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Loi de 1970 sur la protection des marques de commerce (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel fédéral n° 109/1993 (BGGI n° 109/1993)), Autriche

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Promulgué: 7 juillet 1970 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Noms commerciaux Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes Date d'entrée en vigueur: Voir les articles 71-72 pour plus de détails.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi de 1970 sur la protection des marques de commerce (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel fédéral n° 109/1993 (BGGI n° 109/1993))         Anglais Law on the Protection of Trade Marks 1970 (as amended up to Federal Law published in the Federal Law Gazette No. 109/1993 (BGBl. Nr. 109/1993))        
 Trademarks Protection Law

TRADEMARK PROTECTION ACT 1970 as amended

The term “mark” as used in the text of the laws should be understood as meaning both trademarks in the narrowest sense as well as service marks.

I. GENERAL PROVISIONS

1.– (1) In this Act “marks” shall mean any special signs used to distinguish, in the course of trade, the

goods or services of an enterprise from similar goods or services of other enterprises. (2) For a decision as to whether a sign fulfills that purpose, all circumstances, particularly the

period of use of the sign, shall be taken into account, with due regard to the views in the trade concerned.

2.– (1) It shall be necessary to enter a mark in the Trademark Register in order to obtain rights therein. (2) This Federal Act shall apply mutatis mutandis to the right to a mark acquired for the territory of

Austria on the basis of international agreements. Such marks shall also be examined for compliance with the law (Section 20).

3.– The right to a mark shall only be granted where the goods and services stated in the list of goods and

services can be produced in the enterprise of the applicant or the acquirer; the right shall lapse when the requirement is no longer met.

4.– (1) The following shall be excluded from registration: signs

1. which consist exclusively (a) of state coats of arms, national flags or other national emblems or of the coats of arms of

Austrian provincial or local authorities; (b) of official test or guarantee signs which are used in Austria or – pursuant to a notice to be

published in the Federal Law Gazette (Section 6(2)) – in a foreign state, for the same goods or services as those for which the mark is intended or for similar goods or services;

(c) of signs of international organizations to which a member country of the Paris Union for the Protection of Industrial Property belongs, insofar as such signs have been promulgated in the Federal Law Gazette. The last sentence of Section 6(2) shall apply to such promulgation;

2. which contain exclusively information in words or pictures as to the place, time or manner of manufacture, as to the nature, purpose, price, quantity or weight of the goods or as to the place, time or method of performance, nature, purpose, price or scope of a service;

3. which are in general commercial use for the designation of certain kinds of goods or services; 4. which contain matter likely to cause annoyance or otherwise are contrary to public order or

contain inscriptions or statements that are inaccurate and are apt to mislead the public; 5. which pursuant to the Act on the Protection of New Plant Varieties.

Federal Law Gazette No. 108/1993, are registered as designation of a variety for similar goods. (2) In the case referred to in subsection (1)2., registration shall, however, be admissible where the

sign is recognized in the trade concerned as distinctive of the goods or services of the applicant’s enterprise.

5.–

Marks containing a distinctive sign or any other of the signs referred to in Section 4(1)1. as one of their features may, insofar as the use of such sign is subject to statutory restrictions, be registered only after the right to the use of such distinctive or other sign has been proved.

6.– (1) The state coat of arms, the national flag or any other national emblems or the coat of arms of an

Austrian provincial or local authority may not without authorization be used in trade as marks of goods or services or as features of such marks. Nor may the signs referred to in Section 4(1)1.(c) be used without the consent of the competent authority. Similarly, test or guarantee signs may not, without the consent of the authority issuing such signs, be used for the marking, or as feature of such marking, of goods or services for which the sign has been introduced or of similar goods or services.

(2) Subsection (1) shall apply to foreign national emblems and official test or guarantee signs only in the event of an international agreement or of reciprocity and provided that the foreign sign has been promulgated in the Federal Law Gazette. Where such notice does not include a reproduction of the official presentation of the sign, it shall state where the public may have access to such reproduction.

(3) Persons infringing the prohibition (subsection (1)) shall be punished by the district administrative authority by a fine not exceeding 3,000 schillings or with detention for a term not exceeding one month. In aggravating circumstances, the penalties may be imposed concurrently.

7.– Section 4(1)1. and Sections 5 and 6 shall also apply to representations which are similar (Section 14)

to the official presentation of the distinctive or other sign. Approved distinctive or other signs of the kind referred to in Section 4(1)1. may, however, even where they are similar to distinctive or other signs of the same kind (Section 14), be used as features of marks (Section 5) or for the marking of goods or services (Section 6).

9.– The Federal Minister of Economic Affairs may, where required to facilitate identification of the origin

of goods of a specific type in view of their characteristics, particularly of a hazardous nature, or for economic reasons, order that such goods may only be put on the market after a registered mark has been affixed to them in a manner to be determined by order.

10.– The right to a mark shall not preclude another enterprise from using the same sign to distinguish other

kinds of goods and services.

10a.– (1) The mark shall not entitle its owner to prohibit a third party from using the mark for goods

which have been brought on the market in the EEA under that mark by their owner or with his consent. (2) Subsection (1) shall not apply if it is justified for good reasons that the owner opposes the

continued distribution of the goods, in particular if the condition of the goods changes or deteriorates after they have been put on the market.

11.– (1) In the event of a change of ownership of the complete enterprise, the right to a mark and any

license rights pertaining thereto shall pass to the owner, unless otherwise agreed. (2) The right to a mark may be transferred without the enterprise. Transfer in respect of only part of

the goods and services shall not be permissible where such goods and services are identical with or of the same type as the goods and services not transferred.

(3) Until such time as the transfer of the mark has been recorded, the right to the mark may not be asserted before the Patent Office and all communications concerning the mark served on the registered owner of the mark shall have effect with regard to the acquirer of the mark.

12.–

No one may, without the consent of the person authorized, use the name, firm name or special designation of the enterprise of another person for designating goods or services.

13.– Designation of a mark for goods or services shall mean not only use of the mark on the goods

themselves or on articles for which a service has been or is to be performed or which are to be employed for the provision of services, but also use of the mark on containers, wrapping or packaging and in advertisements and commercial stationery.

14.– Signs shall be “similar” within the meaning of this Act where there is a likelihood of confusion in

trade. The fact that one sign consists of words and the other of a device shall not in itself preclude similarity.

II. REGISTRATION, TRANSFER AND CANCELLATION OF MARKS

1. Registration

16.– (1) The Trademark Register shall be kept by the Patent Office. (2) Applications for registration of a mark shall be made in writing to the Patent Office. Where a

mark does not consist exclusively of figures, letters or words having no pictorial design or claim to particular characters, a reproduction of the mark shall be submitted. The number of reproductions of the mark to be submitted, their nature and dimensions shall be laid down by order.

(3) The application shall indicate the goods and services for which the mark is intended (list of goods and services); more detailed requirements for the list of goods and services and the number of items to be submitted shall be laid down by order.

(4) The orders to be issued by the President of the Patent Office pursuant to subsections (2) and (3) shall take into consideration the requirements of the registration procedure and of the registration, printing and publication of the mark.

17.– (1) On registration, the following shall be entered in the Trademark Register:

1. the mark; 2. the registration number; 3. the date of the application and the priority claimed, if any; 4. the name of the registered owner of the mark and his representative, if any; 5. the goods and services for which the mark is intended, arranged in accordance with international

classes (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, Federal Law Gazette No. 401/1973 as amended);

6. the beginning of the period of protection; 7. where appropriate, a note that the mark was registered on the basis of proof that it is in use. (2) Marks consisting exclusively of figures, letters or words, having no pictorial design and for

which no particular characters have been claimed, shall be entered in capital letters or Arabic figures. (3) The trademark owner shall receive official confirmation of entries in the Register made under

subsection (1). (4) The mark shall be published after registration. (5) The Trademark Register and the catalogs to be compiled of its contents shall be open to public

inspection. On request, a certified copy shall be made of the entries.

18.–

(1) When registration of a mark is applied for, an application fee of ATS 950, including a search fee (Section 21) in the amount of ATS 400, shall be payable together with a class fee. The class fee shall be ATS 220 if the list of goods and services does not comprise more than three classes; for each additional class, the fee shall be increased by ATS 290.

(2) Before a mark is registered, a fee of 2,000 schillings covering the period of protection shall be paid on demand, together with a contribution to the cost of printing for the publication (Section 17(4)). The amount of such contribution shall depend on the size of the publication and shall be laid down by order (Section 70(1)).

(3) Fees already paid under subsection (2) shall be refunded if the application does not lead to registration. This shall also apply to the contribution to the cost of printing (subsection (2)).

(4) Applications for international registration of a mark under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Federal Law Gazette No. 400/1973 as amended, shall be subject to an Austrian fee of 1,200 schillings in addition to the fee to be paid to the International Bureau.

19.– (1) The right to a mark shall begin with the day of entry in the Trademark Register (registration).

The period of protection shall expire ten years after the end of the month in which the mark was registered. The period may be extended for further periods of ten years provided that renewal of registration is applied for in time (subsections (2) and (3)). Further periods of protection shall, irrespective of the day of renewal, date from the end of the preceding period.

(2) Registration shall be renewed by the payment of a renewal fee in the amount of two and a half times the fee for the first period of protection (Section 18(2)).

(3) The renewal fee (subsection (2)) may be paid no earlier than one year before the end of the period of protection and no later than six months after the end of the period. Where payment is made after the end of the period, a 20 percent surcharge shall be added.

20.– (1) Every application for registration of a mark shall be examined for compliance with the law. (2) If such examination reveals obstacles to the registration of the trademark, the applicant shall be

invited to submit his response within a specified period. If, after timely receipt of the response or expiry of the time limit, registration is found not to be admissible, the application shall be rejected by a final decision. Where there is no obstacle to registration, registration shall be granted after an examination for similarity (Section 21) and payment of the fee prescribed in Section 18(2) and of the contribution to the cost of printing.

