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Loi sur les dessins et modèles industriels (SG n° 81/1999), Bulgarie

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Détails Détails Année de version 1999 Dates Entrée en vigueur: 15 décembre 1999 Adopté/e: 2 septembre 1999 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes The Law on Industrial Designs was adopted by the National Assembly on September 2, 1999, and was published in the State Gazette (SG) No. 81/1999 on September 14, 1999.
This Law entered into force on December 15, 1999, i.e. three months after its publication in the State Gazette (see its paragraph 15 under 'Transitional and Final Provisions').

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BG030: Designs, Act, 02/09/1999

Law on Industrial Designs*

(Text published in State Gazette (SG) No. 81/1999, of September 14, 1999)

 

TABLE OF CONTENTS**

Article

Chapter I: General Provisions

Subject 1

Scope of Application 2

Industrial Designs 3

Right of Authorship 4

Representation 5

Fees 6

Files 7

State Register of Industrial Designs 8

Access to the State Register of Industrial Designs 9

Chapter II: Legal Protection

Section I: Registration

Acquisition of Rights in Designs 10

Requirements for Registration 11

Novelty 12

Individual Character 13

Non-prejudicial Disclosure 14

Term of Protection under Registration 15

Right to File and Right to Registration 16

Employee Designs 17

Scope of Legal Protection 18

Rights Conferred by Designs 19

Limitation of Rights in Designs 20

Exhaustion of Rights in Designs 21

Entitlement to Rights in Designs 22

Prior Use 23

Section II: Disposition

Transfer 24

Transfer of Rights of Prior Use 25

Licensing Contracts 26

Section III: Termination and Invalidation of Registrations

Chapter III: Procedure Before the Patent Office

Chapter IV: Registration of Industrial Designs Under The Hague Agreement

Chapter V: Protection Under Civil Law

Chapter VI: Border Controls

Chapter VII: Administrative Penal Provisions

Additional Provision

Transitional and Final Provisions

 

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Subject

1. This Law governs the conditions and procedure for the registration of industrial designs, the rights deriving from registration and the protection of those rights.

Scope of Application

2.—(1) This Law shall apply to Bulgarian natural and legal persons and to foreign natural and legal persons of States party to the international treaties to which the Republic of Bulgaria is party.

(2) This Law shall apply to foreign natural and legal persons of other States subject to reciprocity to be determined by the Patent Office.

Industrial Designs

3.—(1) For the purposes of this Law, industrial design, hereinafter referred to as “design”, means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the specific features of the shape, lines, contours, ornamentation, colors, or combination of such.

(2) Within the meaning of paragraph (1), product means any industrial or handicraft article, including parts intended to be assembled into a complex article, sets or compositions of articles, packaging, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs.

Right of Authorship

4.—(1) The person who has created a design shall have the right of authorship under this Law. This right shall be unlimited in time and shall not be transferable and it shall enjoy the protection afforded by this Law irrespective of the protection afforded by other Laws.

(2) If the design has been created by two or more persons, the right of authorship shall belong to all of them and they shall be joint authors. Persons that have merely assisted the creator technically, materially or otherwise, shall not be considered joint authors.

(3) The author or the joint authors shall be named in the registration certificate and in the publication thereof; the Patent Office shall execute the entry ex officio.

(4) The Patent Office shall enter in the State Register of Industrial Designs the true creator of the design where established by a court decision in a dispute on authorship and joint authorship.

Representation

5.—(1) Any person entitled under this Law to act in proceedings before the Patent Office may do so either in person or through a local industrial property representative.

(2) Persons with their permanent residence or headquarters outside the Republic of Bulgaria shall act in proceedings before the Patent Office through a local industrial property representative.

Fees

6. The Patent Office shall levy fees for filing, examination, priority, registration, issuing a certificate, renewal of registration, entries, corrections of errors, cancellation of a registration, extension of time limits, publication, international registration, information about filed or registered industrial designs, verification or extracts from the State Register of Industrial Designs, to be paid in accordance with the schedule of fees approved by the Council of Ministers.

Files

7.—(1) The Patent Office shall create and maintain for each design a file that shall contain all the registration documentation.

(2) On request, the Patent Office shall provide to third parties information on filed designs by an order of its President.

(3) The information referred to in paragraph (2) shall consist of the data that is to be published if the design is registered.

State Register of Industrial Designs

8. The State Register of Industrial Designs shall contain the data of all registered designs and of all subsequent changes to them.

Access to the State Register of Industrial Designs

9. The State Register of Industrial Designs shall be available to the public. Any person may request information or an extract from the contents of the Register.

CHAPTER II
LEGAL PROTECTION

Section I
Registration

Acquisition of Rights in Designs

10.—(1) The right in a design shall be acquired by registration with the Patent Office as from the date of filing an application for registration.

(2) The right in a design shall be exclusive.

Requirements for Registration

11.—(1) A design shall be registered if it is new and has an individual character.

(2) A design shall not be registered if:

1. the design is contrary to public policy or to accepted principles of morality;

2. the specific features of the design are solely determined by the technical or functional features of the product;

3. the specific features of the design are solely determined by the necessity for the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically assembled or put in, around or against another product, so that both products realize their technical function, with the exception of a design serving the purpose of allowing the multiple assembly or connection of interchangeable products within a modular system.

Novelty

12.—(1) A design shall be considered new if, before the filing date or the priority date, as appropriate, of the application no identical design has been made available to the public by means of publication, use, registration or otherwise disclosed anywhere in the world.

(2) Designs shall be considered to be identical if their specific features differ only in immaterial details that do not influence the overall perception of the design.

Individual Character

13. A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the consumer differs from the overall impression produced by a design that has been made available to the public before the filing date or the priority date, as appropriate, of the application.

Non-prejudicial Disclosure

14. The disclosure of a design that is the subject of an application for registration shall not be taken into account if such disclosure has been made no earlier than six months before the filing date or the priority date, as appropriate, of the application, by:

1. the creator or his successor in title or by a third party as a result of information provided or action taken by the creator or his successor in title;

2. a third party, in abuse of the creator.

Term of Protection under Registration

15.—(1) The term of protection for a registered design shall be 10 years as from the filing date of the application.

(2) The registration may be renewed for three successive periods of five years each.

Right to File and Right to Registration

16.—(1) The right to file an application for a design shall belong to its creator. Where the right to file belongs to more than one person, those persons shall exercise the right jointly. Refusal by one such person to exercise the right shall not constitute an obstacle for the remaining persons to file an application. Refusal shall be explicit and in writing.

(2) If the design is an employee design, as referred to in Article 17(1), the right to file shall belong to the employer or to the commissioning person.

