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Loi n° 17 du 31 janvier 1985 sur les marques de fabrique, Pologne

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1985 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1985 Adopté/e: 31 janvier 1985 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR)

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 17 du 31 janvier 1985 sur les marques de fabrique         Anglais Act No. 17 of January 31, 1985, on Trademarks        
PL004: Marks, Law, 31/01/1985, No. 17

Law on Trademarks
of January 31, 1985

(Dziennik Ustaw 1985, No 5 item 17)

Part I
General Provisions

1.-
This Law regulates legal relations and procedure in respect of the protection and use in economic activities of trademarks for goods and services.
2.-
The provisions of this Law shall be without prejudice to the provisions of international agreements.
3.-
Foreign natural and legal persons shall enjoy the rights afforded by this Law in accordance with the international agreements to which the Republic of Poland is party or under the principle of reciprocity.
4.-
(1) For the purposes of this Law, a trademark shall be any sign capable of distinguishing the goods or services of a given enterprise from similar goods or services of another enterprise.
(2) The following, in particular, are considered as trademarks: words, designs, ornaments, combinations of colors, plastic forms, melodies or other acoustic signals, and a combination of such elements.
5.-
References in this Law
i) to an enterprise shall mean any natural or legal person entitled to carry on economic activities in the field of production, trade or the provision of services,
ii) to goods shall also mean services,
iii) to trademarks shall also mean service marks.

Part II
Registration of Trademarks

6.-
(1) A trademark shall be registrable on behalf of a specific enterprise, but only in respect of goods falling within its field of economic activity.
(2) The registration of a trademark for specific goods shall not prevent registration of other trademarks on behalf of the same enterprise in respect of the same or different goods falling within its field of economic activity.
(3) The registration of a trademark for specific goods shall not prevent registration of the same trademark on behalf of the same enterprise in respect of other goods falling within its field of economic activity.
7.-
(1) The only signs that shall be eligible for registration as trademarks are those that possess sufficient distinctiveness in ordinary economic activity.
(2) A sign shall not possess sufficient distinctiveness if it simply constitutes the generic designation of the product, if it simply makes a statement as to the properties, quality, number, amount, weight, price, purpose, manufacturing process, time or place of production, composition, function or usefulness of the goods or any similar information that does not enable the origin of the goods to be determined.
8.-
A trademark shall not be registrable if:
i) it is contrary to law or to the principles of society;
ii) it infringes the personal or economic rights of third parties;
iii) it contains incorrect statements;
iv) it contains the name or abbreviated name of the Republic of Poland or its symbols, emblem, national colors or national anthem, the insignia of the armed forces, the national hallmark of quality or the safety mark;
v) it contains the name or armorial bearings of a Polish voivodship, town or community, the reproduction of a Polish decoration, a distinction, an honorary or military medal or military insignia; in cases where this is justified, such a mark may be registered if the competent State organs or authorities have given their approval;
vi) it contains the name, abbreviated name or symbols (armorial bearings, flags, emblems) of a member State of the Paris Union for the Protection of Industrial Property or the name, abbreviated name or symbols of an intergovernmental organization to which one or more of the member States of the above-mentioned Union belong, or the Olympic symbol, where the applicant is unable to establish that he is authorized to use such mark in his economic activities.
9.-
(1) Registration of a trademark for goods of the same kind shall not be permissible where:
i) it resembles a mark registered on behalf of another enterprise to such an extent that it could mislead purchasers as to the origin of the goods in ordinary economic activity;
ii) it is similar to a trademark that is well known in Poland as a trademark for goods of another enterprise to an extent that it could mislead purchasers as to the origin of the goods in ordinary economic activity;
iii) it is similar to a trademark previously registered in Poland of which the protection has expired, if less than three years have lapsed between the date of expiry of the right deriving from the registration of such trademark and the date at which the similar mark is filed by another enterprise;
iv) it constitutes the protected denomination of a plant variety;
v) it contains the reproduction of an official stamp or an official control or warranty sign, unless the applicant can establish that he is authorized to use it.
(2) A trademark shall not be registrable if it contains geographical or other elements that refer to or designate a member State of the Paris Union for the Protection of Industrial Property or a region or community within such State, in respect of goods that do not originate in such State, and if the use of the trademark may mislead purchasers as to the origin of the goods, and if the exclusion of the trademark from registration derives from an international treaty.

Part III
Inception and Content of the Right Deriving
from the Registration of a Trademark

10.-
(1) Protection for a trademark is obtained by registration.
(2) A certificate of protection shall be issued for each trademark that is registered.
(3) The Patent Office of the Republic of Poland, hereinafter referred to as "the Patent Office", shall be responsible for registering trademarks and issuing certificates of protection.
11.-
Subject to section 12, priority for obtaining the right deriving from registration of a trademark shall be determined on the basis of its regular filing for registration with the Patent Office.
12.-
(1) In the Republic of Poland priority for obtaining the right deriving from registration of a trademark shall be available to any natural or legal person of a member State of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and to any natural or legal person of another State if that person has his place of residence, business offices or a real and effective industrial, commercial or service establishment in a member State of the Paris Union for the Protection of Industrial Property:
i) as from the date of the earlier regular filing of the mark for registration in respect of the stated goods in a member State of the above-mentioned Union, on condition that the application for registration of the same trademark is filed with the Patent Office for the same goods within a period of six months as from that date; or
ii) as from the date of prior showing of the goods bearing the trademark at a public exhibition held in the Republic of Poland or in a member State of the above-mentioned Union, on condition that the application for registration of that trademark is filed with the Patent Office for the same goods within a period of six months as from that date.
(2) The priority right shall be transferable.
(3) The President of the Patent Office shall determine, on request or in agreement with the minister concerned, those public exhibitions and the conditions to be satisfied as regards the showing of the goods bearing a trademark in order to enjoy the priority right under subsection (1)ii).
13.-
(1) An enterprise on whose behalf a trademark has been registered shall have the exclusive right to use that trademark throughout the national territory in its economic activities for the goods covered by the registration.
(2) The use of a trademark shall consist, in particular, of affixing the mark to goods of the type registered or to their packaging, of marketing goods marked in that way, or of affixing the mark on documents relating to the marketing of such goods or for the purposes of advertising in the Polish mass media.
(3) The right deriving from registration of a trademark shall last for 10 years as from the regular filing of the application for registration of the trademark with the Patent Office. The term of protection for trademarks may be extended for a further 10-year period at the request of the owner of the right deriving from registration.
(4) The owner may indicate that his trademark has been registered by adding the letter R within a circle next to the trademark.
14.-
(1) The protection of a trademark in respect of specific goods shall not prevent another enterprise from registering or using a similar trademark for goods of the same kind where such mark contains the designation of the enterprise, its name, its emblem or the name of the owner of the enterprise, insofar as there exists no risk of misleading purchasers as to the origin of the goods.
(2) In the case referred to in subsection (1), the owner of the right deriving from registration of the trademark may require the user of a mark or the applicant for a mark to make the necessary alteration to the trademark that has been used or is applied for in order to prevent any risk of misleading purchasers as to the origin of the goods.
(3) Section 9 (1) iii) shall not apply to the case referred to in subsection (1).
15.-
(1) The right deriving from registration of a trademark may be assigned.
(2) The contract of assignment of the right deriving from registration of a trademark shall be in writing and shall bear a definite date.
(3) The contract of assignment of the right deriving from registration of a trademark may be invoked in respect of third parties as of its entry in the Trademark Register.
16.-
(1) The right deriving from registration of a trademark may only be assigned without the enterprise or a part of the enterprise if there is no risk that purchasers may be misled as to the origin of the goods.
(2) The right deriving from registration of a trademark may not be assigned without the enterprise or a part of the enterprise if other similar trademarks have been registered on behalf of the assignor for goods of the same kind.
17.-
(1) The owner of the right deriving from the registration of a trademark may authorize another enterprise to use the mark for goods covered by the registration under a license contract.
(2) Where not otherwise stipulated by the license contract, the licensee may use the trademark in the same way as the owner of the right deriving from registration of the trademark.
(3) The license contract shall be in writing. Section 15(3) shall apply mutatis mutandis.
18.-
The provisions of the Civil Code concerning liability for legal defects relating to selling activities shall apply to the liability of the assignor and licenser of the right deriving from registration of a trademark.

