Tribunal de Grande Instance du Wouri (Douala)
Jugement COM N°7 du 5 janvier 2012
ARLA FOODS AMBA
c/
DANA HOLDINGS LIMITED
Le Tribunal,
Attendu que par exploit du 07 Janvier 2008 de Maître KAMTCHUING OCTAVI,
Huissier de justice à Douala, enregistré le 24 février 2008 sous le n°3726 au
volume 003 folio 146, pour la somme de 4000 FCFA contre quittance n°0232159, la
société ARLA Foods AMBA dont le siège est à SKANDER
BORGVEJ, Danemark, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant pour conseil Maître Michel MEKIAGE, Avocat
au barreau du Cameroun, a fait donner assignation à la société DANA HOLDINGS
LIMITED, 54 Maria, Lagos, République Fédérale du Nigeria, représentée par Dame
AKEM Emma, d'avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de grande
Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale pour
s'entendre ;
Recevoir
la requérante la société ARLA FOODS AMBA en son action ;
Voir
constater que la requérante société ARLA FOODS AMBA est titulaire de la marque
« DANO » sur le territoire de l'OAPI, pour l'avoir enregistrée le 24 /03/1996
sous le n°36147 en classe 5, 29 et 30 par l'entremise du Cabinet J. EKEME BP
6370 Yaoundé ;
Voir
constater que la requise dite société DANA HOLDINGS LIMITED a déposé le signe
ressemblant « DANA & DEVICE » au titre de marque, sous le n°50962 en classe
5, 16, 29 et 30 le 30/11/2004 par l'entremise de Me AKEM Emma BP 8309 Douala ;
Vu la
ressemblance phonétique entre les deux marques ainsi que le conflit d'intérêts
qui en découle :
Voir
constater l'antériorité de l'enregistrement effectué le 24 mars 1996 sur celui
effectué le 30 novembre 2004 ;
Vu les
dispositions impératives de l'article 23 Annexe III de l'Accord de Bangui du 24
février 1999 révisé ;
Voir
déclarer la requérante société ARLA FOODS AMBA fondée en son action ;
Voir en
conséquence déclarer nul et non avenu l'enregistrement de la marque « DANA
& DEVICE » au titre de marque, effectué sous le n°50962, en classes 5, 16,
29 et 30 pour cause de conflit avec les droits antérieurs de la requérante
société ARLA FOODS AMBA sur son signe ressemblant « DANO » n°36147 du 24 mars
1996 ;
Voir
condamner la requise dite société DANA HOLDINGS LIMITED aux entiers dépens ;
Attendu
qu'au soutien de son action, la société ARLA FOODS AMBA expose qu'elle est
titulaire de la marque « DANO » sur le territoire de l'Organisation
Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), pour l'avoir enregistrée le 24
Mars 1996 sous le n°36l47 en classes 5, 29 et 30 par l'entremise du cabinet J.
EKEM À Yaoundé ;
Que le
30 Novembre 2004, la société DANA HOLDINGS LIMITED a déposé à l'OAPI les signes
« DANA et DANA & DEVICE » au titre de marque sous les n°50961 et
50962 en classes 4, 16, 29 et 30 respectivement ;
Que sur
le fondement de l'article 3, Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI
avait constaté la ressemblance phonétique, source de confusion, et avait
ordonné la radiation partielle de la marque « DANA » n°50961 en
conflit avec la marque « DANO »
Que
s'agissant de la marque « DANA & DEVICE », le Tribunal de céans devra
prononcer l'annulation de son enregistrement pour cause de conflit avec ses
droits antérieurs sur le signe « DANO » et ce en application de l'article 24,
Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;
Attendu
qu'en réaction, la société DANA HOLDINGS LIMITED par le biais de son conseil,
Maître ASHU, déclare que si son signe « DANA » a été radié suivant décision
n°00090/0API/DG/SCAJ, le Directeur général de l'OAPI a, par la décision
n°00090/0API/DG/SCAJ, rejeté au fond l'opposition à l'enregistrement de sa
marque « DANA & DEVICE » formulée par la demanderesse ;
Que
curieusement, la demanderesse sollicite l'annulation de sa marque par le
tribunal de céans sans avoir au préalable saisi la Commission supérieure de
recours telle que prévue par l'article 18(4) de l'Accord de Bangui révisé ;
Qu'il
n'y a aucun conflit entre sa marque et celle de la demanderesse car il n'existe
entre elles aucune ressemblance phonétique, visuelle et intellectuelle, de
nature à créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention
moyenne ;
Qu'en
plus, il existe une différence entre le logo de sa marque et celui de la
demanderesse, de même qu'elle est spécialisée dans les huiles et plastiques alors
que cette dernière fait dans les produits laitiers ;
Qu'elle
