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Camerún

CM001-j

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Tribunal de grande instance du Wouri, Jugement COM N°7 du 5 janvier 2012

Tribunal de Grande Instance du Wouri (Douala)

Jugement COM N°7 du 5 janvier 2012

ARLA FOODS AMBA

c/

DANA HOLDINGS LIMITED

 

Le Tribunal,

Attendu que par exploit du 07 Janvier 2008 de Maître KAMTCHUING OCTAVI, Huissier de justice à Douala, enregistré le 24 février 2008 sous le n°3726 au volume 003 folio 146, pour la somme de 4000 FCFA contre quittance n°0232159, la société ARLA Foods AMBA dont le siège est à SKANDER BORGVEJ, Danemark, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant pour conseil Maître Michel MEKIAGE, Avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation à la société DANA HOLDINGS LIMITED, 54 Maria, Lagos, République Fédérale du Nigeria, représentée par Dame AKEM Emma, d'avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de grande Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre ;

Recevoir la requérante la société ARLA FOODS AMBA en son action ;

Voir constater que la requérante société ARLA FOODS AMBA est titulaire de la marque « DANO » sur le territoire de l'OAPI, pour l'avoir enregistrée le 24 /03/1996 sous le n°36147 en classe 5, 29 et 30 par l'entremise du Cabinet J. EKEME BP 6370 Yaoundé ;

Voir constater que la requise dite société DANA HOLDINGS LIMITED a déposé le signe ressemblant « DANA & DEVICE » au titre de marque, sous le n°50962 en classe 5, 16, 29 et 30 le 30/11/2004 par l'entremise de Me AKEM Emma BP 8309 Douala ;

Vu la ressemblance phonétique entre les deux marques ainsi que le conflit d'intérêts qui en découle :

Voir constater l'antériorité de l'enregistrement effectué le 24 mars 1996 sur celui effectué le 30 novembre 2004 ;

Vu les dispositions impératives de l'article 23 Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 révisé ;

Voir déclarer la requérante société ARLA FOODS AMBA fondée en son action ;

Voir en conséquence déclarer nul et non avenu l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » au titre de marque, effectué sous le n°50962, en classes 5, 16, 29 et 30 pour cause de conflit avec les droits antérieurs de la requérante société ARLA FOODS AMBA sur son signe ressemblant « DANO » n°36147 du 24 mars 1996 ;

Voir condamner la requise dite société DANA HOLDINGS LIMITED aux entiers dépens ;

Attendu qu'au soutien de son action, la société ARLA FOODS AMBA expose qu'elle est titulaire de la marque « DANO » sur le territoire de l'Organisation Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), pour l'avoir enregistrée le 24 Mars 1996 sous le n°36l47 en classes 5, 29 et 30 par l'entremise du cabinet J. EKEM À Yaoundé ;

Que le 30 Novembre 2004, la société DANA HOLDINGS LIMITED a déposé à l'OAPI les signes « DANA et DANA & DEVICE » au titre de marque sous les n°50961 et 50962 en classes 4, 16, 29 et 30 respectivement ;

Que sur le fondement de l'article 3, Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI avait constaté la ressemblance phonétique, source de confusion, et avait ordonné la radiation partielle de la marque « DANA » n°50961 en conflit avec la marque « DANO »

Que s'agissant de la marque « DANA & DEVICE », le Tribunal de céans devra prononcer l'annulation de son enregistrement pour cause de conflit avec ses droits antérieurs sur le signe « DANO » et ce en application de l'article 24, Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Attendu qu'en réaction, la société DANA HOLDINGS LIMITED par le biais de son conseil, Maître ASHU, déclare que si son signe « DANA » a été radié suivant décision n°00090/0API/DG/SCAJ, le Directeur général de l'OAPI a, par la décision n°00090/0API/DG/SCAJ, rejeté au fond l'opposition à l'enregistrement de sa marque « DANA & DEVICE » formulée par la demanderesse ;