Part IV
Protection Provided by the Right Deriving
from Registration of a Trademark
and the Right in a Well-Known Mark

19.-
Any person who, without being authorized to do so, uses a registered trademark or a similar mark for goods of the type registered or for similar goods in such way that there is a risk of the purchaser being misled as to the origin of the goods shall be liable in accordance with the provisions of this Part.
20.-
(1) The owner of the right deriving from registration of a trademark may require the cessation of acts that infringe or are likely to infringe his right deriving from registration of the trademark.
(2) The owner of the right deriving from registration may require, under the general principles of law, payment of damages, surrender of the unlawful profits made from the infringement of the right deriving from registration and also publication of an appropriate statement.
(3) In the event of infringement of the right deriving from registration, the court or arbitration tribunal may order the seizure of goods, packaging and any other objects to which the registered or similar mark is affixed or the seizure of any means used for advertising and for marking the goods with such sign in accordance with the right to removal of the signs before the objects referred to can be placed on the market and also to prevent advertising for such goods.
(4) The limitation period for actions based on the infringement of the right deriving from registration of a trademark shall be three years; that period shall also apply in the relationships between units of the national economy.
21.-
(1) The actions referred to in section 20 may be instituted by the owner of the right deriving from registration of a trademark as from the time the user of the trademark has been notified of the filing of an application for registration of the mark.
(2) Actions under section 20 cannot be instituted until the trademark has been registered.
22.-
(1) The licensee shall be required to advise the owner of the right deriving from registration of any acts by third parties that infringe the right deriving from registration of the trademark.
(2) Actions under section 20 may be instituted by the licensee.
23.-
Anyone having a legitimate interest therein may require the Patent Office to determine in litigation that no similarity exists between the registered trademark and the mark that he already uses or intends to use such that the right deriving from registration of that mark could be infringed.
24.-
(1) The user of a mark that is well known in the Republic of Poland may require, where such mark has not been registered:
i) the annulment of the right deriving from a registration obtained in violation of section 9(1) ii);
ii) that the use of the mark or of a similar mark by other enterprises for the same goods be prohibited if there exists the risk of purchasers being misled as to the origin of the goods.
(2) The user of a well-known mark may institute an action under subsection (1) within five years of the registration of that mark or of a similar trademark or as from the date on which the use of that mark or of the similar mark by the other enterprise began, whichever period expires last.
(3) After expiry of the period laid down in subsection (2), the user of a well-known mark may only require that the necessary alteration be made in order to exclude any risk of misleading purchasers as to the origin of the goods.
(4) Where the infringer of the right in a trademark that is well known in the Republic of Poland has acted in bad faith, actions under subsection (1) may also be instituted after the expiry of the five-year period.

Part V
Lapse and Annulment of the Right Deriving
from Registration of a Trademark

25.-
The right deriving from registration of a trademark shall lapse:
i) on expiry of the term of protection;
ii) on relinquishment of the right by the person entitled under the registration of the trademark;
iii) on failure to use the mark;
iv) on loss of sufficient distinctiveness of the trademark;
v) on termination of economic activity on the part of the owner of the right deriving from registration of the trademark.
26.-
In those cases referred to in section 25, items ii) to v), the Patent Office shall cancel the right deriving from registration of the trademark.
27.-
The owner of the right deriving from registration of the trademark may relinquish his right in whole or in part by filing a written declaration with the Patent Office. Where relinquishment of the right deriving from registration of the trademark would imply a disadvantage to persons whose rights are entered in the Trademark Register, the written consent of those persons shall be required.
28.-
(1) The right deriving from registration of a trademark shall expire if the person entitled has not used the mark within a period of three consecutive years in the Republic of Poland.
(2) Where a trademark that is registered for a number of goods is only used for some of them, the right deriving from registration of the trademark shall expire only in respect of those goods for which the mark has not been used.
(3) The right deriving from registration of a trademark shall not expire if the owner of the right can prove that he was unable to use the trademark for a justified reason.
(4) The onus of proof of use of a trademark or the existence of grounds justifying its non-use shall lie with the owner of right deriving from registration.
29.-
The right deriving from registration of a trademark may be annulled in whole or in part if the statutory requirements laid down in sections 4, 6 to 9 and 32 in respect of registration are not met.
30.-
(1) Any person having a legitimate interest may submit a request for confirmation of lapse or a request for annulment of the right deriving from registration of a trademark.
(2) The Public Prosecutor of the Republic of Poland or the President of the Patent Office may, in the public interest, request that a decision on the expiry of the right deriving from registration be taken or that the registration of a trademark be annulled, or may intervene in an action on this matter already in progress.
(3) An entry in the trademark register shall be made in respect of the lapse or annulment of a right deriving from registration of a trademark.
31.-
The request for annulment of a right deriving from registration of a trademark may be filed within five years of the date of registration. After the expiry of that period, such request may only be filed in respect of an owner who has obtained registration in bad faith.

