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Loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications d'origine des biens et des récompenses industrielles, Liechtenstein

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Détails Détails Année de version 1928 Dates Entrée en vigueur: 3 novembre 1928 Adopté/e: 26 octobre 1928 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques Sujet (secondaire) Mise en application des droits Notes La notification présentée par le Liechtenstein à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi définit les notions de marques et d'indication géographique; et prévoit l'enregistrement et la protection des droits de marque et des indications géographiques.
Articles 24 à 33 se réfèrent à des sanctions civiles et pénales.'

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BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES Année 1928 no 13 édité le 3 novembre 1928

Loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

Par cette pièce, je donne mon accord à la décision prise par le Landtag le 30 août 1928:

1. Marques de fabrique et de commerce

Art. 1

Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce:

1. Les raisons de commerce;

2. Les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l’effet de les distinguer ou d’en constater la provenance.

Art. 1bis

Les dispositions sur les marques de fabrique et de commerce s’appliquent par analogie aux marques de service et équipements pour services destinés à distinguer ou constater la provenance de services, étant entendu qu’il peut y avoir similitude aussi entre produits ou marchandises, d’une part, et services, d’autre part.

Art. 2

Les raisons de commerce liechtensteinoises employées comme marques sont protégées de plein droit par l’enregistrement au registre de commerce.

Art. 3

abrogé

Les armoiries publiques ou autres signes devant être considérés comme propriété d’un Etat ou d’une commune liechtensteinoise, qui figurent dans les marques des particuliers, ne peuvent être l’objet de la protection légale. Les mêmes dispositions s’appliquent aux signes devant être considérés comme étant du domaine public.

Les dispositions légales selon lesquelles il est illicite de faire figurer les armoiries publiques ou autres signes publics dans les marques des particuliers demeurent réservées.

Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas figurer dans une marque.

Art. 4

L’usage d’une marque ne peut être revendiqué en justice qu’après l’accomplissement des formalités de dépôt et d’enregistement prescrites aux articles 12 à 15 ci-après.

Art. 5

Jusqu’à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d’une marque en est aussi le véritable ayant droit.

Art. 6

La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

La reproduction de certaines figures d’une marque déposée n’exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l’enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d’une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Art. 6bis

abrogé

Art. 7

Est autorisée à faire enregistrer une marque, toute personne qui a un intérêt commercial aux produits, marchandises et services pour lesquels la marque doit être déposée, les déposants étrangers n’y sont toutefois autorisés que si l’Etat étranger accorde la réciprocité de traitement et à condition de constituer un mandataire liechtensteinois.

Les déposants de marques liés étroitement sur le plan économique peuvent aussi déposer la même marque pour des produits, marchandises ou services qui ne diffèrent pas les uns des autres par leur nature, à condition que l’usage de la marque ne soit pas de nature à induire le public en erreur, ni ne contrevienne à l’intérêt public.

Art. 7bis

A condition de posséder la personnalité, une collectivité qui a un intérêt commercial est en droit de faire enregistrer des marques devant servir à distinguer les marchandises ou services dans les entreprises de ses membres (marques collectives).

Les dispositions de l’article premier s’appliquent par analogie aux personnes morales de droit public. En règle générale, les marques collectives ne peuvent pas être transmises.

En règle générale, les marques collectives ne peuvent pas être transmises. Le Gouvernement peut toutefois donner des autorisations exceptionnelles.

La collectivité ou la personne morale de droit public enregistrée en qualité de titulaire est seule autorisée à revendiquer les droits résultant de l’enregistrement de la marque collective. Cette autorisation englobe aussi le droit de revendiquer la réparation du dommage qu’a subi un membre du fait de la violation du droit attaché à la marque collective.

Lorsque la collectivité ou personne morale de droit public tolère que la marque collective soit utilisée d’une façon contraire à son but ou propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter une action en radiation de la marque.

Les collectivités étrangères qui sont constituées conformément aux dispositions du droit privé ou public de l’Etat où elles ont leur siège sont en droit de faire enregistrer des marques collectives, pourvu que ledit Etat accorde la réciprocité au Liechtenstein et que leurs marques soient protégées dans cet Etat.

Art. 7ter

L’enregistrement de la marque déposée par un titulaire étranger (article 7, alinéa premier, chiffres 2 et 3, article 7bis, alinéa 6) sera admis, même s’il diffère de l’enregistrement fait dans son pays d’origine, à condition que cette divergence ne concerne que des éléments non essentiels et qu’elle n’altère pas l’impression générale produite par la marque.

