé.

Le contrat conclu entre le Bureau malien du droit d’auteur et les organismes de radiodiffusion et télévision ne con- cerne pas les droits d’auteur dérivés tels que le droit d’ar- rangement, le droit d’adaptation et le droit de traduction.

Les arrangements, traductions, adaptations et autres re- maniements d’œuvres originales ne peuvent être réalisés par les organismes de radiodiffusion et télévision ou pour son compte qu’avec l’autorisation préalable des auteurs desdites œuvres originales ou de leurs ayants droit ou du

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 29Bureau malien du droit d’auteur et aux conditions fixées en accord avec ces derniers.

ART. 29 NOUVEAU

Les organismes de radiodiffusion et télévision sont tenues de verser au Bureau malien du droit d’auteur, en contrepar- tie de l’autorisation d’utiliser les œuvres protégées définies ci-dessus à l’article 27, une rémunération forfaitaire dont le montant et les conditions de règlement seront fixés en accord avec le Bureau malien du droit d’auteur.

A défaut d’accord amiable, le montant de cette rému- nération sera fixé équitablement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Information, des Finances et de la Culture.

ART. 30 NOUVEAU

Les organismes de radiodiffusion et télévision sont tenus de fournir mensuellement au Bureau malien du droit d’auteur, la documentation détaillée des œuvres protégées utilisées dans toutes les émissions, comportant le nom du ou des auteurs, ou des adaptateurs, le titre de l’œuvre, son genre, son mode de diffusion, la durée et le jour de l’émission.

CHAPITRE II

Licence de reproduction

A. OEUVRES AUXQUELLES S’APPLIQUE LE PRESENT CHAPITRE

ART. 118 NOUVEAU

Sous réserve des dispositions de l’article 133 les dispo- sitions du présent chapitre s’appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

B. DEMANDE DE LA LICENCE

ART. 119 Tout ressortissant du Mali, peut, après l’expiration du délai prévu à l’article 120, demander à l’autorité compétente une licence pour reproduire et publier une édition déterminée d’une œuvre sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après dénommée « la licence »).

C. OCTROI DE LA LICENCE

ART. 121 NOUVEAU

Avant d’accorder une licence, le conseil d’administration doit vérifier :

1. qu’il n’y a jamais eu au Mali, de mise en vente par le titu- laire du droit de reproduction ou avec son autorisation, d’exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix com- parable à celui qui est en usage au Mali pour les œuvres analogues, ou que, dans les mêmes conditions de tels exemplaires n’ont pas été en vente au Mali pendant une période continue d’au moins six mois;

2. que le requérant a justifié soit qu’il a demandé l’autori- sation du titulaire du droit de reproduction et ne l’a pas obtenue soit qu’après des diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

3. qu’en même temps qu’il a adressé la demande men- tionnée au chiffre 2 ci-dessus au titulaire du droit, le re- quérant a informé tout centre national ou international d’information désigné à cet effet par le Gouvernement du pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être reproduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations;

4. que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 30à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information mentionné au chiffre 3 ci-dessus ou, en l’absence d’un tel centre, au centre international d’information sur les droits d’auteur de l’UNESCO.

ART. 136 NOUVEAU

Les contestations relatives à l’application de la présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent titre.

Le Bureau malien du droit d’auteur a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a légalement la charge.

Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patri- moniaux définis dans la présente loi constitue le crime de contrefaçon réprimé par l’article 141.

ART. 137 NOUVEAU

Les officiers de Police judiciaire, les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les officiers de Gendarmerie sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit et, dans tous les cas, le Bureau malien du droit d’auteur, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre.

Le président du Tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue, pourra ordonner, s’il y a lieu :

• la saisie, en tous lieux, même en dehors des heures prévues par l’article 69 du Code de procédure pénale, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires illicitement utilisés;

• la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce

soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur.

ART. 141 NOUVEAU

Toute édition d’écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture ou toute autre production imprimée ou aggravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contre- façon et cette contrefaçon est un délit.

Est coupable de délit de contrefaçon et puni des peines d’emprisonnement de un à cinq ans et de 50 000 F CFA à 15 000 000 F CFA d’amende quiconque :

a) importe sur le territoire malien toute reproduction d’une œuvre faite en violation des dispositions de la présente loi;

b) contrefait sur le territoire malien des ouvrages publiés à l’étranger, ou débite, exporte ou importe des ouvrages contrefaits;

c) reproduit, représente, diffuse par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la présente loi, une œuvre de l’esprit inédite ou publiée;

d) falsifie des œuvres intellectuelles, étant entendu, par falsification, l’édition par quelque procédé que ce soit, d’une œuvre déjà édictée, en indiquant faussement le nom de l’éditeur autorisé à cet effet;

e) édite ou reproduit une œuvre en supprimant ou en changeant le nom de l’auteur ou le titre de l’œuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci;

f ) édite ou reproduit un nombre d’exemplaires plus grand que celui pour lequel il a été dûment autorisé.