sollicite donc que la société demanderesse soit déboutée de son action comme
non fondée et condamnée aux dépens distraits au profit de Maître ASHU, Avocat
aux offres de droit ;
Attendu
qu'en réplique, la société ARLA FOODS AMBA soutient que le déposant OAPI a la
faculté en cas d'atteinte à ses droits antérieurs, d'intenter deux actions
possibles par la voie administrative d'opposition et par la voie
judiciaire ;
Qu'il
n'est donc pas pertinent d'exiger qu'elle poursuive d'abord sa procédure devant
la Commission Supérieure de recours de l'OAPI ;
Qu'il
est acquis par décision de l'OAPI qu'il existe une ressemblance phonétique
entre la marque DANO et celle de la défenderesse DANA, ainsi le consommateur
d'attention moyenne lira DANA et non « DANA & DEVICE » a été
enregistré en classes 5, 16, 29, 30 alors que « DANO » a été enregistrée en
classes 5, 29, 30 ;
Que la
défenderesse affirme être spécialisée dans les huiles et les plastiques qui se
trouvent en classe 14 et 17 d'après la classification internationale des
produits et services ;
Qu'il
conviendrait de constater qu'elles font toutes deux dans les mêmes produits et
qu'il y a ressemblance non visuelle mais phonétique des deux marques qui fonde
sa demande en annulation ;
Attendu
que par des conclusions ultérieures, la société défenderesse fait savoir que
les produits exploités dans les classes 5, 16, 29 et 30 sont différents de ceux
exploités par la société demanderesse, de même que les points et prix de vente
ou encore le conditionnement des produits ;
Que la
classification de NICE évoquée par la demanderesse est une question d'édition
alors qu'au moment du dépôt des marques « DANA » et « DANA & DEVICE »,
était en vigueur la 8e édition qui classait les plastiques en classe
16 et les huiles et les graisses en classe 29 ;
Qu'il
n'y a aucun risque de confusion dans la mesure où elle n'a pas l'intention
d'exploiter les produits laitiers conformément au principe de la spécialité des
produits ou des services identiques ou similaires qui dispose que le titulaire
d'une marque ne peut s'opposer à l'utilisation de son signe que pour des
produits ou services identiques à ceux visés à l'enregistrement ;
Que la
société DANA HOLDINGS LIMITED a déposé à l'OAPI les signes « DANA » et « DANA
& DEVICE » au titre de marques sous les numéros 50961 et 50962 en classe 5,
16, 29 et 30 respectivement, après moult recherches
vaines sur l'existence d'une ressemblance entre celles-ci et des droits
antérieurs ;
Qu'à la
suite de ce dépôt, un certificat de dépôt a été délivré au concluant sous les
numéros 50561 et 50961 respectivement, conformément aux articles 16 et 17 de
l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Qu'à la
suite de l'opposition formulée à l'enregistrement de ces deux marques par la
société ARLA FOODS AMBA, le président de l'OAPI a rendu deux décisions :
- la
décision 0009/0API/DG/SCAJ portant radiation par de la marque « DANA » n°50961
;
-la
décision 009/OAPI/DG/SCAI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de
la marque « DANA & DEVICE » n.° 50962 ;
Que le
demandeur a saisi le Tribunal de Grande instance du Wouri aux fins d'annulation
de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 sans au préalable saisir la
Commission supérieure de recours relativement à l'article 18 alinéa 4 de
l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Qu'il
n'y a aucune ressemblance phonétique visuelle et intellectuelle aucun risque de
confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne entre les marques
« DANO » n°36147 et « DANA & DEVICE » n°50962 ;
Que
l'utilisation de la marque « DANA & DEVICE » n°5O962 par la société DANA
HOLDING LIMITED spécialisée dans les huiles ne saurait causer de préjudice à la
société ARLA FOODS AMBA qui est spécialisée dans les produits laitiers ;
Qu'en
conséquence, il convient de débouter la société ARLA FOODS AMBA de son action
comme non fondée ;
Condamner
la société ARLA FOODS AMBA aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître AGBOR ASHU, Avocat aux offres et affirmation de droit ;
Attendu
que répliquant aux précédentes écritures du conseil de la défenderesse, la
société ARLA FOODS AMBA par l'entremise de son conseil Maître MEKIAGE Michel,
Avocat au Barreau du Cameroun, fait valoir que vu l'exploit introductif
d'instance, ensemble les pièces produites à l'appui de la demande et vu les