Que curieusement, la demanderesse sollicite l'annulation de sa marque par le tribunal de céans sans avoir au préalable saisi la Commission supérieure de recours telle que prévue par l'article 18(4) de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'il n'y a aucun conflit entre sa marque et celle de la demanderesse car il n'existe entre elles aucune ressemblance phonétique, visuelle et intellectuelle, de nature à créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'en plus, il existe une différence entre le logo de sa marque et celui de la demanderesse, de même qu'elle est spécialisée dans les huiles et plastiques alors que cette dernière fait dans les produits laitiers ;

Qu'elle sollicite donc que la société demanderesse soit déboutée de son action comme non fondée et condamnée aux dépens distraits au profit de Maître ASHU, Avocat aux offres de droit ;

Attendu qu'en réplique, la société ARLA FOODS AMBA soutient que le déposant OAPI a la faculté en cas d'atteinte à ses droits antérieurs, d'intenter deux actions possibles par la voie administrative d'opposition et par la voie judiciaire ;

Qu'il n'est donc pas pertinent d'exiger qu'elle poursuive d'abord sa procédure devant la Commission Supérieure de recours de l'OAPI ;

Qu'il est acquis par décision de l'OAPI qu'il existe une ressemblance phonétique entre la marque DANO et celle de la défenderesse DANA, ainsi le consommateur d'attention moyenne lira DANA et non « DANA & DEVICE » a été enregistré en classes 5, 16, 29, 30 alors que « DANO » a été enregistrée en classes 5, 29, 30 ;

Que la défenderesse affirme être spécialisée dans les huiles et les plastiques qui se trouvent en classe 14 et 17 d'après la classification internationale des produits et services ;

Qu'il conviendrait de constater qu'elles font toutes deux dans les mêmes produits et qu'il y a ressemblance non visuelle mais phonétique des deux marques qui fonde sa demande en annulation ;

Attendu que par des conclusions ultérieures, la société défenderesse fait savoir que les produits exploités dans les classes 5, 16, 29 et 30 sont différents de ceux exploités par la société demanderesse, de même que les points et prix de vente ou encore le conditionnement des produits ;

Que la classification de NICE évoquée par la demanderesse est une question d'édition alors qu'au moment du dépôt des marques « DANA » et « DANA & DEVICE », était en vigueur la 8e édition qui classait les plastiques en classe 16 et les huiles et les graisses en classe 29 ;

Qu'il n'y a aucun risque de confusion dans la mesure où elle n'a pas l'intention d'exploiter les produits laitiers conformément au principe de la spécialité des produits ou des services identiques ou similaires qui dispose que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'utilisation de son signe que pour des produits ou services identiques à ceux visés à l'enregistrement ;

Que la société DANA HOLDINGS LIMITED a déposé à l'OAPI les signes « DANA » et « DANA & DEVICE » au titre de marques sous les numéros 50961 et 50962 en classe 5, 16, 29 et 30 respectivement, après moult recherches vaines sur l'existence d'une ressemblance entre celles-ci et des droits antérieurs ;

Qu'à la suite de ce dépôt, un certificat de dépôt a été délivré au concluant sous les numéros 50561 et 50961 respectivement, conformément aux articles 16 et 17 de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;

Qu'à la suite de l'opposition formulée à l'enregistrement de ces deux marques par la société ARLA FOODS AMBA, le président de l'OAPI a rendu deux décisions :

- la décision 0009/0API/DG/SCAJ portant radiation par de la marque « DANA » n°50961 ;

-la décision 009/OAPI/DG/SCAI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » n.° 50962 ;

Que le demandeur a saisi le Tribunal de Grande instance du Wouri aux fins d'annulation de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 sans au préalable saisir la Commission supérieure de recours relativement à l'article 18 alinéa 4 de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;

Qu'il n'y a aucune ressemblance phonétique visuelle et intellectuelle aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne entre les marques « DANO » n°36147 et « DANA & DEVICE » n°50962 ;

