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Loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, Luxembourg

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Détails Détails Année de version 1989 Dates Entrée en vigueur: 3 janvier 1989 Adopté/e: 29 décembre 1988 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Brevets (Inventions), Information non divulguée (Secrets commerciaux)

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 Loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

Loi du 29 décembre 1988
concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

Chapitre 1er
Définitions

Définitions

1. –

1. Aux fins de la présente loi, on entend par:

    a) «produit semi-conducteur» la forme finale ou intermédiaire de tout produit:

      i) composé d’un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur; et

      ii) constitué d’une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée; et

      iii) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique;

    b) «topographie» d’un produit semi-conducteur une série d’images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées:

      i) représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur;

      ii) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du produit semi-conducteur à n’importe quel stade de sa fabrication;

    c) «exploitation commerciale» la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées.

Toutefois, aux fins de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4 et de l’article 9, «l’exploitation commerciale» n’inclut pas l’exploitation dans des conditions de confidentialité, pour autant qu’aucune distribution aux tiers n’a lieu, sauf lorsque l’exploitation de la topographie s’effectue dans des conditions de confidentialité requises par une mesure prise en vertu de l’article 223 paragraphe 1 point b) du Traité de Rome.

2. Un règlement grand-ducal peut modifier les définitions contenues dans le paragraphe 1, litt. a), points i) et ii).

Chapitre 2
Protection des topographies de produits semi-conducteurs

Consistance des droits exclusifs

2. –

1. Toute topographie d’un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l’article 1er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la présente loi.

2. La topographie d’un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l’effort intellectuel de son créateur et n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d’un produit semi-conducteur est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison le ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées ci-dessus.

Titulaire des droits exclusifs

3. –

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, le droit à la protection est accordé aux créateurs de la topographie l’un produit semi-conducteur.

2.

    a) Dans le cas d’une topographie créée dans le cadre de l’emploi salarié du créateur, le droit à la protection est accordé à l’employeur du créateur, sauf dispositions contraires du contrat de travail.

    b) Dans le cas d’une topographie créée au titre d’un contrat autre qu’un contrat de travail, le droit à la protection est accordé à la partie au contrat qui a commandé la topographie, sauf dispositions contraires du contrat.

3.

    a) En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1, le droit à la protection est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne du qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté.

    b) Dans les cas visés au paragraphe 2, le droit à la protection est accordé:

      i) aux personnes physiques qui sont ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté;

      ii) aux sociétés et autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté.

4. Lorsqu’il n’existe pas de droit à la protection en application d’autres dispositions du présent article, le droit à la protection est également accordé aux personnes mentionnées au paragraphe 3 points b)i) et ii) qui:

    a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne d’une topographie qui n’a fait l’objet d’une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement; et

    b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l’autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.

5. Le droit à la protection est également accordé aux ayants cause des personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 4.

6. Le droit à la protection est accordé en outre à des personnes auxquelles s’applique une décision du Conseil des Communautés Européennes sur l’extension de la protection à un Etat tiers ou une convention bilatérale ou multilatérale relative à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à laquelle est partie la Communauté Economique Européenne en tant que telle ou le Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier agissant dans le respect du droit communautaire.

Les décisions susvisées du Conseil des Communautés Européennes sont publiées au Mémorial.

Demande d’enregistrement

4. –

1. La topographie d’un produit semi-conducteur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier des droits exclusifs accordés conformément à l’article 2 si une demande d’enregistrement n’a pas été déposée auprès d’un organisme public dans les deux ans qui suivent sa première exploitation commerciale. La demande d’enregistrement doit notamment être complétée par le matériel identifiant ou représentant la topographie, ou par une combinaison quelconque de ces matériels, de même que par une déclaration relative à la date de la première exploitation commerciale de la topographie, lorsque cette date est antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Elle peut être complétée par un document désignant les nom et prénom du véritable créateur de la topographie.

2. Le matériel déposé conformément au paragraphe 1 n’est pas mis à la disposition du public, si ce matériel relève du secret des affaires. La présente disposition ne fait pas obstacle à la divulgation de ce matériel suite à une injonction d’un tribunal ou d’une autorité compétente à des personnes concernées par des litiges portant sur la validité ou la violation des droits exclusifs visés à l’article 2.

La déclaration relative à la mise au secret est censée porter sur l’ensemble du matériel annexé à la demande d’enregistrement, nonobstant toute indication contraire. Le matériel auquel cette déclaration ne s’appliquerait pas peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement complémentaire non soumise au régime du secret. La formule de demande d’enregistrement ne doit dans aucun cas faire mention d’indications relevant du secret des affaires.

3. Les transferts de droits relatifs à des topographies protégées et les changements concernant la personne du titulaire des droits exclusifs sont enregistrés et publiés dans les mêmes conditions que celles que prévoit la législation en matière de brevets d’invention.

4. Les taxes auxquelles sont subordonnés l’enregistrement et le dépôt visés aux paragraphes 1 à 3 ainsi que leur publication au Mémorial sont les mêmes que celles que prévoit la législation en matière de brevets d’invention. Toutefois, les taxes annuelles perçues pour le maintien en vigueur d’un brevet d’invention ne sont pas dues pour le maintien de la protection accordée à la topographie d’un produit semi-conducteur conformément à l’article 2.

5. Aucune disposition imposant des formalités supplémentaires pour l’obtention ou le maintien de la protection n’est admise.

