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Loi du 16 décembre 1994 portant modification de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels, Suisse

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1995 Adopté/e: 16 décembre 1994 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
«Cette loi modificative contient les modifications relatives au droit de priorité, immunité dérivée d'une exposition, mesures provisionnelles, sanctions pénales, et intervention douanière. Ces modifications sont conformes aux articles 41, 46, 50, 51 ss et 61 ADPIC.'

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 Loi du 16 décembre 1994 modifiant la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900

Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels

Modification du 16 décembre 1994

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941) , arrête: I La loi fédérale du 30 mars 19002) sur les dessins et modèles industriels est modifiée comme suit: Art. 14a 1 Lorsqu’un dessin ou un modèle est l’objet du dépôt régulier d’une demande de protection pour un dessin ou un modèle industriel et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de protection présentée en Suisse pour le même dessin ou le même modèle, dans les six mois à partir du premier dépôt. 2 Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 3 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt. Art. 14b 1 Le droit de priorité peut être revendiqué par le premier déposant ou par l’acquéreur du droit de celui-ci de présenter une demande de protection pour le même dessin ou le même modèle en Suisse. 2 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à l’octroi de la protection, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt. Art. 14c 1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (Office) une déclaration de priorité. Un document de priorité devra être fourni à la demande de l’Office. 2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés. Art. 14d 1 La reconnaissance du droit à la priorité au cours de la procédure de dépôt ne dispense pas le titulaire du dessin ou du modèle industriel de prouver l’existence du droit de priorité. 2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 14a, 1er et 2e al.). Art. 14e Si le dessin ou le modèle a été rendu accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas opposable au déposant lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a. D’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou b. Du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé le dessin ou le modèle dans une

exposition industrielle officielle ou officiellement reconnue en Suisse ou dans un autre pays

1) FF 1994 IV 995 2) RS 232.12 3) RS 0.232.01/.04

membre de l’Organisation mondiale du commerce, pour autant que cette divulgation ait été déclarée au moment du premier dépôt et que, si l’Office en fait la demande, des pièces justificatives soient produites.

Art. 16, 1er al. 1 Les dessins et modèles sont déposés à l’Office. Art. 25 1 Quiconque commet intentionnellement l’une des infractions mentionnées à l’article 24 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs ou de l’emprisonnement jusqu’à un an. 2 Abrogé Art. 27, 3e al. Abrogé Art. 28, 1er , 3e et 4e al. 1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, le tribunal ordonnera les mesures provisionnelles nécessaires. Il pourra notamment demander une description précise des objets prétendus contrefaits et des instruments et de l’outillage servant principalement à la contrefaçon et, le cas échéant, faire saisir lesdits objets. 3 Avant d’ordonner les mesures provisionnelles, le tribunal entendra la partie adverse: s’il y a péril en la demeure, il pourra auparavant déjà prendre des mesures d’urgence. Dans ce cas, la partie adverse sera avisée immédiatement après l’exécution des mesures. 4 Le cas échéant, le tribunal, lorsqu’il admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai. Art. 28a 1 S’il s’avère que la requête de mesures provisionnelles n’était pas fondée matériellement, le requérant est tenu de réparer le dommage causé à la partie adverse. Le mode ainsi que l’étendue de la réparation seront fixés par le tribunal, conformément à l’article 43 du code des obligations1) . 2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont devenues caduques. 3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront restituées qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; le tribunal peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l’avisant que si elle n’agit pas dans ce délai, les sûretés seront rendues au requérant. Art. 29 1 Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des objets saisis. 2 Même en cas d’acquittement, il pourra ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la contrefaçon. Le produit de la réalisation des objets confisqués sera affecté au paiement de l’amende, à celui des frais judiciaires ainsi qu’à l’indemnité due à la partie lésée. L’excédent éventuel reviendra au précédent propriétaire des objets confisqués. Art. 31 1 Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d’une mention tendant à faire croire qu’un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni d’une amende. 2 Abrogé IV. Intervention de l’Administration des douanes Art. 33a

1) RS 220

L’Administration des douanes est habilitée à attirer l’attention du titulaire d’un dessin ou modèle déposé sur certains envois lorsqu’il y a lieu de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de produits contrefaits ou imités. Art. 33b 1 Lorsque le titulaire d’un dessin ou modèle déposé a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de produits contrefaits ou imités, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces produits. 2 Le requérant fournira à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits. 3 L’Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs. Art. 33c 1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’article 33b, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation ou l’exportation de produits contrefaits ou imités, elle en informe le requérant. 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication selon le 1er alinéa. 3 Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les produits en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 4 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 5 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou qu’elles se sont révélées infondées. Titre précédant l’article 34 V. Dispositions finales II La loi fédérale du 3 avril 19141) sur les droits de priorité relatifs aux brevets d’invention et aux dessins ou modèles industriels est abrogée. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.2) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 2 916; RO 1955 893 2) FF 1994 V 1075


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/D/1 (p. 10-14)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH056