LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET
ARTISTIQUE
Page 13b) dans le cas où l’auteur ou ses ayants droit acceptent de façon préalable et par écrit, sous réserve qu’il soit parfaitement informé : • il doit les faire effectuer par l’auteur lui-même,
les frais de composition étant à la charge de l’éditeur;
• si l’auteur est dans l’impossibilité d’effectuer ces modifications, il doit demander à l’auteur s’il peut l’autoriser à faire effectuer ce travail par un tiers, les frais occasionnés par ces modifications devant, dans ce cas, être supportés par ledit auteur et déduits du montant de ses droits.
L’auteur pourra toutefois exiger que soit mentionnée, dans la nouvelle édition, la correction par un tiers.
ART. 67 L’éditeur est tenu de rendre compte et de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. A défaut, il y sera contraint par le tribunal, conformément à la législation sur le commerce.
Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer :
a) le nombre d’exemplaires fabriqués avec précision de la date;
b) le nombre d’exemplaires en stock; c) le nombre d’exemplaires détériorés ou détruits par cas
fortuits ou de force majeure; d) le prix de vente pratiqué; e) le nombre d’exemplaires réglés.
Les droits d’auteur seront calculés et réglés sur le nombre d’exemplaires réglés à l’éditeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publicitaire ni sur les exemplaires d’auteur.
ART. 68 L’auteur pourra résilier le contrat si, cinq ans après la mise en vente de l’édition, le public n’a pas acheté plus de 30 % des exemplaires.
Dans ce cas, l’auteur doit acquérir de l’éditeur, au prix de revient, les exemplaires non vendus.
ART. 69 Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraî- nent la résolution du contrat.
Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.
En cas de vente de fonds de commerce, l’acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.
Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.
Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exem- plaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir avisé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat sera fixé à dire d’expert.
ART. 70 L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.
En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’édition qui était exploité en société dépendait d’une indivision, l’attribution du