(3) The right to file, in the case referred to in paragraph (2), shall pass to the creator if the employer or the commissioning person, as appropriate, does not file an application within three months of receiving a communication in writing from the creator, unless otherwise agreed by contract.

(4) The right to file may belong jointly to the creator and the employer or the commissioning person, as appropriate, if agreed by contract.

(5) The applicant shall be considered to have the right to file unless otherwise determined by a court decision.

(6) The right to registration shall belong to the first applicant.

Employee Designs

17.—(1) A design shall be considered an employee design if it has been made in the performance of duties under an employment relationship or other relationship under a contract, unless otherwise provided by contract.

(2) A creator who has made an employee design shall have the right to additional remuneration.

(3) The creator’s remuneration may be determined as a part of the revenue derived from the use of the design, as a lump-sum payment or in any other way.

(4) If the remuneration determined as a lump-sum proves to be obviously not in proportion to the revenue obtained from use of the design, the creator may request an increase in the remuneration. If no agreement is reached, the dispute shall be settled by the court, acting in equity.

Scope of Legal Protection

18. The scope of legal protection shall be defined by the graphic representation or representations of the registered designs, including each design that does not produce on the consumer an overall impression that is different.

Rights Conferred by Designs

19.—(1) A registered design shall confer on its holder the right to use and transfer the design and the right to prevent any third party not having his consent from copying the design or commercially using the design included within the scope of protection.

(2) Using a design within the meaning of paragraph (1) covers the making, offering, putting on the market or using of a product in which the design is incorporated or to which a design included in the scope of protection is applied, as well as the importing, exporting or stocking of such product for those purposes.

(3) The right conferred shall have effect with respect to third parties acting in good faith as from the date of publication of the registration of the design in the Official Bulletin of the Patent Office.

Limitation of Rights in Designs

20. The right as referred to in Article 19 shall not extend to:

1. using the design for private or for experimental purposes;

2. using the design for the purpose of making quotations or teaching, provided that such use is compatible with fair trade practice and does not unduly prejudice the normal exploitation of the design and that the source is quoted;

3. using the design on foreign land, air and naval transportation means when they temporarily or accidentally enter the territory of the country and in which the design is used exclusively for their own needs, as well as the importation of spare parts and accessories for the purpose of repairing such transportation means.

Exhaustion of Rights in Designs

21.—(1) The holder of the right in a design may not prohibit the use of the products mentioned in the registration, in which the design is incorporated or to which the registered design is applied, when the products are put on the market in the Republic of Bulgaria by the holder or with his consent.

(2) The provision of paragraph (1) shall not apply where the holder of the right in a design may oppose subsequent sales on the grounds that the products have been changed or falsified.

Entitlement to Rights in Designs

22.—(1) The right in a design may belong to one or more persons.

(2) If the right in a design belongs to two or more persons, each joint holder can use the design without the consent of the remaining holders and without rendering accounts thereon, unless otherwise agreed in writing.

Prior Use

23. A person who has used a design in good faith on the territory of the Republic of Bulgaria before the date of filing of the application or has made serious preparations therefor shall have the right to continue exploiting the design to the same extent after that date.

Section II
Disposition

Transfer

24.—(1) All rights under this Law shall be transferable, unless otherwise provided herein.

(2) If the right in a design belongs to more than one person the right may be transferred with the consent in writing of each joint holder.

(3) Transfers shall be entered in the State Register of Industrial Designs at the written request of one of the parties; the request shall be accompanied by the document for the transfer and the transfer shall have effect with respect to third parties as from the date of entry.

Transfer of Rights of Prior Use

25. The right of prior use may be transferred only together with the undertaking in which it originated.

Licensing Contracts

26.—(1) The holder of a right in a design may permit use of the design by means of a licensing contract. Authorization to use a design that is owned by two or more persons shall require the written consent of all joint holders, unless otherwise agreed by contract.

(2) A license may be exclusive or non-exclusive. Where not otherwise agreed, a license shall be considered non-exclusive.

(3) The licensor of an exclusive license shall not have the right to grant licenses for the same subject matter to other persons. He shall have the right to exploit the design himself only if explicitly agreed.

(4) The licensing contract shall be entered in the State Register of Industrial Designs at the request of the licensee; the request shall be accompanied by an extract from the licensing contract. The licensee shall be issued a certificate.

(5) The extract from the licensing contract shall contain the identification data of the licensor, the registration number of the design, the term of the contract and the signatures and/or the seals of the parties.

(6) The licensing contract shall have effect with respect to third parties as from its entry in the State Register of Industrial Designs.

Section III
Termination and Invalidation of Registrations

Termination of Registrations

27.—(1) A registration shall terminate:

1. on expiry of the term referred to in Article 15;

2. on relinquishment by the holder of the right;

3. on termination of the functions of the legal person holding the design right if there is no successor in title.

(2) The termination referred to in paragraph (1), item 3, shall be effected at the request of an interested party.

(3) The lapse of a registration shall terminate the right in the design.

Surrender of Rights in Designs

28.—(1) The holder of a design right may surrender his right in the design.

(2) Surrender by one or more joint holders shall not cause the legal protection to terminate.

(3) Surrender may refer to all or to some of the designs for which the registration has been effected.

(4) If there is a record of a licensing contract, the surrender of the right in a design shall be entered only after the holder of the design right has furnished evidence that he has informed the licensee of his intention to surrender the right in the design. An entry shall be made on expiry of two months as from the date on which the evidence was furnished.

(5) The surrender of the design right shall be addressed in writing to the President of the Patent Office.

(6) The surrender shall have effect as from the date of its entry in the State Register of Industrial Designs.

Invalidation of Registrations

29.—(1) A registration shall be declared invalid at the request of any person if the design:

1. has been registered contrary to Article 3 or Article 11(1);

2. is excluded from protection under Article 11(2);

3. is identical, within the meaning of Article 12(2), with a design that is the subject of a national or international application in which the Republic of Bulgaria is designated and which has an earlier date of filing or priority, as appropriate, on condition that such application is subsequently registered;

4. includes the subject matter of and earlier right belonging to a third party under the Law on Copyright and Related Rights and consent to use such subject matter has not been given;

5. has been registered contrary to the requirements of Article 2.

(2) If the grounds for invalidation concern some only of the designs included in a multiple application, the registration shall be invalidated for that part only.

(3) A registration shall also be declared invalid when a court decision states that the registered holder is not one of the persons referred to in Article 16 and no request for entering the true holder is made within one month of the date of entry into force of the court decision.