(3) Where there are objections to the admissibility of registration due to a lack of distinctiveness (Section 1) or in view of Section 4(1)2., it shall be laid down by a decision, at the applicant’s request, prior to rejection that the mark may only be registered subject to the requirements of Section 1(2) or Section 4(2); such decision may be appealed against (Section 36).

21.– (1) In addition, for every mark filed, an examination shall be made for identicalness or similarity

(Section 14) to a mark with earlier priority registered for goods or services belonging to the same class. The applicant shall be notified of any such marks and shall be informed that the mark filed will be registered if registration is admissible (Section 20(2)) unless he withdraws his application within the period laid down by the Patent Office.

(2) The notification under subsection (1) or the failure to give such notification shall be of no consequence for the assessment of the scope of protection of the sign concerned. It shall require neither signature nor official certification.

22.– (1) The Patent Office shall provide any person, on request, with written information as to whether a

specific sign could be identical or similar (Section 14) to marks whose respective goods and services fall under the classes specified in the request. Section 21(2) shall apply to such information. Where the sign is a registered mark, it shall be sufficient to state the registration number.

(2) On request, information under subsection (1) may be given once only or repeatedly, for each half year, for each year or for every two years. Repeated communications shall be sent in January, and in July where half yearly.

(3) The petitions shall be subject to the payment of a fee which shall be fixed by order of the President of the Austrian Patent Office. In the determination of the fees for each individual case account shall be taken of the labor and material required for the service involved.

(4) Where further information is no longer required, the amount corresponding thereto shall be refunded.

23.– (1) The applicant’s right of priority shall date from the day that the mark is duly filed. (2) The list of goods and services in respect of a filed or registered mark may be subsequently

extended. Such extensions shall be subject, mutatis mutandis, to the rules for applications for marks.

24.– (1) The right of priority granted in Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial

Property, Federal Law Gazette No. 399/1973 as amended, must be expressly claimed. For that purpose, the date and country of the application for which priority is claimed shall be indicated (declaration of priority), as well as the serial number of such application.

(2) The declaration of priority shall be submitted to the Patent Office within two months of the arrival of the application at the Patent Office. Within that period, an amendment to the declaration of priority may be requested. For such request, a fee amounting to half the fees charged on filing the mark shall be payable.

(3) If the grant or maintenance of the right to protection depends on the validity of the claim to priority, the right of priority must be proved. The evidence required for such proof (priority documents) and the time of submission shall be determined by order.

(4) If the declaration of priority is not made in time, if evidence of priority is not submitted in time, or if the serial number of the application for which priority is claimed is not notified on official demand within the periods laid down, priority shall be determined in accordance with the date of filing in Austria.

25.– (1) Marks used to distinguish goods or services displayed in an Austrian or foreign exhibition shall

enjoy priority in accordance with Sections 26 and 27. (2) The provisions of Sections 26 and 27 shall apply in particular to displays in model or

merchandise exhibitions.

26.– (1) Protection shall be accorded only if the Federal Minister of Economic Affairs has granted the

exhibition the privilege of priority protection for marks used to distinguish goods displayed there. (2) Such privilege shall be applied for by the management of the exhibition. The application shall

contain the particulars required for a decision regarding the priority claimed. (3) The request shall be granted where international obligations require protection to be afforded or

where it is justified by the economic importance of the exhibition. (4) The grant of the privilege of priority protection shall be notified in the Amtsblatt zur Wiener

Zeitung and in the Österreichisches Patentblatt (Patent Gazette) at the exhibition management’s expense.

27.– (1) The priority of a mark arising from such protection shall date from the day that the goods

marked were brought to the exhibition premises provided the mark is filed with the Patent Office within three months from the day on which the exhibition closed. The application for registration may only comprise the goods on which the mark was used during the exhibition.

(2) If identical or similar goods designated by the same or similar (Section 14) marks are brought to the exhibition premises at the same time, the mark first filed shall have priority.

(3) The right of priority must be expressly claimed. For that purpose, the exhibition and the day when the goods marked reached the exhibition premises shall be stated (declaration of priority). The provisions of Section 24(2) shall apply mutatis mutandis.

(4) The right of priority shall be evidenced by a reproduction of the mark and a certificate issued by the exhibition management mentioning the goods that were displayed with the mark and the time that they reached the exhibition premises (priority documents).

(5) If the declaration of priority is not made in time or if the priority documents are not submitted on official demand within the period laid down, priority shall be determined in accordance with the date of filing.

2. Changes in the Registered Status

28.– (1) The record of transfer of the mark and the entry or cancellation of license rights shall be

effected at the written request of one of the parties concerned and the submission of documentary evidence. Where the documentary evidence is not of an official nature, it shall be required to bear the duly certified signature of the person to whom the right belongs.

(2) Legal disputes concerning rights to marks, cancellation proceedings (Sections 30 to 33c) or assignment proceedings (Section 30a) shall be recorded, on request, in the Trademark Register (entry relating to a dispute).

(3) In other cases, Sections 43(3) and (4) and 45(2) of the Patents Act, 1970, Federal Law Gazette No. 259 as amended, shall apply mutatis mutandis.

(4) A fee equal to the application fee (Section 18(1)) shall be paid for each of the requests referred to in subsections (1) and (2).

(5) The entries referred to in subsection (1) shall be noted, on request, in the official confirmation of the registration entry (Section 17(3)).

(6) Transfer of the mark shall be published.

3. Cancellation

29.– (1) The mark shall be cancelled:

1. at the request of the owner; 2. where registration has not been renewed in time (Section 19); 3. where the right to a mark has lapsed for reasons other than those referred to under 1. and 2.; 4. following a final decision granting a request for cancellation submitted to the Nullity Division. (2) Cancellation shall be entered in the Trademark Register (Section 17) and shall be published.

30.– (1) The petition for the cancellation of a mark may be made by the registered owner of a mark filed

earlier for identical or similar goods or services and still in force where the two marks are identical or similar (Section 14).

(2) The petition shall be filed within a period of five years as from the date knowledge is obtained of the use of the mark registered later. This shall apply only to goods or services for which the later mark was used and only if the application of the later mark was not filed in bad faith.

(3) The cancellation decision shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection (Section 19(1)).

30a.– (1) A person having acquired rights abroad in a sign by registration or use may request an identical

or similar (Section 14) mark filed at a later date for the same or similar goods or services to be cancelled or transferred to him, where the owner of such mark is or was committed to looking after the business interests

of the person making the request and had the mark registered without the latter’s agreement and without proper justification.

(2) The cancellation decision shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection (Section 19(1)).

31.– (1) Any person may apply for cancellation of a mark if he proves that a sign used by him for

identical goods or services and not registered was recognized in the trade concerned as distinctive of his enterprise’s goods or services at the time when the contested mark – identical or similar (Section 14) to his own unregistered mark – was filed, unless the enterprise for which the mark was filed had used it unregistered for at least as long as the applicant’s enterprise.

(2) Cancellation of such mark shall be applied for within five years from the beginning of the period of protection, unless the registered owner was aware or should have been aware of the mark as a sign distinguishing the goods or services of the applicant’s enterprise at the time the mark was filed or acquired (Section 11).

(3) The cancellation decision shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection (Section 19(1)).

32.– (1) An enterpreneur may apply for the cancellation of a mark if his name, his firm name or the

special designation of his enterprise or a designation similar (Section 14) to these names has been registered without his consent as a mark or feature of a mark (Section 12) and if the use of the mark is likely to give rise to confusion in trade with one of the signs distinctive of the applicant’s enterprise.

(2) The cancellation decision shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection (Section 19(1)).

33.– (1) Anyone may apply for the cancellation of a mark on any of the grounds for cancellation ex

officio. (2) If the trademark is cancelled on the ground that it ought not to have been registered, the

cancellation decision shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection (Section 19(1)).

33a.– (1) Any person may request the cancellation of a mark which has been registered for a minimum of

five years where it has not been used as a distinctive sign to any reasonable extent in Austria during the five years preceding submission of the request for cancellation, either by the owner of the mark or by any third party with the owner’s consent (Section 13), unless the owner of the mark can justify his non-use.

(2) Where non-use of a mark is the result of statutory restrictions on trade in the goods or services for which it is intended, it shall not be subject to cancellation under subsection (1) if it is recognized that a worthwhile interest exists in giving protection in Austria in view of serious use of the sign abroad or for other reasons worthy of consideration.

(3) The owner of the mark may not, however, cite use of the mark which had not begun until after: (a) the owner of the mark or a licensee had cited the right to the mark in respect of the person

submitting the request; or (b) the person submitting the request had informed the owner of the mark or a licensee of the non-

use, where the request for cancellation is submitted within three months of the first occasion on which the acts under (a) or (b) took place. (4) Use of a sign similar to the mark shall be equivalent to use of the mark itself (Section 14). Use

in respect of certain goods and services shall have effect for similar goods and services in the list of goods and services.

(5) Proof of use (subsection (1)) shall be furnished by the owner of the mark. (6) The cancellation decision shall have retroactive effect for a period of five years as from the date

the petition is filed, but at most to the end of the fifth year of protection.

33b.– (1) Any person may request the cancellation of a mark if after the date of its registration it has

become the usual designation of goods or services for which it is registered in business dealings as a result of its owner’s conduct or inactivity.

(2) The cancellation decision shall have retroactive effect to the date for which the completed development of the mark to the usual designation (generic term) has been proved.

33c.– (1) Any person may request the cancellation of a mark if after the date of its registration it is likely,

due to its use by the owner or with his consent for goods or services for which it is registered, to mislead the public in particular as to the type, the nature or the geographic origin of these goods or services.

(2) The cancellation decision shall have retroactive effect to the date for which deceptive use of the mark has been proved.

4. Authorities and Proceedings

35.– (1) In the Patent Office, the member of the Legal Division within whose responsibility the

particular matter falls shall have the power to take decisions as to registration and as to any other matters relating to the protection of marks, unless such decisions are reserved to the President of the Office, Appeal Division or the Nullity Division.