Que l'utilisation de la marque « DANA & DEVICE » n°5O962 par la société DANA HOLDING LIMITED spécialisée dans les huiles ne saurait causer de préjudice à la société ARLA FOODS AMBA qui est spécialisée dans les produits laitiers ;

Qu'en conséquence, il convient de débouter la société ARLA FOODS AMBA de son action comme non fondée ;

Condamner la société ARLA FOODS AMBA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AGBOR ASHU, Avocat aux offres et affirmation de droit ;

Attendu que répliquant aux précédentes écritures du conseil de la défenderesse, la société ARLA FOODS AMBA par l'entremise de son conseil Maître MEKIAGE Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, fait valoir que vu l'exploit introductif d'instance, ensemble les pièces produites à l'appui de la demande et vu les écritures de la défenderesse du 21 janvier 2008 et les observations de la concluante (…), réitère, aux fins de précision et de clarté tant pour le tribunal de céans que pour la défenderesse qui entretient la confusion dans une démarche teintée à la fois de l'ignorance que de la mauvaise foi que la présente instance porte sur une demande en nullité d'enregistrement de marque et non sur une demande de radiation de marque ;

Que la convention de Bangui qui est la législation communautaire applicable, a institué la radiation et l'annulation pour régir des situations précises ; que c'est ainsi que saisie d'une opposition, l'OAPI peut, si elle juge la demande fondée, prononcer la radiation de la marque qu'elle a enregistrée ;

Que de même, dans certaines circonstances notamment de non-utilisation, le tribunal peut ordonner la radiation d'une marque ;

Que quant à l'annulation de l'enregistrement, elle a été instituée pour notamment sanctionner la violation ou l'atteinte des droits antérieure, elle est uniquement judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que le déposant OAPI a la faculté, en cas d'atteinte à ses droits antérieurs, d'intenter deux actions possibles, notamment par :

-             La voie administrative d'opposition à l'enregistrement portée devant l'OAPI ;

-             La voie judiciaire d'annulation qui est exclusivement judicaire ;

Qu'en exerçant l'une ou l'autre des deux actions, le déposant OAPI est bien dans son droit, puisque la finalité est la même : faire prévaloir l'antériorité de son droit et sanctionner sa violation;

Qu'il n'est donc pas pertinent d'exiger de la demanderesse qu'elle poursuive d'abord sa procédure devant la Commission Supérieure de recours de l'OAPI ;

Que par contre, lorsqu'une marque a été radiée par l'OAPI à la suite d'une opposition, si le titulaire de la marque radiée ne conteste pas devant la Commission prononcée par l'OAPI, cette décision de radiation devient définitive et la marque radiée cesse tout simplement d'exister ; que tel est le cas de la marque « DANA » n° 50961 de la défenderesse.

Que l'OAPI a radié ladite marque pour cause de ressemblance tant visuelle que phonétique avec la marque « DANO » n°36147 de la concluante ;

Qu'une seule des deux causes : ressemblance visuelle, d'une part, ressemblance phonétique d'autre part, suffit pour caractériser la contrefaçon décriée ;

Qu'en s'abstenant de relever appel de la décision de radiation prononcée par l'OAPI, la société DANA HOLDINGS LIMITED, a implicitement, mais nécessairement acquiescé au jugement de l'OAPI ;

Que ce jugement rendu par l'OAPI est donc incontournable, car la société DANA HOLDINGS LIMITED, ne dispose plus d'aucune autre possibilité, d'aucune autre action pour réhabiliter la marque ainsi radiée ;

Que par contre, l'action judiciaire en annulation de l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 de la société DANA HOLDINGS LIMITED permet à la concluante de faire prévaloir l'antériorité de son droit et de sanctionner sa violation ;

