À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

4 mars 1998 - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995, Belgique

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1998 Dates Entrée en vigueur: 1 mai 1999 Adopté/e: 4 mars 1998 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français 4 mars 1998 - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995        
BE078: Dessins (Benelux Loi Uniforme portant modification Protocole), Loi (Approbation), 04/03/1998

4 MARS 1998. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995 (1)
(Mon. belge, 1er septembre 1999)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles, le 28 mars 1995, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. Derycke

Le Ministre de l'Economie,

E. Di Rupo

Le Ministre du Commerce extérieur,

Ph. Maystadt

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. Van Parys

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation en matière de dessins et modèles en ce qui concerne les droits du licencié, de compléter leur législation par des dispositions relatives à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle et d'introduire dans cette législation un délai de grâce,

Ont convenus les dispositions suivantes:

Article 1er

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit:

A. Est inséré à la suite de l'article 4, un nouvel article, libellé comme suit:

Article 4bis.

L'article 4, sous 1, sub a), ne s'applique par lorsque la notoriété de fait d'un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux résulte de la divulgation de ce produit par le déposant ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement au déposant ses connaissances relatives au produit dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris.

L'article 13 est modifié comme suit:

Le paragraphe 4 est libellé comme suit:

4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 14, sous 2 et 3, qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin.

L'article 14 est modifié comme suit:

1. Sont insérés avant les paragraphes 3, 4 et 5 qui porteront respectivement les numéros 5, 6 et 7, deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

3. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés au présent article sous 1, dans les circonstances visées au présent article sous 2, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que les actes considérés n'ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.

4. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 13, sous 4.

2. Au paragraphe 6 (nouveau), les mots « L'action ne peut pas » sont remplacés par: « Les actions ne peuvent pas ».

D. Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article, libellé comme suit:

Article 14bis.

1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des biens mobiliers qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.

4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au présent article sous 1 pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

5. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.

Article II

L'article 4bis de la loi uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article V

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1995, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé le 29 octobre 1998.

Conformément à son article V, ce Protocole est entré en vigueur le 1er mai 1999.

(1) Session 1996-1997.

Sénat.

Documents. - Projet de loi, n° 1-652/1. - Rapport, n° 1-652/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-652/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1997. -

Discussion, séance du 17 juillet 1997.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1146/1.

Session 1997-1998.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 décembre 1997. -

Vote, séance du 11 décembre 1997.


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BE078