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Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques (modifiée jusqu'à la loi n° 1.313 du 29 juin 2006), Monaco

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Détails Détails Année de version 2006 Dates Modifié jusqu’à: 29 juin 2006 Publié: 29 novembre 1948 Promulgué: 24 novembre 1948 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes This version of Law No. 491 of November 24, 1948, on the Protection of Literary and Artistic Property incorporates all the amendments up to Law No. 1.313 of June 29, 2006, on Legal Deposit, which was published in the 'Journal de Monaco' on June 30, 2006 (see Title I, Chapter III, Article 18 of this version for detailed amendments).

This text of Law No. 491 of November 24, 1948 was reproduced with permission of the Government of Monaco.

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Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques

Article 1er .- Les droits des auteurs sur les œuvres littéraires ou artistiques sont garantis par la loi. L'auteur

n'est astreint à aucune formalité pour bénéficier de cette protection.

Article 2 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )

Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprenant toutes les productions des domaines littéraire,

scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et

autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres

dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène

est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres

cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de

dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques

et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les

illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la

topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Titre - Ier DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR

Chapitre - I ÉTENDUE DES DROITS

Article 3 .- L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la publier, de la reproduire ou de

la divulguer de toute autre manière et d'en autoriser la publication, la reproduction ou la divulgation sous

quelque forme que ce soit.

Article 4 .- L'auteur jouit, en outre, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de son œuvre

ainsi que l'arrangement, l'adaptation ou toute autre transformation de celle-ci.

Article 5 .- L'auteur de traductions, d'arrangements, d'adaptations ou de transformations des œuvres

littéraires ou artistiques jouit de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de

l'auteur de l’œuvre originale.

Article 6 .- Aucune œuvre susceptible d'être exécutée, représentée, récitée ou exhibée en public ne peut

faire l'objet d'une de ces utilisations, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.

Article 7 .- L'œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs ; toutefois lorsqu'elle ne forme

pas un tout indivisible, chacun des co-auteurs pourra exploiter séparément sa contribution personnelle à

condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation de l'œuvre commune.

Dans tous les cas, chacun des co-auteurs est réputé mandataire des autres vis-à-vis des tiers.

Article 8 .- Les œuvres littéraires et artistiques sont insaisissables tant qu'elles n'ont pas été mises en

vente ou publiées au sens de l'alinéa quatrième de l'article 34.

Article 9 .- Toutefois les œuvres des arts figuratifs peuvent être saisies dès qu'elles ont fait l'objet d'une

exposition publique ou privée, ou que leur auteur a volontairement cessé de les détenir.

Article 10 .- L'aliénation d'une œuvre d'art n'emporte pas par elle-même aliénation du droit de

reproduction.

Toutefois, s'il s'agit d'un portrait ou d'un buste commandé, le droit de reproduction est présumé, sauf

stipulation contraire, aliéné avec l'œuvre.

Article 11 .- En aucun cas, le propriétaire de l'œuvre d'art n'est tenu de la mettre à la disposition de

l'auteur ou de ses ayants droit pour qu'il en soit fait des reproductions.

Article 11-1 .- ( Loi n° 1035 du 26 juin 1981 )

Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit

inaliénable de participation au produit de toute vente ultérieure de cette œuvre faite aux enchères

publiques.

Ce droit s'exerce par le prélèvement, sur le prix de vente de chaque œuvre, d'un pourcentage fixe

représentant 3 % de ce prix. Ce pourcentage est perçu sans aucune déduction à la base, dès lors que le

prix de vente a atteint un montant minimal fixé par arrêté ministériel.

Les modalités d'exercice, à l'occasion de chacune des ventes visées au premier alinéa, du droit reconnu

par les dispositions du présent article sont fixées par arrêté ministériel.

Chapitre - II DURÉE ET CESSION DES DROITS

Article 12 .- La période de temps pendant laquelle les droits visés au présent titre sont protégés

comprend la durée de la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration, le point de départ de ce dernier délai est reculé, au profit de

tous les ayants droit, à la mort du survivant des collaborateurs.

Lorsqu'il s'agit d'une œuvre posthume, la protection est accordée pendant la période de cinquante années

à compter de la publication.

Pour le calcul des cinquante années visées aux alinéas précédents, il est pris, comme date de départ, le

premier janvier de l'année qui suit l'événement considéré.

Article 13 .- L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé à l'égard des tiers en être

l'auteur.

Toutefois, si l'identité de l'auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans tous leurs

droits respectifs.

Article 14 .- Les droits de l'auteur sont cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par

succession, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.

( Loi n° 1035 du 26 juin 1981 .)

Toutefois, le droit concernant les œuvres graphiques et plastiques ne subsiste, pendant la durée prévue à

l'article 12, qu'en faveur du conjoint survivant et des héritiers réservataires, suivant les règles de la

dévolution successorale ab intestat et à l'exclusion de tout légataire.

Chapitre - III RESTRICTIONS À L'EXERCICE DES DROITS

Article 15 .- Les articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être

reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit

toujours être clairement indiquée.

Les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques sont autorisées même sous forme de

revue de presse.

Article 16 .- Il est permis de publier des emprunts faits à des œuvres littéraires ou artistiques, à condition

d'en indiquer la source et l'auteur lorsque ces publications ont un caractère scientifique, scolaire ou

constituent des chrestomathies.