6. Les moyens de recours en faveur d’une personne ayant droit à la protection en vertu de la présente loi et qui peut prouver qu’un tiers a, sans autorisation, demandé ou obtenu l’enregistrement d’une topographie sont les mêmes que ceux que prévoit la législation en matière de brevets d’invention.

7. Le service de la propriété industrielle, institué en vertu des dispositions de l’article 12 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, est chargé de remplir les tâches administratives confiées par la présente loi à l’organisme public visé au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la réception des demandes et l’enregistrement des opérations mentionnées aux paragraphes 1 à 3.

Effets des droits exclusifs

5. –

1. Les droits exclusifs visés à l’article 2 comprennent le droit d’autoriser ou d’interdire les actes suivants:

    a) la reproduction d’une topographie dans la mesure où elle est protégée au titre de l’article 2 paragraphe 2;

    b) l’exploitation commerciale, ou l’importation à cette fin, d’une topographie ou d’un produit semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie.

2. La reproduction d’une topographie à titre privé à des fins non commerciales ne porte pas atteinte aux droits exclusifs visés au paragraphe 1, point a).

3. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1, point a) ne s’appliquent pas à la reproduction aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même.

4. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1 ne s’étendent pas aux actes concernant une topographie qui répond aux conditions de l’article 2 paragraphe 2 et qui a été créée à partir d’une analyse et d’une évaluation d’une autre topographie, effectuées conformément au paragraphe 3.

5. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes énoncés au paragraphe 1, point b) n’est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement.

6. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que ce produit est protégé par un droit exclusif ne peut se voir interdire l’exploitation commerciale de ce produit.

Toutefois, pour les actes commis après que cette personne a su ou a été fondée à croire que le produit semi-conducteur bénéficiait de cette protection, le titulaire peut exiger le paiement d’une rémunération adéquate, fixée suivant les circonstances.

7. Le paragraphe 6 est applicable aux ayants cause de la personne mentionnée à la première phrase dudit paragraphe.

Licences obligatoires et licences d’office

6. Les droits exclusifs visés à l’article 2 ne peuvent pas être soumis à des licences obligatoires accordées automatiquement, en vertu de la loi, à la seule condition qu’un certain délai se soit écoulé. Par ailleurs les procédures d’octroi et les conditions d’obtention des licences obligatoires et des licences d’office sont les mêmes que belles qui sont applicables en matière de brevets l’invention.

Naissance et extinction des droits exclusifs

7. –

1. Les droits exclusifs visés à l’article 2 naissent 1 la première des dates suivantes:

    a) la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;

    b) la date à laquelle la demande d’enregistrement a été déposée en bonne et due forme.

2. Sans préjudice des moyens de recours destinés à assurer le respect des droits exclusifs accordés conformément à l’article 2, la personne qui a droit à la protection en vertu de la présente loi et qui peut prouver qu’un tiers a frauduleusement reproduit, exploité commercialement ou importé à ces fins une topographie, peut, pour la période antérieure à la naissance de ces droits, agir en justice conformément aux dispositions afférentes de la législation sur les brevets d’invention.

3. Les droits exclusifs viennent à expiration après une période de dix ans à compter de la première des dates suivantes:

    a) la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde, ou

    b) la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande d’enregistrement a été déposée régulièrement.

4. Lorsqu’une topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, les droits exclusifs visés à l’article 2 ne peuvent plus naître conformément au paragraphe 1, sauf si une demande d’enregistrement a été déposée régulièrement dans le délai susmentionné.

Limites de la protection légale

8. La protection accordée à la topographie d’un produit semi-conducteur conformément à l’article 2 ne s’applique qu’à la topographie proprement dite, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans cette topographie.

Marquage des produits

9. Les produits semi-conducteurs fabriqués sur la base de topographies protégées peuvent être pourvus d’un signe. Celui-ci est constitué soit par un T majuscule, sous l’une des formes suivantes: T, «T», [T], (T), T* ou [T], soit par un T majuscule accompagné des indications relatives au nom du titulaire des droits exclusifs et à l’année civile de la première exploitation commerciale de la topographie où que ce soit dans le monde.

Chapitre 3
Application d’autres dispositions législatives

Matières réservées

10. –

1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions législatives concernant les droits en matière de brevets d’invention.

Les moyens de recours en faveur des personnes ayant droit à la protection en vertu de la présente loi, introduits par référence à la législation sur les brevets d’invention, ne s’appliquent qu’à partir du moment où de tels recours sont effectivement disponibles dans le cadre de ladite législation.

2. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte:

    a) aux droits conférés dans le Grand-Duché de Luxembourg en exécution d’accords internationaux, y compris les dispositions étendant ces droits aux ressortissants ou aux résidents luxembourgeois;

    b) aux dispositions législatives en matière de droit d’auteur qui limitent la reproduction, par copie à deux dimensions, des dessins ou autres représentations artistiques de topographies.

Actions judiciaires

11. Les actions tendant à assurer la protection des droits exclusifs conférés par l’article 2 et l’indemnisation des violations de ceux-ci sont régies par les dispositions afférentes de la législation sur les brevets d’invention.

Chapitre 4
Dispositions finales

Entrée en vigueur

12. Les dispositions de la présente loi s’appliquent dés leur entrée en vigueur aux topographies des produits semi-conducteurs qui ont fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde à la date du 7 novembre 1987 ou à une date postérieure.


Référence du document de l'OMC
IP/N/1/LUX/L/1
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N° WIPO Lex LU007