Tribunal de commerce d’Abidjan
Jugement du 2 juillet 2015, N°1412/15
SOCIETE ZENITH-PLASTICS COTE D’IVOIRE (ZPCI)
c/
SOCIETE INDUSTRIELLE DE FABRICATION DE PLASTIQUE EN COTE D’IVOIRE
(SIFPLAST-CI)
Le Tribunal,
Par exploit en date du 02 avril 2015, la société ZENITHPLASTICS
CÔTE D’IVOIRE dite ZPCI a assigné la Société Industrielle de Fabrication de
Plastique en Côte d’Ivoire dite SIFPLAST-CI à comparaître le 16 avril 2015
devant le Tribunal de ce siège à l’effet d’entendre :
- condamner la société SIFPLAST-CI au paiement des sommes
suivantes :
870.536.049 FCFA représentant le montant du préjudice matériel,
commercial et financier subi ;
335.000.000 FCFA au titre de la liquidation d’astreinte ;
- condamner la défenderesse aux dépens.
A l’appui de son action, la société ZPCI expose qu’elle est
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matière plastique et
exerce ses activités en Côte d’Ivoire depuis 1980 où elle emploie plus de six
cent personnes au sein de son unité industrielle située à Yopougon Zone
Industrielle ;
Qu’elle a conçu un dessin ou modèle de chaussure en plastique
intitulé "Modèle 838" déposé au Greffe du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan Plateau le 1er décembre 1997 en vue de son enregistrement
auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;
Que par arrêté n°6011/00 du 06 juillet 2000 portant enregistrement
de dépôt de dessin ou modèle industriel, le Directeur de l’OAPI lui a notifié «
la régularité du dépôt de son dessin ou modèle de chaussure "838"
effectué le 1er décembre 1997 et l’enregistrement dudit dessin ou
modèle sous le numéro "1631" dans les registres de l’OAPI » ;
Qu’elle a donc continué la fabrication et la commercialisation du
modèle de chaussures "838" jusqu’en décembre 2009, date à
laquelle elle a appris que la société SIFPAST-CI a saisi sur le marché tous les
stocks de chaussures de la société ZPCI entre les mains des clients ;
Que le 05 janvier 2010, un huissier de justice s’est rendu dans
les locaux de la société ZPCI en compagnie des forces de l’ordre et a procédé à
la saisie avec enlèvement de tout le matériel de fabrication, du stock de
matières ainsi que des chaussures fabriquées par ladite société en vertu de
l’ordonnance n°1016/2009 en date du 30 décembre 2009 rendue par le Président du
Tribunal de Première Instance de Yopougon sur requête de la société SIFPLAST-CI
; celle-ci estimant que ses dessins et modèles de chaussures ont fait l’objet
d’imitation et de contrefaçon par la société ZPCI ;
Que cette situation qui a entrainé la paralysie de toute
l’activité de la société ZPCI, a conduit les parties à initier diverses
procédures tant devant les juridictions civiles que pénales ;
Qu’ainsi, à la suite de la saisie pratiquée sur l’ensemble des
biens, matériels et marchandises de la société ZPCI, la société SIFPLAST-CI a
assigné celle-ci en contrefaçon et en concurrence déloyale pour la voir
condamner au paiement de la somme de 738.000.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts ;
Que suivant jugement n°02/10 en date du 09 mars 2010, le Tribunal
de Première Instance de Yopougon a condamné la société ZPCI à payer à la
société SIFPLAST-CI la somme de 648.000.000 FCFA au titre du préjudice
financier et 50.000.000 FCFA au titre du préjudice commercial pour contrefaçon
et concurrence déloyale, tout en ordonnant la destruction des moules et autres
objets saisis et l’interdiction de la vente des produits fabriqués par la
société ZPCI ;
Que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par
la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Que sur pourvoi formé par la société ZPCI, la Cour Suprême a rendu
