10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 20 Dhou El Hidja 1440 21 août 2019
Art. 28. — Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé, notamment :
— d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur, sur la base d'un règlement intérieur-type défini par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— de contribuer à l'élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ;
— d'évaluer, périodiquement, les activités de recherche ;
— d'examiner et d'approuver le bilan des activités de recherche et de gestion ;
— d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur du laboratoire de recherche ;
— de veiller à l'utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers.
Art. 29. — L'établissement de rattachement soumet, périodiquement, les bilans d'activité des laboratoires de recherche à l'examen du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche, concernée.
CHAPITRE 5
DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Art. 30. — Le laboratoire de recherche est doté de l'autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier a posteriori.
Art. 31. — Les ressources du laboratoire de recherche proviennent :
— des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l'établissement de rattachement ;
— des activités de prestation de services et des contrats ;
— des brevets et publications ;
— des contributions d'organismes nationaux et/ou internationaux ;
— des dons et legs.
Art. 32. — Les dotations du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique sont mises en place au profit du laboratoire de recherche, sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment les objectifs à atteindre, au titre d'une période donnée.
Art. 33. — Les dépenses du laboratoire de recherche comporte les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équipement, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 34. — L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire de recherche qui le soumet pour adoption au conseil du laboratoire. Il est transmis, par la suite, pour approbation, selon le cas, au responsable de l'établissement de rattachement, ou au doyen de la faculté, ou au directeur de l'institut d'université ou au directeur de l'institut de centre universitaire.
Art. 35. — L'utilisation des crédits, destinés au laboratoire de recherche, est décidée par le directeur du laboratoire de recherche. Leur exécution est assurée, selon le cas, par le doyen de la faculté, le directeur de l'institut d'université, le directeur de l'institut de centre universitaire ou le responsable de l'établissement.
Ces crédits ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire.
Art. 36. — Les écritures comptables de l'établissement de rattachement retracent, d'une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité de chaque laboratoire de recherche.
Dans les universités et les centres universitaires, les écritures comptables de la faculté ou de l'institut d'université ou de l'institut de centre universitaire concernés retracent, selon le cas et distinctement, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité de chaque laboratoire de recherche.
Art. 37. — Le directeur du laboratoire de recherche d'excellence est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement consacrés au laboratoire. A ce titre, il assure la gestion financière du laboratoire et reçoit du responsable de l'établissement de rattachement la délégation de signature et tout pouvoir de gestion.
Les écritures comptables du laboratoire d'excellence sont assurées par le comptable assignataire de l'établissement de rattachement.
Art. 38. — Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 39. — Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de l'établissement au sein duquel il est créé.
Art. 40. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux laboratoires de recherche créés en vertu du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche.
Art. 41. — Les dispositions du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche, sont abrogées.
Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
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