Article 17 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )

L'article 6 n'est pas applicable aux exécutions, représentations et exhibitions publiques organisées ou

autorisées par le gouvernement et dont le produit est destiné à une œuvre de bienfaisance sous le

patronage direct du Prince Souverain ou de la Famille Souveraine ainsi qu'à celles ayant lieu à l'occasion de solennités civiles ou religieuses.

Article 18 .- (Abrogé par la loi n° 512 du 17 novembre 1949 ; rétabli dans la version suivante par la loi

n° 1.313 du 29 juin 2006 )

La reproduction, aux seules fins de restauration, par un organe dépositaire ou conservateur, d'une œuvre

remise en dépôt légal, ne donne pas lieu à autorisation ou rémunération des auteurs ou de tout autre

ayant droit.

Titre - II DROIT MORAL DE L'AUTEUR

Article 19 .- L'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute

déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre

préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Article 20 .- Le droit visé à l'article précédent est attaché à la personne de l'auteur ; il est perpétuel et

inaliénable ; son exercice est imprescriptible et peut être transmis aux héritiers ou conféré à un tiers en

vertu des dispositions testamentaires, sans que les prescriptions du chapitre III, titre II, du livre III du Code

civil soient applicables.

Titre - III ATTEINTES AUX DROITS D'AUTEUR

Chapitre - 1 ACTION PÉNALE

Article 21 .- Toute publication, reproduction ou autre divulgation, entière ou partielle, d'une œuvre

littéraire ou artistique, faite de mauvaise foi, au mépris des droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur

constitue le délit de contrefaçon.

Est prohibée, notamment à ce titre, la publication des œuvres dites adaptations, arrangements, et, en

général, de tous emprunts faits à une œuvre littéraire ou artistique avec des changements, additions ou

retranchements qui en laissent subsister les traits caractéristiques, sans présenter le caractère d'une

nouvelle œuvre originale.

Article 22 .- L'application frauduleuse, sur une œuvre littéraire ou artistique, du nom d'un auteur ou de

tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, est assimilée à la contrefaçon.

Article 23 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 ; Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 )

La contrefaçon sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 24 .- La même peine sera applicable au débit, à l'exposition, à l'introduction et à l'exportation des œuvres contrefaites.

Article 25 .- Dans les cas prévus aux articles précédents, la confiscation tant des oeuvres contrefaites que

des planches, moules, matrices ou tout autre dispositif ayant servi à la contrefaçon pourra être prononcée

contre les condamnés.

Article 26 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )

Toute exécution, représentation, récitation ou exhibition publiques, faite au mépris des dispositions de

l'article 6, sera punie d'une amende de 1 000 francs au moins et de 50 000 francs au plus ; la confiscation

des recettes pourra être prononcée.

Article 27 .- Lorsque la confiscation sera prononcée, le tribunal pourra ordonner que son produit sera

remis à l'auteur ou à ses ayants droit à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts

s'il y a lieu.

Article 28 .- Les infractions à la présente loi ne seront poursuivies que sur la plainte de l'auteur ou de ses

ayants droit ; elles seront constatées, à leur réquisition, par tout officier de police judiciaire.

Chapitre - II ACTION CIVILE

Article 29 .- Toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du

préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le

titulaire de ces droits, de procéder par la voie pénale si le fait constitue une infraction punissable.

Article 30 .- Le titulaire des droits d'auteur peut aussi, en dehors de toute poursuite pénale, en vertu

d'une ordonnance du président du tribunal civil, faire procéder par tous huissiers à la désignation et

description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

Article 31 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )

L'ordonnance d'autorisation sera rendue sur simple requête. Lorsqu'il y aura lieu à saisie, l'ordonnance

pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Le cautionnement, sauf dispositions conventionnelles contraires, sera toujours imposé à l'étranger qui

requerra la saisie.

Article 32 .- Il sera laissé copie de l'ordonnance au détenteur des objets décrits ou saisis, à peine de

nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

Article 33 .- À défaut, par le requérant, de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie pénale

dans le délai de huitaine qui suivra le procès-verbal, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans

préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.

Titre - IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )

Les dispositions de la présente loi sont applicables :

* 1° Aux oeuvres publiées ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant monégasque ;

* 2° Aux oeuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur.

Par « oeuvres publiées » au sens du présent article, il faut entendre les oeuvres éditées, quel que soit le

mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante, à la disposition du

public. Ne constituent pas une publication : la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale,

ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la

transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la

construction d'une oeuvre d'architecture.

Les œuvres qui ne sont pas comprises dans les catégories ci-dessus bénéficient de la protection qui leur est

accordée par les conventions internationales.

Les œuvres des arts appliqués qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus sont protégées par la

présente loi dans la mesure où elles le sont dans leur pays d'origine.

Article 35 .- La présente loi sera mise en vigueur à dater du 1er janvier 1949.

Article 36 .- Elle sera applicable à toutes œuvres littéraires ou artistiques qui ne sont pas audit jour

tombées dans le domaine public, dans la même mesure que si elle avait été promulguée déjà au moment de

leur publication.

Article 37 .- ( Loi n° 512 du 17 novembre 1949 )

Des ordonnances souveraines fixeront les conditions d'application de la présente loi.

Elles pourront organiser une société ayant qualité pour intervenir dans la perception des redevances.

Article 38 .- Les lois, ordonnances, arrêtés, décisions et publications administratives, judiciaires ou

officielles ne bénéficient pas de la protection instituée par la présente loi.

Article 39 .- Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.


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N° WIPO Lex MC011