Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley del 16 de diciembre de 1994 que modifica la Ley Federal del 30 de marzo de 1900 sobre los Dibujos y Modelos Industriales, Suiza

Atrás
Versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 1994 Fechas Entrada en vigor: 1 de julio de 1995 Adoptado/a: 16 de diciembre de 1994 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Diseños industriales, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas Notas En la notificación de Suiza a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'Esta ley contiene las enmiendas relativas al derecho de prioridad, inmunidad derivada de una exposición, medidas provisionales, sanciones penales, y intervención aduanera. Estas enmiendas están en consonancia con los artículos 41, 46, 50, 51 y sigs. y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC).'

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Francés Loi du 16 décembre 1994 portant modification de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels        
 Loi du 16 décembre 1994 modifiant la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900

Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels

Modification du 16 décembre 1994

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941) , arrête: I La loi fédérale du 30 mars 19002) sur les dessins et modèles industriels est modifiée comme suit: Art. 14a 1 Lorsqu’un dessin ou un modèle est l’objet du dépôt régulier d’une demande de protection pour un dessin ou un modèle industriel et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de protection présentée en Suisse pour le même dessin ou le même modèle, dans les six mois à partir du premier dépôt. 2 Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 3 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt. Art. 14b 1 Le droit de priorité peut être revendiqué par le premier déposant ou par l’acquéreur du droit de celui-ci de présenter une demande de protection pour le même dessin ou le même modèle en Suisse. 2 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à l’octroi de la protection, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt. Art. 14c 1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (Office) une déclaration de priorité. Un document de priorité devra être fourni à la demande de l’Office. 2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés. Art. 14d 1 La reconnaissance du droit à la priorité au cours de la procédure de dépôt ne dispense pas le titulaire du dessin ou du modèle industriel de prouver l’existence du droit de priorité. 2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 14a, 1er et 2e al.). Art. 14e Si le dessin ou le modèle a été rendu accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas opposable au déposant lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a. D’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou b. Du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé le dessin ou le modèle dans une

exposition industrielle officielle ou officiellement reconnue en Suisse ou dans un autre pays

1) FF 1994 IV 995 2) RS 232.12 3) RS 0.232.01/.04

membre de l’Organisation mondiale du commerce, pour autant que cette divulgation ait été déclarée au moment du premier dépôt et que, si l’Office en fait la demande, des pièces justificatives soient produites.

Art. 16, 1er al. 1 Les dessins et modèles sont déposés à l’Office. Art. 25 1 Quiconque commet intentionnellement l’une des infractions mentionnées à l’article 24 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs ou de l’emprisonnement jusqu’à un an. 2 Abrogé Art. 27, 3e al. Abrogé Art. 28, 1er , 3e et 4e al. 1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, le tribunal ordonnera les mesures provisionnelles nécessaires. Il pourra notamment demander une description précise des objets prétendus contrefaits et des instruments et de l’outillage servant principalement à la contrefaçon et, le cas échéant, faire saisir lesdits objets. 3 Avant d’ordonner les mesures provisionnelles, le tribunal entendra la partie adverse: s’il y a péril en la demeure, il pourra auparavant déjà prendre des mesures d’urgence. Dans ce cas, la partie adverse sera avisée immédiatement après l’exécution des mesures. 4 Le cas échéant, le tribunal, lorsqu’il admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai. Art. 28a 1 S’il s’avère que la requête de mesures provisionnelles n’était pas fondée matériellement, le requérant est tenu de réparer le dommage causé à la partie adverse. Le mode ainsi que l’étendue de la réparation seront fixés par le tribunal, conformément à l’article 43 du code des obligations1) . 2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont devenues caduques. 3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront restituées qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; le tribunal peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l’avisant que si elle n’agit pas dans ce délai, les sûretés seront rendues au requérant. Art. 29 1 Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des objets saisis. 2 Même en cas d’acquittement, il pourra ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la contrefaçon. Le produit de la réalisation des objets confisqués sera affecté au paiement de l’amende, à celui des frais judiciaires ainsi qu’à l’indemnité due à la partie lésée. L’excédent éventuel reviendra au précédent propriétaire des objets confisqués. Art. 31 1 Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d’une mention tendant à faire croire qu’un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni d’une amende. 2 Abrogé IV. Intervention de l’Administration des douanes Art. 33a

1) RS 220

L’Administration des douanes est habilitée à attirer l’attention du titulaire d’un dessin ou modèle déposé sur certains envois lorsqu’il y a lieu de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de produits contrefaits ou imités. Art. 33b 1 Lorsque le titulaire d’un dessin ou modèle déposé a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de produits contrefaits ou imités, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces produits. 2 Le requérant fournira à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits. 3 L’Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs. Art. 33c 1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’article 33b, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation ou l’exportation de produits contrefaits ou imités, elle en informe le requérant. 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication selon le 1er alinéa. 3 Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les produits en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 4 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 5 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou qu’elles se sont révélées infondées. Titre précédant l’article 34 V. Dispositions finales II La loi fédérale du 3 avril 19141) sur les droits de priorité relatifs aux brevets d’invention et aux dessins ou modèles industriels est abrogée. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.2) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 2 916; RO 1955 893 2) FF 1994 V 1075


Legislación Enmienda (1 texto(s)) Enmienda (1 texto(s)) Referencia del documento de la OMC
IP/N/1/CHE/D/1 (p. 10-14)
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex CH056