Que puisqu'il est définitivement acquis par décision inattaquable qu'il existe une ressemblance phonétique entre marque « DANO » n°36147, de la concluante et « DANA » n°50961, de la défenderesse, la concluante vient par la présente instance demander au tribunal de céans de prononcer l'annulation des effets de l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 de la défenderesse la société DANA HOLDING LIMITED pour cause de ressemblance, non visuelle mais phonétique avec la marque « DANO » n°36147, de la demanderesse qui a préféré intenter la présente action que d'aller devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ;

Qu'il ne souffre d'aucun doute que la marque « DANO » n°36147 de la concluante est non seulement antérieure à la marque « DANA & DEVICE » n° 50961 de la défenderesse, et qu'elle présente des similitudes phonétiques, mais que les produits offerts sont similaires, toute chose justifiant la compétence des instances judiciaires en la matière, contrairement à ce qui est béatement claironné de l'autre côté ;

Que la société DANA HOLDINGS LIMITED, en toute mauvaise foi, toujours dans le but de tromper la religion du tribunal de céans, affirme que l'utilisation par elle de la marque « DANA & DEVICE » ne causerait aucun préjudice à la société ARLA FOODS AMBA, propriétaire de la marque « DANO » qui fait que selon elle, la concluante serait spécialisée dans les produits laitiers alors qu'elle produit des huiles ;

Qu'on peut aisément constater que « les huiles » tout comme « les produits laitiers » sont des produits destinés à la consommation ; que la tendance de nos jours chez les industriels étant à la variété des produits, la demanderesse ARLA FOODS AMBA, propriétaire de la marque « DANO » a bien le droit de produire des huiles, mais se trouve gênée par la marque « DANA & DEVICE » de la défenderesse dont l'enregistrement est pourtant postérieur ; 

Attendu que la défenderesse en réaction à ces précédentes écritures, sous la plume de son conseil fait valoir que la démarche de la demanderesse est à la fois teintée tant de l'ignorance, de la mauvaise foi que de confusions car elle sollicite l'annulation de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 par rapport à la radiation de la marque « DANA » n°50962 pour ressemblance phonétique d'avec la marque « DANO » n°36147 ;

Qu'il incombe à la partie intéressée de saisir le tribunal aux fins d'annulation des effets de la marque « DANA » n°50961 sur le territoire national conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 1, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 Mars 1977 ;

Que la concluante en s'abstenant de relever appel devant la Commission supérieure de recours de la décision de radiation partielle de la marque « DANA » n°50961 n'a jamais acquiescé le jugement de l'OAPI ;


Que le jugement d'annulation est définitif alors que le jugement de radiation est partiel ;

Qu'aucune décision déclarant l'enregistrement de la marque « DANA » n°50961 nul et non avenu n'a jamais été communiquée à l'organisation relativement à l'article 24 alinéa 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 et par conséquent, elle n'a jamais cessé d'exister ;

Qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les marques « DANO » n°36147 et « DANA & DEVICE » n°50962 car il n'existe entre elle aucune ressemblance phonétique, visuelle et intellectuelle comme la demanderesse l'a si bien confirmé dans ses écritures du 22 décembre 2008 ;

Que le logo de la marque « DANA & DEVICE » n°5062 permet au consommateur de cerner la différence entre elle et la marque « DANO » n°36147 ;

Que l'utilisation de la marque « DANA & DEVICE » n°5062 par la société DANA HOLDINGS LTD spécialisée dans les huiles et plastiques ne saurait causer aucun préjudice à la société ARLA FOODS AMBA qui est spécialisée dans les produits laitiers ;

Qu'en conséquence, il convient de donner acte à la concluante de ses précédentes écritures ;

Débouter la société ARLA FOODS AMBA de son action comme non fondée ;

La condamner aux entiers dépens ;

Attendu que la demanderesse en réplique (…) soutient que de nombreuses confusions ont été entretenues tant sur les textes applicables, et leur sens, que sur les produits et, portant sur l'application à la contrefaçon par imitation soumise à la sanction du tribunal de céans par la société ARLA FOODS AMBA 

Que s'agissant des textes applicables, la défenderesse cite, dans ses dernières écritures à bras le corps, le contenu de l'article 24 de la convention de Bangui du 02 Mars 1977, créant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ;