Part VI
Collective Marks

32.-
Any organization constituted in order to represent the interests of enterprises in the Republic of Poland or in a member State of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and whose existence is not contrary to the laws of the State in which it undertakes its activities, may obtain registration of a collective trademark, hereinafter referred to as a "collective mark".
33.-
(1) The conditions for using in economic activity a collective mark that is used by an organization referred to in section 32 and by enterprises that are members of the organization shall be determined by rules promulgated by that organization.
(2) The rules referred to in subsection (1) shall determine, in particular, the type of use of the mark, the common properties of the goods for which the mark is intended, the principles for verifying those properties, the consequences of failing to comply with the rules and a list of the enterprises entitled to use the mark.
(3) A collective mark may only be entered in the Register after deposit of the rules referred to in subsection (1).
34.-
(1) Where the right deriving from registration of a collective mark is infringed in respect of specific goods, action may be instituted only by the organization in whose favor the collective mark has been registered unless, in compliance with the rules, actions may also be instituted by enterprises that are members of the organization.
(2) An enterprise may institute an action under subsection (1) only after notifying the organization of the infringement of the right deriving from registration of the collective mark and only if the organization does not itself institute such action within a period of two months of notification.
35.-
The right deriving from registration of a collective mark may only be assigned to an organization of the type defined in section 32.
36.-
No mark that is similar to a collective mark may be registered for the same goods on behalf of any other party within five years of the lapse of the right deriving from registration of a collective mark for specific goods.

Part VII
Procedures, Registers, Fees

37.-
Where not otherwise stipulated by this Law, the Code of Administrative Procedure shall apply to procedural matters before the Patent Office in respect of trademarks.
38.-
The time limit for filing an appeal against a decision of the Patent Office shall be two months as from notification of the decision to the party concerned and the time limit for objecting to a determination made by the Patent Office shall be one month as from notification of the order to the party concerned.
39.-
(1) An application for registration of a trademark shall be deemed to be made on the day on which it is filed with the Patent Office or is handed in at a Polish post office bearing the address of the Patent Office.
(2) The application for registration of a trademark shall state the name of the applicant, the trademark and the goods for which the trademark is intended.
(3) Priority between applications submitted on the same day shall be determined by their order of receipt at the Patent Office.
(4) The President of the Patent Office shall determine the requirements for a regular application and shall decide on the classification of goods to be applied to trademarks.
40.-
(1) Only one mark may be contained in each application for registration.
(2) Where an application for registration contains more than one mark, the Patent Office shall process the application only as regards the first-mentioned mark and shall at the same time invite the applicant to file applications for the other marks within a period of three months. The date of such applications shall be deemed to be the date of the first application. If no such separate applications are filed, the Patent Office shall discontinue the procedure concerned.
41.-
During the examination procedure, the Patent Office may direct the applicant to remedy any omissions or defects in the application within a period of three months, failing which the procedure shall be discontinued. The time limit may, at the request of the applicant, be extended for a further three months and, in cases where this is justified, for two additional three-month periods, after payment of the appropriate fees.
42.-
Once an application has been filed, the applicant may not alter the essential characteristics of the mark filed nor extend the list of goods for which the mark is intended.
43.-
(1) During the procedure, the Patent Office shall ensure that the mark filed satisfies the statutory requirements for registration and that it does not infringe third party rights.
(2) Where the mark filed does not satisfy the statutory requirements for registration or infringes third party rights, the Patent Office shall notify the applicant and those persons whose rights are infringed and shall invite them to submit their comments within three months.
(3) The Patent Office shall inform the applicant of any comments from third parties and shall invite him to comment thereon within three months.
(4) Where the applicant does not submit comments within the period laid down in subsection (3), the Patent Office shall refuse registration of the mark.
(5) The time periods laid down in subsections (2) and (3) may be extended at the request of the applicant in accordance with the conditions stipulated in section 41.
44.-
(1) After ascertaining that no obstacles to the registration of the mark exist and that the fees laid down in section 5 have been paid, the Patent Office shall take the decision to register the trademark and shall enter it in the Register referred to in section 54; where such is not the case, the Patent Office shall issue a refusal.
(2) After entry of the trademark in the Register, the Patent Office shall issue a certificate of protection to the owner of the right deriving from registration.
45.-
(1) A trademark may be filed for registration abroad once it has been filed with the Polish Patent Office.
(2) The Council of Ministers shall lay down by decree the procedure for filing trademarks abroad.
46.-
No changes may be made to a registered trademark nor may the list of goods for which the mark has been registered be extended.
47.-
(1) A request for extension of the term of protection deriving from the registration of the trademark for a further consecutive 10-year period shall be filed prior to expiry of the preceding term of protection, but not earlier than one year before expiry of that term.
(2) In cases where this is justified, the request may be made up to six months after expiry of the term of protection.
(3) When filing a request for extension of the term of protection deriving from registration of the trademark, the owner of the right shall be required to prove that he has used the trademark to the extent required by law. Where the owner of the right is unable to prove that he has used the trademark to that extent or that the trademark could not be used for reasons which are justified, the Patent Office shall refuse extension of the right deriving from registration of the trademark and shall cancel the right.
(4) Extension of the right deriving from registration of a trademark and refusal of extension of such right shall be entered in the Trademark Register.
48.-
The President of the Patent Office shall lay down the requirements for requests filed with the Patent Office in respect of registered trademarks.
49.-
(1) The Patent Office shall give a decision in inter part's proceedings in the following instances:
i) when ascertaining that no similarity exists between a registered trademark and a mark that another enterprise uses or intends to use (section 23);
ii) when recognizing the lapse of the right deriving from registration of a trademark where the mark has lost its distinctiveness or the owner of the right deriving from registration has ceased economic activities (section 25(4) and (5));
iii) when annulling the right deriving from registration of a trademark where the statutory requirements for registration have not been met (section 29) or the right in a mark that is well known in Poland has been infringed (section 24(1)).
(2) The Patent Office shall take its decisions in the matters referred to in subsection (1) according to the procedures and principles laid down in the Law on Inventive Activity.
50.-
Appeals against decisions and objections to determinations made by the Patent Office shall be heard by the Board of Appeals with the Patent Office, hereinafter referred to as the "Board of Appeals", to be composed as stipulated by the Law on Inventive Activity.
51.-
A party having his permanent place of residence or business establishment abroad may only be represented in proceedings before the Patent Office or the Board of Appeals through the agency of a unit approved for that purpose by the Minister for Foreign Trade.
52.-
(1) The President of the Patent Office, the First President of the Supreme Court, the Public Prosecutor of the Republic of Poland and the Minister of Justice may initiate an extraordinary procedure for review in the case of any final decision and any final order given by the Patent Office or the Board of Appeals which terminates the procedure and is clearly contrary to law.
(2) The provisions of the Code of Civil Procedure shall be applicable to such extraordinary procedure.
53.-
Actions concerning claims under section 20 and other civil law claims in the field of trademarks which are not within the competence of the Patent Office shall be heard by the courts or by arbitration commissions.
54.-
(1) The Patent Office shall keep a Trademark Register and a Collective Mark Register in which it shall make the entries required by this Law.
(2) The Registers shall be open to the public. Anyone having a legitimate interest therein may, on payment of the appropriate fee, obtain a copy, an extract or a certificate of a given entry in the Trademark Registers.
(3) Everyone shall be deemed to know the contents of the entries in the Trademark Registers.
(4) The President of the Patent Office shall lay down the rules governing the keeping of the Registers, the conditions and manner of making entries therein, the conditions for consulting a Register and for establishing copies, extracts and certificates of entries in the Registers.
55.-
(1) Fees shall be payable in proceedings before the Patent Office and the Board of Appeals in actions concerning trademarks.
(2) The Council of Ministers shall determine by decree the rules for payment, the amount and the time limit for paying fees.
56.-
The Patent Office shall publish in its official gazette Wiadomosci Urzedu Patentowego:
i) the registration of a trademark;
ii) the extension of a right deriving from registration of a trademark;
iii) the transfer of a right deriving from registration of a trademark;
iv) the grant of a license;
v) the lapse of a right deriving from registration of a trademark;
vi) the annulment of a right deriving from registration of a trademark;
vii) changes in respect of the owner of a right deriving from registration of a trademark;
viii) changes to the list of goods.

