Ordonnance n. 6.722 du 26/12/2017 fixant le montant des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités administratives en matière de propriété industrielle
Journal de Monaco du 29 décembre 2017
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention ;
Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles ;
Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu les Ordonnances Souveraines n° 1.476 et n° 1.477 du 30 janvier 1957 , modifiées, portant application des dispositions des lois n° 606 et n° 607 du 20 juin 1955 , susvisées ;
Vu l' Ordonnance Souveraine n° 6.611 du 13 juillet 1979 fixant les modalités d'application du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu l' Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 , modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 , susvisée ;
Vu l' Ordonnance Souveraine n° 14.367 du 14 mars 2000 abrogeant l' ordonnance n° 11.922 du 19 avril 1996 portant création de redevances à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle Centre d'Informations sur les Brevets d'Invention de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance n° 707 du 3 octobre 2006 fixant le montant des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.008 du 28 juillet 2016 rendant exécutoire le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ;
Vu l' arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993 concernant les modalités de délivrance du brevet européen ; Vu l' arrêté ministériel n° 2000-131 du 6 mars 2000 portant fixation des tarifs pratiqués du centre d'informations sur les brevets d'invention de Monaco ;
Vu l' arrêté ministériel n° 2017-349 du 2 juin 2017 relatif au rapport de recherche ;
Section - I Des dispositions générales Article 1er .- Au sens du présent texte, il faut entendre par « service de la propriété industrielle », le pôle propriété intellectuelle de la Direction de l'Expansion Économique.
Article 2 .- Les droits prévus par le présent texte doivent être acquittés à compter du dépôt de la demande d'exécution d'une formalité assujettie à une taxe ou à une redevance.
Ils peuvent être acquittés en espèces, par chèques ou par virement à un compte bancaire communiqué par le service de la propriété industrielle.
Article 3 .- En cas de virement, tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre au service de la propriété industrielle d'identifier facilement l'objet du paiement.
Lorsque l'objet du virement n'est pas facilement identifiable, le service de la propriété industrielle invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le virement à communiquer cet objet par écrit. Si elle ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu.
Article 4 .- La date de réception d'un paiement de droit est :
- pour le virement, la date à laquelle le montant est effectivement porté au crédit du compte bancaire communiqué par le service de propriété industrielle ;
- pour le paiement en espèces, la date où ledit service en fait recette ;
- pour le paiement par chèque, la date de remise auprès dudit service et dans l'hypothèse d'un envoi par les services postaux, la date d'émission, le cachet de la poste faisant foi.
Article 5 .- Tout paiement identifié donne lieu à l'établissement d'un reçu.
Section - II Des brevets d'invention Article 6 .- Le montant des taxes est fixé comme suit :
1) Dépôt d'une demande de brevet d'invention : 30 euros
2) Dépôt d'une demande de certificat d'addition : 50 euros
3) Transformation d'une demande de certificat d'addition en demande de brevet d'invention : 15 euros
4) Annuité :
• La première : 1 euros
• La deuxième : 30 euros
• La troisième : 50 euros
• La quatrième : 55 euros
• La cinquième : 85 euros
• La sixième : 115 euros
• La septième : 130 euros
• La huitième : 135 euros
• La neuvième : 145 euros
• La dixième : 165 euros
• La onzième : 200 euros
• La douzième : 235 euros
• La treizième : 270 euros
• La quatorzième : 315 euros
• La quinzième : 325 euros
• La seizième : 340 euros
• La dix-septième : 350 euros
• La dix-huitième : 355 euros
• La dix-neuvième : 375 euros
• La vingtième : 400 euros
5) Supplément pour paiement tardif de l'annuité : 1/5 de la taxe correspondante due
6) Ajournement de délivrance à 18 mois : 15 euros
7) Copie officielle d'une demande de brevet d'invention : 35 euros
8) Expédition : 15 euros
9) Registre spécial
- Demande d'inscription, par titre : 30 euros
- État des inscriptions, par titre : 20 euros
10) Reproduction de tout document, par page : 2 euros
Article 7 .- Le montant des redevances est fixé comme suit :
1) Dépôt d'une demande divisionnaire : 30 euros
2) Rapport de recherche
- Traitement de la requête : 60 euros
- Établissement du rapport de recherche : 2 482 euros
- Délivrance d'une copie du rapport de recherche : 15 euros
3) Transmission d'une demande de brevet européen : 60 euros
4) Demandes internationales (P.C.T.)