(4) A registration may also be declared invalid at the request of the President of the Patent Office under the conditions provided in paragraphs (1) and (2).

Legal Consequences of Invalidation

30.—(1) Invalidation of a registration shall have effect as from the date of the request therefor.

(2) Invalidation shall not extend to:

1. the enforced legal actions, to the extent that they have been executed before invalidation;

2. licensing contracts, to the extent that they have been executed before invalidation, if not otherwise agreed by contract.

CHAPTER III
PROCEDURE BEFORE THE PATENT OFFICE

Filing of Applications

31.—(1) An application for the registration of a design shall be filed with the Patent Office.

(2) The Filing date of an application shall be considered the date on which the Patent Office has received:

1. a request for registration;

2. the name and the address of the applicant;

3. one or more graphic or photographic representations that clearly and fully disclose the design for which protection is sought.

Contents of Applications

32.—(1) An application shall contain the data referred to in Article 31(2) and also the following:

1. the name of the State of which the applicant is a national, of which he is a resident or in which he has a real and effective commercial or industrial establishment;

2. the name and address of his industrial property representative, if appointed, and the power of attorney;

3. a priority claim if appropriate;

4. reproductions of the representation of the design;

5. the number of designs for which protection is sought;

6. the designation of the products in which the design is incorporated or to which it is applied;

7. the classification index of the products according to the International Classification of Industrial Designs under the Locarno Agreement;

8. a list of the accompanying representations;

9. the name and address of the creator;

10. evidence of payment of the fees for application, examination and priority.

(2) An application may be accompanied by a brief description of the specific features of the design, at the initiative of the applicant.

(3) The documents and the data they contain shall be in the Bulgarian language. If submitted in another language, the date of filing shall be maintained if the documents are submitted in the Bulgarian language within three months.

Multiple Applications

33.—(1) Several designs may be filed in one multiple application on condition that the products in which they are intended to be incorporated or to which they are intended to be applied belong to one and the same class of the International Classification or to one and the same set or composition of articles.

(2) For each subsequent design after the first included in a multiple application, additional fees shall be paid.

Division of Applications

34.—(1) The applicant shall have the right to divide his application up to the time a decision is taken on it. Divided applications shall enjoy the priority of the initially filed application if they are filed within three months of division.

(2) The Patent Office shall invite the applicant to divide his application filed under the national procedure within three months if the application does not comply with the provisions of Article 33. Applications deriving from the divided application shall enjoy the priority of the first filing of the application if they are filed within that period.

Right of Priority

35.—(1) As from the date of filing of an application as referred to in Article 31(2), and applicant shall enjoy a right of priority with respect to applications for identical designs filed after that date.

(2) A right of priority shall be enjoyed by an applicant as from the date of an earlier application if:

1. the earlier application has been duly filed in the Republic of Bulgaria, in a country member of the Paris Convention or of the World Trade Organization;

2. the earlier application is the first application as referred to in Article 4 of the Paris Convention and the same design has been disclosed in that application;

3. an application has been filed with the Patent Office within six months of the date of the filing of the first application;

4. the priority claim is submitted within two months of the filing date of the application as referred to in Article 31(2), and the date and State of the earlier application is stated;

5. within three months of the date of filing, the applicant pays the priority fee and submits a priority certificate, issued by the competent authority of the country in which the first application was filed.

(3) A duly filed application as referred to in paragraph (2), item 1, shall be considered an application with an established date of filing, notwithstanding its further processing.

(4) Priority for a multiple application may be claimed on the basis of more than one earlier application under the conditions of paragraph (2).

Formal Examination

36.—(1) Each application shall be examined for compliance with the requirements laid down in Article 31(2) for establishing the date of filing. If those requirements are not complied with, the elements of the application shall be returned to the applicant.

(2) Each application with an established date of filing shall undergo formal examination to check that the application complies with the requirements laid down in Article 31(1), Articles 32, 33, Article 34(2) and Article 35(2), (3) and (4). When defects are ascertained, the applicant shall be invited to remedy them within three months.

(3) If the applicant does not remedy the defects within the time limit under paragraph (2), the procedure shall be terminated.

Substantive Examination

37.—(1) Each application that complies with the formal requirements shall be examined, within one year, to ascertain whether the design applied for is:

1. a design under the conditions laid down in Article 3;

2. not excluded from protection under the conditions laid down in Article 11(2);

3. new under the conditions laid down in Article 12 with respect to designs that have already been registered under a national or international procedure;

4. not identical under Article 12(2) with a design that if the subject of a national application with an earlier date of filing or priority, as appropriate, that is subsequently registered;

5. not identical under Article 12(2) with a design that is the subject of an international application with an earlier date of filing or priority, as appropriate, for which the Republic of Bulgaria is a designated country and for which no decision for refusal has been taken.

(2) If there are grounds for refusal of the registration of the subject matter applied for, or part of it, the applicant shall be informed in writing of all such grounds and shall be invited to submit opposition within three months.

(3) If, within the time limit under paragraph (2), the applicant does not submit reasonable objections and/or does not limit the filed subject matter, a decision to refuse the registration shall be taken.

(4) If it has been established that the filed subject matter, or part of it, may be registered, a decision on registration shall be taken. The applicant shall be issued a registration certificate within one month.

Withdrawal, Limitation and Changes in Applications

38.—(1) Up to the time a decision is taken on an application, the applicant may withdraw it in respect of all or some only of the designs.

(2) Changes shall not be entered in the application, with the exception of changes concerning the name and address of the applicant or in the case of errors in the name and address of the applicant and of obvious errors, on the condition that such errors do not concern the design itself.

(3) The changes referred to in paragraph (2) shall be carried out at the request of the applicant.

Renewal of Registrations

39.—(1) A registration may be renewed at the request of the holder of the right in a design; the request shall contain the registration number and evidence of payment of the due fees.

(2) A request for the renewal may be filed within the last year of the term provided under Article 15(1) or, on payment of an additional fee, up to six months after expiry of that term.

(3) If the requirements under paragraph (2) are not complied with, the President of the Patent Office shall refuse the renewal of the registration.

(4) The holder may request renewal of a registration with respect to some only of the designs; in the request for renewal, he shall designate only such designs.

(5) The renewal shall enter into force as from the day following the date of expiry of the preceding registration.

Changes in the Name and Address of Holders

40.—(1) A holder of the right in a design shall notify the Patent Office, within three months, of any change in his name and address.

(2) The changes shall be entered in the State Register of Industrial Designs at the request of the holder.

(3) All documents to be notified to the holder of the right in the design shall be sent to him at the last address entered in the State Register of Industrial Designs.

