- Article 1er
- Article 2
- Titre - Ier DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR
- Titre - II DROIT MORAL DE L'AUTEUR
- Titre - III ATTEINTES AUX DROITS D'AUTEUR
- Titre - IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques
Article 1er .- Les droits des auteurs sur les œuvres littéraires ou artistiques sont garantis par la loi. L'auteur
n'est astreint à aucune formalité pour bénéficier de cette protection.
Article 2 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )
Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprenant toutes les productions des domaines littéraire,
scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et
autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres
dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène
est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres
cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de
dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques
et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les
illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture ou aux sciences.
Titre - Ier DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR
Chapitre - I ÉTENDUE DES DROITS
Article 3 .- L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la publier, de la reproduire ou de
la divulguer de toute autre manière et d'en autoriser la publication, la reproduction ou la divulgation sous
quelque forme que ce soit.
Article 4 .- L'auteur jouit, en outre, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de son œuvre
ainsi que l'arrangement, l'adaptation ou toute autre transformation de celle-ci.
Article 5 .- L'auteur de traductions, d'arrangements, d'adaptations ou de transformations des œuvres
littéraires ou artistiques jouit de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de
l'auteur de l’œuvre originale.
Article 6 .- Aucune œuvre susceptible d'être exécutée, représentée, récitée ou exhibée en public ne peut
faire l'objet d'une de ces utilisations, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.
Article 7 .- L'œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs ; toutefois lorsqu'elle ne forme
pas un tout indivisible, chacun des co-auteurs pourra exploiter séparément sa contribution personnelle à
condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation de l'œuvre commune.
Dans tous les cas, chacun des co-auteurs est réputé mandataire des autres vis-à-vis des tiers.
Article 8 .- Les œuvres littéraires et artistiques sont insaisissables tant qu'elles n'ont pas été mises en
vente ou publiées au sens de l'alinéa quatrième de l'article 34.
Article 9 .- Toutefois les œuvres des arts figuratifs peuvent être saisies dès qu'elles ont fait l'objet d'une
exposition publique ou privée, ou que leur auteur a volontairement cessé de les détenir.
Article 10 .- L'aliénation d'une œuvre d'art n'emporte pas par elle-même aliénation du droit de
reproduction.
Toutefois, s'il s'agit d'un portrait ou d'un buste commandé, le droit de reproduction est présumé, sauf
stipulation contraire, aliéné avec l'œuvre.
Article 11 .- En aucun cas, le propriétaire de l'œuvre d'art n'est tenu de la mettre à la disposition de
l'auteur ou de ses ayants droit pour qu'il en soit fait des reproductions.
Article 11-1 .- ( Loi n° 1035 du 26 juin 1981 )
Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente ultérieure de cette œuvre faite aux enchères
publiques.
Ce droit s'exerce par le prélèvement, sur le prix de vente de chaque œuvre, d'un pourcentage fixe
représentant 3 % de ce prix. Ce pourcentage est perçu sans aucune déduction à la base, dès lors que le
prix de vente a atteint un montant minimal fixé par arrêté ministériel.
Les modalités d'exercice, à l'occasion de chacune des ventes visées au premier alinéa, du droit reconnu
par les dispositions du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Chapitre - II DURÉE ET CESSION DES DROITS
Article 12 .- La période de temps pendant laquelle les droits visés au présent titre sont protégés
comprend la durée de la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration, le point de départ de ce dernier délai est reculé, au profit de
tous les ayants droit, à la mort du survivant des collaborateurs.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre posthume, la protection est accordée pendant la période de cinquante années
à compter de la publication.
Pour le calcul des cinquante années visées aux alinéas précédents, il est pris, comme date de départ, le
premier janvier de l'année qui suit l'événement considéré.
Article 13 .- L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé à l'égard des tiers en être
l'auteur.
Toutefois, si l'identité de l'auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans tous leurs
droits respectifs.
Article 14 .- Les droits de l'auteur sont cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par
succession, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
( Loi n° 1035 du 26 juin 1981 .)
Toutefois, le droit concernant les œuvres graphiques et plastiques ne subsiste, pendant la durée prévue à
l'article 12, qu'en faveur du conjoint survivant et des héritiers réservataires, suivant les règles de la
dévolution successorale ab intestat et à l'exclusion de tout légataire.
Chapitre - III RESTRICTIONS À L'EXERCICE DES DROITS
Article 15 .- Les articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être
reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit
toujours être clairement indiquée.
Les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques sont autorisées même sous forme de
revue de presse.
Article 16 .- Il est permis de publier des emprunts faits à des œuvres littéraires ou artistiques, à condition
d'en indiquer la source et l'auteur lorsque ces publications ont un caractère scientifique, scolaire ou
constituent des chrestomathies.
Article 17 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )
L'article 6 n'est pas applicable aux exécutions, représentations et exhibitions publiques organisées ou
autorisées par le gouvernement et dont le produit est destiné à une œuvre de bienfaisance sous le
patronage direct du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ainsi qu'à celles ayant lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses.
