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Loi du 28 janvier 1997 adaptant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention à l'Acccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) annexe à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, Belgique

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 14 avril 1997 Publié: 4 avril 1997 Promulgué: 28 janvier 1997 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Schémas de configuration de circuits intégrés Notes The Law of January 28, 1997 introduced amendments to Articles 4, 31, 33, 34, 38 and 71 of the Law of March 28, 1984, on Patents.

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BE062: Brevets (ADPIC), Loi (Amendement), 28/01/1997

28 JANVIER 1997. - Loi adaptant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) annexe à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 4, § 2, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est modifié comme suit:

1° les mots «la publication ou» sont supprimés;

2° les mots «, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement,» sont insérés entre les mots «bonnes moeurs,» et «, la mise en œuvre».

Art. 3. L'article 31, § 1er, de la même loi, est modifié comme suit:

1° au 1°, alinéa 1er, les mots «importation ou» sont insérés entre les mots «exploitée par» et «une fabrication sérieuse»;

2° le dernier alinéa du 1° est remplacé par la disposition suivante:

«Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.»;

3° au 2°, les mots «présente un intérêt technique notable» sont remplacés par les mots «permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant»;

4° le 2° est complété comme suit:

«et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;»;

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

«Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;».

Art. 4. L'article 33, § 3, de la même loi est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots «son intérêt technique notable» sont remplacés par les mots «le fait que la licence permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant»;

2° à l'alinéa 4, les mots «de l'intérêt technique notable du brevet dépendant» sont remplacés par les mots «du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant».

Art. 5. L'article 34, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

«La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence».

Art. 6. L'article 38, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots suivants:

«et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article 31, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant.».

Art. 7. L'article 71, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:

«Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace économique européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au cours moyen de la monnaie concernée.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLÉRCK

(1) Session ordinaire 1995-1996

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 680/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, par Mme Simonne Creyf, n° 680/2.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 680/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 novembre 1996.

Session ordinaire 1996-1997.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-483/1.

Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-483/2.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex BE062