Appeals Procedure

41.—(1) The Appeals Department of the Patent Office shall consider:

1. appeals against decisions under Article 37(3) on refusal of registration;

2. appeals against decisions under Article 36(3) on termination of the procedure;

3. requests for the invalidation of a registration.

(2) The Boards of the Appeals Department of the Patent Office for considering appeals shall consist of three State examiners, one of whom shall be legally qualified, and the Boards for considering requests shall consist of five State examiners, two of whom shall be legally qualified.

(3) The Boards referred to in paragraph (2) shall be appointed by the President of the Patent Office.

Time Limits

42.—(1) Appeals shall be filed within three months of notification of the decision.

(2) Requests may be filed at any time during the term of the registration and, after such term, by the defendant only in an action for infringement of rights.

(3) Proceedings shall not be instituted for requests that have not been filed in due time or for appeals and requests for which the due fees have not been paid.

Contents of Appeals and Requests

43.—(1) Appeals shall contain particulars of the appellant, of the application and the opposition against the decision of refusal.

(2) Requests shall contain particulars of the petitioner, of the registration of the design and the grounds for invalidation under Article 29(1), (2) and (3).

(3) If defects are ascertained, the appellant shall be invited to remedy them within one month. If the defects are not remedied within that period, the procedure shall be terminated.

Appeals Authority

44.—(1) If an appeal is not well founded, the decision for refusal shall be confirmed by the President of the Patent Office.

(2) If an appeal is founded, the decision shall be cancelled by the President of the Patent Office and he shall take a decision either to register or to return the application for second consideration.

(3) If a decision for refusal is reversed on second consideration of the application, the decision as to substance shall be taken by the President of the Patent Office.

Procedure for Requests

45.—(1) A copy of the request shall be sent to the holder of the right in the design and he shall be invited to file opposition within three months.

(2) If the request is not well founded, a decision for rejection shall be taken by the President of the Patent Office.

(3) If the decision is founded, a decision for full or partial invalidation of the registration shall be taken by the President of the Patent Office.

(4) In the case of partial invalidation, the registration certificate that has been issued shall be replaced by a new one.

Extension of Time Limits

46. At the request of the applicant, submitted before expiry of the terms provided under Article 36(2), Article 37(2) and Article 45(1), the time limits may be extended by three months, but not more than twice, on payment of the prescribed fees. The request shall not be considered if the prescribed fees have not been paid at the time of its submission.

Renewal of Time Limits

47. If time limits are not complied with due to special unforeseen circumstances, such time limits may be renewed at the request of the applicant or the holder of the right in the design. The request shall be submitted within three months of the reason for failure to comply with the time limit ceasing to apply, but no later than one year after the expiry of the exceeded time limit. The decision on renewal of the time limit shall be taken by the President of the Patent Office.

Publications in the Official Bulletin

48. The Patent Office shall publish in its Official Bulletin all registered industrial designs and subsequent changes to them.

Review by Court

49. The decisions of the President of the Patent Office under Article 44(1) and (3) and Article 45(2) and (3) may be appealed from before the Sofia City Court within three months from the date of receiving the notification of the decision.

CHAPTER IV
REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS
UNDER THE HAGUE AGREEMENT

International Registration of Industrial Designs

50.—(1) An International registration means a registration made by the Bureau of the International Union for the Protection of Industrial Property, hereinafter referred to as “the International Bureau”, under the Hague Agreement, hereinafter referred to as “the Agreement”.

(2) With respect to third parties, on international registration shall have effect on the territory of the Republic of Bulgaria as from the date of expiration of the six-month period under Article 8(1) of the Agreement.

Duration of Protection of International Registrations

51. The term of validity of an international registration on the territory of the Republic of Bulgaria shall be as provided in this Law.

Procedure Before the Patent Office

52.—(1) International applications for which the Republic of Bulgaria is a designated country shall be processed at the Patent Office as provided for in Article 37.

(2) The Patent Office shall require from the applicant a declaration as to the true creator of the design, if not mentioned in the international application, and shall invite him to file the declaration within two months of the dispatch of such request. If the applicant does not respond to the request within that period, the application shall be deemed withdrawn in respect of the Republic of Bulgaria.

(3) If it is established that the subject matter, or a part of it, applied for cannot be registered, a decision for refusal shall be taken and the International Bureau shall be informed thereof in accordance with Article 8(1) and (2) of the Agreement.

Filing of an International Application

53. Natural and legal persons who have citizenship or have a real and effective commercial or industrial establishment in the Republic of Bulgaria may file an international application under the Agreement through the Patent Office of the Republic of Bulgaria.

International Applications for which the Republic of Bulgaria
is Country of Origin

54. An international application for which the Republic of Bulgaria is the country of origin shall have no effect on the territory of the Republic of Bulgaria.

CHAPTER V
PROTECTION UNDER CIVIL LAW

Infringement of Rights in Designs

55. Any use within the meaning of Article 19(2) of a registered design in commercial activities without the consent of the holder of the right in the design shall constitute an infringement of the right in the design.

Right of Legal Action

56.—(1) The holder of a right in a design may file an action for infringement.

(2) The holder of an exclusive license may file an action, if the holder of the right in the design does not assert his right within one month from the date of receiving notification of the infringement from the licensee.

(3) The holder of a non-exclusive license may file an action only with the consent of the holder, if not otherwise provided by the contract.

Action for Infringement

57.—(1) The actions for infringement of the rights under this Law shall be:

1. action for establishing the fact of infringement;

2. action for suspension of infringement;

3. action for compensation of damages.

(2) Simultaneously with an action under paragraph (1), the following may also be demanded:

1. the reworking or destruction of the subject of the infringement or, where there is intentional infringement, the means by which it has been made;

2. the publication of the court decision in two daily newspapers at the expense of the infringer.

Actions for Employee Designs

58.—(1) Any interested person may file an action for establishing an employee design.

(2) The action shall be filed, at the latest, one year after obtaining knowledge of the registration.

(3) In the event of disputes under Article 17(2), the party not agreeing with the established remuneration may file an action concerning the amount thereof.

Actions for Prior Use

59. Any interested person may file an action for establishing the fact of prior use.

Actions for Authorship and Joint Authorship

60.—(1) A person claiming authorship or joint authorship of a design may file an action at any time during the validity of the registration.

(2) On the basis of a final court decision, the Patent Office shall enter the name of the creator in the State Register of Industrial Designs.

Jurisdiction

61. Actions under this Law shall be heard by the Sofia City Court.

CHAPTER VI
BORDER CONTROLS

Grounds and Field of Application

62.—(1) Goods passing the State border of the Republic of Bulgaria, manufactured by means of copying or using a design which enjoys protection under Article 18, without the consent of its holder, shall be detained by the customs officials at the written request of the holder.