Article 18 .- (Abrogé par la loi n° 512 du 17 novembre 1949 ; rétabli dans la version suivante par la loi
n° 1.313 du 29 juin 2006 )
La reproduction, aux seules fins de restauration, par un organe dépositaire ou conservateur, d'une œuvre
remise en dépôt légal, ne donne pas lieu à autorisation ou rémunération des auteurs ou de tout autre
ayant droit.
Titre - II DROIT MORAL DE L'AUTEUR
Article 19 .- L'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre
préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Article 20 .- Le droit visé à l'article précédent est attaché à la personne de l'auteur ; il est perpétuel et
inaliénable ; son exercice est imprescriptible et peut être transmis aux héritiers ou conféré à un tiers en
vertu des dispositions testamentaires, sans que les prescriptions du chapitre III, titre II, du livre III du Code
civil soient applicables.
Titre - III ATTEINTES AUX DROITS D'AUTEUR
Chapitre - 1 ACTION PÉNALE
Article 21 .- Toute publication, reproduction ou autre divulgation, entière ou partielle, d'une œuvre
littéraire ou artistique, faite de mauvaise foi, au mépris des droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur
constitue le délit de contrefaçon.
Est prohibée, notamment à ce titre, la publication des œuvres dites adaptations, arrangements, et, en
général, de tous emprunts faits à une œuvre littéraire ou artistique avec des changements, additions ou
retranchements qui en laissent subsister les traits caractéristiques, sans présenter le caractère d'une
nouvelle œuvre originale.
Article 22 .- L'application frauduleuse, sur une œuvre littéraire ou artistique, du nom d'un auteur ou de
tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, est assimilée à la contrefaçon.
Article 23 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 ; Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 )
La contrefaçon sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 24 .- La même peine sera applicable au débit, à l'exposition, à l'introduction et à l'exportation des œuvres contrefaites.
Article 25 .- Dans les cas prévus aux articles précédents, la confiscation tant des oeuvres contrefaites que
des planches, moules, matrices ou tout autre dispositif ayant servi à la contrefaçon pourra être prononcée
contre les condamnés.
Article 26 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )
Toute exécution, représentation, récitation ou exhibition publiques, faite au mépris des dispositions de
l'article 6, sera punie d'une amende de 1 000 francs au moins et de 50 000 francs au plus ; la confiscation
des recettes pourra être prononcée.
Article 27 .- Lorsque la confiscation sera prononcée, le tribunal pourra ordonner que son produit sera
remis à l'auteur ou à ses ayants droit à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts
s'il y a lieu.
Article 28 .- Les infractions à la présente loi ne seront poursuivies que sur la plainte de l'auteur ou de ses
ayants droit ; elles seront constatées, à leur réquisition, par tout officier de police judiciaire.
Chapitre - II ACTION CIVILE
Article 29 .- Toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du
préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le
titulaire de ces droits, de procéder par la voie pénale si le fait constitue une infraction punissable.
Article 30 .- Le titulaire des droits d'auteur peut aussi, en dehors de toute poursuite pénale, en vertu
d'une ordonnance du président du tribunal civil, faire procéder par tous huissiers à la désignation et
description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.
Article 31 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )
L'ordonnance d'autorisation sera rendue sur simple requête. Lorsqu'il y aura lieu à saisie, l'ordonnance
pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.
Le cautionnement, sauf dispositions conventionnelles contraires, sera toujours imposé à l'étranger qui
requerra la saisie.
Article 32 .- Il sera laissé copie de l'ordonnance au détenteur des objets décrits ou saisis, à peine de
nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
Article 33 .- À défaut, par le requérant, de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie pénale
dans le délai de huitaine qui suivra le procès-verbal, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.
Titre - IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )
Les dispositions de la présente loi sont applicables :
* 1° Aux oeuvres publiées ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant monégasque ;
* 2° Aux oeuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur.
Par « oeuvres publiées » au sens du présent article, il faut entendre les oeuvres éditées, quel que soit le
mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante, à la disposition du
public. Ne constituent pas une publication : la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale,
ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la
transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la
construction d'une oeuvre d'architecture.
Les œuvres qui ne sont pas comprises dans les catégories ci-dessus bénéficient de la protection qui leur est
accordée par les conventions internationales.
Les œuvres des arts appliqués qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus sont protégées par la
présente loi dans la mesure où elles le sont dans leur pays d'origine.
Article 35 .- La présente loi sera mise en vigueur à dater du 1er janvier 1949.
Article 36 .- Elle sera applicable à toutes œuvres littéraires ou artistiques qui ne sont pas audit jour
tombées dans le domaine public, dans la même mesure que si elle avait été promulguée déjà au moment de
leur publication.
Article 37 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )
Des ordonnances souveraines fixeront les conditions d'application de la présente loi.
Elles pourront organiser une société ayant qualité pour intervenir dans la perception des redevances.
Article 38 .- Les lois, ordonnances, arrêtés, décisions et publications administratives, judiciaires ou
officielles ne bénéficient pas de la protection instituée par la présente loi.
Article 39 .- Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.