Les peines seront portées au double s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés aux alinéas a à f du présent article.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 31En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefac- teur d’habitude ou ses complices pourra être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture, et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement une indemnité supérieure, c’est celle- ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie des peines prévues au premier para- graphe du présent article et ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des mêmes peines.

ART. 143 NOUVEAU

La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d’auteur peut résulter outre des procès-verbaux des officiers ou agents de police judi- ciaire, des agents des douanes et des agents des affaires économiques.

ART. 144 NOUVEAU

Les autorités de tous ordres, de police, de gendarmerie, des douanes et des affaires économiques sont tenues, à la demande des représentants du Bureau malien du droit d’auteur, de leur prêter leur concours et, le cas échéant, pour protection.

Les administrations compétentes n’accorderont aux entre- preneurs de spectacles, aucune licence ou autorisation

avant présentation par les entrepreneurs de spectacles, de l’autorisation délivrée par le Bureau malien du droit d’auteur.

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 32TA B L E D E S M AT I E R E S

Le régime de la propriété littéraire et artistique

Loi no84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplaçant l’ordonnance no77-46 du 12 juillet 1977

Dispositions préliminaires .......................................................... 1

TITRE PREMIER

De l’auteur et des œuvres ............................................................ 2

CHAPITRE PREMIER

Définition des auteurs .......................................................................................2

CHAPITRE II

Des œuvres ...........................................................................................................3

Oeuvres dérivées ..........................................................................................3

Oeuvres non protégées ..............................................................................4

Des oeuvres du folklore national .............................................................4

Oeuvres cinématographiques ..................................................................4

Oeuvres radiophoniques ou radio visuelles ..........................................6

TITRE II

De l’exercice des droits des auteurs ...................................... 7

CHAPITRE PREMIER

Etendue du droit d’auteur ...............................................................................7

A. Attributs d’ordre intellectuel et moral ..............................................7

B. Attributs d’ordre patrimonial ..............................................................7

CHAPITRE II

Des limitations du droit d’auteur...................................................................8

CHAPITRE III

Transfert du droit d’auteur...............................................................................9

CHAPITRE IV

Des contrats d’édition et de représentation ........................................... 11

A. Le contrat d’édition ............................................................................ 11

B. Le contrat de représentation ............................................................ 15

CHAPITRE V

Domaine public ................................................................................................ 16

CHAPITRE VI

Durée de la protection ................................................................................... 16

CHAPITRE VII

Exercice du droit d’auteur ............................................................................. 17

TITRE III

Du régime des licences de traduction et de reproduction ........................................................................................17

CHAPITRE PREMIER

Licences de traduction................................................................................... 17

A. Oeuvres auxquelles s’applique le présent chapitre .................... 17

B. Octroi de la licence ............................................................................. 18

C. Etendue et conditions d’application de la licence de traduction ............................................................................... 19

D. Licence accordée à un organisme de radiodiffusion ................. 20

E. Champ d’application de l’article 41 et du présent chapitre ....................................................................................................... 20

CHAPITRE II

Licences de reproduction ............................................................................. 21

A. Oeuvres auxquelles s’applique le présent chapitre .................... 21

B. Demande de la licence ...................................................................... 21

C. Étendue et conditions d’application de la licence ...................... 21

D. Licence accordée pour des fixations audio-visuelles ................. 23

LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE

Page 33E. Champ d’application de l’article 42 et du présent chapitre ........................................................................................ 23

TITRE IV

Procédures et sanction .................................................................23

TITRE V

CHAPITRE PREMIER

Champ d’application ...................................................................................... 25

CHAPITRE II

Définitions générales...................................................................................... 25

CHAPITRE III

Dispositions finales ......................................................................................... 27

Loi no94-043 abrogeant et remplaçant les articles 26, 27, 28, 29, 30, 118, 119, 121, 136, 137, 141, 143 et 144 de la loi no84-26 AN-RM du 17 octobre 1984........................................ 27

CHAPITRE II

Licence de reproduction ............................................................................... 29

A. Oeuvres auxquelles s’applique le présent chapitre ................... 29

B. Demande de la licence ...................................................................... 29

C. Octroi de la licence ............................................................................. 29


Legislation Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. ML007