(2) Sections 58 to 61 of the Patents Act, 1970, as amended, shall apply mutatis mutandis. (3) By order of the President of the Office, employees who are not members of the Patent Office may

be empowered to deal with matters – whose nature shall be clearly defined – in the Legal Division, insofar as this is expedient in view of the simplicity of the matters in question and to the extent that the employees so empowered are qualified to deal with such matters. Such employees may not be empowered to take decisions as to the admissibility of lists of goods and services. The employees so empowered shall comply with the instructions of the member of the Legal Division responsible in accordance with the allocation of work. Such member may at any time take over matters or reserve them to himself.

(4) A reasoned representation against the decision of an employee so empowered may be made to the competent member of the Legal Division within one month. Where such representation is made in time, the decision of the employee so empowered shall be suspended.

36.– The decisions of the Legal Division shall be subject to appeal. There shall be no ordinary legal remedy

against the decisions of the Appeal Division.

37.– Petitions for the cancellation of a registered mark (Sections 30 to 33c) and applications for transfer

(Section 30a) shall be dealt with by the Nullity Division.

38.– (1) For decisions of the Appeal Division and the Nullity Division three members shall be present,

one of whom shall preside. The chairman and one other member shall be legally qualified. (2) Preliminary decisions by the rapporteur (Referent) and interim decisions shall not be subject to

separate appeal, but an application for their review may be made to the Division concerned.

39.– (1) Against the final decisions of the Nullity Division an appeal shall lie to the Supreme Patent and

Trademark Chamber as the highest authority. Section 74 of the Patents Act. 1970, shall apply. (2) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall deliberate and take decisions under the

chairmanship of its President or – if he is unable to attend – of the Vice-President in boards consisting of five members: the chairman, three legally qualified members (Section 74(3) of the Patents Act, 1970) and one technically qualified member (Section 74(4) of the Patents Act, 1970). The chairman shall ensure that the board

includes one legally qualified civil servant of Group A and at least one judge. The legally qualified civil servant shall be the rapporteur; if necessary, the chairman may appoint further members of the board as joint rapporteurs.

(3) Section 75(2) of the Patents Act, 1970, as amended, shall apply.

40.– (1) For appeals against the decisions of the Legal Division, a fee of 900 schillings shall be payable

in respect of every filed or registered mark to which the appeal relates. For petitions to the Nullity Division (Section 37), a fee of 2,900 schillings shall be payable, and for appeals (Section 39) a fee of 4,400 schillings for each mark to which the petition (appeal) relates.

(2) The fee for an appeal (subsection(1)) shall be refunded if the appeal is essentially successful and if the proceedings have been conducted without an adverse party. Half the fee for petitions to the Nullity Division or for the corresponding appeal shall be refunded if the petition or the appeal is dismissed before the hearing takes place.

41.– (1) In the cases provided for in Section 76(1) of the Patents Act, 1970, members of the Patent

Office and of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the proceedings. (2) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Appeal Division when they have

participated in the examination for compliance with the law (Section 20) or similarity (Sections 21 and 22) in respect of the mark concerned by the appeal.

(3) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Nullity Division and members of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the work of the Chamber:

1. in the case of proceedings for the cancellation of a mark under Section 30, if they have taken part in the examination for similarity (Sections 21 and 22);

2. in the case of proceedings for the cancellation of a mark under Section 33, if they have taken part in the decision as to the admissibility of the registration.

(4) Section 76(4) and (5) of the Patents Act, 1970, shall apply mutatis mutandis.

42.– (1) In all other cases and unless otherwise provided hereunder, Sections 52 to 56, 57 b, 58 a, 58 b,

64, 66 to 73, 79, 82 to 86, 112 to 126, 127(1), (2), (4) and (5), Sec. 128 first sentence, Sec. 129 to 133(2), Sec. 134, 135, 137 to 145, 169 and 172 a(1) of the Patents Act 1970, Federal Law Gazette No. 259, as amended, shall apply mutatis mutandis; the procedural fee provided for in Sec. 132(1) para. b of the Patents Act 1970 shall correspond to the application fee (Sec. 18(1)).

(2) Publications as provided for in Sections 17(4), 28(6) and 29(2) shall be made in the Österreichischer Markenanzeiger (Trademark Bulletin). The authorization for restoration shall be announced in the Österreichischer Markenanzeiger if the effect thereof is to reinstate the right to the mark.

(3) If the registered owner of the mark for which cancellation is sought does not contest the petition in writing within the period prescribed, the Nullity Division shall, without further proceedings, order cancellation of the mark or restriction of the list of goods or services.

50.– (1) The parties to proceedings may inspect the relevant documents and make copies. Other persons

shall have that right with the consent of the parties or on showing a legal interest. (2) Where documents relate to a mark still in force, anyone may inspect or copy them or have copies

made of them. (3) Copies shall be certified by the Patent Office upon request. (4) The text or the reproduction of the mark filed and the list of goods or services shall be

communicated to anyone so requesting. Information and official certificates as to the date of an application, the name and representative (if any) of the applicant, any priority claimed, and the serial number of the application on which priority is based, as well as information on whether the application is still pending and whether and to whom rights resulting from it have been transferred, shall be supplied to anyone so requesting.

(5) Records of deliberations and parts of files relating solely to internal administrative transactions may not be inspected.

III. INFRINGEMENTS OF DISTINCTIVE SIGNS

51.– Anyone who in a manner likely to give rise to confusion in trade: 1. uses without authorization a registered mark or a sign similar (Section 14) to such mark to

distinguish goods or services for which the mark has been registered or similar goods or services; or

2. offers for sale or puts on the market goods thus marked, shall be punishable by the courts and liable to a fine of up to 360 times the per diem rate for calculating fines.

52.– The same penalties shall be applicable to anyone who in a manner likely to give rise to confusion in

trade: 1. uses, without authorization, the name, trade name or special designation of an enterprise or a

sign similar (Section 14) to such designation to distinguish goods or services; or 2. offers for sale or puts on the market goods so marked.

53.– (1) The offences referred to in Sections 51 and 52 shall be prosecuted only upon formal complaint

of the injured person. (2) The criminal procedure shall be heard by a judge of the court of first instance sitting alone.

54.– (1) At the request of the injured person, an order shall be made that tools and devices used solely or

mainly for the imitation or the unauthorized affixing of the mark or designation shall be made unserviceable for such purpose, that any existing stocks of counterfeit marks or of designations prepared without authorization shall be destroyed and that marks and designations which have been affixed without authorization shall be removed from articles in the possession of the person convicted even if this results in the destruction of the article concerned.

(2) The injured person shall also be authorized to publish the conviction of the guilty party at the latter’s expense. The manner of publication and the time limit prescribed for that purpose shall be specified in the judgment, regard being had to the wishes of the injured party.

55.– An injunction based on a mark which has been registered for more than five years may only be issued

when it has been proved that grounds for cancellation under Section 33a do not exist.

56.– Claims of a person injured in his mark rights for appropriate compensation, damages and surrender of

gain shall be governed, mutatis mutandis, by Sections 150 and 151, 152(2) and (3), 154 and 161 of the Patents Act, 1970, Federal Law Gazette No. 259, as amended.

57.– Where, in the course of judicial proceedings, it becomes clear that the decision depends on the

preliminary question as to whether the right to the mark alleged to have been infringed exists in accordance with this Act and where the court has stayed the proceedings until the preliminary question has been finally determined by the Patent Office, to which it has been submitted before or during the judicial proceedings, such decision shall form the basis of the judgment.

59.– Anyone infringing the provisions of an order issued pursuant to Section 9 shall be punished by the

district administrative authority by a fine not exceeding 1,000 schillings or with detention for a term not exceeding one month. In aggravating circumstances these penalties may be imposed concurrently. On conviction, confiscation of the goods concerned shall always be ordered.

IV. MARKS AND OTHER DISTINCTIVE SIGNS OF FOREIGN ENTERPRISES

60.– (1) Marks of enterprises with head offices abroad shall enjoy the protection of this Act provided

that and so long as marks of enterprises established in Austria enjoy, in the foreign State concerned and under that State’s law, the same protection as marks of enterprises established in the foreign State and reciprocity is provided for by an international agreement or by a notice to be published by the Federal Minister of Economic Affairs in the Federal Gazette.

(2) Subsection (1) shall also apply to the names, trade names or special designations of enterprises established abroad.

V. REPRESENTATIVES

61.– (1) Anyone acting as a representative before the Patent Office or before the Supreme Patent and

Trademark Chamber shall be resident in Austria; however, professional laws and regulations apply to attorneys at law, patent attorneys and notaries. The representative shall prove his authorization by producing the original written power of attorney or a certified true copy thereof. If a power of attorney has been granted to a plurality of persons, each may solely act as a representative.

(2) If an attorney at law, patent attorney or notary acts as a representative, he may refer to the authorization granted to him without actually producing documentary evidence.

(3) If a representative acts without a power of attorney or, in the event of subsection (2), without referring to the authorization granted to him, the action in the proceedings taken by him shall be valid only on condition that he submits a proper power of attorney or refers to the authorization granted to him within the reasonable time limit prescribed therefor.

(4) Anyone having neither residence nor place of business in Austria may claim rights under this Federal Act before the Patent Office only if he is represented by a representative who complies with the requirements of subsection (1). He may claim such rights before the Appeals Division and before the Nullity Division of the Patent Office and before the Supreme Patent and Trademark Chamber only if he is represented by an attorney at law, patent attorney or notary.

(5) The authorization granted to an attorney at law, patent attorney or notary to act as a representative before the Patent Office shall empower him by law to exercise all rights under this Federal Act before the Patent Office and before the Supreme Patent and Trademark Chamber, in particular to file trademark applications, to withdraw applications, to waive trademark rights, to file and withdraw petitions or appeals to be dealt with by the Nullity Division, to conclude compromises, accept service of documents of any kind and receive payment of official fees and of the cost of proceedings and representation from the adverse party and to appoint an agent.

