关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1998年3月4日,批准修改荷比卢统一工业品外观设计法(1995年3月28日签订于布鲁塞尔)的议定书, 比利时

返回
废止文本 
详情 详情 版本年份 1998 日期 生效: 1999年5月1日 议定: 1998年3月4日 文本类型 知识产权相关法 主题 工业品外观设计

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 4 mars 1998 - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995        
BE078: Dessins (Benelux Loi Uniforme portant modification Protocole), Loi (Approbation), 04/03/1998

4 MARS 1998. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995 (1)
(Mon. belge, 1er septembre 1999)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles, le 28 mars 1995, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. Derycke

Le Ministre de l'Economie,

E. Di Rupo

Le Ministre du Commerce extérieur,

Ph. Maystadt

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. Van Parys

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation en matière de dessins et modèles en ce qui concerne les droits du licencié, de compléter leur législation par des dispositions relatives à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à un dessin ou modèle et d'introduire dans cette législation un délai de grâce,

Ont convenus les dispositions suivantes:

Article 1er

La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit:

A. Est inséré à la suite de l'article 4, un nouvel article, libellé comme suit:

Article 4bis.

L'article 4, sous 1, sub a), ne s'applique par lorsque la notoriété de fait d'un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux résulte de la divulgation de ce produit par le déposant ou par un tiers qui a emprunté directement ou indirectement au déposant ses connaissances relatives au produit dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris.

L'article 13 est modifié comme suit:

Le paragraphe 4 est libellé comme suit:

4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 14, sous 2 et 3, qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin.

L'article 14 est modifié comme suit:

1. Sont insérés avant les paragraphes 3, 4 et 5 qui porteront respectivement les numéros 5, 6 et 7, deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

3. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés au présent article sous 1, dans les circonstances visées au présent article sous 2, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que les actes considérés n'ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.

4. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 13, sous 4.

2. Au paragraphe 6 (nouveau), les mots « L'action ne peut pas » sont remplacés par: « Les actions ne peuvent pas ».

D. Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article, libellé comme suit:

Article 14bis.

1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des biens mobiliers qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.

4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au présent article sous 1 pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

5. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.

Article II

L'article 4bis de la loi uniforme ne peut être invoqué en ce qui concerne les produits qui ont joui d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article V

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1995, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé le 29 octobre 1998.

Conformément à son article V, ce Protocole est entré en vigueur le 1er mai 1999.

(1) Session 1996-1997.

Sénat.

Documents. - Projet de loi, n° 1-652/1. - Rapport, n° 1-652/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-652/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1997. -

Discussion, séance du 17 juillet 1997.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1146/1.

Session 1997-1998.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 décembre 1997. -

Vote, séance du 11 décembre 1997.


立法 关联 (1 文本) 关联 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 BE078