Part VIII
Penal Provisions

57.-
(1) Anyone placing on the market goods or services bearing a trademark he is not entitled to use shall be liable to imprisonment of up to one year, limitation of freedom of up to one year or a fine.
(2) In the case of organizational units, the head of such unit shall be liable within the meaning of subsection (1); however, where another person is responsible for the marketing of goods or services within such unit, that person shall be liable.
(3) Proceedings shall be instituted at the request of the injured party.

Part IX
Amendments to Existing Provisions;
Transitional and Final Provisions

58.-
Section 6 of the Law of May 31, 1962 on the Patent Office of the Polish People's Republic (Dziennik Ustaw (Law Gazette) No. 33, text No. 157) is hereby repealed.
59.-
Rights deriving from registration of trademarks existing at the time of entry into force of this Law shall remain in force.
60.-
(1) Legal relationships that existed in connection with the registration of trademarks prior to the entry into force of this Law shall continue to be governed by the previous provisions, subject to the provisions contained in subsection (2), below.
(2) As from the entry into force of this Law, its provisions shall apply to:
i) legal acts in relation to trademarks undertaken after the above-mentioned time;
ii) the consequences of non-use of a trademark undertaken after the above-mentioned time;
iii) the consequences of non-use of a trademark as laid down in section 28.
61.-
Procedures that had begun prior to the time of entry into force of this Law shall be governed by the provisions of this Law.
62.-
The Law of March 28, 1963 on Trademarks (Dziennik Ustaw No. 14, text No. 73) is hereby repealed.
63.-
This Law shall enter into force on July 1, 1985.
 PL004FR

POLOGNEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

PL004FR page 1/12

Loi sur les marques de fabrique

(du 31 janvier 1985)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1er : Dispositions générales ........................................................................... 1er à 5

Chapitre 2 : Enregistrement des marques de fabrique................................................. 6 à 5

Chapitre 3 : Naissance et contenu du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ................................................................... 10 à 18

Chapitre 4 : La protection du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique et du droit à la marque notoirement connue .................... 19 à 24

Chapitre 5 : Extinction et annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ................................................................... 25 à 31

Chapitre 6 : Marques collectives .............................................................................. 32 à 36

Chapitre 7 : Procédure, registres, taxes..................................................................... 37 à 56

Chapitre 8 : Dispositions pénales.............................................................................. 57

Chapitre 9 : Modification des dispositions en vigueur; dispositions transitoires et finales ...................................................................................... 58 à 63

Chapitre 1er

Dispositions générales

1.– La présente loi régit les rapports juridiques et la procédure relatifs à la protection et à l’utilisation des

marques de fabrique pour des produits et des services dans l’activité économique.

2.– Les dispositions de la présente loi n’affectent pas les dispositions des traités internationaux.

3.– Les personnes physiques et morales étrangères jouissent des droits découlant de la présente loi

conformément aux traités internationaux liant la République populaire de Pologne ou au principe de la réciprocité.

4. – 1) Est considéré comme marque de fabrique, au sens de la présente loi, tout signe susceptible de

distinguer les produits ou les services d’une entreprise déterminée des produits ou services du même genre d’une autre entreprise.

2) Sont notamment considérés comme des marques de fabrique, un mot, un dessin, un ornement, une combinaison de couleurs, une forme plastique, une mélodie ou un autre signal sonore, ainsi qu’une combinaison de tels éléments.

* Titre polonais : Ustawa o znakach towarowych. Entrée en vigueur : 1er juillet 1985. Source: Dziennik Ustaw [Gazette des lois] No 5 du 15 février 1985, texte No 17, pp. 37 ss et traduction française fournie par

l’Office des brevets de la République populaire de Pologne.

** Ajoutée par l’OMPl.

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5.– Toute référence, dans la présente loi, 1. à une entreprise s’entend d’une personne physique ou morale habilitée à exercer une activité

économique dans le domaine de la production, du commerce ou de la fourniture de services; 2. à des produits s’entend aussi des services; 3. à des marques de fabrique s’entend aussi des marques de service.

Chapitre 2 Enregistrement des marques de fabrique

6. – 1) Une marque de fabrique peut être enregistrée en faveur d’une entreprise déterminée mais

seulement pour les produits faisant l’objet de son activité économique. 2) L’enregistrement d’une marque de fabrique pour des produits déterminés n’exclut pas

l’enregistrement d’autres marques de fabrique en faveur de la même entreprise pour des produits du même genre ou différents faisant l’objet de son activité économique.

3) L’enregistrement d’une marque pour des produits déterminés n’exclut pas l’enregistrement de la même marque en faveur de la même entreprise pour d’autres produits faisant l’objet de son activité économique.