(2) The request for detaining goods shall contain a detailed description of the goods. The request shall be accompanied by a copy of the registration certificate of the design and a certificate ascertaining that the registration is in force.

(3) If the holder of the right has his residence or headquarters outside the country, he shall give an address for service in the Republic of Bulgaria.

(4) Small quantities of goods for non-commercial and for non-manufacturing purposes shall not be detained nor shall goods in transit.

Acts on the Initiative of the Customs Authorities

63. The customs officials may, on their own initiative, detain goods that they consider to infringe rights in a registered design.

Complementary Regulation

64. The rules for applying this Chapter shall be determined in Regulations adopted by the Council of Ministers.

CHAPTER VII
ADMINISTRATIVE PENAL PROVISIONS

Sanctions

65.—(1) Any person who produces, offers, puts on the market or stocks for such purposes products manufactured by means of copying or using a design which enjoys protection under Article 18, without the consent of its holder, shall be liable to a fine or property sanctions of between 500 and 5,000 leva.

(2) The products shall be confiscated to the benefit of the State irrespective of whose property they are and shall be destroyed; the holder or authorized person may be present at the act of destruction.

(3) The provision of paragraph (2) shall not apply in cases where the products in which the infringed design is incorporated or to which it is applied, may be reworked in such manner that the right of the holder is not infringed.

(4) The provisions of paragraph (3) shall not apply in the event of repeated infringement or any subsequent infringement.

(5) Infringement under paragraph (1) shall be determined by an act drawn up by an official appointed by the President of the Patent Office.

(6) The penal injunctions shall be issued by the President of the Patent Office.

(7) The acts and the penal injunctions shall be issued, appealed and executed under the provision of the Administrative Penal Law.

ADDITIONAL PROVISION

1. For the purposes of this Law:

1. “Hague Agreement” means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of November 6, 1925, as revised at The Hague on November 28, 1960;

2. “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, as revised and amended;

3. “Locarno Agreement” means the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of October 8, 1968, as amended on September 28, 1979, and thereafter;

4. “Local industrial property representative” means the representative as referred to in Article 3(2) of the Patent Law;

5. “State examiner” means the examiner as referred to in Article 83(3) of the Patent Law.

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

2. The legal protection of a design as provided for in this Law shall not exclude cumulative protection under the Law on Copyright and Related Rights.

3. This Law shall apply to applications for registration of designs that have already been filed and on which no final decision has been taken at the time of entry into force of this Law.

4. The term of protection afforded by a registration of an industrial design under the Law on Trademarks and Industrial Designs that does not expire prior to the entry into force of this Law shall be determined in accordance with Article 15.

5. This Law supersedes Part II of the Law on Trademarks and Industrial Designs (published in SG No. 95/1967; amended in Nos. 55/1975, 56/1986 and 27/1993) and Articles 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52 of the same Law, the Part concerning Industrial Designs.

6. The Patent Law (SG No. 27/1993; amendments Nos. 83/1996 and 11/1998) shall be amended and supplemented as follows:

1. in Article 80, item 2, the words “промишлени образцu” (“industrial designs”) shall be replaced by “промишлени guзайни” (“industrial designs”) [the change in the Bulgarian original does not affect the English translation];

2. in Provision 10 of the Transitional and Final Provisions, after the words “Service Inventions”, there shall be added “and Utility Models and Industrial Designs”.

. . .1

12. The Council of Ministers shall adopt Regulations for the drafting, filing and examination of industrial designs.

13. The President of the Patent Office shall issue instructions and guidelines on the implementation of this Law.

14. This Law shall be executed by the President of the Patent Office.

15. This Law shall enter into force three months after its publication in the State Gazette.

* Bulgarian title: Закон за промишления дизайн.
Entry into force:
December 15, 1999.
Source:
Communication from the Bulgarian authorities.
Note:
English translation communicated by the Bulgarian authorities and edited by the International Bureau of WIPO.

** Added by the International Bureau of WIPO.

1 Provisions 7 to 11 are not reproduced here (Editor’s note).

Loi sur les dessins et modèles industriels

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Loi sur les dessins et modèles industriels*

(texte publié au Journal officiel [JO] n° 81/1999, du 14 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales

Objet .............................................................................

1er

Champ d’application ..................................................... 2 Dessin ou modèle industriel .......................................... 3 Droit de paternité .......................................................... 4 Constitution de mandataire............................................ 5 Taxes ............................................................................. 6 Dossiers......................................................................... 7 Registre national des dessins et modèles industriels ..... 8 Accès au registre national des dessins et modèles industriels ...................................................................... 9

Chapitre II : Protection juridique

Section I : Enregistrement

Naissance du droit sur un dessin ou modèle.................. 10

Conditions de l’enregistrement ..................................... 11

Nouveauté ..................................................................... 12 Caractère individuel ...................................................... 13 Divulgation non opposable ........................................... 14 Durée de la protection conférée par l’enregistrement.... 15 Droit au dépôt et droit à l’enregistrement...................... 16 Dessin ou modèle de salarié .......................................... 17 Étendue de la protection juridique................................. 18 Droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle........................................................................... 19 Limitation des droits conférés par l’enregistrement

d’un dessin ou modèle................................................... 20

Épuisement des droits conférés par l’enregistrement

d’un dessin ou modèle................................................... 21 Titularité du droit sur le dessin ou modèle .................... 22 Utilisation antérieure ..................................................... 23

Section II : Aliénation

Transmission ................................................................. 24 Transmission du droit découlant d’une utilisation antérieure ...................................................................... 25 Contrat de licence.......................................................... 26

Section III : Extinction et annulation de l’enregistrement

Extinction de l’enregistrement ...................................... 27 Renonciation au droit sur un dessin ou modèle ............. 28 Annulation de l’enregistrement ..................................... 29 Effets juridiques de l’annulation ................................... 30

Chapitre III : Procédure devant l’Office des brevets

Dépôt d’une demande ................................................... 31 Contenu de la demande ................................................. 32 Demande multiple ......................................................... 33

Division de la demande ................................................. 34 Droit de priorité............................................................. 35 Examen quant à la forme............................................... 36 Examen quant au fond................................................... 37


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Retrait, limitation et modification de la demande .........

38

Renouvellement de l’enregistrement .............................

39

Changements de nom ou d’adresse du titulaire .............

40

Procédure de recours .....................................................

41

Délais ............................................................................

42

Contenu des recours et des requêtes ..............................