Art. 8

La protection résultant de l’enregistrement d’une marque dure vingt ans à compter du jour de son dépôt auprès de l’Office de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de la marque peut demander en tout temps le renouvellement de l’enregistrement pour une même durée. Le renouvellement est soumis à la même taxe et aux mêmes formalités que le premier enregistrement; en cas de renouvellement, le titulaire étranger d’une marque qui est conforme à la législation liechtensteinoise n’est plus tenu de fournir la preuve que l’Etat étranger accorde la réciprocité de traitement.

La marque sera radiée si le renouvellement de l’enregistrement n’est pas demandé au plus tard dans les six mois dès l’expiration du délai de protection.

Art. 9

Si le titulaire d’une marque n’en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal pourra ordonner la radiation de la marque sur l’action d’une partie intéressée, à moins que le titulaire ne puisse justifier le non-usage de façon suffisante.

Les dispositions de l’article ler s’appliquent aux marques collectives, si les membres de la collectivité auxquels elles sont destinées n’en font pas usage dans le délai prévu.

Si le titulaire d’une marque utilise celle-ci d’une façon qui ne diffère de l’enregistrement que dans des éléments non essentiels, ceci ne donne droit ni à une action en radiation de la marque, ni à une restriction à la protection de la marque.

L’usage de la marque par un tiers lié économiquement au titulaire ou par un preneur de licence est assimilé à l’usage de la marque par le titulaire lui-même, si celui-ci a le contrôle de la qualité des marchandises ou services désignés et pourvu que l’usage ne soit pas de nature à induire le public en erreur.

Un usage de la marque au sens des dispositions de l’article précédent dans la Confédération Helvétique, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne n’est assimilé à l’usage de la marque au Liechtenstein que dans le cadre des dispositions de cet article.

Art. 10

Lorsqu’un tiers fournit la preuve qu’il a fait usage d’une marque depuis au moins un an avant son enregistrement par le titulaire au Liechtenstein, le tribunal peut ordonner la radiation de la marque sur l’action intentée par le tiers.

Art. 11

Sauf convention contraire, les droits attachés aux marques et licences passent au nouveau propriétaire en cas de changement de propriétaire concernant l’entreprise dans son intégralité.

Les droits attachés aux marques peuvent être transmis sans l’entreprise, à condition que ce transfert se fasse au profit d’une personne autorisée au dépôt aux termes de l’article 7. Une transmission pour une partie seulement des marchandises et services est licite dans la mesure où ceux-ci ne sont ni égaux ni similaires à la partie non cédée des marchandises et services.

Le transfert d’une marque ainsi que l’enregistrement et la radiation de droits attachés aux licences sont inscrits au registre et publiés sur la production d’un document justificatif suffisant.

Tant que le transfert de la marque n’est pas enregistré et publié, le droit attaché à la marque ne peut faire l’objet d’une action en justice, et tous les avis concernant la marque peuvent être notifiés à la personne enregistrée en qualité de titulaire de la marque, et ce de façon opposable à l’acquéreur.

Art. 12

Celui qui veut faire enregistrer une marque doit la déposer auprès de l’Office de la propriété intellectuelle.

Le dépôt comprend:

a) Une demande d’enregistrement de la marque avec l’indication des produits ou marchandises auxquels la marque est destinée,

b) La marque ou sa reproduction exacte;

c) Une taxe d’enregistrement dont le montant est fixé par le Gouvernement par voie d’ordonnance.

Le cas échéant, le Gouvernement prescrit d’autres exigences pour l’enregistrement d’une marque. Il peut notamment fixer une taxe supplémentaire qui est fonction du volume de la liste des marchandises.

Le dépôt et l’enregistrement, en une seule langue, d’une marque accompagnée d’un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l’impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l’emploi des différents textes.

Art. 13

Le Gouvernement édicte les dispositions qui réglementent la tenue du registre des marques incombant à l’Office.

L’enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Toutefois, si l’Office constate qu’une marque n’est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confidentiellement le requérant, qui pourra maintenir, modifier ou abandonner sa demande.

Art. 13bis

Doivent être exclus de tout enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce d’un particulier ou comme élément d’une telle marque:

1) les armoiries de la Principauté de Liechtenstein et des communes ou les drapeaux où figurent de telles armoiries, ainsi que des éléments caractéristiques de celles-ci;

2) autres insignes de souveraineté de la Principauté de Liechtenstein ou des marques et cachets de garantie de la Principauté et des communes;

3) les signes susceptibles d’être confondus avec ceux définis aux chiffres premier et

L’interdiction d’enregistrement ne porte pas sur les contrefaçons ou imitations de marques ou cachets de contrôle et de garantie où ne figurent ni un signe public mentionné à l’alinéa premier, chiffre premier, ni un quelconque autre insigne de souveraineté du Liechtenstein, pourvu que la contrefaçon ou l’imitation doive servir à distinguer des produits qui sont totalement différents de ceux auxquels les vrais marques ou cachets de contrôle et de garantie sont destinés.