(6) The authorization pursuant to subsection (5) may be limited to a particular protective right and to representation in particular proceedings. However, it shall not expire on the death of the principal or as a result of a change in his legal capacity.

(7) If a representative other than an attorney at law, patent attorney or notary is to have also the power to waive a mark in whole or in part, he must be expressly authorized to do so.

VI. COLLECTIVE MARKS

62.– (1) Associations having legal personality and pursuing economic purposes may, even if they do not

own an enterprise intended for the trading of goods or the provisions of services, file marks which are to serve for the identification of goods or services in the enterprise of their members (collective marks).

(2) Public legal entities shall be in the same position as the associations referred to in subsection (1).

(3) The provisions of this Federal Act shall apply mutatis mutandis to collective marks unless otherwise provided in Sections 63 to 68. In particular, the legal effects provided for in Sections 4(2) and 31 of this Act and in Section 9(3) of the Federal Act of 1984 Against Unfair Competition, Federal Law Gazette No. 448 as amended, shall be applicable in favour of unregistered marks where the mark is recognized in the trade concerned as distinctive of the goods or services of the members of an association.

63.– (1) The application for a collective mark shall be accompanied by statutes stating the name,

headquarters, objects and representatives of the association, the persons authorized to use the collective mark, the conditions governing such use, withdrawal of the right of use if the collective mark has been misused and the rights and duties of the members where the collective mark is infringed. Subsequent amendments shall be communicated to the Patent Office. They shall be binding on third parties only as from the day following such communication. The statutes and any amendments thereto shall be submitted in duplicate. Anyone may inspect the statutes.

(2) The application fee for collective marks shall be four times the application fee provided for in Section 18(1), and the fee for the period of protection and the fee for renewal shall be ten times the fee for the period of protection provided for in Section 18(2).

64.– When registering collective marks, the Patent Office shall enter the particulars prescribed in

Section 17(1) in the Trademark Register and in the certificate to be issued to the party in question, with the following supplements and modifications:

1. addition of the words “collective mark” under the registration number; 2. reference to the statutes and their date.

65.– The rights derived from filing or registration of the collective mark shall not be transferable.

66.– Without prejudice to other provisions governing cancellation of marks (Section 62(3)), a collective

mark shall be cancelled: 1. where the association for which the mark has been registered no longer exists; 2. where the association permits or tolerates the use of the collective mark in a manner contrary to

the objects of the association or to its statutes. In particular, use of the collective mark in a manner likely to mislead trade circles or toleration of the use of the mark by persons who are not members of the association shall be regarded as such misuse.

67.– The right of the association, in accordance with the provisions in force, to compensation for

unauthorized use of its collective mark shall also extend to any loss sustained by a member.

68.– Sections 60 and 61 shall apply mutatis mutandis to collective marks of associations established abroad

and of foreign public legal entities (foreign collective marks).

VII. PROHIBITION OF UNAUTHORIZED REPRESENTATION

69.– (1) Anyone who, in matters relating to the protection of trademarks, professionally

1. prepares written petitions or documents for proceedings before Austrian or foreign authorities, 2. gives information, 3. represents parties before Austrian authorities, or 4. offers to conduct any of the activities referred to in para. 1 to 3,

without being authorized in Austria to represent parties professionally in such matters, shall be guilty of unauthorized legal representation and shall be liable to a fine not exceeding ATS 60,000.

VIII. SPECIAL FEES

70.– (1) Contributions to the cost of printing as well as special fees for official documents, publications,

certificates and attestations as well as for extracts from the register may be provided for by ordinance. In the determination of any fee, which shall not exceed ATS 1,200, account shall be taken of the labor and material required for the official service involved. To the extent to which fees depend on the number of pages or sheets, Section 166(10) of the Patents Act 1970, Federal Law Gazette No. 259, as amended, shall apply mutatis mutandis.

(2) Petitions for official publications and petitions which may be accepted only after official publication under a regulation governing trademark law shall be refused if the relevant fees or contributions to the cost of printing have not been paid.

IX. IMPLEMENTATION AND ENTRY INTO FORCE

71.– The following shall be responsible for implementing this Act: 1. with respect to Sections 10, 10a, 12 to 14, 23 and 57 the Federal Minister of Economic Affairs

and the Federal Minister of Justice, 2. with respect to Section 6 (2) the Federal Minister of Economic Affairs in agreement with the

Federal Minister of Foreign Affairs, 3. with respect to Sections 51 to 56 and Section 67 the Federal Minister of Justice, 4. with respect to Section 70 (1) the Federal Minister of Economic Affairs in agreement with the

Federal Minister of Finance, 5. with respect to all other provisions the Federal Minister of Economic Affairs.

72.– (1) Section 18(1), (2) and (4), Section 40(1), Sections 42, 61, 69(1), Section 70 as well as the title of

Part IX as amended by the Federal Act Federal Law Gazette No. 418/1992 shall enter into force as of the beginning of the fourth month following the promulgation of the Federal Act Federal Law Gazette No. 418/1992.

(2) Section 4(1) para. 2, Sections 9, 10a, 16(2), Section 17(4), Sections 18, 22(3), Sections 26, 28(2), Sections 30, 30a, 31(3), Sections 32, 33, 33a (3) and (6), Sections 33b, 33c, 37, 42, 60(1), Section 62(3), Sections 70, 71 and 72(1) as amended by the Federal Act Federal Law Gazette No. 773/1992 shall enter into force at the same time as the Treaty on the European Economic Area.

 Trademarks Protection Act 1970 (Act No. 260 of 1970, as amended by Law No. 109 of 1993)

AUTRICHE

AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 1/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

Loi sur la protection des marques

(Loi n° 260 de 1970, modifiée en dernier lieu par la loi n° 109 de 1993)

TABLE DES MATIERES

Articles

I. Dispositions générales 1-15

II. Enregistrement, transfert et radiation des marques

1. Enregistrement 16-27

2. Modifications de l’enregistrement 28

3. Radiation 29-33c

4. Autorités et procédures 35-50

III. Contrefaçon de signes distinctifs 51-59

IV. Marques et autres signes distinctifs d’entreprises étrangères 60

V. Mandataires 61

VI. Marques collectives 62-68

VII. Interdiction de la représentation non autorisée 69

VIII. Taxes spéciales 70

IX. Dispositions d’exécution et entrée en vigueur 71-72

Le terme “marque” tel qu’il est utilisé dans les textes législatifs englobe à la fois les marques de produits au sens le plus étroit et les marques de services.

I. Dispositions générales

1. — 1) Sont considérés comme marques, au sens de la présente loi fédérale, les signes spéciaux qui servent à distinguer, dans le commerce, les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.

2) Pour apprécier si un signe répond à cette définition, toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération, notamment la durée de l’usage du signe, compte tenu de l’opinion des milieux commerciaux intéressés.

2. — 1) L’acquisition du droit à la marque est soumise à l’inscription de la marque au registre des marques.

2) La présente loi fédérale est applicable par analogie aux droits à des marques acquis pour le territoire de l’Autriche en vertu de conventions internationales. Les marques de cette nature doivent en outre être examinées quant à leur conformité avec la loi (art. 20).

3. Un droit à une marque ne peut être acquis que si les produits et services mentionnés dans la liste des produits et des services peuvent sortir de l’entreprise du déposant ou de l’acquéreur; ce droit s’éteint lorsque cette condition n’est plus remplie.

4. — 1) Sont exclus de l’enregistrement les signes qui :

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 2/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

1. se composent exclusivement

a) d’armoiries d’État, de drapeaux nationaux ou d’autres emblèmes nationaux et d’armoiries d’administrations provinciales ou locales autrichiennes;

b) de poinçons de contrôle ou de garantie officiels en vigueur en Autriche ou, conformément à un avis publié dans le Journal officiel (art. 6.2)), dans un État étranger, pour les mêmes produits ou services que ceux auxquels la marque est destinée ou pour des produits ou services analogues;

c) de signes d’organisations internationales dont fait partie un État membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, s’ils ont été publiés dans le Journal officiel; la publication est régie par l’article 6.2), dernière phrase;

2. ne contiennent que des mots ou des images donnant exclusivement des indications quant au lieu, à l’époque ou au mode de fabrication, aux caractéristiques, à l’objet, au prix, à la quantité ou au poids des produits, ou quant au lieu, à l’époque ou au mode de fourniture, aux caractéristiques, au prix ou à l’étendue des services;

3. sont d’usage général dans le commerce pour désigner certaines catégories de produits ou de services;

4. contiennent des éléments susceptibles de causer un désagrément ou contraires à l’ordre public ou des inscriptions ou des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité et sont de nature à induire le public en erreur;

5. sont enregistrés, conformément à la loi sur la protection des obtentions végétales (Journal officiel n° 108/1993), en tant que dénominations variétales pour des produits similaires.

2) L’enregistrement est toutefois admis, dans le cas prévu à l’alinéa 1)2, si la marque est connue des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du déposant.

5. Les marques qui consistent partiellement en une distinction ou en l’un des signes mentionnés à l’article 4.1)1 ne peuvent — si leur utilisation est soumise à des restrictions légales — être enregistrées que si le droit à l’usage de la distinction ou du signe a été prouvé au préalable.

6. — 1) Il est interdit, aux fins de distinguer des produits ou des services ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à distinguer des produits ou services, d’utiliser sans autorisation, dans le commerce, les armoiries de l’État, le drapeau national, un autre emblème national ou les armoiries d’une administration provinciale ou locale autrichienne, ou de faire usage, sans l’autorisation de l’administration compétente, des signes mentionnés à l’article 4.1)1.c). Il en est de même de l’utilisation de poinçons de contrôle ou de garantie sans l’autorisation de l’administration chargée de la délivrance de ces signes, en tant que signes ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à désigner des produits ou des services pour lesquels le signe est utilisé, ou de produits ou services analogues.