l’arrêt de cassation n°424/12 en date du 07 juin 2012 dont le dispositif est
ainsi libellé :
« Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déboute la société SIFPLAST-CI de son action en concurrence
déloyale ;
Ordonne la mainlevée de toutes les saisies pratiquées par la
SIFPLAST-CI au préjudice de ZENITH PLASTICS et la restitution de tous les biens
matériels et marchandises sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour de retard à
compter de la signification de la présente décision… »
Que par arrêt n°195/13 du 04 avril 2013, la Chambre Judiciaire de
la Cour Suprême a rejeté le recours en rétractation formé par la société
SIFPLAST-CI contre l’arrêt n°424/12 en date du 07 juin 2012 sus indiqué ;
Que pendant toute la durée de ces différentes procédures
judiciaires, les activités de la société ZPCI ont été perturbées, de sorte
qu’elle a subi d’énormes pertes sur les plans financier et matériel ; Que sur
requête de la société ZPCI, le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan a
rendu l’ordonnance n°1436/2014 en date du 04 avril 2014 désignant Monsieur BAMBA
Mamadou en qualité d’expert industriel à l’effet d’évaluer le préjudice
matériel, commercial et financier subi par ladite société et résultant de tous
les faits, actes et actions entrepris à son encontre par la société SIFPLAST-CI
;
Que cette ordonnance ayant été signifiée à la société SIFPLAST-CI,
celle-ci a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de cette
décision, lequel recours a été rejeté ;
Que sur appel interjeté par la société SIFPLAST-CI contre la
décision du juge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance
querellée ;
Qu’à présent, l’expert a exécuté sa mission ;
Que la société SIFPLAST-CI a fait pratiquer des saisies sur tous
les moules et articles en plastique détenus, fabriqués et commercialisés par la
société ZPCI et par les tiers :
Que cette situation a paralysé toute l’activité de la société
ZPCI, de sorte que la responsabilité de la société SIFPLAST-CI doit être
retenue en application des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Que la société ZPCI a subi des pertes aux plans matériel et
financier évaluées par le rapport d’expertise en date du 30 janvier 2015 à
870.536.049 FCFA ;
Qu’elle sollicite l’homologation dudit rapport d’expertise et la
condamnation de la société SIFPLAST-CI au paiement à son profit de la somme sus
indiquée à titre de dommages et intérêts ;
Que par arrêt n°424/12 du 07 juin 2012, la Cour Suprême a ordonné
la mainlevée de toutes les saisies pratiquées par la société SIFPLAST-CI et la
restitution de tous les biens matériels et marchandises sous astreinte de
5.000.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de ladite
décision ;
Que par exploit en date du 22 juin 2012, l’arrêt susvisé a été
signifié à la société SIFPLAST-CI qui ne s’est pas immédiatement exécutée ;
Que les biens saisis n’ont été restitués que le 28 août 2012 ;
Que la société SIFPLAST-CI a refusé par écrit de restituer ces
biens, de sorte que la mauvaise foi de celle-ci et la volonté par elle
manifestée de nuire à la société ZPCI doivent être sanctionnées ;
Que depuis la date de signification de l’arrêt jusqu’à celle de la
restitution des biens saisis, il s’est écoulé 67 jours ;
Que le montant de l’astreinte liquidée s’élève par conséquent à
335.000.000 FCFA ;
Que la société SIFPLAST-CI doit être condamnée à payer cette somme
;
En réplique, la société SIFPLAST-CI expose qu’elle a pour objet
social la fabrication de chaussures en plastique ;
Que pour protéger son activité industrielle et commerciale, elle
prend le soin d'enregistrer à l'OAPI tous les dessins et modèles qu'elle crée.