écritures de la défenderesse du 21 janvier 2008 et les observations de la
concluante (…), réitère, aux fins de précision et de clarté tant pour le tribunal
de céans que pour la défenderesse qui entretient la confusion dans une démarche
teintée à la fois de l'ignorance que de la mauvaise foi que la présente
instance porte sur une demande en nullité d'enregistrement de marque et non sur
une demande de radiation de marque ;
Que la
convention de Bangui qui est la législation communautaire applicable, a
institué la radiation et l'annulation pour régir des situations précises ;
que c'est ainsi que saisie d'une opposition, l'OAPI peut, si elle juge la
demande fondée, prononcer la radiation de la marque qu'elle a
enregistrée ;
Que de
même, dans certaines circonstances notamment de non-utilisation, le tribunal
peut ordonner la radiation d'une marque ;
Que
quant à l'annulation de l'enregistrement, elle a été instituée pour
notamment sanctionner la violation ou l'atteinte des droits antérieure, elle
est uniquement judiciaire ;
Qu'il
s'ensuit que le déposant OAPI a la faculté, en cas d'atteinte à ses droits
antérieurs, d'intenter deux actions possibles, notamment par :
-
La voie administrative d'opposition à
l'enregistrement portée devant l'OAPI ;
-
La voie judiciaire d'annulation qui est
exclusivement judicaire ;
Qu'en
exerçant l'une ou l'autre des deux actions, le déposant OAPI est bien dans son
droit, puisque la finalité est la même : faire prévaloir l'antériorité de son
droit et sanctionner sa violation;
Qu'il
n'est donc pas pertinent d'exiger de la demanderesse qu'elle poursuive d'abord
sa procédure devant la Commission Supérieure de recours de l'OAPI ;
Que par
contre, lorsqu'une marque a été radiée par l'OAPI à la suite d'une opposition,
si le titulaire de la marque radiée ne conteste pas devant la Commission
prononcée par l'OAPI, cette décision de radiation devient définitive et la
marque radiée cesse tout simplement d'exister ; que tel est le cas de la marque
« DANA » n° 50961 de la défenderesse.
Que
l'OAPI a radié ladite marque pour cause de ressemblance tant visuelle que
phonétique avec la marque « DANO » n°36147 de la concluante ;
Qu'une
seule des deux causes : ressemblance visuelle, d'une part, ressemblance
phonétique d'autre part, suffit pour caractériser la contrefaçon décriée ;
Qu'en
s'abstenant de relever appel de la décision de radiation prononcée par l'OAPI,
la société DANA HOLDINGS LIMITED, a implicitement, mais nécessairement
acquiescé au jugement de l'OAPI ;
Que ce
jugement rendu par l'OAPI est donc incontournable, car la société DANA HOLDINGS
LIMITED, ne dispose plus d'aucune autre possibilité, d'aucune autre action pour
réhabiliter la marque ainsi radiée ;
Que par
contre, l'action judiciaire en annulation de l'enregistrement de la marque «
DANA & DEVICE » n°50962 de la société DANA HOLDINGS LIMITED permet à la
concluante de faire prévaloir l'antériorité de son droit et de sanctionner sa
violation ;
Que
puisqu'il est définitivement acquis par décision inattaquable qu'il existe une
ressemblance phonétique entre marque « DANO » n°36147, de la concluante et
« DANA » n°50961, de la défenderesse, la concluante vient par la
présente instance demander au tribunal de céans de prononcer l'annulation des
effets de l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 de la
défenderesse la société DANA HOLDING LIMITED pour cause de ressemblance, non
visuelle mais phonétique avec la marque « DANO » n°36147, de la
demanderesse qui a préféré intenter la présente action que d'aller devant la
Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ;
Qu'il
ne souffre d'aucun doute que la marque « DANO » n°36147 de la concluante
est non seulement antérieure à la marque « DANA & DEVICE » n° 50961 de
la défenderesse, et qu'elle présente des similitudes phonétiques, mais que les
produits offerts sont similaires, toute chose justifiant la compétence des
instances judiciaires en la matière, contrairement à ce qui est béatement
claironné de l'autre côté ;
Que la
société DANA HOLDINGS LIMITED, en toute mauvaise foi, toujours dans le but de
tromper la religion du tribunal de céans, affirme que l'utilisation par elle de
la marque « DANA & DEVICE » ne causerait aucun préjudice à la société ARLA
FOODS AMBA, propriétaire de la marque « DANO » qui fait que selon elle, la