AUTRICHE

AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 3/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

2) L’alinéa 1) du présent article n’est applicable aux emblèmes nationaux étrangers et aux poinçons de contrôle et de garantie officiels étrangers que s’il existe une convention internationale ou une réciprocité et si le signe étranger a été publié dans le Journal officiel. Lorsque la publication ne comprend pas la représentation officielle du signe, elle doit indiquer le lieu où cette représentation est accessible au public.

3) Les contrevenants à l’interdiction (al. l)) sont passibles d’une amende de 3000 schillings au maximum ou des arrêts pour un mois au maximum, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.

7. Les dispositions de l’article 4.1)1 et des articles 5 et 6 sont également applicables aux représentations analogues (art. 14) au modèle officiel de la distinction ou du signe. Des distinctions et signes du genre visé à l’article 4.1)1 et dont le port est autorisé peuvent toutefois — même lorsqu’ils sont analogues à des distinctions ou signes du même genre (art. 14) — être utilisés en tant qu’éléments de marques (art. 5) et pour distinguer des produits ou services (art. 6).

8. [Abrogé.]

9. Lorsque cela s’impose pour faciliter la détermination de l’origine de produits d’un type déterminé en raison de leurs caractéristiques, notamment de leur caractère dangereux, ou pour des raisons économiques, le Ministre fédéral des affaires économiques peut ordonner que ces produits ne soient commercialisés que lorsqu’ils ont été munis, de la manière prescrite par voie d’arrêté, d’une marque enregistrée.

10. Le droit à une marque n’exclut pas l’utilisation, par un autre entrepreneur, du même signe pour désigner des produits ou des services d’un autre genre.

10a. — 1) Le propriétaire de la marque n’est pas habilité à interdire à un tiers d’utiliser la marque en question pour des produits qui ont été mis sur le marché de l’espace économique européen (EEE) sous cette marque par lui-même ou avec son consentement.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas lorsque le propriétaire a de bonnes raisons de s’opposer à la distribution continue des produits, notamment lorsque l’état des produits se modifie ou se détériore après leur mise sur le marché.

11. — 1) Sauf convention contraire, le droit à la marque et les droits de licence y relatifs sont transmis au propriétaire en cas de transfert de la propriété de l’ensemble de l’entreprise.

2) Le droit à la marque peut être transféré sans l’entreprise. Le transfert d’une partie seulement des produits et services est illicite si ces produits et services sont identiques ou analogues à ceux qui ne sont pas transférés.

3) Tant que le transfert de la marque n’est pas enregistré, le droit à la marque ne peut pas être invoqué devant l’Office des brevets et toutes les notifications relatives à la marque peuvent être adressées au propriétaire enregistré de la marque en produisant leurs effets à l’encontre de l’acquéreur.

AUTRICHE

AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 4/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

12. Nul ne peut faire usage du nom, du nom commercial ou de la dénomination particulière de l’entreprise d’autrui à titre de marque pour désigner des produits ou services sans le consentement de la personne autorisée.

13. L’utilisation à titre de marque pour un produit ou un service ne s’entend pas seulement de l’utilisation du signe sur le produit même ou sur des objets qui ont servi, servent ou serviront à la prestation d’un service; elle s’entend également de son utilisation sur des récipients ou emballages, ainsi que dans des annonces ou sur des papiers d’affaires.

14. Sont considérés comme “analogues” au sens de la présente loi fédérale, les signes pour lesquels il existe un danger de confusion dans le commerce. L’analogie n’est pas exclue du seul fait qu’un signe soit verbal et l’autre figuratif.

15. [Abrogé.]

II. Enregistrement, transfert et radiation des marques

1. Enregistrement

16. — 1) L’Office des brevets est chargé de la tenue du registre des marques.

2) Une marque doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets en vue de son enregistrement. Si la marque ne se compose pas seulement de chiffres, lettres ou mots sans représentation figurative et sans revendication relative à une graphie particulière, une reproduction de la marque doit être déposée. Le nombre, la nature et les dimensions des reproductions de la marque à déposer sont précisés par voie d’arrêté.

3) Les produits et services auxquels la marque est destinée (liste des produits et services) doivent être indiqués dans la demande d’enregistrement; les détails relatifs à cette liste ainsi que le nombre des pièces à déposer sont précisés par voie d’arrêté.

4) Les arrêtés pris par le Président de l’Office des brevets en vertu des alinéas 2) et 3) doivent tenir compte des exigences de la procédure d’enregistrement ainsi que de celles de l’enregistrement, de l’impression et de la publication de la marque.

17. — 1) Sont inscrits au registre des marques lors de l’enregistrement :

1. la marque;

2. le numéro d’enregistrement;

3. la date du dépôt et, le cas échéant, la priorité revendiquée;

4. le nom du propriétaire de la marque et, le cas échéant, celui de son mandataire;

5. les produits et les services auxquels la marque est destinée, classés selon la classification internationale (Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, sous sa forme modifiée (Journal officiel n° 401/1973));

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6. le commencement de la période de protection;

7. le cas échéant, la mention que la marque a été enregistrée sur la base d’une preuve de son utilisation.

2) Les marques qui se composent exclusivement de chiffres, lettres ou mots, sans représentation figurative, et pour lesquelles aucune graphie particulière n’est revendiquée, sont inscrites au registre en lettres majuscules et chiffres arabes.

3) Un certificat officiel des inscriptions effectuées dans le registre conformément à l’alinéa 1) est délivré au propriétaire de la marque.

4) La marque est publiée après son enregistrement.

5) Le registre des marques et les catalogues relatifs à son contenu sont tenus à la disposition du public. Une copie certifiée conforme de toute inscription est établie sur demande.

18. — 1) Le dépôt d’une marque est soumis au paiement d’une taxe de dépôt de 950 schillings, y compris une taxe de recherche (art. 21) de 400 schillings, et d’une taxe de classe. La taxe de classe est de 220 schillings si la liste des produits et des services ne comprend pas plus de trois classes; pour chaque classe supplémentaire, elle est augmentée de 290 schillings par classe.

2) Avant l’enregistrement d’une marque, une taxe pour la période de protection de 2000 schillings ainsi qu’une contribution aux frais de publication (art. 17.4)) doivent être acquittées sur invitation. Le montant de la contribution aux frais de publication est fixé en fonction de l’étendue de la publication et est établi par voie d’arrêté (art. 70.1)).

3) Les taxes déjà acquittées conformément à l’alinéa 2) sont remboursées lorsque le dépôt n’aboutit pas à un enregistrement. Il en va de même pour la contribution aux frais de publication (al. 2)).

4) L’enregistrement international d’une marque conformément à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Journal officiel n° 400/1973) sous sa forme modifiée est soumis au paiement, en sus de la taxe à payer au Bureau international, d’une taxe nationale de 1200 schillings.

19. — 1) Le droit à la marque prend naissance le jour de l’inscription dans le registre des marques (enregistrement). La période de protection se termine 10 ans après la fin du mois de l’enregistrement. Elle peut être prolongée par périodes successives de 10 ans moyennant un renouvellement de l’enregistrement effectué en temps voulu (al. 2) et 3)). La nouvelle période de protection se calcule, indépendamment de la date du renouvellement, à compter de l’échéance de la période de protection précédente.

2) Le renouvellement de l’enregistrement est soumis au paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant est égal à deux fois et demi le montant de la taxe pour la première période de protection (art. 18.2)).

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3) La taxe de renouvellement (al. 2)) est payable au plus tôt un an avant la fin de la période de protection et au plus tard six mois après la fin de cette période. Tout paiement effectué après l’expiration de la période de protection est soumis au versement d’une surtaxe égale à 20% de la taxe de renouvellement.

20. — 1) Toute marque déposée est examinée quant à sa conformité avec la loi.

2) Lorsque l’examen révèle des obstacles à l’admission de la marque à l’enregistrement, le déposant est invité à s’exprimer dans un délai déterminé. Lorsque, après réception en temps voulu de la réponse du déposant ou après expiration du délai imparti, l’inadmissibilité de l’enregistrement est constatée, la demande d’enregistrement est rejetée par une décision. En l’absence d’obstacle à l’enregistrement, la marque est enregistrée après l’examen de similitude (art. 21) et après paiement de la taxe prévue à l’article 18.2) ainsi que de la contribution aux frais de publication.

3) Lorsqu’il existe des objections à l’enregistrement de la marque en raison d’une absence de caractère distinctif (art. 1er) ou en vertu de l’article 4.1)2, il est déclaré, par décision, sur requête du déposant présentée avant le rejet, que la marque ne peut être enregistrée que dans les conditions prévues à l’article 1.2) ou à l’article 4.2); cette décision peut faire l’objet d’un recours (art. 36).

21. — 1) Chaque marque déposée fait en outre l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est identique ou analogue (art. 14) à des marques bénéficiant d’une priorité antérieure et enregistrées pour des produits ou services de la même classe. L’existence de telles marques est communiquée au déposant et celui-ci est informé que, si la marque déposée est admissible (art. 20.2)), elle sera enregistrée à moins qu’il ne retire la demande dans le délai imparti par l’Office des brevets.

2) La communication prévue à l’alinéa 1) ou son absence n’a aucune incidence sur la définition de l’étendue de la protection du signe considéré. Cette communication ne nécessite ni signature ni certification des autorités.

22. — 1) L’Office des brevets indique par écrit à quiconque en fait la requête si un signe déterminé est identique ou analogue (art. 14) à des marques dont les produits ou services sont rangés dans la classe indiquée dans la requête. L’article 21.2) est applicable à la fourniture de ces renseignements. Lorsque le signe est une marque enregistrée, il suffit d’indiquer le numéro d’enregistrement.

2) Des renseignements selon l’alinéa 1) peuvent être requis une seule fois ou régulièrement, à savoir pour chaque semestre, chaque année ou chaque période biennale. Les communications régulières sont envoyées en janvier, et les communications semestrielles en juillet.