7. – 1) Seul un signe ayant un caractère distinctif suffisant dans l’activité économique courante peut

être enregistré en tant que marque de fabrique. 2) Un signe est dépourvu de caractère distinctif suffisant lorsqu’il ne consiste que dans la

dénomination générique du produit ou lorsqu’il ne fait que donner des indications sur les propriétés, la qualité, le nombre, la quantité, le poids, le prix, la destination, le procédé de fabrication, l’époque ou le lieu de production, la composition, la fonction ou l’utilité des produits ou une autre indication analogue ne permettant pas de distinguer la provenance des produits.

8.– Est exclue de l’enregistrement, une marque qui 1. est contraire au droit en vigueur ou aux principes de la vie sociale; 2. lèse les droits personnels ou patrimoniaux de tiers; 3. contient des indications fausses; 4. contient le nom ou une abréviation du nom de la République populaire de Pologne ou ses

symboles, son emblème, ses couleurs ou l’hymne national, l’insigne des forces armées polonaises, la marque nationale de qualité ou de garantie;

5. contient le nom ou les armoiries d’une voïévodie, ville ou localité polonaise, la reproduction d’une décoration polonaise, d’une distinction, d’une médaille honorifique ou militaire ou d’un insigne militaire; dans des cas justifiés, une telle marque peut être enregistrée à condition que l’unité d’organisation compétente ou l’organe étatique compétent ait donné son approbation préalable;

6. contient le nom, l’abréviation du nom ou les symboles (armoiries, drapeaux, emblèmes) d’un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou les nom, abréviation du nom ou symboles d’une organisation intergouvernementale dont font partie un ou plusieurs des Etats membres susmentionnés, ou le symbole olympique, à moins que le déposant n’établisse qu’il est autorisé à utiliser une telle marque dans l’activité économique.

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9. – 1) L’enregistrement d’une marque pour des produits du même genre n’est pas admis si 1. elle est similaire à une marque enregistrée en faveur d’une autre entreprise au point de pouvoir

induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits dans l’activité économique courante;

2. elle est similaire à une marque notoirement connue en Pologne comme étant la marque des produits provenant d’une autre entreprise au point de pouvoir induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits dans l’activité économique courante;

3. elle est similaire à une marque enregistrée antérieurement en Pologne et dont la protection a expiré, si moins de trois ans se sont écoulés entre l’expiration du droit découlant de l’enregistrement de cette marque et la date du dépôt de la marque similaire par une autre entreprise;

4. elle constitue la dénomination protégée d’une variété végétale; 5. elle contient la reproduction d’un cachet officiel ou d’un signe officiel de contrôle ou de

garantie, à moins que le déposant n’établisse qu’il est autorisé à l’utiliser. 2) N’est pas admise à l’enregistrement une marque qui contient des éléments géographiques ou

autres définissant ou désignant un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou une région ou une localité d’un tel Etat en rapport avec des produits ne provenant pas d’un tel Etat, si l’usage d’une telle marque peut induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits, à condition que l’exclusion de l’enregistrement d’une telle marque découle d’un traité international.

Chapitre 3 Naissance et contenu du droit découlant

de l’enregistrement d’une marque de fabrique

10. – 1) La protection d’une marque de fabrique s’obtient par son enregistrement. 2) Un certificat de protection est délivré pour chaque marque de fabrique enregistrée. 3) L’Office des brevets de la République populaire de Pologne (ci-après dénommé «l’office des

brevets») est compétent pour l’enregistrement des marques de fabrique et la délivrance des certificats de protection.

11.– Sous réserve des dispositions de l’article 12, la priorité pour l’obtention du droit découlant de

l’enregistrement d’une marque de fabrique est déterminée d’après la date de son dépôt régulier en vue de l’enregistrement auprès de l’office des brevets.

12. – 1) En République populaire de Pologne, le droit de priorité est reconnu pour l’obtention du droit

découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique à toute personne physique ou morale d’un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi qu’à toute personne physique ou morale d’un autre Etat, si elle a son domicile, le siège de ses affaires ou un établissement industriel, commercial ou de fourniture de services effectif et sérieux dans un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1. à compter de la date du dépôt antérieur régulier de cette marque en vue de son enregistrement pour les produits indiqués dans un Etat membre de ladite union, à condition que la demande d’enregistrement de la même marque soit déposée à l’office des brevets pour les mêmes produits dans un délai de six mois à compter de cette date, ou

2. à compter de la date de la présentation antérieure des produits revêtus de la marque dans une exposition publique tenue en République populaire de Pologne ou dans un pays membre de

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ladite union, à condition que la demande d’enregistrement de la même marque soit déposée à l’office des brevets pour les mêmes produits dans un délai de six mois à compter de cette date.

2) Le droit de priorité est transmissible. 3) Le président de l’office des brevets détermine, sur requête ou d’entente avec le ministre

compétent, les expositions publiques donnant lieu à l’application de l’alinéa 1)2 ainsi que les conditions à remplir en ce qui concerne la présentation des produits revêtus d’une marque pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’alinéa 1)2.

13. – 1) L’entreprise en faveur de laquelle une marque à été enregistrée obtient le droit exclusif d’utiliser

la marque sur le territoire national pour les produits couverts par l’enregistrement dans l’activité économique. 2) L’utilisation d’une marque de fabrique consiste en particulier en l’apposition de la marque sur

les produits couverts par l’enregistrement ou sur leur emballage, en l’introduction sur le marché des produits ainsi marqués, en l’apposition de la marque sur les documents qui sont en rapport avec l’introduction de ces produits sur le marché ou en l’utilisation de la marque à des fins publicitaires dans les moyens de communication et de diffusion polonais.

3) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique dure 10 ans à compter du dépôt régulier de la demande d’enregistrement à l’office des brevets. La durée de protection des marques de fabrique peut être prolongée pour une nouvelle période consécutive de 10 ans, sur requête du titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

4) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement peut indiquer que sa marque a été enregistrée au moyen de l’adjonction à la marque de la lettre «R» inscrite dans un cercle.

14. – 1) La protection d’une marque de fabrique pour des produits déterminés n’exclut pas qu’une autre

entreprise fasse enregistrer une marque similaire pour des produits du même genre ou l’utilise, lorsque cette marque contient la désignation de l’entreprise, son nom, son emblème ou le nom de son propriétaire, à condition qu’il n’existe aucun risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

2) Dans le cas visé à l’alinéa 1), le titulaire du droit découlant de l’enregistrement peut demander que l’utilisateur de la marque similaire ou le déposant de la demande d’enregistrement apporte à la marque utilisée ou déposée une modification appropriée pour exclure le risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 1), la disposition de l’article 9.1)3 n’est pas applicable.