concluante serait spécialisée dans les produits laitiers alors qu'elle produit
des huiles ;
Qu'on
peut aisément constater que « les huiles » tout comme « les produits laitiers »
sont des produits destinés à la consommation ; que la tendance de nos jours
chez les industriels étant à la variété des produits, la demanderesse ARLA
FOODS AMBA, propriétaire de la marque « DANO » a bien le droit de produire des
huiles, mais se trouve gênée par la marque « DANA & DEVICE » de la
défenderesse dont l'enregistrement est pourtant postérieur ;
Attendu
que la défenderesse en réaction à ces précédentes écritures, sous la plume de
son conseil fait valoir que la démarche de la demanderesse est à la fois
teintée tant de l'ignorance, de la mauvaise foi que de confusions car elle
sollicite l'annulation de la marque « DANA & DEVICE » n°50962 par rapport à
la radiation de la marque « DANA » n°50962 pour ressemblance phonétique d'avec
la marque « DANO » n°36147 ;
Qu'il
incombe à la partie intéressée de saisir le tribunal aux fins d'annulation des
effets de la marque « DANA » n°50961 sur le territoire national conformément
aux dispositions de l'article 24 alinéa 1, de l'Annexe III de l'Accord de
Bangui du 02 Mars 1977 ;
Que la concluante en s'abstenant de relever
appel devant la Commission supérieure de recours de la décision de radiation
partielle de la marque « DANA » n°50961 n'a jamais acquiescé le jugement de
l'OAPI ;
Que le jugement d'annulation est définitif
alors que le jugement de radiation est partiel ;
Qu'aucune
décision déclarant l'enregistrement de la marque « DANA » n°50961 nul et non
avenu n'a jamais été communiquée à l'organisation relativement à l'article 24
alinéa 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 et par
conséquent, elle n'a jamais cessé d'exister ;
Qu'il
n'y a aucun risque de confusion entre les marques « DANO » n°36147 et « DANA
& DEVICE » n°50962 car il n'existe entre elle aucune ressemblance
phonétique, visuelle et intellectuelle comme la demanderesse l'a si bien
confirmé dans ses écritures du 22 décembre 2008 ;
Que le
logo de la marque « DANA & DEVICE » n°5062 permet au consommateur de cerner
la différence entre elle et la marque « DANO » n°36147 ;
Que
l'utilisation de la marque « DANA & DEVICE » n°5062 par la société
DANA HOLDINGS LTD spécialisée dans les huiles et plastiques ne saurait causer
aucun préjudice à la société ARLA FOODS AMBA qui est spécialisée dans les
produits laitiers ;
Qu'en
conséquence, il convient de donner acte à la concluante de ses précédentes
écritures ;
Débouter
la société ARLA FOODS AMBA de son action comme non fondée ;
La
condamner aux entiers dépens ;
Attendu
que la demanderesse en réplique (…) soutient que de nombreuses confusions ont
été entretenues tant sur les textes applicables, et leur sens, que sur les
produits et, portant sur l'application à la contrefaçon par imitation soumise à
la sanction du tribunal de céans par la société ARLA FOODS AMBA
Que
s'agissant des textes applicables, la défenderesse cite, dans ses dernières
écritures à bras le corps, le contenu de l'article 24 de la convention de
Bangui du 02 Mars 1977, créant l'Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) ;
Qu'il
convient de relever que la Convention de Bangui du 02 mars 1977, a été abrogée
et remplacée par celle du 24 février 1999, comme il résulte de l'article 44 (2)
de la convention de Bangui, révision du 24 février 1999 ;
Que
concernant le régime des décisions rendues par l'OAPI en matière d'opposition,
une autre méprise est entretenue, lorsqu'il est prétendu que la décision de
l'OAPI en matière d'opposition, doit être soumise au Tribunal « aux fins
d'annulation des effets de ladite marque, etc. » ;
Que la
Convention de Bangui est accompagnée par dix annexes, faisant partie intégrante
de la convention elle-même, et que c'est l'Annexe III qui porte sur les
marques ;
Que
l'article 9 de la Convention institue les voies de recours contre les décisions
de l'OAPI ;
Que par
contre, c'est l'article 18 de l'Annexe III de la convention de Bangui du 24
février 1999, sur les marques qui règle le sort des oppositions à
l'enregistrement des marques, portées devant l'OAPI ;
Que la
décision de l'OAPI sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la
Commission supérieure de recours pendant un délai de trois mois à compter de la
notification.