Qu’ainsi, le 11 avril 1996, elle a déposé le dessin dénommé SUPER
13 et 14 auprès de cette organisation ;
Que cet enregistrement a été renouvelé successivement les 21 mai
2003 et 15 décembre 2008 ;
Que courant 2009, elle a constaté que son dessin régulièrement
déposé et protégé était l'objet d'une contrefaçon massive de la part de la
société ZPCI ; celle-ci ayant mis sur le marché ivoirien des chaussures
identiques qu'elle a dénommées « modèle 838 » ;
Que pour faire cesser cette contrefaçon, elle a obtenu du
Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l'autorisation de
pratiquer une saisie-contrefaçon sur les moules ayant servi à fabriquer les
chaussures contrefaites ;
Que le 05 janvier 2010, elle a procédé à la saisie-contrefaçon des
moules et chaussures fabriquées à partir des moules contrefaites et,
conformément à la loi, elle a assigné la société ZPCI en validation de la
saisie-contrefaçon et en paiement de dommages et intérêts pour la perte financière
que ce commerce illicite lui a fait subir ;
Que le Tribunal de Première Instance de Yopougon a condamné la
société ZPCI à lui payer la somme de 648.000.000 FCFA au titre du préjudice
financier et 50.000.000 FCF A au titre du préjudice commercial ; et ordonné en
outre la destruction des moules et autres objets saisis et interdit la vente
des produits contrefaits ;
Que sur évocation, la Chambre judiciaire, à qui l’arrêt
confirmatif de ce jugement a été déféré l’a cassé le 07 juin 2012 ;
Que le 26 juin 2012, la société ZPCI a refusé de recevoir les
marchandises saisies sous prétexte que leur avocat devait être présent ;
Que ce n’est que le 21 août 2012 que l'avocat de cette société a
pu être disponible pour la restitution des objets saisis ;
Qu’à cette date, il a été restitué à la société ZPCI 14 moules,
440 sacs de chaussures en plastique à raison de 30 chaussures par sacs, le tout
étant conforme à ce qui est décrit dans le procès-verbal de saisie description
du mardi 05 janvier 2010 ;
Que trois ans après cette restitution, la société ZPCI estime que
les moules et les chaussures restituées sont oxydées et que les saisies lui ont
causé un préjudice qu'elle évalue à dires d'expert à 870.536.221 FCFA ; lequel
expert a été désigné sur requête gracieuse de la société ZPCI ;
Que les saisies opérées par la société SIFPLAST-CI ne procédaient
d'aucune voie de fait ;
Qu’elle y a été autorisée par décision de justice, de sorte que
l'exécution régulière d'une décision de justice ne peut être constitutive d'une
faute ;
Qu’affirmer le contraire, c'est donc engager la responsabilité de
l'Etat qui emploie des magistrats qui rendent les décisions de justice ;
Qu’en exécutant une décision de justice, elle n'a commis aucune
faute ;
Que le rapport d'expertise de Monsieur Mamadou BAMBA, expert du
cabinet ICBM, ne peut être homologué ;
Qu’en effet, l’expert n'a pas de qualification en matière de
comptabilité pour l'évaluation d'un préjudice qui nécessite la lecture et
l'interprétation des états financiers ;
Que sauf à prouver le contraire, Monsieur BAMBA n'a pas une telle
expertise ;
Que l'expert a imputé l’état d'oxydation très avancée des moules
constaté à la société SIFPLAST-CI sans s'interroger sur les conditions de
conservation desdits moules restitués deux ans plutôt à la société ZPCI ;
Qu’en tout état de cause, le constat fait par l’expert laisse
perplexe, car tous les moules de chaussures sont faits à base d'aluminium
reconnu mondialement comme un métal résistant à l'oxydation ;
Qu’au demeurant, l'oxydation n'empêche pas l'utilisation d'un
moule dans la mesure où le décapage de l'oxydation se fait en moins de quatre
heures avec pour résultat des moules à l'aspect extérieur lisse, mat ou semi
mat ;
Que par ailleurs, l’expert n’indique pas ce qu’il entend par
chaussure dilatée et ne prouve pas que la prétendue dilatation est due au fait
de la société SIFPLAST-CI ;
Que le contenu du rapport d’expertise est par conséquent
contestable ;
Que quelques semaines après la restitution des moules à la société
ZPCI, il a été constaté la mise en vente des chaussures « modèle 838 » sur
le marché, alors que l'expert affirme, sans le prouver, que les moules servant
à la fabrication desdites chaussures étaient inutilisables ;
Que l'expert soutient que les moules qui ont été acquis en 1997,
avaient 16 ans au moment de la saisie, mais ne produit pas les données
scientifiques et techniques établissant la durée de vie moyenne d'un moule
industriel de ce type ;
Que le taux de vétusté de 2% l'an appliqué par l’expert s’agissant