43

Instance compétente en matière de recours ...................

44

Traitement des requêtes.................................................

45

Prorogation des délais ...................................................

46

Renouvellement des délais ............................................

47

Publications au bulletin officiel.....................................

48

Recours judiciaire .........................................................

49

Chapitre IV :

Enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de l’Arrangement de La Haye

Enregistrement international de dessins ou modèles

industriels ......................................................................

50

Durée de la protection par l’enregistrement

international ..................................................................

51

Procédure devant l’Office des brevets...........................

52

Dépôt d’une demande internationale.............................

Demandes internationales pour lesquelles la Bulgarie est État d’origine ...........................................................

53

54

Chapitre V :

Protection en droit civil

Atteinte aux droits sur le dessin ou modèle ...................

55

Droit d’agir ...................................................................

56

Action en violation........................................................

Actions en revendication d’un dessin ou modèle de salarié ............................................................................

57

58

Actions en cas d’usage antérieur ...................................

Actions relatives au droit à la paternité ou à la copaternité.....................................................................

59

60

Tribunal compétent .......................................................

61

Chapitre VI :

Contrôle aux frontières

Champ d’application .....................................................

62

Actions à l’initiative des autorités douanières ...............

63

Règles additionnelles ....................................................

64

Chapitre VII :

Dispositions pénales

Sanctions .......................................................................

65

Disposition complémentaire

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1er. La présente loi régit les conditions et les modalités d’enregistrement des dessins et modèles industriels, les droits qui en découlent et la protection de ces droits.


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Champ d’application

2. — 1) La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales bulgares et à celles d’États parties aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est aussi partie.

2) La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales d’autres États, sous réserve des conditions de réciprocité déterminées par l’Office des brevets.

Dessin ou modèle industriel

3. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par dessin ou modèle industriel (ci-après dénommé “dessin ou modèle”) l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques particulières de la forme, des lignes, des contours, de l’ornementation, des couleurs ou d’une combinaison de ces éléments.

2) Au sens de l’alinéa 1), on entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, série ou arrangement d’articles, emballage, symbole graphique et caractère typographique, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur.

Droit de paternité

4. — 1) Aux fins de la présente loi, le droit de paternité appartient à la personne qui a créé le dessin ou modèle. Ce droit n’est pas limité dans le temps, il ne peut être transmis et il bénéficie de la protection conférée par la présente loi, indépendamment de celle accordée par d’autres lois.

2) Si le dessin ou modèle a été créé par plusieurs personnes, le droit de paternité appartient en commun aux coauteurs. Ne sont pas considérées comme coauteurs les personnes qui ont apporté au créateur une aide technique, matérielle ou d’autre nature.
3) Le nom de l’auteur ou des coauteurs est mentionné dans le certificat d’enregistrement et dans l’avis correspondant; l’Office des brevets procède de droit à l’inscription.
4) En cas de litige relatif à la paternité ou à la copaternité du dessin ou modèle, l’Office des brevets inscrit dans le registre officiel des dessins et modèles le nom du véritable créateur, établi par une décision judiciaire.

Constitution de mandataire

5. — 1) Toute personne habilitée en vertu de la présente loi à participer aux procédures devant l’Office des brevets peut le faire soit directement soit par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

2) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger participent aux procédures par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

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Taxes

6. L’Office des brevets perçoit des taxes pour l’accomplissement des actes suivants : dépôt et examen de la demande, détermination de la date de priorité, enregistrement du dessin ou modèle, délivrance du certificat, renouvellement de l’enregistrement, inscriptions, correction des erreurs, annulation d’un enregistrement, prorogation des délais, publication, enregistrement international, communication de renseignements sur des dessins ou modèles industriels déposés ou enregistrés, attestations ou extraits du registre national des dessins et modèles industriels. Le barème de ces taxes est établi par le Conseil des ministres.

Dossiers

7. — 1) L’Office des brevets établit et tient à jour, pour chaque dessin ou modèle, un dossier dans lequel figurent tous les documents relatifs à l’enregistrement.

2) L’Office des brevets communique sur demande les données relatives aux dessins ou modèles déposés, selon la procédure établie par le président.
3) Les données visées à l’alinéa 2) sont les données qui sont publiées si le dessin ou modèle est enregistré.

Registre national des dessins et modèles industriels

8. Le registre national des dessins et modèles industriels contient toutes les données relatives aux dessins et modèles enregistrés et les modifications qui y ont été apportées.

Accès au registre national des dessins et modèles industriels

9. Le registre national des dessins et modèles industriels est accessible au public. Toute personne peut demander une attestation ou un extrait de son contenu.

CHAPITRE II PROTECTION JURIDIQUE

Section I Enregistrement

Naissance du droit sur un dessin ou modèle

10. — 1) Le droit sur un dessin ou modèle découle de l’enregistrement du dessin ou modèle par l’Office des brevets, à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

2) Le droit sur le dessin ou modèle est un droit exclusif.

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Conditions de l’enregistrement

11. — 1) Un dessin ou modèle est enregistré s’il est nouveau et s’il présente un caractère individuel.

2) Le dessin ou modèle n’est pas enregistré si :
1. il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
2. ses caractéristiques particulières sont exclusivement imposées par les caractéristiques techniques ou fonctionnelles du produit;
3. ses caractéristiques particulières sont exclusivement imposées par le fait que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle doit nécessairement être mécaniquement assemblé avec un autre produit, placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière à ce que
les deux produits remplissent leur fonction, à l’exception du dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiple de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

Nouveauté

12. — 1) Le dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n’a été rendu accessible

au public par voie de publication, d’utilisation, d’enregistrement ou par tout autre moyen de divulgation, en n’importe quel lieu du monde.
2) Les dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques particulières ne diffèrent que par des détails insignifiants qui n’influent pas sur la perception globale que l’on a du dessin ou modèle.

Caractère individuel

13. Le dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur le consommateur diffère de celle que produit un dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité.

Divulgation non opposable

14. Il n’est pas tenu compte de la divulgation d’un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement si cette divulgation a été faite pendant la période de six mois précédant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité par :

1. le créateur ou son ayant droit ou un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit;
2. un tiers à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur.

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Durée de la protection conférée par l’enregistrement

15. — 1) La durée de la protection d’un dessin ou modèle enregistré est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) L’enregistrement peut être renouvelé pour trois périodes successives de cinq ans.

Droit au dépôt et droit à l’enregistrement

16. — 1) Le droit de déposer un dessin ou modèle appartient au créateur. Lorsque ce droit appartient à plusieurs personnes, il est exercé conjointement par celles-ci. Si l’une de ces personnes refuse d’exercer ce droit, cela n’empêche pas les autres de déposer une demande. Ce refus doit être formulé expressément et par écrit.