3) Les requêtes sont soumises au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par voie d’arrêté par le Président de l’Office des brevets. Lors de la fixation, dans un cas d’espèce, de cette taxe, il doit être tenu compte du travail et des frais matériels requis pour l’activité officielle.

AUTRICHE

AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 7/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

4) En cas de renonciation à des renseignements supplémentaires, le montant correspondant est remboursé.

23. — 1) Le déposant acquiert le droit de priorité sur sa marque dés le jour du dépôt régulier de celle-ci.

2) La liste des produits et services couverts par une marque déposée ou enregistrée peut être étendue ultérieurement. Cette extension est régie, par analogie, par les dispositions concernant le dépôt des marques.

24. — 1) Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sous sa forme modifiée (Journal officiel n° 399/1973) doit être expressément revendiqué. Il y a lieu, à cet effet, d’indiquer la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée et le pays de ce dépôt (déclaration de priorité) ainsi que son numéro d’ordre.

2) La déclaration de priorité doit être remise à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la réception, par ce dernier, du dépôt de la marque. La correction de la déclaration de priorité peut être demandée dans le même délai. Cette requête est soumise au paiement d’une taxe égale à la moitié des taxes exigibles lors du dépôt de la demande.

3) Lorsque l’acquisition ou le maintien du droit dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Un arrêté détermine les documents qui sont exigibles pour fournir cette preuve (documents de priorité) et le moment auquel ils doivent être déposés.

4) Lorsque la déclaration de priorité ou les documents de priorité ne sont pas déposés en temps voulu, ou que le numéro d’ordre du dépôt dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué dans les délais prévus, la priorité est déterminée d’après la date du dépôt en Autriche.

25. — 1) Les marques utilisées pour distinguer des produits ou services présentés dans des expositions autrichiennes ou étrangères bénéficient d’un droit de priorité conformément aux articles 26 et 27.

2) Les articles 26 et 27 sont notamment aussi applicables aux présentations dans des foires d’échantillons et de produits.

26. — 1) La protection n’est accordée que si le Ministre fédéral des affaires économiques a reconnu l’exposition aux fins de l’octroi d’une protection prioritaire aux marques utilisées pour distinguer des produits qui y sont exposés.

2) La direction de l’exposition doit demander cette reconnaissance. La demande doit contenir les données nécessaires en vue de la décision relative à la revendication de la priorité.

3) Il est donné suite à la demande lorsque la reconnaissance de la protection s’impose en vertu de conventions internationales ou se justifie en raison de l’importance économique de l’exposition.

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 8/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

4) La reconnaissance du droit de priorité est publiée par la direction de l’exposition, à ses frais, dans l’Amtsblatt zur Wiener Zeitung (feuille d’avis officielle du Journal de Vienne) et dans l’Oesterreichisches Patentblatt (Gazette autrichienne des brevets).

27. — 1) La protection a pour effet de faire bénéficier la marque d’un droit de priorité à compter du jour de l’introduction des produits qu’elle distingue dans l’enceinte de l’exposition, à condition qu’elle soit déposée auprès de l’Office des brevets dans les trois mois qui suivent le jour de clôture de l’exposition. La marque ne peut être déposée que pour les produits pour lesquels elle a été utilisée à l’exposition.

2) Lorsque des produits identiques ou analogues munis de marques identiques ou analogues (art. 14) sont introduits en même temps dans l’enceinte de l’exposition, la marque dont le dépôt a été effectué en premier bénéficie de la priorité.

3) Le droit de priorité doit être expressément revendiqué avec l’indication de l’exposition et de la date de l’introduction dans l’enceinte de l’exposition des produits distingués par la marque (déclaration de priorité). Les dispositions de l’article 24.2) sont applicables par analogie.

4) Le droit de priorité est prouvé par la reproduction de la marque et une attestation de la direction de l’exposition qui précise les produits présentés sous cette marque et la date de leur introduction dans l’enceinte de l’exposition (documents de priorité).

5) Lorsque la déclaration de priorité n’est pas faite en temps voulu ou que les documents de priorité ne sont pas présentés en temps voulu sur invitation de l’autorité, la priorité est déterminée d’après la date du dépôt de la marque.

2. Modifications de l’enregistrement

28. — 1) Le transfert d’une marque ainsi que l’enregistrement et la radiation de droits de licence s’opèrent sur requête écrite d’un intéressé et sur présentation d’un titre. Lorsque le titre n’est pas un acte officiel, il doit être muni de la signature légalisée du titulaire du droit.

2) Les litiges concernant les droits à une marque ainsi que les procédures de radiation (art. 30 à 33c) et de transfert (art. 30a) sont indiqués dans le registre des marques sur requête (entrée concernant un litige).

3) Au demeurant, les dispositions de l’article 43.3) et 4) et de l’article 45.2) de la loi de 1970 sur les brevets sous sa forme modifiée (journal officiel n° 259) sont applicables par analogie.

4) Les requêtes visées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus sont soumises au paiement d’une taxe égale au montant de la taxe de dépôt (art. 18.1)).

5) Sur requête, les annotations prévues à l’alinéa 1) sont portées sur le certificat officiel d’enregistrement (art. 17.3)).

6) Le transfert d’une marque est publié.

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 9/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

3. Radiation

29. — 1) La marque est radiée :

1. sur requête du propriétaire;

2. lorsque l’enregistrement n’est pas renouvelé en temps voulu (art. 19);

3. lorsque le droit à la marque a expiré pour des motifs autres que ceux mentionnés aux chiffres 1 et 2;

4. en vertu d’une décision entrée en force de chose jugée et faisant droit à une action en radiation intentée devant la division des nullités.

2) La radiation est inscrite dans le registre des marques (art. 17) et est publiée.

30. — 1) La requête en radiation d’une marque peut être déposée par le propriétaire d’une marque déposée antérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, et encore en vigueur, si les deux marques sont identiques ou analogues (art. 14).

2) La requête doit être déposée dans un délai de cinq ans à compter de la date où l’utilisation de la marque enregistrée ultérieurement a été connue. Cette disposition s’applique uniquement aux produits ou services pour lesquels la marque enregistrée ultérieurement a été utilisée, sous réserve que la demande d’enregistrement ultérieure n’ait pas été déposée de mauvaise foi.

3) La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter du commencement de la période de protection (art. 19.1)).

30a. — 1) Quiconque a obtenu à l’étranger des droits à une marque, par voie d’enregistrement ou par usage, peut demander qu’une marque identique ou analogue (art. 14) déposée postérieurement pour des produits ou services identiques ou analogues soit radiée, ou lui soit transférée, lorsque le propriétaire de cette dernière marque est ou était tenu de défendre les intérêts du demandeur et lorsque ce propriétaire a fait procéder à l’enregistrement sans l’autorisation du demandeur et sans motif légitime.

2) La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter du commencement de la période de protection (art. 19.1)).

31. — 1) L’utilisateur d’un signe non enregistré qui prouve que ce signe était déjà connu des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de son entreprise au moment du dépôt d’une marque identique ou analogue (art. 14) pour des produits ou services identiques peut demander la radiation de cette marque, à moins que la marque n’ait été utilisée, par l’entreprise au nom de laquelle elle a été ensuite enregistrée, au moins aussi longtemps qu’elle l’a été par l’entreprise du demandeur.

2) La radiation d’une telle marque doit être demandée dans un délai de cinq ans à compter du commencement de la période de protection de la marque, à moins que cette marque n’ait été connue du propriétaire, ou aurait dû être connue de lui, lors de son dépôt ou

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 10/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

de son acquisition (art. 11), comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du demandeur.

3) La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter du commencement de la période de protection (art. 19.1)).

32. — 1) Tout entrepreneur peut demander la radiation d’une marque si son nom, son nom commercial ou la dénomination particulière de son entreprise, ou encore une mention analogue à de telles désignations (art. 14), a été enregistré sans son consentement à titre de marque ou en tant que partie intégrante d’une marque (art. 12) et lorsque l’usage de la marque est propre à faire naître, dans le commerce, un danger de confusion avec le signe distinctif de l’entreprise du demandeur.

2) La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter du commencement de la période de protection (art. 19.1)).

33. — 1) La radiation pour un motif permettant de la prononcer d’office peut être demandée par quiconque.

2) Si la marque est radiée au motif qu’elle n’aurait pas du être enregistrée, la décision de radiation s’applique rétroactivement à compter du commencement de la période de protection

33a. — 1) Toute personne peut demander la radiation d’une marque enregistrée depuis cinq ans au moins, si cette marque n’a pas été utilisée en Autriche pendant les cinq années qui précédent l’action en radiation, ni par le propriétaire ni par un tiers avec son consentement, dans la mesure requise et à titre de marque (art. 13), à moins que le propriétaire de la marque ne puisse justifier du défaut d’usage.

2) Lorsque des marques n’ont pas été utilisées en raison de limitations légales du commerce des produits ou services auxquels elles sont destinées, les dispositions de l’alinéa 1) relatives à la radiation ne leur sont pas applicables uniquement dans le cas où il doit être reconnu que leur protection en Autriche revêt un intérêt légitime en raison d’un usage sérieux à l’étranger ou en raison d’autres circonstances dignes de considération.

3) Toutefois, lorsque l’utilisation de la marque n’a commencé

a) qu’après que le propriétaire de la marque ou un preneur de licence s’est prévalu du droit à la marque à l’encontre du demandeur, ou

b) qu’après que le demandeur a signalé le défaut d’usage au propriétaire de la marque ou à un preneur de licence,

le propriétaire de la marque ne peut pas s’en prévaloir si l’action en radiation a été intentée dans les deux mois qui suivent l’un des actes mentionnés à la lettre a) ou b).

4) L’utilisation d’un signe analogue à la marque équivaut à l’utilisation de la marque (art. 14). L’utilisation pour des produits ou services déterminés équivaut à l’utilisation pour des produits et services analogues de la liste des produits et des services.

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 11/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

5) L’utilisation (al. 1)) doit être prouvée par le propriétaire de la marque.