des moules n’est pas justifié ;
Que la demande de paiement de la somme de 11.127.418 FCFA au titre
du préjudice matériel est totalement injustifiée ;
Qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice commercial,
l'expert prend la liberté de recompter deux années plus tard le nombre de
chaussures restituées, alors même que la société ZPCI n'avait émis aucune
réserve en 2012, et constate qu'il manque deux sacs de 30 chaussures ;
Que de telles constatations inopportunes et partiales ne peuvent
être prises en compte ;
Que la prise en compte des chaussures saisies chez les clients de
la société ZPCI, de même que les stocks invendus qui auraient fait l'objet de
réclamation de ces clients, ne sont pas justifiés car les chaussures, une fois
vendues, sont la propriété du client qui est le seul à pouvoir alléguer un
quelconque préjudice ;
Qu’en tout état de cause, l'expert impute à la société SIFPLAST-CI
des stocks invendus sans en rapporter la moindre preuve, encore moins le lien
de causalité entre les invendus et la saisie des chaussures pratiquée par
ladite société ;
Que pour apprécier le préjudice financier, l'expert a pris en
compte la période 2010 à 2014 alors que les moules ont été restitués en 2012 ;
Que celui-ci n'explique pas les raisons de l'extension de cette
période au-delà de 2012, étant entendu que la décision de justice ordonnant la
restitution des moules et des chaussures a été exécutée en 2012 ;
Que l'expert tente de faire croire qu'un seul modèle occupant une
seule machine et pas plus de trois ouvriers, serait responsable d'un déficit de
870.536.049 FCFA ;
Qu’en réalité, le chiffre d'affaires de ladite société est basé
sur une diversité d'activités ; la fabrication des chaussures modèle «
modèle 838 » constituant une portion extrêmement marginale dans le chiffre
d'affaires de la société ZPCI ;
Que les moules ont été saisis et enlevés le 30 décembre 2009 ;
Que pourtant, l'expert fonde son évaluation du préjudice financier
en se basant sur « les chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2008
et 2009, les deux années précédant celle de la saisie des outils de production
» ;
Qu’en se référant à ces deux années, il note un taux de
progression de 10.22% ;
Que la prise en compte de deux années n'offre pas le recul
nécessaire pour établir de façon indiscutable la marge de progression d'une
entreprise ;
Que pour ce faire, il faut faire une analyse sur au moins trois
(3) exercices antérieurs ;
Que par ailleurs, affirmer qu'en l'absence des faits jugés
délictueux, la société ZPCI aurait gardé un niveau constant et identique de
croissance de son chiffre d'affaires jusqu'en 2014 relève de la divination
puisqu’un taux de progression ne peut se prolonger à l'infini au même rythme ;
Qu’enfin, l'expert ne démontre pas que la baisse du chiffre
d'affaires est intervenue en l'absence de toute autre cause que les actes
incriminés et n'établit pas non plus le lien de causalité entre la faute et le
préjudice allégué ;
Que pour convaincre le Tribunal de ce que la société ZPCI a perdu
du chiffre d'affaires, l'expert produit le chiffre d'affaires de cette société
sur quatre (4) ans ;
Que le Tribunal notera que le chiffre d'affaires le plus bas qu'a
connu la société ZPCI est intervenu en 2008, avant la saisie ;
Qu’après cette saisie, le chiffre d'affaires de la demanderesse a
connu une croissance pour atteindre même le chiffre de 4 497 653 974 FCFA en
2013 ;
Que la progression de ce chiffre d'affaires indique l'absence
manifeste de préjudice subi par la société ZPCI ;
Qu’au total, le rapport d’expertise ne peut être homologué et
servir de base à la détermination du préjudice évalué à 826.148.021 FCFA ;
Que la société SIPLAST-CI demande que ledit rapport, dont l’une
des faiblesses majeures est l'absence de lien de causalité entre les chiffres
avancés et le fait dommageable allégué soit rejeté ;
Qu’en démontrant l'absence de préjudice, la société SIFPLAST-CI a
déjà mis en lumière l'inexistence du lien de causalité ;
Qu’en conséquence, la société ZPCI doit être déboutée de toutes
ses demandes ;
AU FOND
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il est indiqué à la page 4 du rapport d’expertise que les parties
ont été dûment appelées par l’expert pour assister aux opérations conformément
aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et
administrative. L’expert a conclu que le montant du préjudice matériel,
commercial et financier subi par la société ZPCI est de 870.536.049 FCFA.