- Transmission d'une demande internationale : 60 euros
- Reproduction d'exemplaires complémentaires,par page et par exemplaire : 2 euros
Article 8 .- En cas de rejet d'une demande de brevet, de demande de certificat d'addition ou de demande divisionnaire, la moitié du montant des taxes prévues aux chiffres 1, 2 et 4 de l'article 6, et la moitié du montant de la redevance prévue au chiffre premier de l'article précédent restent acquises par le Trésor.
En cas de retrait de la demande de brevet d'invention, la moitié du montant de la taxe prévue au chiffre premier de l'article 6 et le montant de la première annuité prévue au chiffre 4 de l'article 6 sont remboursés au déposant.
En cas d'irrecevabilité de la demande de brevet d'invention, le montant de la taxe prévue au chiffre premier de l'article 6 reste acquis par le Trésor.
En cas de retrait de la demande divisionnaire, le montant de la première annuité prévue au chiffre 4 de l'article 6 et la moitié du montant de la redevance prévue au chiffre premier de l'article précédent sont remboursés au déposant.
En cas de non-conformité de la requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche, la redevance de recherche et la moitié de la redevance de traitement visées au chiffre 2 de l'article précédent sont remboursées au déposant.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription et en l'absence de régularisation dans le délai prescrit par le service de la propriété industrielle, la moitié du montant de la taxe prévue au chiffre 9 de l'article 6 reste acquise par le Trésor.
Section - III Des dessins et modèles Article 9 .- Le montant des taxes est fixé comme suit :
- Dépôt d'une demande de dessins ou modèles 30 euros
- Protection par dessin ou modèle 15 euros
- Protection par objet 100 euros
- Prolongation de la protection par dessin ou modèle : 15 euros
- Prolongation de la protection par objet : 100 euros
- Supplément pour paiement tardif de la prolongation : 50% de la taxe correspondante due
- Enveloppe spéciale de type « SOLEAU » : 18 euros
- Reproduction de tout documentpar page : 2 euros
Article 10 .- Le montant des redevances est fixé comme suit :
1) Expédition : 15 euros
2) Registre spécial
- Demande d'inscription, par titre : 3 euros
- État des inscriptions, par titre : 2 euros
- Certificat d'identité : 15 euros
Article 11 .- En cas de non-conformité d'une demande de dessins ou modèles et en l'absence de régularisation dans le délai prescrit par le service de la propriété industrielle, les taxes de protection prévues aux chiffres 2 et 3 de l'article 9 sont remboursées au déposant.
Les dispositions de l'alinéa précédent, relatives au remboursement des taxes, sont applicables au retrait d'une demande de dessins ou modèles.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription et en l'absence de régularisation dans le délai prescrit par le service de la propriété industrielle, la moitié du montant de la redevance prévue au chiffre 2 de l'article précédent reste acquise par le Trésor.
Section - IV Des marques de fabrique, de commerce ou de service Article 12 .- Le montant des taxes est fixé comme suit :
1) Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque : 100 euros
2) Renouvellement de dépôt : 150 euros
3) Supplément par classe de produits ou de services, au-delà de trois 30 euros
4) Supplément pour renouvellement tardif : 50% de la taxe correspondante due
5) Registre Spécial
- Demande d'inscription, par titre : 30 euros
- État des inscriptions, par titre : 20 euros
6) Reproduction de tout document, par page : 2 euros
Article 13 .- Le montant des redevances est fixé comme suit :
- Demande d'inscription au registre international, par titre : 60 euros
- Demande de recherche d'antériorité : 30 euros
- Certificat d'identité : 15 euros
Article 14 .- En cas de non-conformité d'une formalité effectuée auprès du service de la propriété industrielle et en l'absence de régularisation dans le délai prescrit par ledit service, la moitié du montant des taxes et des redevances, prévues respectivement aux chiffres 1 à 4 de l'article 12 et au chiffre premier de l'article précédent, est remboursée au déposant.
Les dispositions de l'alinéa précédent, relatives au remboursement des droits, sont applicables au retrait d'une demande d'enregistrement, de renouvellement ou d'inscription au registre international.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription et en l'absence de régularisation dans le délai prescrit par le service de la propriété industrielle, la moitié du montant de la taxe prévue au chiffre 5 de l'article 12 reste acquise par le Trésor.
Section - V Des dispositions diverses Article 15 .- La présente ordonnance prend effet à partir du 1er janvier 2018.
Article 16 .- L' Ordonnance Souveraine n° 707 du 3 octobre 2006 , modifiée, susvisée, est abrogée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, à compter de l'entrée en vigueur du présent texte.
Article 17 .- L' Ordonnance Souveraine n° 14.367 du 14 mars 2000 et l' arrêté ministériel n° 2000- 131 du 6 mars 2000 , susvisés, sont abrogés à compter de la publication du présent texte.
Article 18 .- Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.