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Camerún

CM007-j

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Tribunal de grande instance du Mfoundi (Yaoundé), Jugement N°672/civ du 17 septembre 2003

Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI (Yaoundé)

Jugement N°672/civ du 17 septembre 2003

STE COOPER

C/

LABORATOIRE BRIDE S.A

Le Tribunal,

La Société Coopérative Pharmaceutique Française SA (COOPER) et la Société Laboratoire Bride se trouvaient engagées depuis 1958 dans une Entreprise de négoce de médicaments fabriqués par la Société laboratoire Bride SA, sur la base de ses propres formules et distribués par la Société COOPER sous la marque "SEDASPIR". Le 13 août 1995, Bride SA dépose ladite marque en territoire OAPI en classe 5 sous le n°36716 ;

Le 1er Avril 1997, COOPER SA, en fait pareil car détenteur de la même marque sur le même territoire sous le n°37638 en classe 5 ;

Par lettre du 10 Octobre 2001 l'organisme DMG JURRIS Association, agissant au nom de Bride SA, affirme être titulaire de la marque et sollicite une solution amiable assurant réparation du préjudice causé et garantissant ses droits pour l'avenir. En réponse à ladite lettre, la société COOPER SA s’indigne de la duplicité de la démarche du laboratoire Bride SA en ce qu'elle connait ses droits sur la marque SEDASPIR et la met en demeure d'avoir dans les huit jours à procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque et à retirer les termes de sa correspondance suscitée ;

Faute pour la Société Laboratoire Bride SA d'avoir accéder à sa mise en demeure, la Société COOPER SA a, par exploit de Maître NGWE Gabriel dûment enregistré, assigné à comparaître devant le Tribunal de grande instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour annuler la marque SEDASPIR n°36716 du 19 août 1996 au nom de la Société Bride pour l'utilisation de la dénomination SEDASPIR sous quelque forme que ce soit et à quelque titre, pour désigner un produit de classe 5 de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement international des marques sous astreinte forfaitaires et définitive de 20.000.000 francs par infraction constituée à compter de la signification du jugement nonobstant tous recours ;

Condamner la Société Laboratoire Bride SA à payer à la Société COOPER SA la somme de 50.000.000 de francs au titre de frais irrépétibles engagés en vue de la défense de ses droits ;

Ordonner l'inscription du jugement à venir du registre spécial des marques à l'OAPI, à la diligence et à la charge de la Société Laboratoire Bride SA ;

Condamner la Société Laboratoire Brice aux dépens ;

La Société laboratoire Bride SA a, par assignation du 12 août 2002 saisi le même Tribunal et par acte du Ministère de Maître TCHUENKAM, dûment enregistré, aux fins de voir déclarer nul et non avenue l'enregistrement de la marque SEDASPIR effectué le 1er Avril 1997 par COOPER sous le n°37638 en classe 05 et condamner COOPER aux dépens ;

Par jugement du 14 Septembre 2002, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures suscitées ;

Attendu que COOPER fait valoir qu’elle a pour objet la distribution en France et à l’étranger des produits pharmaceutiques ;

Qu'en France cette marque a été déposée le 04 Juillet 1934 et renouvelée sous le n°16981181 :

Que la lettre du 25 Février 1938 est une lettre contrat ;

Que SEDASPIR a toujours été distribué par COOPER en Afrique et que des contrats sont intervenus entre les deux Sociétés les 30 Octobre et 14 Novembre 1998 ;

Que ces contrats ont actualisé leurs relations commerciales ;

Que dans lesdits contrats, Bride s'interdisait de déposer la marque SEDASPIR sans l'accord de COOPER ;

Que COOPER a eu la surprise de constater que BRIDE avait déposé ladite marque le 13 août 1996 sous le n°36716 ;

Que ce dépôt porte atteinte à ses droits sur la dénomination SEDASPIR ;

Que ce dépôt est frauduleux ;

Qu'il sollicite la nullité de l'inscription et 50.000.000 au titre de fraude irrépétibles ;

Attendu que Bride réplique que contrairement à ce qu'il déclare, il n'était qu'un agent commercial des produits pharmaceutiques du Laboratoire Bride ;