6) La décision de radiation s’applique rétroactivement pendant cinq ans à compter de la date de dépôt de la requête mais au maximum jusqu’à la fin de la cinquième année de protection.

33b. — 1) Toute personne peut demander la radiation d’une marque si, après sa date d’enregistrement, cette marque est devenue la dénomination habituelle, dans les affaires, de produits ou de services pour lesquels elle a été enregistrée à la suite de la conduite ou de l’inactivité de son propriétaire.

2) La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter de la date à laquelle la transformation définitive de la marque en dénomination habituelle (terme générique) a été prouvée.

33c. — 1) Toute personne peut demander la radiation d’une marque si, après sa date d’enregistrement, cette marque est susceptible, en raison de son utilisation par le propriétaire ou par des tiers avec le consentement du propriétaire en relation avec des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, d’induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne le type, les caractères ou l’origine géographique de ces produits ou services.

2) La décision de radiation s’applique rétroactivement à compter de la date à laquelle l’utilisation fallacieuse de la marque a été prouvée.

4. Autorités et procédures

35. — 1) Au sein de l’Office des brevets, la prise de décisions et tous autres règlements d’affaires concernant la protection des marques qui ne sont pas du ressort du Président, de la division des recours ou de la division des nullités sont du ressort du membre compétent de la division juridique qui a été chargée de ces questions selon la répartition des affaires.

2) Les articles 58 à 61 de la loi de 1970 sur les brevets sous sa forme modifiée sont applicables par analogie.

3) Des employés qui ne sont pas membres de l’Office des brevets peuvent, par arrêté du Président de l’Office, être autorisés à traiter d’affaires — dont la nature est bien précisée — de la division juridique, lorsque cela est approprié compte tenu de la simplicité du règlement de l’affaire et que la formation de ces employés garantit un traitement régulier des affaires. Les employés ne peuvent pas être habilités à prendre des décisions sur l’admission de listes de produits et de services. Les employés sont liés par les instructions du membre de la division juridique compétent en l’espèce selon la répartition des affaires. Ce dernier peut en tout temps se réserver une affaire ou s’en saisir.

4) Les décisions d’un employé peuvent faire l’objet, dans un délai d’un mois, d’un recours motivé, adressé au membre compétent de la division juridique. La formation du recours en temps voulu suspend la décision de l’employé.

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 12/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

36. Les décisions de la division juridique peuvent faire l’objet d’un recours. Aucun moyen de recours ordinaire n’est ouvert contre les décisions de la division des recours.

37. Les requêtes en radiation d’une marque enregistrée (art. 30 à 33c) et en transfert (art. 30a) sont du ressort de la division des nullités.

38. — 1) Les divisions des recours et des nullités doivent, pour prendre leurs décisions, comprendre trois membres dont l’un assume la présidence. Le président et l’un des autres membres doivent être des juristes.

2) Les actes du rapporteur (Referent) préparatoires à une décision et les décisions interlocutoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours distinct; il peut toutefois être demandé à la division en cause de les modifier.

39. — 1) Toute décision finale de la division des nullités peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques (Oberster Patent- und Markensenat), qui statue en dernière instance. L’article 74 de la loi de 1970 sur les brevets est applicable.

2) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence de son Président ou, si ce dernier est empêché, de son Vice-président, au sein de chambres composées de cinq membres, comprenant, outre le président, trois membres juristes (art. 74.3) de la loi de 1970 sur les brevets) et un membre technicien (art. 74.4) de la loi de 1970 sur les brevets). Les chambres doivent être composées par leur président de manière à comprendre au moins un fonctionnaire juriste de l’échelon A et au moins un juge. Le fonctionnaire juriste exerce les fonctions de rapporteur et le président peut, s’il y a lieu, désigner d’autres membres de la chambre en tant que corapporteurs.

3) Les dispositions de l’article 75.2) de la loi de 1970 sur les brevets sous sa forme modifiée sont applicables.

40. — 1) Le recours est soumis au paiement d’une taxe de 900 schillings pour chaque marque déposée ou enregistrée visée par le recours contre une décision de la division juridique. Chaque requête devant être traitée par la division des nullités (art. 37) est soumise au paiement d’une taxe de 2900 schillings et le recours (art. 39) est soumis au paiement d’une taxe de 4400 schillings pour chaque marque visée dans le recours.

2) La taxe de recours (al. 1)) est remboursée si le recours aboutit pour l’essentiel dans une procédure non contradictoire. La moitié de la taxe relative à une requête à traiter par la division des nullités ou relative au recours est remboursée lorsque la requête soumise à la division des nullités ou le recours est rejeté avant que ne commence la procédure orale.

41. — 1) Les membres de l’Office des brevets et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation aux affaires visées à l’article 76.1) de la loi de 1970 sur les brevets.

2) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à la division des recours lorsque le recours vise une marque au sujet de laquelle ils ont participé à l’examen de conformité avec la loi (art. 20) ou à l’examen de similitude (art. 21 et 22).

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AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 13/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

3) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à la division des nullités et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation à celle-ci :

1. dans une procédure relative à une action en radiation (selon l’art. 30) d’une marque au sujet de laquelle ils ont participé à l’examen de similitude (art. 21 et 22);

2. dans une procédure relative à une action en radiation (selon l’art. 33) d’une marque au sujet de laquelle ils ont participé à la décision d’accepter l’enregistrement.

4) Les dispositions de l’article 76.4) et 5) de loi de 1970 sur les brevets sont applicables par analogie.

42. — 1) Au demeurant, et à moins qu’il n’en soit disposé autrement ci-après, les dispositions des articles 52 à 56, 57b, 58a, 58b, 64, 66 à 73, 79, 82 à 86, 112 à 126, 127.1), 2), 4) et 5), 128, première phrase, 129 à 133.2), 134, 135, 137 à 145, 169 et 172a.1) de la loi de 1970 sur les brevets (Journal officiel n° 259) sous sa forme modifiée, sont applicables par analogie à la procédure; la taxe de procédure prévue à l’article 132.1)b de la loi de 1970 sur les brevets est égale à la taxe de dépôt (art. 18.1)).

2) Les publications prévues aux articles 17.4), 28.6) et 29.2) sont effectuées dans l’Oesterreichischer Markenanzeiger (bulletin autrichien des marques). L’autorisation de restitutio in integrum est notifiée dans l’Oesterreichischer Markenanzeiger lorsque le droit à la marque est rétabli.

3) Lorsque le propriétaire de la marque dont la radiation est demandée ne présente pas de réplique dans le délai qui lui est imparti, la division des nullités prononce la radiation de la marque ou la limitation de la liste des produits ou services.

43. à 49. [Abrogés.]

50. — 1) Les parties à une procédure sont autorisées à consulter les pièces du dossier et à en prendre des copies. Les tiers jouissent, également de ce droit avec le consentement des parties ou en établissant un intérêt juridique.

2) Toute personne peut consulter les pièces du dossier relatives à une marque encore protégée par la loi et en faire établir des extraits ou copies.

3) Sur requête, les copies sont certifiées conformes par l’Office des brevets.

4) Il est donné connaissance de la teneur ou de la reproduction de la marque déposée ainsi que de la liste des produits ou services à quiconque en fait la demande. Il est de même donné connaissance, à quiconque en fait la demande, de tous renseignements et attestations officielles concernant le dépôt d’une marque, la date de ce dépôt, l’identité du déposant et le cas échéant de son mandataire, la priorité revendiquée, le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée, le fait que la demande est encore en instance et le fait que le droit découlant du dépôt a été transféré ainsi que, dans ce dernier cas, le nom du bénéficiaire du transfert.

5) Les procès-verbaux de délibérations et les parties de dossiers de nature purement interne à l’Office des brevets ne peuvent pas être consultés.

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III. Contrefaçon de signes distinctifs

51. Quiconque, d’une manière susceptible de créer des confusions dans les activités commerciales,

1. utilise sans autorisation une marque enregistrée ou on signe analogue à une telle marque (art.14) pour distinguer des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits ou services analogues, ou

2. offre en vente ou commercialise des produits ainsi revêtus d’une marque,

est passible d’une amende égale à 360 fois le taux per diem des amendes (Tagessatz) au maximum, prononcée par le tribunal.

52. Est passible de la même peine quiconque, d’une manière susceptible de créer des confusions dans les activités commerciales,

1. utilise sans autorisation le nom, le nom commercial ou la dénomination particulière d’une entreprise ou un signe analogue à l’une de ces dénominations (art. 14) pour distinguer des produits ou des services, ou

2. offre en vente ou commercialise des produits ainsi revêtus d’une marque.

53. — 1) Les atteintes mentionnées aux articles 51 et 52 ne sont poursuivis que sur plainte du lésé.

2) La procédure pénale est du ressort du juge unique du tribunal de première instance.

54. — 1) A la demande du lésé, il est ordonné que les instruments et installations servant exclusivement ou principalement à la contrefaçon ou à l’apposition illicite de la marque ou de la désignation soient rendus impropres à ce but, que les stocks existants de marques contrefaites et de désignations illicitement confectionnées soient détruits et que les marques et désignations apposées illicitement sur des produits trouvés en possession du condamné soient détruites, même s’il devait en résulter la destruction des produits.

2) Le lésé est en outre autorisé à faire publier la condamnation aux frais du coupable. La décision détermine la nature de la publication et le délai y relatif, compte tenu des souhaits du lésé.

55. Il ne peut être rendu d’ordonnance de référé concernant une marque enregistrée depuis plus de cinq ans que si l’absence du motif de radiation prévu à l’article 33a est rendu vraisemblable.

56. Les actions ouvertes aux personnes lésées dans leurs droits à une marque et tendant à obtenir une indemnité appropriée, des dommages-intérêts et la restitution de l’enrichissement illégitime sont régies par les articles 150 et 151, 152.2)et 3) ainsi que 154 et 161 de la loi de 1970 sur les brevets (Journal officiel n° 259) sous sa forme modifiée.