Qu'au-delà
du délai de trois mois pour exercer le recours, si aucun recours n'a été exercé
la décision de l'OAPI, devient définitive et est de ce fait publiée au Bulletin
Officiel de l'Organisation (BOPI) ;
Que les
décisions de l'OAPI ne sont pas soumises à la sanction des juridictions des
États membres ;
Qu'en
ce qui est des actions judiciaires, c'est l'article 18 de la Convention de
Bangui du 24 février 1999, qui précise clairement la portée des décisions
judiciaires, lorsqu'elles sont devenues définitives ;
Que ce
sont les articles 23 et 24 de l'Annexe III de la Convention de Bangui du 24
février 1999 sur les marques qui instituent deux actions judiciaires :
-
L'action en radiation lorsqu'une marque enregistrée n'a pas été utilisée
pendant 5 ans (article 23) ;
-
L'action en nullité des effets de l'enregistrement d'une marque lorsque ladite
marque porte notamment atteinte à un droit antérieur (article 24) ;
Qu'il
en résulte clairement que les actions judiciaires ne sont entreprises qu'après
que l'enregistrement par l'OAPI de la marque attaquée soit effectif, alors que
l'opposition portée devant l'OAPI quant à elle a pour but d'empêcher justement
cet enregistrement ;
Que
lorsque les parties ont saisi le tribunal, comme c'est par exemple le cas de la
présente instance, la décision du Tribunal devenue définitive, est produite à
l'organisation pour sa publication au bulletin officiel BOPI (article 24(3) et
(4) annexe III de la Convention de Bangui, révision du 24 février 1999) ;
Que
l'OAPI est une administration publique internationale (16 États membres) ;
Que ses
actes ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant les juridictions des
États membres ;
Que
seule la Commission Supérieure de Recours, instituée par la Convention de
Bangui, elle-même, est à même de connaitre des décisions de l'OAPI ;
Qu'il
est donc évident que lorsqu'on entretient des confusions sur des textes
applicables, il s'agit : soit d'une volonté de tromper la religion du Tribunal
soit de l'ignorance sans que ce que nous disons relève de l'injure ;
Qu'en
définitive, les Tribunaux des États membres ne statuent pas sur l'opposition à
l'enregistrement d'une marque, l'article 18 de l'Annexe III sur les marques
ayant réservé cette instance à la Commission supérieure de recours ;
Que la
ressemblance phonétique entre les marques en litige a été jugée si évidente par
l'OAPI, que le risque de confusion chez les consommateurs d'attention moyenne
n'ayant pas les deux marques sur les yeux en même temps ou dans un temps
voisin, est inévitable ;
Qu'il y
a en conséquence manifestement contrefaçon et qu'il y a lieu d'annuler la
marque attaquée pour atteinte par imitation aux droits antérieurs de la
concluante ;
SUR LES
PRODUITS COUVERTS PAR LES MARQUES EN LITIGE
Voir
constater qu'au 11ème « attendu » de ses dernières
conclusions (notes en cours du délibéré) la défenderesse société DANA HOLDINGS
LIMITES fait écrire ce qui suit « que la concluante (société DANA HOLDINGS
LIMITED) n'a aucune intention d'exploiter les produits laitiers qui ont été
visés par la demanderesse (société ARLA FOODS AMBA) dans son acte
d'enregistrement et ce conformément au principe de la spécialité » ;
Voir
constater qu'il s'agit là du nœud de ce procès ;
Voir
dire et juger que c'est parce que cette possibilité existe, que le risque de
confusion décrié existe car la défenderesse société DANA HOLDINGS avait visé
tous les produits des classes choisies (y compris donc les produits laitiers)
dans l'acte d'enregistrement ;
Attendu
que la défenderesse, par ses écritures du 24 aout 2009, rétorque que la
Convention de NICE est entrée en vigueur en 2008, alors que ses marques « DANA