Que COOPER n'a jamais en fait eu l'usage de la marque pour son compte ;

Que Laboratoire Bride est restée en relations commerciales avec COOPER depuis plus de soixante ans ;

Que c'est sur la base de ladite lettre-contrat que COOPER a enregistré la marque non seulement à l'OAPI mais dans l'ensemble du territoire ;

Que c'est à tort que Bride met en exergue cet enregistrement ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA MARQUE SEDASPIR N°37638 APPATENANT A LA SOCIETE BRIDE S.A

Attendu que les relations commerciales BRIDE-COOPER prennent leur source dans la lettre du 25 février 1938 adressée à BRIDE pharmacie par COOPER ; qu’on peut y lire ; « Nous avons l’honneur de vous confirmer notre accord au sujet des comprimés SEDASPIR que vous nous apportez. La société COOPER vous en confie la préparation à condition que la marque lui appartienne en toute propriété. De votre côté vous le reconnaissez formellement et ne pourrez sous aucun prétexte le contester » ;

Attendu que la lettre susmentionnée est une lettre contrat, BRIDE l’ayant acquiescé par son silence et surtout étant resté en relation commerciale avec COOPER depuis plus de 60 ans ;

Que c’est sur la base de ladite lettre contrat que COOPER a enregistré la marque non seulement à l’OAPI mais aussi dans d’autres territoires ;

Que c’est à tort que BRIDE met en cause cet enregistrement ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA MARQUE SEDASPIR N°36716 APPATENANT A LA SOCIETE BRIDE S.A

Attendu que Bride SA ne peut en l’état et sous aucun prétexte déposer la marque SEDASPIR sans informer son contractant, le droit antérieur de sa marque ou l’indisponibilité du signe SEDASPIR ne pouvant être soulevés, les parties ayant depuis 1938 régit leurs relations commerciales ;

Que si Bride a toujours mise sur l’étui des comprimés SEDASPIR "laboratoire Bride", c'était en accord avec COOPER et cela sort de la convention : « COOPER vous en confie la préparation à condition que la marque lui revienne en toute propriété » ;

Que l'on peut être propriétaire d'une marque, sans être le fabriquant du produit ;

Que laboratoire Bride a déposé la marque SEDASPIR en fraude de la convention de 1938 ; qu'il ne peut donc avoir ni droit antérieur ni occupation ;

Attendu que Bride est porté sur chaque étui du médicament SEDASPIR vendu par COOPER ;

Que ce n'est qu'un mandataire que COOPER a choisi .... que le signe SEDASPIR lui appartenait ;

Que Bride, en enregistrant la même marque que COOPER est de mauvaise foi ;

Que l'enregistrement n°37638 doit être attaquée ;

Attendu que la lettre susmentionnée est une lettre contrat, Bride l'ayant acquiescé par son silence et surtout antérieur ; qu'un adage dit bien "fraus omia corrumpit" ; que le dépôt de la marque SEDASPIR n°36716 GL5 est nul et de nul effet ;

Attendu que le Tribunal met les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant l'enregistrement de la marque SEDASPIR par Bride, quant à l'utilisation de la dénomination SEDASPIR notamment la mention « Laboratoire Bride » sur l'étui du médicament conformément à la convention de 1938 ;

Attendu que COOPER a sollicité 50.000.000 francs au titre de frais irrépétibles engagés en vue de la défense des droits ;

Que le Tribunal condamne Bride à lui verser 30.000.000 au titre desdits frais ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Reçoit les actions de Laboratoire Bride et de COOPER ;

Dit non fondée celle de BRIDE et fondée celle de COOPER ;

Déclare nul et non avenu l'enregistrement « SEDASPIR » effectué le 18 août 1996 sous le n°36716 ;

Condamne Bride à verser à COOPER la somme de 30 millions au titre de frais irrépétibles engagés ;

Met les parties au même état où elles se trouvaient avant l’enregistrement de 1996 par BRIDE s’agissant de la présentation du produit ;

Ordonne la publication du présent jugement ;

Met les dépens à la charge de Bride dont distraction au profit de Maître EKANI, Avocat aux offres de droit.