15. – 1) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique est cessible. 2) Le contrat de cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique doit être

établi en la forme écrite avec date certaine. 3) Le contrat de cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique est

opposable aux tiers à compter de son inscription dans le registre des marques de fabrique.

16. – 1) La cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ne peut être opérée

sans l’entreprise ou une partie de l’entreprise que lorsqu’il n’y a pas de risque que les acquéreurs soient induits en erreur sur la provenance des produits.

2) La cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ne peut pas être opérée sans l’entreprise ou une partie de l’entreprise lorsque d’autres marques sont enregistrées en faveur du cédant pour des produits du même genre.

17. – 1) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut autoriser une

autre entreprise à utiliser la même marque pour les produits couverts par l’enregistrement en concluant avec elle un contrat de licence.

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2) Lorsque le contrat de licence n’en dispose pas autrement, le preneur de licence peut utiliser la marque dans la même mesure que le titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

3) Le contrat de licence doit revêtir la forme écrite. La disposition de l’article 15.3) est applicable par analogie.

18.– Les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité en cas de vente sont applicables à la

responsabilité du cédant du droit découlant de l’enregistrement d’une marque et du donneur de licence.

Chapitre 4 La protection du droit découlant

de l’enregistrement d’une marque de fabrique et du droit à la marque notoirement connue

19.– Quiconque utilise sans y être autorisé une marque de fabrique enregistrée ou une marque similaire

pour des produits couverts par l’enregistrement ou pour des produits du même genre d’une manière qui risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits encourt la responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre.

20. – 1) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut demander la

cessation des actes qui violent ou menacent de violer son droit découlant de l’enregistrement de la marque. 2) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement peut aussi, conformément aux principes

généraux du droit, demander la réparation du dommage causé, la répétition de l’indu résultant de la violation du droit découlant de l’enregistrement ainsi que la publication d’une déclaration appropriée.

3) En cas de violation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque, le tribunal ou la commission d’arbitrage peut aussi ordonner la saisie des produits, des emballages ou d’autres objets portant la marque enregistrée ou une marque similaire, ainsi que des moyens servant à la publicité et au marquage des produits sous ce signe, afin de garantir le droit à la suppression de ces marques avant que les objets mentionnés ne soient introduits sur le marché et d’empêcher qu’ils ne fassent l’objet de publicité.

4) Les actions fondées sur la violation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique se prescrivent par trois ans, y compris dans les rapports entre les unités de l’économie nationale.

21. – 1) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut intenter les

actions prévues à l’article 20 à compter de la date à laquelle il a communiqué à l’utilisateur de la marque le fait que la marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement.

2) Les actions mentionnées à l’article 20 ne peuvent être intentées qu’après l’enregistrement de la marque.

22. – 1) Le preneur de licence est tenu d’informer le titulaire du droit découlant de l’enregistrement des

actes de tiers qui violent le droit découlant de l’enregistrement de la marque. 2) Le preneur de licence peut intenter les actions prévues à l’article 20.

23.– Toute personne qui y a un intérêt juridique peut demander que l’office des brevets constate dans une

procédure contentieuse qu’il n’existe pas, entre une marque enregistrée et une marque que cette personne utilise ou a l’intention d’utiliser, une similitude susceptible de violer le droit découlant de l’enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu.

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24. – 1) L’utilisateur d’une marque notoirement connue en République populaire de Pologne peut, si la

marque n’a pas été enregistrée, demander : 1. l’annulation du droit découlant de l’enregistrement obtenu en violation de la disposition de

l’article 9.1)2; 2. la cessation de l’utilisation de cette marque ou d’une marque similaire par une autre entreprise

pour des produits du même genre, lorsqu’il existe un danger d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

2) L’utilisateur d’une marque notoirement connue peut intenter les actions prévues à l’alinéa 1) dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque ou d’une marque similaire par une autre entreprise ou à compter de la date du commencement de l’utilisation de cette marque ou de la marque similaire par l’autre entreprise, le délai expirant le plus tard étant applicable.

3) Après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2), l’utilisateur d’une marque notoirement connue ne peut demander qu’une modification appropriée de la marque afin d’exclure le risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

4) Lorsque la violation du droit à la marque notoirement connue en République populaire de Pologne a été commise de mauvaise foi, les actions prévues à l’alinéa 1) peuvent être intentées même après l’expiration du délai de cinq ans.

Chapitre 5 Extinction et annulation du droit découlant

de l’enregistrement d’une marque de fabrique

25.– Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque s’éteint par suite 1. de l’expiration de la période de protection; 2. de la renonciation au droit par le titulaire du droit découlant de l’enregistrement; 3. du défaut d’exploitation de la marque; 4. de la perte, par la marque, de ses caractères distinctifs suffisants; 5. de la cessation, par le titulaire du droit découlant de l’enregistrement de la marque, de son

activité économique.

26.– Dans les cas mentionnés à l’article 25.2 à 5, l’office des brevets déclare l’extinction du droit découlant

de l’enregistrement de la marque de fabrique.

27.– Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque peut renoncer à son droit en totalité ou

en partie en déposant une déclaration écrite à cet effet auprès de l’office des brevets. Si la renonciation au droit découlant de l’enregistrement de la marque peut porter préjudice aux personnes dont les droits sont inscrits dans le registre des marques, leur consentement écrit à la renonciation est nécessaire.

28. – 1) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique s’éteint lorsque le titulaire n’a

pas utilisé la marque pendant une période de trois ans consécutifs en République populaire de Pologne. 2) Lorsqu’une marque enregistrée pour différents produits n’est utilisée que pour l’un ou pour

certains d’entre eux, le droit découlant de l’enregistrement de la marque ne s’éteint qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque n’a pas été utilisée.

3) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ne s’éteint pas lorsque le titulaire prouve qu’il n’a pas pu utiliser la marque pour des motifs justifies.

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4) Le fardeau de la preuve concernant l’utilisation de la marque ou l’existence de motifs justifiant le défaut d’exploitation incombe au titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

29.– Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque peut être annulé totalement ou partiellement

lorsque les conditions légales requises pour l’enregistrement aux articles 4, 6 à 9 et 32 ne sont pas remplies.

30. – 1) Toute personne qui y a un intérêt juridique peut demander la constatation de l’extinction ou

l’annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique. 2) Le procureur général, de la République populaire de Pologne ou le président de l’office des

brevets peut, lorsqu’il existe un intérêt public, demander qu’une décision sur l’extinction du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique soit rendue ou que la nullité de l’enregistrement d’une marque de fabrique soit déclarée, ou peut intervenir dans une action déjà en instance à ce sujet.

