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Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche, Algérie

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Entrée en vigueur: 21 août 2019 Publié: 21 août 2019 Émis: 13 août 2019 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Divers

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Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440

correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités

de création, d'organisation et de fonctionnement

des laboratoires de recherche.

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6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 20 Dhou El Hidja 1440 21 août 2019

Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, notamment son article 37 ;

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Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-22 du 8 Rajab 1412 correspondant au 13 janvier 1992, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique ;

Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique » ;

Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique ;

Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université ;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ;

Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l'organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure ;

Décrète : CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche, dénommé ci-dessous le « laboratoire de recherche ».

Art. 2. — Le laboratoire de recherche est une entité de recherche permettant à des chercheurs travaillant sur des problématiques voisines d'interagir, en vue de la mise en œuvre d'un ou de plusieurs axes ou d'un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique.

Le laboratoire de recherche peut être créé dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics.

L'établissement au sein duquel est créé le laboratoire de recherche, est désigné ci-dessous « établissement de rattachement ».

Art. 3. — Le laboratoire de recherche peut être, soit propre à un établissement, soit mixte ou associé lorsqu'il est créé dans le cadre de la collaboration avec le secteur socio-économique ou de la coopération scientifique inter-établissements.

Il peut être consacré en tant que laboratoire de recherche d'excellence lorsqu'il atteint un niveau de développement satisfaisant dans l'ensemble de ses activités.

Art. 4. — Le laboratoire de recherche est chargé de réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un axe ou un thème de recherche scientifique précis. A ce titre, il est chargé notamment :

— de contribuer à la mise en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique inscrites dans le projet de développement de l'établissement de rattachement ;

— de contribuer à la formation par et pour la recherche ;

— de réaliser des études et des travaux de recherche en rapport avec son objet ;

— de contribuer à l'élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ;

— de contribuer à l'acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques ;

— de participer à l'amélioration et au développement, à son échelle, des techniques et des procédés de production ainsi que des produits et des biens et services ;

— de promouvoir et de diffuser les résultats de sa recherche ;

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— de collecter, de traiter et de capitaliser l'information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation ;

— de contribuer à la mise en place de réseaux thématiques de recherche ;

— d’assurer des expertises et des prestations de service au profit des tiers, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le laboratoire de recherche est créé, dans le cadre du projet de développement de l'établissement de rattachement, sur la base des critères suivants :

— l’importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays ;

— l’ampleur et la permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche, notamment en matière de formation pour les deuxième et troisième cycles d'enseignement et de formation supérieurs ;

— l’impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ;

— la qualité et l’effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ;

— les moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.

Art. 6. — Outre les critères cités ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d'au moins, quatre (4) équipes de recherche au sens de l'article 24 du présent décret.

Art. 7. — Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes.

CHAPITRE 2

DES TYPES DE LABORATOIRES DE RECHERCHE

Section 1

Du laboratoire de recherche propre à l'établissement

Art. 8. — Dans les établissements d'enseignement supérieur, le laboratoire de recherche propre à l'établissement est créé dans le cadre de l'organisation scientifique de la faculté, de l'institut d'université ou de l'institut du centre universitaire ou de l'école supérieure.

Art. 9. — Dans les établissements d'enseignement supérieur, le laboratoire de recherche propre à l'établissement est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.

Dans les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels ou dans d'autres établissements publics, le laboratoire de recherche propre à l'établissement est créé par arrêté interministériel du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, sur proposition de l'établissement de rattachement, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.

Section 2

Du laboratoire de recherche mixte ou associé

Art. 10. — Le laboratoire de recherche mixte est créé dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme commun à deux (2) ou à plusieurs établissements publics et/ou entreprises économiques.

Le laboratoire de recherche associé résulte de l'association d'un établissement public ou d’une entreprise économique à un laboratoire de recherche créé dans un autre établissement.

Art. 11. — Le laboratoire de recherche mixte ou associé dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, selon le cas, sur proposition des parties à la convention, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.

Art. 12. — Les parties au laboratoire mixte ou associé concluent une convention pour la durée nécessaire à la réalisation des projets de recherche et dans laquelle ils fixent leurs droits et obligations, notamment les modalités de financement.

La convention peut être renouvelée par avenant.

Art. 13. — Les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé peuvent être utilisés par chacune des parties à la convention.

Art. 14. — Si certains des résultats obtenus dans le cadre de la convention sont susceptibles de faire l'objet d'une protection par un brevet, celui-ci sera déposé en copropriété au nom de chacune des parties.

Art. 15. — Conformément aux dispositions de la convention, les parties à la convention bénéficient d'un droit d'usage des logiciels développés en commun, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé.

Art. 16. — Les publications des personnels du laboratoire de recherche mixte ou associé font apparaître le lien avec les parties à la convention.

Art. 17. — Les modalités d'évaluation des projets de recherche, pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé, sont fixées en annexe de la convention passée entre les parties.

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Art. 18. — Les parties à la convention attribuent au laboratoire de recherche mixte ou associé du personnel et des moyens, et désignent l'établissement de rattachement des crédits consacrés à son fonctionnement. Ces crédits ainsi que les recettes à réaliser, dans le cadre des travaux de recherche, sont répartis dans un état prévisionnel annexé au budget de l'établissement de rattachement et exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3

DU LABORATOIRE DE RECHERCHE D'EXCELLENCE

Art. 19. — Le laboratoire de recherche propre à l'établissement ou mixte ou associé est labellisé laboratoire de recherche d'excellence par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère chargé de la recherche scientifique, sur proposition de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, sur la base des critères ci-dessous, notamment :

— la qualité des travaux de recherche du laboratoire prenant en charge les préoccupations du développement économique et social ;

— la qualité et l'effectif du potentiel scientifique humain ;

— les retombées des activités de recherche au profit de la société ;

— la disponibilité de l'infrastructure et des équipements nécessités par ses travaux ;

— la qualité de la formation dispensée au profit des étudiants en doctorat et en master ;

— les relations avec les entités du secteur socio- économique.