» et DANA & DEVICE étaient déjà déposées à l'OAPI depuis le 30 novembre
2004 et publiées le 25 avril 2005 en classe 5, 16, 29, 30 ;
Que
dans la 8e édition de la classification internationale des produits
et services, les plastiques se trouvent dans la classe 16 et les huiles et
graisses dans la classe 29 contrairement à la classification de la 9ème
édition entré en vigueur postérieurement à l'enregistrement des marques « DANA
» et « DANA & DEVICE » ;
Qu'il échet en conséquence de donner acte à la concluante de ses précédentes
écritures ;
Débouter
la société ARLA FOODS AMBA de son action comme non fondée ;
Attendu
que la demanderesse répondant aux écritures de la société DANA HOLDINGS LIMITED
par ses écritures datées du 20 septembre 2009, met en exergue, pour battre en
brèche la notion de similarité des produits alléguée par la défenderesse, les
produits couverts par les deux marques en litige, ce d'autant plus que
l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit de produire et
de vendre tous les produits visés de l'enregistrement ;
Voir
dire et juger qu'il est évident, qu'en enregistrant sa marque « DANA &
DEVICE » n°50962, de cette façon, son titulaire s'est réservé le droit de
produire et vendre, comme bon lui semble, les mêmes biens que ceux fabriqués et
vendus par la concluante sous la marque « DANO » n°36147 de la
concluante a été enregistrée : en classe 5 ; en classe 29 et en
classe 30 ;
Voir
constater que la marque « DANO » n°36147 de la concluante a été enregistrée :
en classe 5 ; en classe 29 et en classe 30 ;
Voir
dès lors et juger qu'en ce qui concerne les produits des classes 5, 29 et 30,
qui sont communes aux deux marques, on ne doit plus parler des produits
similaires, mais tout simplement des produits identiques aux deux marques en
conflit ;
Voir
dire et juger que dans le même ordre d'idées le principe de la spécialité
invoqué par la défenderesse n'a pas non plus, cours ici puisque les produits
sont identiques ou potentiellement identiques ;
Voir
dire et juger que pour soustraire sa marque « DANA & DEVICE » n°50962 de la
sanction, la défenderesse gagnerait à limiter son enregistrement à la classe
16, car la marque « DANO » n°36147, de la concluante, n'est pas enregistrée en
classe 16 ;
Voir
dire et juger que faute de cette limitation, les deux marques demeurent en
conflit dans les classes 5, 29 et 30 qui leur sont communes, alors que
l'antériorité appartient à la marque « DANO » n°36147 de la concluante (article
24 al 2 Annexe III de la Convention de Bangui, révision du 24 février
1999) ;
Voir
dire et juger, sur l'appréciation de la contrefaçon, que si tous les éléments :
visuels, phonétiques et intellectuels doivent être pris en compte, globalement,
cela ne signifie aucunement, qu'il est indispensable de les additionner pour qu'il
y ait contrefaçon, puisqu'un seul de cet élément caractérisé suffit à
constituer le délit civil de contrefaçon ;
Voir
dans ces conditions de clarté, adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses
précédentes écritures, en prononçant l'annulation de la marque « DANA &
DEVICE » n°50962 de la défenderesse société DANA HOLDINGS LIMITED, pour cause
de ressemblance phonétique caractérisée, et définitive, avec la Marque
antérieure « DANO » n°36147 de la concluante
Voir en
conséquence faire entièrement droit à l'exploit introductif d'instance ;
Qu'elle
ajoute par ses écritures en date du 22 février 2010 produites le 16 avril 2010
que juridiquement la défenderesse, la société DANA HOLDINGS LIMITED a toujours
la possibilité d'exploiter les produits laitiers que commercialise actuellement
la demanderesse société ARLA FOODS AMBA, la défenderesse l'ayant reconnu au