2) Si le dessin ou modèle est un dessin ou modèle de salarié au sens de l’article 17.1), le droit de déposer la demande appartient à l’employeur ou au maître de l’ouvrage.
3) Sauf clause contractuelle contraire, le droit au dépôt dans le cas visé à l’alinéa 2) revient au créateur lorsque l’employeur ou le maître de l’ouvrage ne dépose pas de demande dans les trois mois suivant une communication écrite du créateur.
4) Le droit au dépôt peut appartenir conjointement au créateur et à l’employeur, ou au maître de l’ouvrage, si cela est prévu par contrat.
5) Le droit au dépôt est réputé appartenir au déposant tant qu’aucune décision judiciaire n’établit le contraire.
6) Le droit à l’enregistrement appartient au premier déposant.

Dessin ou modèle de salarié

17. — 1) Le dessin ou modèle est considéré comme un dessin ou modèle de salarié s’il a été créé dans l’accomplissement de fonctions au titre d’un contrat de travail ou d’une autre relation liant le créateur, sauf clause contractuelle contraire.

2) Le créateur d’un dessin ou modèle de salarié a droit à une rémunération complémentaire.
3) La rémunération du créateur peut être constituée d’une partie des recettes tirées de l’utilisation du dessin ou modèle et versée de manière forfaitaire ou autrement.
4) S’il apparaît que la rémunération forfaitaire est manifestement insuffisante compte tenu des recettes tirées de l’utilisation du dessin ou modèle, le créateur peut demander l’augmentation de la rémunération. À défaut d’accord entre les parties, le litige est tranché par le tribunal.

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Étendue de la protection juridique

18. L’étendue de la protection juridique est définie par la ou les représentations graphiques des dessins ou modèles enregistrés, y compris tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur le consommateur une impression visuelle globale différente.

Droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle

19. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit de l’utiliser et de le transmettre, et le droit d’interdire à tout tiers de copier ou d’exploiter commercialement le dessin ou modèle protégé sans son consentement.

2) Aux termes de l’alinéa 1), l’utilisation du dessin ou modèle couvre la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel un dessin ou modèle protégé est appliqué, ainsi que l’importation, l’exportation ou le stockage du produit aux fins précitées.
3) Les droits conférés sont opposables aux tiers qui agissent de bonne foi à compter de la date de publication de l’enregistrement du dessin ou modèle au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Limitation des droits

conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle

20. Les droits visés à l’article 19 ne s’exercent pas à l’égard de :

1. l’utilisation du dessin ou modèle à titre privé ou à des fins expérimentales;
2. l’utilisation du dessin ou modèle à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée;
3. l’utilisation du dessin ou modèle sur un territoire étranger, à bord d’aéronefs ou de moyens de transport naval étrangers lorsqu’ils pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire national et dans lesquels ledit dessin ou modèle est utilisé exclusivement pour les besoins des moyens de transport ainsi que l’importation de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation de ces moyens de transport.

Épuisement des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle

21. — 1) Le titulaire du droit sur le dessin ou modèle ne peut interdire l’utilisation des produits mentionnés dans l’enregistrement, dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il s’applique, lorsque les produits ont été mis sur le marché, sur le territoire de la République de Bulgarie, par le titulaire de l’enregistrement lui-même ou avec son consentement.


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2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire du droit sur le dessin ou modèle peut s’opposer à des ventes ultérieures si les produits ont été modifiés ou altérés.

Titularité du droit sur le dessin ou modèle

22. — 1) Le droit sur le dessin ou modèle peut appartenir à une ou plusieurs personnes.

2) Si le droit sur le dessin ou modèle appartient à plusieurs personnes, chacun des cotitulaires peut utiliser le dessin ou modèle sans le consentement des autres et sans leur en rendre compte, sauf clause écrite contraire.

Utilisation antérieure

23. Toute personne qui a, de bonne foi, utilisé le dessin ou modèle sur le territoire de la République de Bulgarie avant la date de dépôt de la demande, ou qui a fait des préparatifs sérieux à cette fin, a le droit de continuer à l’exploiter au-delà de cette date sans augmenter le volume de la production.

Section II Aliénation

Transmission

24. — 1) Tous les droits prévus par la présente loi sont transmissibles, sauf disposition contraire de la présente loi.

2) Si le droit sur le dessin ou modèle appartient à plusieurs personnes, il est transmissible avec le consentement écrit de chacun des cotitulaires.
3) La transmission est inscrite au registre national des dessins et modèles industriels, sur demande écrite de l’une des parties; le document relatif à la transmission doit être joint à la demande et la transmission est opposable aux tiers à compter de la date d’inscription.

Transmission du droit découlant d’une utilisation antérieure

25. Le droit découlant d’une utilisation antérieure ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce auquel il est attaché.

Contrat de licence

26. — 1) Le titulaire du droit sur le dessin ou modèle peut autoriser l’utilisation du dessin ou modèle par un contrat de licence. L’autorisation d’utiliser un dessin ou modèle appartenant à plusieurs personnes est donnée sous réserve du consentement écrit de tous les cotitulaires, sauf clause contraire.


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2) La licence peut être exclusive ou non exclusive. Sauf indication contraire, la licence est réputée être non exclusive.
3) Le donneur d’une licence exclusive ne peut concéder à d’autres personnes une licence d’exploitation portant sur le même objet. Il a le droit d’exploiter lui-même le dessin ou modèle si une clause a été expressément prévue à cet effet.
4) Le contrat de licence est inscrit au registre national des dessins et modèles industriels sur demande du preneur de licence. Un extrait du contrat de licence doit être joint à la demande. Un certificat est délivré au preneur de licence.
5) L’extrait du contrat de licence doit indiquer l’identité du donneur de licence et du preneur de licence, le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle et la durée du contrat et comporter les signatures ou les sceaux des parties.
6) Le contrat de licence est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre national des dessins et modèles industriels.

Section III

Extinction et annulation de l’enregistrement

Extinction de l’enregistrement

27. — 1) L’enregistrement prend fin :

1. à l’expiration du délai visé à l’article 15;
2. sur renonciation du titulaire du droit;
3. avec la cessation des fonctions de la personne morale titulaire du droit sur le dessin ou modèle, en l’absence d’ayant droit.
2) L’extinction visée au point 3 de l’alinéa 1) prend effet à la demande de toute partie intéressée.
3) Le droit sur le dessin ou modèle prend fin avec l’extinction de l’enregistrement.