Le laboratoire de recherche d'excellence est labellisé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 20. — Le laboratoire de recherche d'excellence participe à la réalisation des axes de recherche prioritaires issus des programmes nationaux de recherche, et peut être appelé à prendre en charge les projets de recherche à caractère sectoriel, et ceux issus de la coopération internationale.

A cet effet, un contrat-programme est passé entre le laboratoire de recherche d'excellence et le ministère chargé de la recherche scientifique, et le ministre de tutelle, selon le cas, conformément à un cahier des charges définissant les obligations du laboratoire de recherche d'excellence en termes d'objectifs scientifiques et socio-économiques à atteindre.

Art. 21. — Le laboratoire de recherche d'excellence est associé à un établissement public à caractère scientifique et technologique activant dans le même domaine de recherche.

Art. 22. — Le laboratoire de recherche d'excellence soumet ses programmes et bilans d'activité à l'examen du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, concerné.

Lorsque le laboratoire de recherche d'excellence ne réunit plus les conditions ayant justifié sa consécration, le label d'excellence lui est retiré dans les mêmes formes.

CHAPITRE 4

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 23. — Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur, et est doté d'un conseil de laboratoire composé des chefs d'équipes de recherche et des chefs de projets de recherche.

Art. 24. — L'équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprend, au minimum, trois (3) chercheurs. Elle est chargée d'exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du laboratoire.

Chaque projet de recherche est conduit par un chef de projet. Le chef d'équipe de recherche peut, également, être chef de projet de recherche.

Art. 25. — Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une fois par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, parmi les candidats ayant le grade le plus élevé, élu par les membres du conseil de laboratoire.

Il est mis fin aux fonctions du directeur du laboratoire de recherche dans les mêmes formes, à ce titre, il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil du laboratoire dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de sa fin de fonctions.

Art. 26. — Le directeur du laboratoire de recherche est chargé :

— d'assurer la direction scientifique du laboratoire de recherche ;

— d'élaborer les états prévisionnels des recettes et des dépenses du laboratoire ;

— de fixer la destination des crédits consacrés au laboratoire de recherche ;

— de soumettre, périodiquement, les programmes et les bilans d'activité du laboratoire de recherche à l'examen des organes d'évaluation de l'établissement de rattachement.

Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire de recherche et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de recherche et de soutien, affectés au laboratoire.

Art. 27. — Le directeur du laboratoire de recherche peut faire appel, après avis du conseil de laboratoire, à des chercheurs à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur.

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Art. 28. — Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé, notamment :

— d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur, sur la base d'un règlement intérieur-type défini par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;

— de contribuer à l'élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ;

— d'évaluer, périodiquement, les activités de recherche ;

— d'examiner et d'approuver le bilan des activités de recherche et de gestion ;

— d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur du laboratoire de recherche ;

— de veiller à l'utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers.

Art. 29. — L'établissement de rattachement soumet, périodiquement, les bilans d'activité des laboratoires de recherche à l'examen du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche, concernée.

CHAPITRE 5

DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 30. — Le laboratoire de recherche est doté de l'autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier a posteriori.

Art. 31. — Les ressources du laboratoire de recherche proviennent :

— des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;

— des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l'établissement de rattachement ;

— des activités de prestation de services et des contrats ;

— des brevets et publications ;

— des contributions d'organismes nationaux et/ou internationaux ;

— des dons et legs.

Art. 32. — Les dotations du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique sont mises en place au profit du laboratoire de recherche, sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment les objectifs à atteindre, au titre d'une période donnée.

Art. 33. — Les dépenses du laboratoire de recherche comporte les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équipement, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 34. — L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire de recherche qui le soumet pour adoption au conseil du laboratoire. Il est transmis, par la suite, pour approbation, selon le cas, au responsable de l'établissement de rattachement, ou au doyen de la faculté, ou au directeur de l'institut d'université ou au directeur de l'institut de centre universitaire.

Art. 35. — L'utilisation des crédits, destinés au laboratoire de recherche, est décidée par le directeur du laboratoire de recherche. Leur exécution est assurée, selon le cas, par le doyen de la faculté, le directeur de l'institut d'université, le directeur de l'institut de centre universitaire ou le responsable de l'établissement.

Ces crédits ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire.

Art. 36. — Les écritures comptables de l'établissement de rattachement retracent, d'une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité de chaque laboratoire de recherche.

Dans les universités et les centres universitaires, les écritures comptables de la faculté ou de l'institut d'université ou de l'institut de centre universitaire concernés retracent, selon le cas et distinctement, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité de chaque laboratoire de recherche.

Art. 37. — Le directeur du laboratoire de recherche d'excellence est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement consacrés au laboratoire. A ce titre, il assure la gestion financière du laboratoire et reçoit du responsable de l'établissement de rattachement la délégation de signature et tout pouvoir de gestion.

Les écritures comptables du laboratoire d'excellence sont assurées par le comptable assignataire de l'établissement de rattachement.

Art. 38. — Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 39. — Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de l'établissement au sein duquel il est créé.

Art. 40. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux laboratoires de recherche créés en vertu du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche.

Art. 41. — Les dispositions du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche, sont abrogées.

Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.

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