travers de sa note en délibéré en déclarant « que la concluante (société DANA
HOLDINGS LIMITED) n'a aucune intention d'exploiter les produits laitiers qui
sont visés par la demanderesse (société ARLA FOODS AMBA) dans son acte
d'enregistrement et ce conformément au principe de la spécialité » ;
Voir
constater qu'il s'agit là du nœud de ce procès ;
Voir
dire et juger que ce serment, cette confession touchante, cette promesse
tardive n'enlève rien à la possibilité juridique que la défenderesse société
DANA HOLDINGS LIMITED a, d'exploiter les produits laitiers si bon lui
semble ;
Voir
dire et juger que c'est parce que cette possibilité existe que le risque de
confusion décrié existe car la défenderesse la société DANA LIMITED avait visé
tous les produits des classes choisies (y compris donc les produits laitiers)
dans l'acte d'enregistrement ;
Voir
rabattre le délibéré pour que les présentes écritures soient acquises aux
débats de la cause ;
Voir
dans ces conditions de clarté totale, adjuger, à la concluante, l'entier
bénéfice de ses précédentes écritures, en prononçant l'annulation de la marque
« DANA & DEVICE » n°509G2 de la défenderesse société DANA HOLDINGS LIMITED,
pour cause de ressemblance phonétique caractérisée, et définitive, avec la
marque antérieure « DANO » n°36147 de la concluante (cf. article 24 al 2 Annexe
Ill de la convention de Bangui, révision du 24 février 1999 ;
Voir en
conséquence faire entièrement droit à l'exploit introductif d'instance ;
Attendu
que la société DANA HOLDINGS LIMITED en réplique sollicite que la demanderesse
reconnaisse qu'il n'y a pas ressemblance entre leurs produits et les leurs
c'est-à-dire « DANA & DEVICE » n°50962 et DANO n°36147 en
considération du principe de la spécialité en droit de propriété intellectuelle
et de la jurisprudence constante, les deux produits peuvent convenablement
coexister sur le marché sans causer de confusion ;
Mais
attendu que l'article 3 annexe III de l'accord de Bangui révisé interdit
l'enregistrement d'une marque qui ressemble à une autre déjà enregistrée au
point de comporter un risque de confusion entre les deux ;
Que
bien plus, aux termes de l'article 23, annexe III de l'accord de Bangui révisé
le 24 février 1999, l'annulation de l'enregistrement d'une marque est prononcée
par le Tribunal au cas où cette dernière est en conflit avec un droit
antérieur ;
Attendu
que dans le cas d'espèce la marque « DANO » de la demanderesse est enregistrée
le 24 mars 1996 sous le n°36147 en classes 5, 29 et 30, soit 8 ans bien avant
les marques « DANA » et « DANA & DEVICE » ce qui lui confère des droits au
sens de l'article 7 texte susvisé ;
Que de
ce point de vue, la ressemblance phonétique des marques litigieuses étant
avérée, il y a bien risque de confusion de la part du consommateur d'attention
moyenne ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer nul et non avenu
l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE » au titre de la marque,
effectué le 30 Novembre 2004 sous le numéro 50962, en classes 5, 16, 29 et 30 ;
Attendu
qu'il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens ;
PAR CES
MOTIFS :
Statuant
publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et
commerciale, en premier ressort ;
Après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit
la société ARLA FOODS AMBA en son action ;
L'y dit
bien fondé
Déclare
en conséquence nul et non avenu l'enregistrement de la marque « DANA & DEVICE
» au titre de la marque effectué le 30 novembre 2004
sous le n°50962, en classes 5, 16, 29 et 30 pour cause de conflit avec les
droits antérieurs sur son signe ressemblant « DANO » n°36137 du 24 mars 1996 ;
Condamne
la défenderesse aux dépens.