Qu'il convient de relever que la Convention de Bangui du 02 mars 1977, a été abrogée et remplacée par celle du 24 février 1999, comme il résulte de l'article 44 (2) de la convention de Bangui, révision du 24 février 1999 ;

Que concernant le régime des décisions rendues par l'OAPI en matière d'opposition, une autre méprise est entretenue, lorsqu'il est prétendu que la décision de l'OAPI en matière d'opposition, doit être soumise au Tribunal « aux fins d'annulation des effets de ladite marque, etc. » ;

Que la Convention de Bangui est accompagnée par dix annexes, faisant partie intégrante de la convention elle-même, et que c'est l'Annexe III qui porte sur les marques ;

Que l'article 9 de la Convention institue les voies de recours contre les décisions de l'OAPI ;

Que par contre, c'est l'article 18 de l'Annexe III de la convention de Bangui du 24 février 1999, sur les marques qui règle le sort des oppositions à l'enregistrement des marques, portées devant l'OAPI ;

Que la décision de l'OAPI sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission supérieure de recours pendant un délai de trois mois à compter de la notification.

Qu'au-delà du délai de trois mois pour exercer le recours, si aucun recours n'a été exercé la décision de l'OAPI, devient définitive et est de ce fait publiée au Bulletin Officiel de l'Organisation (BOPI) ;

Que les décisions de l'OAPI ne sont pas soumises à la sanction des juridictions des États membres ;

Qu'en ce qui est des actions judiciaires, c'est l'article 18 de la Convention de Bangui du 24 février 1999, qui précise clairement la portée des décisions judiciaires, lorsqu'elles sont devenues définitives ;

Que ce sont les articles 23 et 24 de l'Annexe III de la Convention de Bangui du 24 février 1999 sur les marques qui instituent deux actions judiciaires :

- L'action en radiation lorsqu'une marque enregistrée n'a pas été utilisée pendant 5 ans (article 23) ;

- L'action en nullité des effets de l'enregistrement d'une marque lorsque ladite marque porte notamment atteinte à un droit antérieur (article 24) ;

Qu'il en résulte clairement que les actions judiciaires ne sont entreprises qu'après que l'enregistrement par l'OAPI de la marque attaquée soit effectif, alors que l'opposition portée devant l'OAPI quant à elle a pour but d'empêcher justement cet enregistrement ;

Que lorsque les parties ont saisi le tribunal, comme c'est par exemple le cas de la présente instance, la décision du Tribunal devenue définitive, est produite à l'organisation pour sa publication au bulletin officiel BOPI (article 24(3) et (4) annexe III de la Convention de Bangui, révision du 24 février 1999) ;

Que l'OAPI est une administration publique internationale (16 États membres) ;

Que ses actes ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant les juridictions des États membres ;

Que seule la Commission Supérieure de Recours, instituée par la Convention de Bangui, elle-même, est à même de connaitre des décisions de l'OAPI ;

Qu'il est donc évident que lorsqu'on entretient des confusions sur des textes applicables, il s'agit : soit d'une volonté de tromper la religion du Tribunal soit de l'ignorance sans que ce que nous disons relève de l'injure ;

Qu'en définitive, les Tribunaux des États membres ne statuent pas sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'article 18 de l'Annexe III sur les marques ayant réservé cette instance à la Commission supérieure de recours ;

Que la ressemblance phonétique entre les marques en litige a été jugée si évidente par l'OAPI, que le risque de confusion chez les consommateurs d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sur les yeux en même temps ou dans un temps voisin, est inévitable ;

Qu'il y a en conséquence manifestement contrefaçon et qu'il y a lieu d'annuler la marque attaquée pour atteinte par imitation aux droits antérieurs de la concluante ;

