LOI n° 93–1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en œuvre de l’accord sur
l’Espace économique européen et du traité sur l’Union européenne (1)
NOR: EURX9200218L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er, — Dans les textes énumérés ci-après, les termes: « Etat(s) membre(s) des Communautés européennes ». « Etat(s) (membre)(s) de la Communauté (économique) européenne ». « Etat(s) (membre)(s) de la Communauté ». « Etat(s) membres(s) des Communautés » sont complétés par les termes: « ou (d’un) (des) autre(s) Etats(s) partie(s) à l’accord sur l’Espace économique européen » : de même, les termes: « Etat(s) membre(s) » sont complétés par les termes: « ou autre(s) Etats(s) partie(s) »:
— 4u de l’article L. 362-2-2 du code des communes:
— septième alinéa de l’article L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme:
— article 218 du code de la famille et de l’aide sociale:
— Il de l’article L. 33-1 du code des postes et télé-communication:
— articles L.613-11 et L.622-2 du code de la propriété intellectuelle;
— articles 309 et 309-1 du code rural;
— articles L.356, L.356-1, L.356-2, L.359, L.359-2, L.414, L.474-1, L.479, L.510- 8 bis, L.510-9-1 et L.514 du code de la santé publique;
— troisième et sixième alinéas de l’article L.231-7 du code du travail;
(1) Travaux préparatoires: loi n° 93-1420. Sénat: Project de loi n° 334 (1993-1994): Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois. n° 43 (1993-1994): Discussion et adoption le 22 octobre 1993. Assemblée nationale: Project de Joi, adopté par le Sénat, n° 654: Rapport de M. Dominique Paillé, au nom de la commission des affaires étrangères. n° 751: Discussion et adoption le 22 novembre 1993. Sénat; Project de Joi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 111 ([1993-1994): Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois. n° 133 (1993-1994): Discussion et adoption le 18 décembre 1993.
— deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques;
— dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de l’activité des agents privés de recherches;
— premier et dernier alinéas de l’article 3-1 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur;— article 5 bis introduit dans l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de Bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de Bourse par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
— deuxième alinéa de l’article 1er et premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni, résidence fixe;
— article 4 de la loi n° 72-652 du Il juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants;
— dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre;
— premier et deuxième alinéas de l’article 1er et article 2 de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaire;
— article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance. de gardiennage et de transport de fonds;
— sixième alinéa de l’article 5 et sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise;
— article 4 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours;
— article 16 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Art. 2. — Dans les textes énumérés ci-après. les termes; «Communauté(s) (économique) (européenne)(s)» employés seuls sont complétés par les termes: «ou (de) (à) l’Espace économique européen»;
— a) du l° de l’article 218 du code de la famille et de l’aide sociale; — b) de l’article L.622-2 et article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle; — article L.34-9 du code des postes et télécommunications;
— a) de l’article L.510-8 bis et a) du l° de l’article L.510-9-1- du code de la santé publique.
Art. 3. — Dans les textes énumérés ci-après, les termes: «conformément aux obligations communautaires» sont complétés par les termes : « ou à celles résultant de l’accord sur l’Espace économique européen»:
Art. 4. — Au dernier alinéa de l’article L.412 et au l° de l’article L. 477 du code de la santé publique, après les mots: «de la Communauté économique européenne», sont ajoutés les mots: «ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen».
Art. 5. — Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié:
I. — A l’article L. 613-6, après les mots: «en France», sont ajoutés les mots: «ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen... (le reste sans changement)».
II, — Le dernier alinéa de l’article L. 613-11 est ainsi rédigé:
«II en est de même lorsque l’exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.»
Art. 6. — Le début du l° de l’article II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé : «Etre français, ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions... (Le reste sans changement).»
Au dernier alinéa du même article, après les mots : «L’avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes», sont ajoutés les mots : «ou à l’Espace économique européen» : après les mots : «d’un ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes», sont ajoutés les mots : «ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen»; après les mots : «n’appartenant pas à ces Communautés», sont ajoutés les mots; « ou à cet Espace économique ».
Dans la dernière phrase du paragraphe VII de l’article 50 de la même loi, après les mots : «d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne», sont ajoutés les mots : «ou de tout ressortissant d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen».
Au paragraphe VIII du même article, après les mots : « Les ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne », sont ajoutés les mots; « ou de l’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ».
Art. 7. — I. — L’article 15-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n’emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française; en particulier les dispositions du titre IV bis de la présente loi ne s’appliquent pas aux établissements concernés. »
II. — Il est ajouté dans la même loi un article 71-9 ainsi rédigé :
« Art. 71-9. — Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de crédit qui ont leur siège social dans un des Etats membres des Communautés européennes autres que la France les établissements de crédit dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Art. 8. — A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, après les mots: « d’origine communautaire », sont ajoutés les mots: « ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen ».
Art. 9. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 10. — Les dispositions des articles 1er à 9 de la présente loi entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace économique européen.
Art. 11. — Dan toute disposition de loi comportant les termes: « Communauté économique européenne », le mot: « économique » est supprimé.
La Présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
Édouard Balladur
Le ministre des affaires étrangères.
ALAIN JUPPE
Le ministre Délégué aux affaires européennes. ALAIN LAMASSOURE