La société SIFPLAST-CI soutient que l’expert n’a aucune
qualification en matière de comptabilité pour l'évaluation du préjudice. Cet
argument ne résiste pas à l’analyse et doit être rejeté dans la mesure où
l’expert, agréé près la Cour d’Appel d’Abidjan et spécialisé notamment dans le
domaine de l’industrie, a toutes les compétences pour évaluer le préjudice subi
par une société de fabrication de chaussures.
La défenderesse reproche également par ailleurs à l’homme de l’art
d’avoir fait des constatations partiales et injustement évalué le préjudice
subi par la société ZPCI. Elle affirme ainsi que l’oxydation des moules en
aluminium servant à la fabrication des chaussures relevée par l’expert laisse
perplexe car ce métal est inoxydable. Il ressort cependant des photographies
produites au dossier que lesdits moules, restitués à la demanderesse deux ans
après avoir été saisis par la société SIFPLSAT-CI, sont bel et bien oxydés.
En outre, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les moules
n’étaient pas oxydés lorsqu’ils ont été remis à la société ZPCI dans la mesure
où le procès-verbal de restitution d’objets saisis en date du 28 août 2012 ne
précise que le nombre desdits objets et ne donne aucun détail sur leur état.
Elle ne peut donc contester valablement les constatations de l’expert sur ce
point.
En ce qui concerne le taux de vétusté appliqué par l’expert pour
déterminer la valeur des moules, la défenderesse qui le conteste n’indique pas
en quoi ledit taux est erroné, de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur l’évaluation du préjudice commercial, l’expert note un
manquant de 02 sacs de 30 chaussures sur les 440 sacs saisis. La société
SIFPLAST-CI conteste ce manquant. Il ressort du procès-verbal de restitution
d’objets saisis que 440 sacs contenant 30 chaussures ont été remis à la
demanderesse. Ainsi, la perte des deux sacs constatée par l’expert ne peut être
imputée à la société SIFPLAST-CI. Il y a lieu par conséquent de retrancher la
valeur de ces deux sacs qui est de 39.660 FCFA du préjudice commercial d’un
montant de 9.260.610 FCFA.
En revanche, la défenderesse ne peut faire reproche à l’homme de
l’art de s’être appuyé sur les chiffres d’affaires des trois années précédant
la saisie du matériel de fabrication et des marchandises de la société ZPCI ni
d’avoir tenu compte du chiffre d’affaire prévisionnel de 2009 à 2014 pour
évaluer la perte financière ; celui-ci ayant expliqué et justifié que
l’activité de la société ZPCI a subi une perturbation sur cette période en
raison de la saisie et des procédures judiciaires subséquentes.
Il suit de tout ce qui précède que le rapport d’expertise doit
être partiellement homologué.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il est constant que le 05 janvier 2010 la société SIFPLAST-CI a
fait pratiquer une saisie-contrefaçon des moules et chaussures fabriquées à
partir desdits moules et a obtenu par la suite la condamnation de la société
ZPCI à lui payer la somme de 648.000.000 FCFA au titre du préjudice financier
et 50.000.000 FCF A au titre du préjudice commercial suivant jugement prononcé
par le Tribunal de Première Instance de Yopougon.
L’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant cette décision a
été cassé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, laquelle a ordonné la
mainlevée de toutes les saisies pratiquées par la société SIFPLAST-CI au
préjudice de la société ZPCI et la restitution de tous les biens matériels et
marchandises sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour de retard à compter de
la signification de la décision. La société ZPCI demande, au visa de l’article
1382 du code civil, que la société SIFPLAST-CI soit condamnée à réparer le préjudice
qu’elle a subi du fait de cette saisie irrégulière, qui été évalué, à dires
d’expert, à 870.536.049 FCFA.