SUR LES PRODUITS COUVERTS PAR LES MARQUES EN LITIGE

Voir constater qu'au 11ème « attendu » de ses dernières conclusions (notes en cours du délibéré) la défenderesse société DANA HOLDINGS LIMITES fait écrire ce qui suit « que la concluante (société DANA HOLDINGS LIMITED) n'a aucune intention d'exploiter les produits laitiers qui ont été visés par la demanderesse (société ARLA FOODS AMBA) dans son acte d'enregistrement et ce conformément au principe de la spécialité » ;

Voir constater qu'il s'agit là du nœud de ce procès ;

Voir dire et juger que c'est parce que cette possibilité existe, que le risque de confusion décrié existe car la défenderesse société DANA HOLDINGS avait visé tous les produits des classes choisies (y compris donc les produits laitiers) dans l'acte d'enregistrement ;

Attendu que la défenderesse, par ses écritures du 24 aout 2009, rétorque que la Convention de NICE est entrée en vigueur en 2008, alors que ses marques « DANA » et DANA & DEVICE étaient déjà déposées à l'OAPI depuis le 30 novembre 2004 et publiées le 25 avril 2005 en classe 5, 16, 29, 30 ;

Que dans la 8e édition de la classification internationale des produits et services, les plastiques se trouvent dans la classe 16 et les huiles et graisses dans la classe 29 contrairement à la classification de la 9ème édition entré en vigueur postérieurement à l'enregistrement des marques « DANA » et « DANA & DEVICE » ;

Qu'il échet en conséquence de donner acte à la concluante de ses précédentes écritures ;

Débouter la société ARLA FOODS AMBA de son action comme non fondée ;

Attendu que la demanderesse répondant aux écritures de la société DANA HOLDINGS LIMITED par ses écritures datées du 20 septembre 2009, met en exergue, pour battre en brèche la notion de similarité des produits alléguée par la défenderesse, les produits couverts par les deux marques en litige, ce d'autant plus que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit de produire et de vendre tous les produits visés de l'enregistrement ;

Voir dire et juger qu'il est évident, qu'en enregistrant sa marque « DANA & DEVICE » n°50962, de cette façon, son titulaire s'est réservé le droit de produire et vendre, comme bon lui semble, les mêmes biens que ceux fabriqués et vendus par la concluante sous la marque « DANO » n°36147 de la concluante a été enregistrée : en classe 5 ; en classe 29 et en classe 30 ;

Voir constater que la marque « DANO » n°36147 de la concluante a été enregistrée : en classe 5 ; en classe 29 et en classe 30 ;

Voir dès lors et juger qu'en ce qui concerne les produits des classes 5, 29 et 30, qui sont communes aux deux marques, on ne doit plus parler des produits similaires, mais tout simplement des produits identiques aux deux marques en conflit ;

Voir dire et juger que dans le même ordre d'idées le principe de la spécialité invoqué par la défenderesse n'a pas non plus, cours ici puisque les produits sont identiques ou potentiellement identiques ;

Voir dire et juger que pour soustraire sa marque « DANA & DEVICE » n°50962 de la sanction, la défenderesse gagnerait à limiter son enregistrement à la classe 16, car la marque « DANO » n°36147, de la concluante, n'est pas enregistrée en classe 16 ;

Voir dire et juger que faute de cette limitation, les deux marques demeurent en conflit dans les classes 5, 29 et 30 qui leur sont communes, alors que l'antériorité appartient à la marque « DANO » n°36147 de la concluante (article 24 al 2 Annexe III de la Convention de Bangui, révision du 24 février 1999) ;

Voir dire et juger, sur l'appréciation de la contrefaçon, que si tous les éléments : visuels, phonétiques et intellectuels doivent être pris en compte, globalement, cela ne signifie aucunement, qu'il est indispensable de les additionner pour qu'il y ait contrefaçon, puisqu'un seul de cet élément caractérisé suffit à constituer le délit civil de contrefaçon ; 

Voir dans ces conditions de clarté, adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, en prononçant l'annulation de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 de la défenderesse société DANA HOLDINGS LIMITED, pour cause de ressemblance phonétique caractérisée, et définitive, avec la Marque antérieure « DANO » n°36147 de la concluante 

