II. ― Une partie se rapportant à l’invention mentionnant :
1° Une description succincte de l’invention et son contexte ;
2° Les moyens financiers et humains spécifiques qu’elle prévoit d’affecter à la protection et l’exploitation de l’invention ;
3° Les modalités de coordination avec d’autres personnes publiques propriétaires, si la demande de protection est complémentaire à d’autres titres possédés par ces personnes publiques ;
4° La liste des personnes publiques propriétaires et, s’il s’agit d’un dossier transmis au titre des dispositions du II de l’article 3 du décret du 9 juin 2009 susvisé, des structures de coopération de droit public prévues au titre IV du livre III du code de la recherche susceptibles d’être mandataires.
La personne publique peut joindre tout autre document à l’appui de sa demande.
Article 2
Le dossier mentionné à l’article 1er est adressé au ministre chargé de la recherche en deux exemplaires et par voie électronique.
Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avoir invité la personne publique ayant transmis le dossier à le compléter, en accuse réception, en lui indiquant la date d’enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.
Article 3
Dans le cadre des mesures transitoires prévues au II de l’article 3 du décret du 9 juin précité, la personne publique susceptible de devenir pour la première fois mandataire en application du I de l’article R. 611-13 précité peut joindre le dossier prévu à l’article 1er du présent arrêté à la lettre d’information qu’elle est tenue d’adresser au ministre chargé de la recherche.
Si le ministre s’oppose à l’exercice par la personne publique qui l’a informée du mandat prévu au I de l’article R. 611-13 précité, il lui notifie sa décision et en informe les autres personnes publiques propriétaires. Celles-ci et, le cas échéant, les structures de coopération de droit public prévues au titre IV du livre III du code de la recherche dont l’une d’elles est partie adressent alors au ministre chargé de la recherche, dans un délai d’un mois, le dossier mentionné à l’article 1er du présent arrêté.
Article 4
Le directeur général pour la recherche et l’innovation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.