3) Les décisions relatives à l’extinction et à l’annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique font l’objet d’une inscription dans le registre des marques de fabrique.

31.– L’action en annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut être

intentée dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement. Après l’expiration de ce délai, cette action ne peut plus être intentée qu’à l’encontre du titulaire qui a obtenu l’enregistrement de mauvaise foi.

Chapitre 6 Marques collectives

32.– Une organisation dont le but est de représenter les intérêts d’un groupe d’entreprises, qui exerce ses

activités en République populaire de Pologne ou dans un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et dont l’existence n’est pas contraire à la législation de l’Etat dans lequel elle exerce ses activités, peut demander l’enregistrement d’une marque de fabrique collective, ci-après dénommée «marque collective».

33. – 1) Les conditions d’utilisation, dans l’activité économique, d’une marque collective par une

organisation visée à l’article 32 et par les entreprises qui lui sont associées sont déterminées par un règlement de cette organisation.

2) Le règlement mentionné à l’alinéa 1) doit en particulier établir le mode d’utilisation de la marque, les caractéristiques communes des produits au marquage desquels cette marque est destinée, les principes du contrôle de ces caractéristiques, les conséquences de la violation des dispositions du règlement ainsi que la liste des entreprises habilitées à utiliser la marque.

3) La marque collective ne peut être inscrite dans le registre qu’après le dépôt du règlement mentionné à l’alinéa 1).

34. - 1) Est seule habilitée à intenter une action en violation du droit découlant de l’enregistrement d’une

marque collective pour des produits déterminés l’organisation en faveur de laquelle la marque collective a été enregistrée, sauf si le règlement dispose qu’elle peut aussi être intentée par les entreprises associées à l’organisation.

2) L’entreprise habilitée à intenter les actions mentionnées à l’alinéa 1) ne peut le faire qu’après avoir notifié l’organisation de la violation du droit découlant de l’enregistrement de la marque collective et qu’à condition que l’organisation n’ait pas elle-même intenté ces actions dans un délai de deux mois à compter de la notification.

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35.– Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque collective ne peut être transmis qu’à une

organisation définie à l’article 32.

36.– Des tiers ne peuvent pas demander l’enregistrement d’une marque similaire à la marque collective

pour des produits du même genre durant un délai de cinq ans à compter de l’extinction du droit découlant de l’enregistrement d’une marque collective pour des produits déterminés.

Chapitre 7 Procédure, registres, taxes

37.– Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables à la procédure en matière de

marques se déroulant devant l’office des brevets dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

38.– Un recours contre une décision de l’office des brevets peut être formé dans un délai de deux mois à

compter de la notification de la décision à la partie en cause, et une contestation d’une ordonnance de l’office des brevets peut être présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à la partie en cause.

39. – 1) Le dépôt d’une marque en vue de l’enregistrement est considéré comme effectué le jour où la

demande est déposée à l’office des brevets ou remise à un bureau de poste polonais à l’adresse de l’office des brevets.

2) Doivent être indiqués, dans la demande d’enregistrement d’une marque : le nom du déposant, la marque de fabrique et les produits auxquels cette marque est destinée.

3) La priorité des demandes déposées le même jour se détermine selon l’ordre de leur dépôt à l’office des brevets.

4) Le président de l’office des brevets détermine les conditions que doivent remplir les demandes pour être régulières et établit la classification des produits à utiliser pour les marques de produits.

40. - 1) Une demande ne peut porter que sur l’enregistrement d’une seule marque. 2) Lorsqu’une même demande tend à l’enregistrement de plusieurs marques, l’office des brevets ne

prend en considération la demande qu’en ce qui concerne la marque figurant en premier lieu et invite le déposant à déposer des demandes séparées pour les autres marques dans un délai de trois mois. La date du dépôt de telles demandes est celle de la première demande. Lorsqu’il n’est pas déposé de demandes séparées, l’office des brevets abandonne la procédure à cet égard.

41.– L’office des brevets peut, au cours de l’examen de la demande, inviter par ordonnance le déposant à

combler les lacunes ou à remédier aux défauts de la demande dans un délai de trois mois, à défaut de quoi la procédure est abandonnée. Le délai peut, sur requête du déposant, être prorogé d’un nouveau délai de trois mois, et, dans les cas justifiés, à deux reprises d’un délai de trois mois, après paiement des taxes correspondantes.

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42.– Après le dépôt d’une demande, le déposant ne peut plus y apporter de modifications affectant les

caractéristiques essentielles de la marque déposée ni étendre la liste des produits auxquels la marque est destinée.

43. – 1) Au cours de la procédure, l’office des brevets examine si la marque déposée remplit les

conditions requises par la présente loi pour l’enregistrement et si elle ne viole pas les droits de tiers. 2) Lorsque la marque déposée ne remplit pas les conditions requises par la présente loi pour

l’enregistrement ou qu’elle viole les droits de tiers, l’office des brevets en informe le déposant et les personnes dont les droits sont violés et les invite à s’exprimer à cet égard dans un délai de trois mois.

3) L’office des brevets communique au déposant les observations des tiers et l’invite à s’exprimer à cet égard dans un délai de trois mois.

4) Lorsque le déposant ne s’est pas exprimé dans le délai prévu à l’alinéa 3), l’office des brevets rend une décision de refus de l’enregistrement de la marque.

5) Les délais prévus aux alinéas 2) et 3) peuvent être prorogés sur requête du déposant conformément aux principes définis à l’article 41.

44. – 1) Après avoir constaté qu’il n’y a pas d’obstacle à l’enregistrement de la marque de fabrique et

que les taxes prévues à l’article 55 ont été acquittées, l’office des brevets décide de l’enregistrement de la marque et l’inscrit dans le registre mentionné à l’article 54; dans le cas contraire, l’office des brevets rend une décision de refus d’enregistrement.

2) Après l’inscription de la marque de fabrique dans le registre, l’office des brevets délivre un certificat de protection au titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

45. – 1) Une marque peut être déposée à l’étranger en vue de son enregistrement après son dépôt à

l’office des brevets polonais. 2) Le Conseil des ministres détermine par voie d’arrêté la procédure de dépôt de marques de

fabrique à l’étranger.

46.– Une marque enregistrée ne peut faire l’objet de modifications et la liste des produits pour lesquels elle

a été enregistrée ne peut faire l’objet d’une extension.