La défenderesse s’y oppose au motif qu’elle n’a fait qu’exécuter
des décisions de justice.
S’il est vrai que la société SIFPLAST-CI a le droit de procéder à
une saisie-contrefaçon, il est tout aussi exact que celle-ci est tenue de
réparer le préjudice que pourrait subir la société ZPCI du fait de cette saisie
suivant le principe général de la responsabilité civile délictuelle prescrite
par l’article 1382 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. »
Au demeurant, l’Accord de Bangui instituant l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) permet au juge d’imposer un
cautionnement au requérant d’une saisie-contrefaçon en matière de propriété
industrielle destiné justement à la réparation du préjudice pouvant résulter de
ladite saisie. Ce qui prouve que le principe de la réparation du tiers lésé par
la saisie-contrefaçon est bien inclus dans le droit de la propriété
intellectuelle. Il est donc vain pour la défenderesse de brandir les décisions
de justice pour s’exonérer de toute responsabilité, car en cette matière la
saisie-contrefaçon est toujours effectuée aux risques du saisissant qui doit
indemniser le tiers lésé, s’il se révèle ultérieurement qu’il n’y a pas eu,
comme il l’avait prétendu, atteinte au droit intellectuel.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la Chambre
Judiciaire de la Cour Suprême en a décidé ainsi et a ordonné la mainlevée de
toutes les saisies pratiquées par la société SIFPLAST-CI ; celle-ci est donc
tenue de réparer le préjudice subi par la société ZPCI du fait desdites saisies
jugées irrégulières.
Il ressort du rapport d’expertise que ce préjudice s’élève à
870.536.049 FCFA. En retranchant de cette somme, la somme de 39.660 FCFA
représentant le coût des deux sacs de 30 chaussures dont l’expert a injustement
tenu compte dans l’évaluation dudit préjudice, la société SIFPLAST-CI doit être
condamnée à payer la somme de 870.496.389 FCFA à titre de dommages et intérêts
à la société ZPCI.
Sur la liquidation de l’astreinte
Dans son arrêt en date du 07 juin 2012, la Chambre Administrative
de la Cour Suprême a « ordonné la mainlevée de toutes les saisies pratiquées
par la SIFPLAST-CI au préjudice de ZENITH PLASTICS et la restitution de tous
les biens matériels et marchandises sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour
de retard à compter de la signification de la présente décision… »
Il est constant que par exploit en date du 22 juin 2012, cette
décision a été signifiée à la société SIFPLAST-CI, qui n’a restitué les objets
saisis que le 28 août 2012 ;
La défenderesse qui prétend que la société ZPCI a refusé le 26
juin 2012 de recevoir les marchandises saisies n’en rapporte pas la preuve ni
celle d’une difficulté justifiant l’inexécution de l’obligation de faire mise à
sa charge par la Haute juridiction.
Il en résulte que la résistance de la société SIFPLAST-CI pendant
67 jours est illégitime, de sorte que la demanderesse est en droit de
solliciter la liquidation de l’astreinte correspondant à cette période qu’elle
fixe à 335.000.000 FCFA.
Le tribunal rappelle que la liquidation de l’astreinte n’est pas
une simple opération arithmétique consistant à multiplier le nombre de jours de
résistance par le montant de l’astreinte. En tenant compte des circonstances de
la cause et des pièces du dossier, il y a lieu de réduire le montant de
l’astreinte sollicité à la somme de 200.000.000 FCFA, au paiement de laquelle
il convient de condamner la société SIFPLAST-CI.
Sur les dépens
La société SIFPLAST-CI succombe en l’instance. Il convient de la
condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société la société ZENITH-PLASTICS CÔTE D’IVOIRE dite
ZPCI recevable en son action ;
Dit la société ZPCI partiellement fondée en son action ;
Homologue partiellement le rapport d’expertise ;
Condamne la Société Industrielle de Fabrication de Plastique en
Côte d’Ivoire dite SIFPLAST-CI à payer à la société ZPCI la somme 870.496.389
FCFA à titre de dommages et intérêts et celle de 200.000.000 FCFA au titre de
l’astreinte liquidée ;
Condamne la société SIFPLAST-CI aux dépens.