Les dispositions des alinéas premier et 2 s’appliquent par analogie aux armoiries, drapeaux et autres insignes de souveraineté ou aux marques et cachets de contrôle et de garantie officiels d’autres Etats ou aux signes susceptibles d’être confondus avec ceux mentionnés, si et dans la mesure où l’Elat, auquel appartiennent ces signes, accorde au Liechtenstein la réciprocité de traitement pour des signes analogues. L’interdiction d’enregistrement découlant de l’article 14, alinéa 2, ci-après demeure réservée.

Art. 14

L’Office doit refuser l’enregistrement d’une marque:

1) Lorsque les conditions prévues aux articles 7, 7bis et 12 ainsi que les autres exigences prescrites par le Gouvernement pour l’enregistrement font défaut;

2) Lorsque la marque comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public ou lorsqu’elle est contraire aux prescriptions légales ou aux bonnes moeurs;

3) Lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l’enregistrement de la même marque, jusqu’au moment où l’une d’elles produit une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée;

4) Lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l’indication de distinctions honorifiques dont le déposant n’établit pas la légitimité. Portent atteinte aux bonnes moeurs, en particulier les marques où figurent

a) les armoiries ou drapeaux d’Etats ou de communes étrangers;

b) d’autres insignes de souveraineté publics ou des signes ou cachets de contrôle et de garantie officiels de l’étranger;

c) ou des signes susceptibles d’être confondus avec ceux mentionnés, si la représentation de tels signes dans les marques est propre à induire en erreur en ce qui concerne l’origine géographique, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits sur lesquels la marque sera apposée ou en ce qui concerne la situation commerciale du titulaire de la marque, en particulier sur les rapports officiels apparents entre celui-ci et la collectivité, dont le signe figure dans la marque.

Art. 15

L’Office donne acte au requérant de l’enregistrement ou du renouvellement.

Il publie l’enregistrement ou le renouvellement, sans frais, dans les organes de publication officiels.

Art. 16

abrogé

Art. 16bis

Le Gouvernement peut ordonner, d’office, la radiation d’une marque enregistrée en infraction aux dispositions de l’article 13bis ou 14, alinéa premier, chiffre 2, ou alinéa 2.

Les décisions de l’Office de la propriété intellectuelle en matière de marques, en particulier le refus d’enregistrement d’une marque, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Gouvernement dans les 15 jours qui suivent la notification.

Art. 17

Chacun a le droit de demander des renseignements à l’Office ou des extraits du registre, comme aussi de prendre connaissance des demandes de dépôt et des pièces annexes. L’Office ne peut toutefois s’en dessaisir que sur réquisition judiciaire.

Le Gouvernement fixera pour ces communications et renseignements une taxe modérée.

2. Indications de provenance

Art. 18

L’indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L’usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou producteur de ces ville, localité, region ou pays, comme aussi à l’acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d’une indication de provenance qui n’est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d’une telle indication.

Art. 19

Celui qui habite un lieu réputé pour la production ou la fabrication de certaines marchandises et qui fait le commerce de marchandises semblables d’une autre provenance ne peut apposer sur ces marchandises son nom, son adresse ou sa marque que s’il les accompagne d’une indication bien visible disant clairement que les marchandises ne proviennent pas dudit lieu.

Art. 20

Il n’y a pas fausse indication de provenance dans le sens de la présente loi lorsque le produit est désigné par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

3. Mentions de récompenses industrielles

Art. 21

Le droit de munir un produit ou son emballage de la mention des médailles, diplômes, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, au Liechtenstein ou à l’étranger appartient exclusivement aux personnes ou raisons de commerce qui les ont reçues.

Il en est de même des mentions, récompenses, distinctions ou approbations accordées par des administrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques.

Art. 22

Celui qui fait usage des distinctions mentionnées à l’article précédent doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S’il s’agit d’une distinction décernée à une exposition collective, il doit en être fait mention.

Art. 23

Il est interdit d’apposer des mentions de récompenses industrielles sur des produits n’offrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction.