Voir en conséquence faire entièrement droit à l'exploit introductif d'instance ;

Qu'elle ajoute par ses écritures en date du 22 février 2010 produites le 16 avril 2010 que juridiquement la défenderesse, la société DANA HOLDINGS LIMITED a toujours la possibilité d'exploiter les produits laitiers que commercialise actuellement la demanderesse société ARLA FOODS AMBA, la défenderesse l'ayant reconnu au travers de sa note en délibéré en déclarant « que la concluante (société DANA HOLDINGS LIMITED) n'a aucune intention d'exploiter les produits laitiers qui sont visés par la demanderesse (société ARLA FOODS AMBA) dans son acte d'enregistrement et ce conformément au principe de la spécialité » ;

Voir constater qu'il s'agit là du nœud de ce procès ;

Voir dire et juger que ce serment, cette confession touchante, cette promesse tardive n'enlève rien à la possibilité juridique que la défenderesse société DANA HOLDINGS LIMITED a, d'exploiter les produits laitiers si bon lui semble ;

Voir dire et juger que c'est parce que cette possibilité existe que le risque de confusion décrié existe car la défenderesse la société DANA LIMITED avait visé tous les produits des classes choisies (y compris donc les produits laitiers) dans l'acte d'enregistrement ;

Voir rabattre le délibéré pour que les présentes écritures soient acquises aux débats de la cause ;

Voir dans ces conditions de clarté totale, adjuger, à la concluante, l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, en prononçant l'annulation de la marque « DANA & DEVICE » n°509G2 de la défenderesse société DANA HOLDINGS LIMITED, pour cause de ressemblance phonétique caractérisée, et définitive, avec la marque antérieure « DANO » n°36147 de la concluante (cf. article 24 al 2 Annexe Ill de la convention de Bangui, révision du 24 février 1999 ;

Voir en conséquence faire entièrement droit à l'exploit introductif d'instance ;

Attendu que la société DANA HOLDINGS LIMITED en réplique sollicite que la demanderesse reconnaisse qu'il n'y a pas ressemblance entre leurs produits et les leurs c'est-à-dire « DANA & DEVICE » n°50962 et DANO n°36147 en considération du principe de la spécialité en droit de propriété intellectuelle et de la jurisprudence constante, les deux produits peuvent convenablement coexister sur le marché sans causer de confusion ;

Mais attendu que l'article 3 annexe III de l'accord de Bangui révisé interdit l'enregistrement d'une marque qui ressemble à une autre déjà enregistrée au point de comporter un risque de confusion entre les deux ;

Que bien plus, aux termes de l'article 23, annexe III de l'accord de Bangui révisé le 24 février 1999, l'annulation de l'enregistrement d'une marque est prononcée par le Tribunal au cas où cette dernière est en conflit avec un droit antérieur ;

Attendu que dans le cas d'espèce la marque « DANO » de la demanderesse est enregistrée le 24 mars 1996 sous le n°36147 en classes 5, 29 et 30, soit 8 ans bien avant les marques « DANA » et « DANA & DEVICE » ce qui lui confère des droits au sens de l'article 7 texte susvisé ;

Que de ce point de vue, la ressemblance phonétique des marques litigieuses étant avérée, il y a bien risque de confusion de la part du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer nul et non avenu l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » au titre de la marque, effectué le 30 Novembre 2004 sous le numéro 50962, en classes 5, 16, 29 et 30 ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale, en premier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit la société ARLA FOODS AMBA en son action ;

L'y dit bien fondé

Déclare en conséquence nul et non avenu l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » au titre de la marque effectué le 30 novembre 2004 sous le n°50962, en classes 5, 16, 29 et 30 pour cause de conflit avec les droits antérieurs sur son signe ressemblant « DANO » n°36137 du 24 mars 1996 ;

Condamne la défenderesse aux dépens.