57. Lorsque la décision à rendre dans une procédure judiciaire dépend de la solution d’une question préjudicielle concernant l’existence, en vertu de la présente loi, du droit à la

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marque dont la violation est alléguée, et que le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à ce que la décision de l’Office des brevets, saisi avant l’ouverture ou au cours des débats, soit entrée en force de chose jugée, la décision judiciaire doit se fonder sur la décision de l’Office des brevets.

58. [Abrogé.]

59. Les contrevenants aux dispositions d’un arrêté édicté en vertu de l’article 9 sont passibles d’une amende de 1000 schillings au maximum ou des arrêts pour un mois au maximum, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées. En cas de condamnation, la confiscation des produits est toujours prononcée.

IV. Marques et autres signes distinctifs d’entreprises étrangères

60. — 1) Les marques d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne bénéficient de la protection accordée par la présente loi fédérale que si et aussi longtemps que les marques d’entreprises ayant leur siège en Autriche bénéficient dans l’État étranger considéré, conformément à sa loi, de la même protection que les marques des entreprises ayant leur siège dans cet État, et seulement si la réciprocité est établie par une convention internationale ou constatée par un avis du Ministre fédéral des affaires économiques dans le Journal officiel.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont également applicables aux noms, noms commerciaux ou désignations particulières d’entreprises ayant leur siège à l’étranger.

V. Mandataires

61. — 1) Toute personne désirant exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques doit être domiciliée en Autriche; toutefois, les textes législatifs et réglementaires professionnels s’appliquent aux avocats, agents de brevets et notaires. Le mandataire doit prouver l’existence de son pouvoir en déposant la procuration originale ou une copie certifiée conforme. Lorsqu’une procuration a été remise à plusieurs personnes, chacune d’entre elles peut agir seule en qualité de mandataire.

2) Lorsqu’un avocat, agent de brevets ou notaire agit en qualité de mandataire, il peut mentionner son pouvoir sans produire de pièce justificative.

3) La démarche entreprise par un mandataire sans procuration ou, dans le cas visé à l’alinéa 2), sans mention de son pouvoir, n’est valable que s’il dépose une procuration en bonne et due forme ou mentionne son pouvoir dans le délai raisonnable qui lui est imparti.

4) Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Autriche et qui n’y ont pas leur établissement principal ne peuvent faire valoir des droits découlant de la présente loi fédérale devant l’Office des brevets que si elles sont représentées par un mandataire remplissant les conditions requises à l’alinéa 1). Elles ne peuvent faire valoir de tels droits auprès de la division des recours, de la division des nullités de l’Office des brevets et de la Chambre

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suprême des brevets et des marques que si elles sont représentées par un avocat, agent de brevets ou notaire.

5) Le pouvoir donné à un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien et l’autorisant à exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets l’habilite à faire valoir tous les droits découlant de la présente loi fédérale auprès de l’Office des brevets et auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques; le mandataire peut en particulier déposer une marque, limiter ou retirer la demande, renoncer à des droits à une marque, déposer et retirer des requêtes et former ou retirer des recours par-devant la division des nullités, transiger, recevoir des notifications de toutes sortes, des taxes officielles, des frais de procédure et de représentation versés par la partie adverse, ainsi que désigner un mandataire.

6) Un pouvoir au sens de l’alinéa 5) peut être limité à un droit à protection déterminé ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il n’est toutefois pas révoqué par le décès du mandant ni par une modification de sa capacité juridique.

7) Un mandataire qui n’est pas un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien doit être expressément autorisé aux fins de la radiation d’une marque en tout ou en partie.

VI. Marques collectives

62. — 1) Les associations ayant la personnalité morale et poursuivant des buts économiques peuvent déposer des marques afin de distinguer les produits ou services des entreprises de leurs membres (marques collectives), même lorsqu’elles ne possèdent pas d’entreprise destinée à la commercialisation de produits ou à la prestation de services.

2) Les personnes morales de droit public sont assimilées aux associations visées à l’alinéa 1).

3) Les dispositions de la présente loi fédérale sont applicables par analogie aux marques collectives, sauf disposition contraire des articles 63 à 68. Les effets juridiques, prévus aux articles 4.2) et 31 de la présente loi fédérale, ainsi qu’à l’article 9.3) de la loi fédérale de 1984 sur la concurrence déloyale (Journal officiel n° 448) sous sa forme modifiée au bénéfice de marques non enregistrées se produisent en particulier lorsqu’une marque est connue, dans les milieux intéressés, comme signe distinctif des produits ou services des membres d’une association.

63. — 1) Le dépôt de la marque collective doit être accompagné de statuts. Ces statuts doivent indiquer le nom, le siège, le but et la représentation de l’association, le cercle des personnes habilitées à utiliser la marque collective, les conditions de cette utilisation, le retrait du droit d’utilisation en cas d’usage abusif de la marque collective et les droits et devoirs des intéressés en cas de violation de la marque collective. Les modifications ultérieures doivent être communiquées à l’Office des brevets. Elles ne sont opposables aux tiers que le jour suivant cette communication. Les statuts et leurs modifications doivent être présentés en deux exemplaires. Toute personne peut consulter ces statuts.

2) La taxe de dépôt est, pour les marques collectives, égale à quatre fois la taxe de dépôt prévue à l’article 18.1); la taxe pour la période de protection et la taxe de

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renouvellement sont égales à 10 fois la taxe pour la période de protection prévue à l’article 18.2).

64. Lors de l’enregistrement d’une marque collective, l’Office des brevets inscrit dans le registre des marques et sur le certificat délivré au déposant les indications énumérées à l’article 17.1), ainsi que les adjonctions et modifications suivantes :

1. sous le numéro d’enregistrement, les mots “marque collective” (Verbandsmarke),

2. une mention concernant les statuts et leur date.

65. Le droit fondé sur la demande ou sur l’enregistrement de la marque collective ne peut être transféré.

66. Sans préjudice des dispositions régissant par ailleurs la radiation des marques (art.62.3)), une marque collective est radiée :

1. lorsque l’association pour laquelle elle est enregistrée n’existe plus;

2. lorsque l’association permet ou tolère que la marque collective soit utilisée d’une manière contraire aux buts de l’association ou aux statuts; doivent en particulier être considérées comme un tel usage abusif une utilisation de la marque collective propre à induire les milieux commerciaux en erreur et une utilisation abandonnée à des personnes qui ne sont pas membres de l’association.

67. Le droit de l’association à une indemnité pour l’utilisation non autorisée de la marque collective, fondé sur les dispositions en vigueur, s’étend aussi au dommage subi par un membre de l’association.

68. Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables par analogie aux marques collectives appartenant à des associations qui ont leur siège à l’étranger ou à des personnes morales de droit public étrangères (marques collectives étrangères).

VII. Interdiction de la représentation non autorisée

69. — Quiconque, sans être autorisé en Autriche à représenter à titre professionnel des parties dans le domaine de la protection des marques,

1. rédige des requêtes ou des documents à des fins de procédure devant des autorités autrichiennes ou étrangères,

2. donne des renseignements,

3. intervient comme mandataire d’une partie auprès d’autorités autrichiennes, ou

4. offre d’exercer l’une des activités visées aux alinéas 1) à 3) dans le domaine en question et à titre professionnel sera convaincu de représentation en justice non autorisée et passible d’une amende de 60000 schillings au maximum.

VIII. Taxes spéciales

AUTRICHE

AT019FR Marques (Protection), Loi (Codification), page 18/18 07/07/1970 (1993), no 260 (no 109)

70. — 1) Des contributions aux frais ainsi que des taxes spéciales peuvent être fixées par arrêté pour la fourniture de copies de publications, d’attestations et de certificats officiels, d’extraits du registre et d’information écrites relatives aux dossiers officiels. Lors de la fixation, dans un cas d’espèce, de ces taxes spéciales, qui ne sauraient excéder 1200 schillings, il doit être tenu compte du travail et des frais matériels requis pour l’activité officielle. Dans la mesure où les montants des taxes dépendent du nombre de pages, les dispositions de l’article 166.10) de la loi sur les brevets de 1970 (Journal officiel n° 259) sous sa forme modifiée sont applicables par analogie.

2) Les demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle, en vertu d’une disposition du droit des marques, sont rejetées si les taxes y afférentes ou la contribution aux frais de publication ne sont pas payées.

IX. Dispositions d’exécution et entrée en vigueur

71. Sont chargés de l’exécution de la présente loi fédérale :

1. en ce qui concerne les articles 10, 10.a), 12 à 14, 23 et 57, le Ministre fédéral des affaires économique et le Ministre fédéral de la justice;

2. en ce qui concerne l’article 6.2), le Ministre fédéral des affaires économiques d’entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;

3. en ce qui concerne les articles 51 à 56 et 67, le Ministre fédéral de la justice;

4. en ce qui concerne l’article 70.1), le Ministre fédéral des affaires économiques, d’entente avec le Ministre fédéral des finances;

5. en ce qui concerne toutes les autres dispositions, le Ministre fédéral des affaires économiques.

72. — 1) Les articles 18.1), 2) et 4), 40.1), 42, 61, 69.1), 70 ainsi que le titre de la partie IX, sous leur forme modifiée par la loi fédérale (Journal officiel n° 418/1992) entreront en vigueur au début du quatrième mois qui suit la promulgation de la loi fédérale (Journal officiel n° 418/1992).

2) Les articles 4.1), paragraphe 2, 9, 10a, 16.2), 17.4), 18, 22.3), 26, 28.2), 30, 30a, 31.3), 32, 33, 33a.3) et 6), 33b, 33c, 37, 42, 60.1), 62.3), 70, 71 et 72.1), dans leur forme modifiée par la loi fédérale (Journal officiel n° 773/1992) entreront en vigueur en même temps que l’Accord sur l’espace économique européen.


Législation Remplace (2 texte(s)) Remplace (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (5 texte(s)) Est remplacé(e) par (5 texte(s))
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N° WIPO Lex AT019