4. Dispositions pénales

Art. 24

Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale conformément aux dispositions ci-après:

a) Quiconque aura contrefait la marque d’autrui ou l’aura imitée de manière à induire le public en erreur;

b) Quiconque aura usurpé la marque d’autrui pour ses propres produits, marchandises ou services;

c) Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits, marchandises ou services revêtus d’une marque qu’il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée;

d) Quiconque aura coopéré sciemment aux infractions ci-dessus ou en aura sciemment favorisé ou facilité l’exécution;

e) Quiconque refuse de déclarer la provenance de produits, marchandises ou services auxquels il a un intérêt commercial et qui sont revêtus de marques contrefaites, imitées ou indûment apposées;

f) Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 18, alinéa 3, 19, 21 et 23 de la présente loi.

Art. 25

Les infractions énumérées ci-dessus seront punies par le tribunal de première instance pour délit d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six mois ou peine pécuniaire jusqu’à 360 taux journaliers.

Art. 26

Quiconque aura indûment inscrit, sur ses marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que sa marque a été déposée;

quiconque, sur ses enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce, fait usage indûment d’indications de provenance ou de mentions de récompenses industrielles, ou omet les indications prescrites à l’article 22,

sera puni par le tribunal de première instance pour délit d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six mois ou peine pécuniaire jusqu’à 360 taux journaliers.

Art. 27

L’action civile ou pénale peut être intentée:

1. En ce qui concerne les marques:

par l’acheteur trompé et

par l’ayant droit à la marque.

2. En ce qui concerne les indications de provenance:

a) Par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, la localité, la région etc. ou dans le pays où il a été fait usage de la fausse indication de provenance, ou par une collectivité de tels fabricants, producteurs ou négociants qui possède la personnalité; pour une collectivité étrangère, il suffit qu’elle soit constituée conformément aux dispositions légales du pays, si ce pays accorde au Liechtenstein la réciprocité de traitement.

b) Par tout acheteur trompé au moyen d’une fausse indication de provenance;

3. En ce qui concerne les récompenses industrielles:

Par tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l’industrie ou le commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d’une mention illicite.

Art. 28

L’action pénale peut être intentée au Liechtenstein, si le délit a été commis dans ce pays ou si le délinquant a son domicile dans ce pays ou une marque ou indication de provenance a été violée. Les poursuites pénales ne peuvent être cumulées pour le même délit.

Les poursuites civiles ou pénales ne peuvent être intentées pour fais antérieurs à l’enregistrement de la marque.

L’action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention.

Art. 29

Le tribunal “Landgericht” est chargé de juger les procès civils auxquels l’application de la présente loi donnera lieu.

Les jugements pourront être déférés au tribunal “Oberster Gerichtshof”, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 30

Le tribunal peut ordonner les mesures convervatoires nécessaires, notamment la saisie des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon, ainsi que des produits et marchandises sur lesquels la marque litigieuse se trouve apposée.

Art. 31

Il peut pareillement ordonner la confiscation des objets saisis, pour en imputer la valeur sur les dommages-intérêts et les amendes, comme aussi la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.

Il ordonnera, même en cas d’acquittement, la destruction des marques illicites et, cas échéant, des marchandises, emballages ou enveloppes munis de ces marques, ainsi que des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon.

Art. 32

Le produit des amendes entre dans le fonds national pour les pauvres.

Le jugement doit prononcer qu’en cas de non-paiement de l’amende, celle-ci peut être transformée en jours de détention et FS 15.– seront mis en compte par jour de détention.

Art. 33

Il est procédé par l’Office, sur la présentation du jugement passé en force de chose jugée, à la radiation des marques enregistrées indûment ou annulées.

La radiation est rendue publique en conformité de l’article 15, 2e alinéa.

5. Dispositions finales

Art. 34

Les dispositions de la présente loi concernant les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles ne sont pas applicables, lors même que leurs marques seraient protégées conformément aux articles 7 et 7bis, au profit des personnes non domiciliées au Liechtenstein ressortissants d’Etats qui n’accordent pas la réciprocité de traitement en cette matière.

Art. 35

Le Gouvernement est chargé d’édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution de la présente loi. Il doit fixer par voie d’ordonnance les taxes dues pour le premier enregistrement, le renouvellement, le retrait de marques déposées, les inscriptions modificatives, les recherches et les renseignements.

Art. 36

La présente loi abroge les dispositions légales antérieures concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.

Le Gouvernement princier est chargé de son exécution.

Vaduz, le 26 octobre 1928

signé: Johann

Le Gouvernement princier: signé: Dr. Josef Hoop Chef du Gouvernement princier


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N° WIPO Lex LI003