47. – 1) La demande de prolongation de la durée de protection découlant de l’enregistrement d’une

marque de fabrique pour une nouvelle période consécutive de l0 ans doit être déposée avant l’expiration de la durée de protection précédente, mais au plus tôt un an avant l’expiration de cette durée de protection.

2) Dans les cas justifiés, la demande peut encore être déposée dans un délai de six mois après l’expiration de cette période de protection.

3) En déposant la demande de prolongation de la période de protection découlant de l’enregistrement de la marque de fabrique, le titulaire du droit doit prouver qu’il utilise la marque dans la mesure prévue par la présente loi. S’il ne prouve pas qu’il a utilisé la marque dans cette mesure ou qu’il n’a pas pu utiliser la marque dans cette mesure pour des motifs justifiés, l’office des brevets rend une décision de refus de prolongation du droit découlant de l’enregistrement de la marque et déclare l’extinction de ce droit.

4) La prolongation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique et le refus de la prolongation de ce droit font l’objet d’une inscription dans le registre des marques de fabrique.

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48.– Le président de l’office des brevets détermine les conditions que doivent remplir les demandes

déposées à l’office des brevets en ce qui concerne les marques de fabrique enregistrées.

49. – 1) L’office des brevets se prononce sur les litiges portant sur les cas suivants selon une procédure

contentieuse : 1. la constatation qu’il n’y a pas de similitude entre une marque enregistrée et la marque qu’une

autre entreprise utilise ou a l’intention d’utiliser (art. 23); 2. la constatation de l’extinction du droit découlant de l’enregistrement d’une marque, lorsque la

marque a perdu ses caractères distinctifs suffisants ou que le titulaire du droit découlant de l’enregistrement a cessé son activité économique (art. 25.4 et 5);

3. la déclaration de nullité du droit découlant de l’enregistrement d’une marque lorsque les conditions requises par la présente loi pour son enregistrement n’ont pas été remplies (art. 29) ou que le droit à une marque notoirement connue en Pologne a été violé (art. 24.1)).

2) L’office des brevets se prononce dans les cas mentionnés à l’alinéa 1) selon la procédure et conformément aux principes établis par la Loi sur l’activité inventive1.

50.– Est compétente pour l’examen des recours contre les décisions de l’office des brevets et des

contestations des ordonnances de l’office, la commission des recours de l’office des brevets, ci-après dénommée la «commission des recours», constituée conformément aux dispositions de la Loi sur l’activité inventive.

51.– Une partie qui a son domicile ou le siège de ses affaires à l’étranger ne peut participer aux procédures

se déroulant devant l’office des brevets et la commission des recours que par l’intermédiaire d’une unité agréée à cet effet par le ministre du commerce extérieur.

52. – 1) Le président de l’office des brevets, le premier président de la Cour suprême, le procureur

général de la République populaire de Pologne et le ministre de la justice peuvent introduire une procédure en révision extraordinaire de toute décision finale et de toute ordonnance finale rendues par l’office des brevets ou la commission des recours qui ont gravement violé la loi.

2) Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables à la révision extraordinaire.

53.– Les actions prévues à l’article 20 et les autres actions civiles relatives au domaine des marques de

fabrique qui ne relèvent pas de la compétence de l’office des brevets relèvent de la compétence des tribunaux ou des commissions d’arbitrage.

54. – 1) L’office des brevets tient un registre des marques de fabrique et un registre des marques

collectives afin d’y porter les inscriptions prévues par la présente loi. 2) Ces registres sont publics. Toute personne qui y a un intérêt juridique peut, moyennant paiement

de la taxe correspondante, obtenir une copie, un extrait ou un certificat relatif à l’existence d’une inscription déterminée dans un registre.

3) Nul n’est censé ignorer le contenu des inscriptions figurant dans les registres des marques. 4) Le président de l’office des brevets détermine les principes de la tenue des registres et les

conditions et la procédure applicables aux inscriptions, à la mise à la disposition du public des registres ainsi

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, POLOGNE - Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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qu’à la fourniture de copies, d’extraits et de certificats relatifs à l’existence d’inscriptions déterminées dans les registres.

55. – 1) Les procédures se déroulant devant l’office des brevets et devant la commission des recours

dans les affaires relatives aux marques de fabrique sont soumises au paiement de taxes. 2) Le Conseil des ministres détermine par voie d’arrêté les principes du paiement, le montant et les

délais de paiement des taxes.

56.– L’office des brevets publie dans le Bulletin d’informations de l’office des brevets Wiadomoci Urzêdu

Patentowego : 1. l’enregistrement des marques de fabrique; 2. la prolongation du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 3. la cession du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 4. la concession de licences; 5. l’expiration du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 6. l’annulation du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 7. les modifications relatives au titulaire du droit découlant de l’enregistrement des marques de

fabrique; 8. les modifications de la liste des produits.

Chapitre 8 Dispositions pénales

57. – 1) Quiconque introduit sur le marché des produits ou services munis d’une marque de fabrique

enregistrée à l’utilisation de laquelle il n’est pas habilité est passible d’une peine privative de liberté jusqu’à un an, d’une peine limitative de liberté jusqu’à un an ou d’une amende.

2) Dans le cas d’unités d’organisation, la responsabilité prévue à l’alinéa 1) incombe à leur directeur; au cas où une autre personne est responsable dans une telle organisation de l’introduction des produits ou services sur le marché, la responsabilité incombe à cette personne.

3) La poursuite est engagée sur plainte du lésé.

Chapitre 9 Modification des dispositions en vigueur;

dispositions transitoires et finales

58.– L’article 6 de la Loi du 31 mai 1962 sur l’Office des brevets de la République populaire de Pologne

(Dziennik Ustaw No 33, texte No 157) est abrogé.

59.– Les droits découlant de l’enregistrement de marques de fabrique qui sont en vigueur lors de l’entrée en

vigueur de la présente loi demeurent en vigueur.

60. – 1) Les dispositions antérieures continuent de s’appliquer aux rapports juridiques découlant de

l’enregistrement des marques de fabrique avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des dispositions de l’alinéa 2) suivant.

POLOGNEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

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2) A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses dispositions sont applicables 1. aux actes juridiques concernant des marques de fabrique qui ont été accomplis après cette date; 2. aux conséquences du défaut d’utilisation des marques prévues à l’article 28.

61.– Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures engagées avant son entrée en

vigueur.

62.– La Loi du 28 mars 1963 sur les marques (Dziennik Ustaw No 14, texte No 73) est abrogée.

63.– La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1985.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est modifié(e) par (2 texte(s)) est modifié(e) par (2 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/POL/T/1
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