Renonciation au droit sur un dessin ou modèle

28. — 1) Le titulaire du droit sur un dessin ou modèle peut renoncer à ce droit.

2) La renonciation d’un ou plusieurs cotitulaires ne met pas fin à la protection juridique.
3) La renonciation peut viser tout ou partie des dessins ou modèles enregistrés.
4) Si un contrat de licence a été inscrit au registre, la renonciation au droit sur le dessin ou modèle ne peut être inscrite qu’après que le titulaire du droit sur le dessin ou modèle a apporté la preuve qu’il a informé le preneur de licence de son intention de renoncer au droit

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sur le dessin ou modèle. L’inscription est effectuée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la preuve est apportée.
5) La renonciation au droit sur le dessin ou modèle est notifiée par écrit au président de l’Office des brevets.
6) La renonciation prend effet à la date de son inscription au registre national des dessins et modèles industriels.

Annulation de l’enregistrement

29. — 1) L’enregistrement est déclaré nul sur requête de toute personne, si le dessin ou modèle :

1. a été enregistré en violation des dispositions de l’article 3 ou de l’article 11.1);
2. est exclu du champ de la protection en application de l’article 11.2);
3. est identique, selon les termes de l’article 12.2), à un dessin ou modèle qui fait
l’objet d’une demande nationale ou internationale dans laquelle la République de Bulgarie est désignée et dont la date de dépôt et la date de priorité sont antérieures, pour autant que la demande ait été enregistrée;
4. porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes de tiers qui n’ont pas donné leur consentement à l’utilisation de l’objet incriminé;
5. a été enregistré en violation des dispositions de l’article 2.
2) Si les motifs d’annulation ne concernent que certains dessins ou modèles faisant l’objet d’une demande multiple, l’enregistrement n’est annulé qu’à l’égard de ces dessins ou modèles.
3) L’enregistrement est aussi déclaré nul lorsqu’une décision judiciaire établit que le titulaire inscrit n’est pas l’une des personnes visées à l’article 16 et que, dans le délai d’un mois à compter de la date de prise d’effet de la décision judiciaire, il n’y a pas de demande d’inscription du véritable titulaire.
4) L’enregistrement peut aussi être déclaré nul sur requête du président de l’Office des brevets, dans les conditions prévues aux alinéas 1) et 2).

Effets juridiques de l’annulation

30. — 1) L’annulation d’un enregistrement prend effet à la date de la requête en annulation.

2) L’annulation ne touche pas :
1. les actes juridiques qui produisent des effets, dans la mesure où ils ont été accomplis avant l’annulation;

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2. les contrats de licence, dans la mesure où ils ont été conclus avant l’annulation, sauf clause contraire.
CHAPITRE III
PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE DES BREVETS

Dépôt d’une demande

31. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être déposée auprès de l’Office des brevets.

2) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’Office des brevets a reçu :
1. la requête en enregistrement;
2. le nom et l’adresse du déposant;
3. une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques qui exposent clairement et totalement le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande.

Contenu de la demande

32. — 1) La demande doit contenir toutes les indications mentionnées à l’article 31.2), ainsi que les éléments suivants :

1. le nom de l’État dont le déposant est ressortissant, résident, ou sur le territoire duquel il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
2. si un mandataire est constitué, le nom et l’adresse du mandataire en propriété industrielle et une procuration;
3. une revendication de priorité s’il y a lieu;
4. des reproductions de la représentation du dessin ou modèle;
5. le nombre de dessins ou modèles pour lesquels une protection est demandée;
6. la désignation des produits dans lesquels est incorporé ou auxquels s’applique le dessin ou modèle;
7. le numéro de classe des produits selon la classification internationale pour les dessins et modèles industriels établie en vertu de l’Arrangement de Locarno;
8. une liste des reproductions jointes;
9. le nom et l’adresse du créateur;
10. un justificatif du paiement des taxes de dépôt, d’examen et de priorité.
2) La demande peut, à l’initiative du déposant, être accompagnée d’une brève description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle.

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3) Les pièces de la demande et les indications qu’elles contiennent doivent être rédigées en langue bulgare. Si elles ont été rédigées dans une autre langue, la date de dépôt est conservée à condition que les documents soient présentés en langue bulgare dans un délai de trois mois.

Demande multiple

33. — 1) Plusieurs dessins ou modèles peuvent être inclus dans une demande multiple à condition que les produits dans lesquels ils doivent être incorporés ou auxquels ils s’appliquent appartiennent à une seule et même classe de la classification internationale ou à la même série ou au même arrangement d’articles.

2) Chaque dessin ou modèle inclus en sus du premier dans la demande multiple entraîne le paiement de taxes additionnelles.

Division de la demande

34. — 1) Le déposant peut diviser la demande jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de priorité de la demande initiale lorsqu’elles sont déposées dans les trois mois suivant la division.

2) L’Office des brevets invite le déposant à diviser une demande déposée selon la procédure nationale dans un délai de trois mois si cette demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de priorité de la demande initiale si elles ont été déposées dans le délai prescrit.

Droit de priorité

35. — 1) À compter de la date de dépôt de la demande visée à l’article 31.2), le déposant se voit reconnaître un droit de priorité sur les demandes déposées après cette date pour des dessins ou modèles identiques.

2) Le droit de priorité est reconnu au déposant à compter de la date de dépôt d’une demande antérieure si :
1. la demande antérieure a été régulièrement déposée en République de Bulgarie ou dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation mondiale du commerce;
2. la demande antérieure est la première demande au sens de l’article 4 de la
Convention de Paris et le même dessin ou modèle y est divulgué;
3. la demande a été déposée auprès de l’Office des brevets dans les six mois suivant la date de dépôt de la première demande;
4. la revendication de priorité est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande visée à l’article 31.2) et indique la date et le pays de la demande antérieure;

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5. dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt, le déposant acquitte la taxe de priorité et présente le certificat de priorité délivré par l’autorité compétente du pays dans lequel la première demande a été déposée.
3) Sont réputées régulièrement déposées au sens du point 1 de l’alinéa 2) les demandes dont la date de dépôt peut être établie quelle que soit la suite réservée au traitement de ces demandes.
4) Pour une demande multiple, la priorité peut être revendiquée sur la base de plusieurs demandes antérieures sous réserve des dispositions de l’alinéa 2).

Examen quant à la forme

36. — 1) Chaque demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est conforme aux conditions indiquées à l’article 31.2) pour l’attribution d’une date de dépôt. Si ces conditions ne sont pas remplies, les pièces de la demande sont retournées au déposant.

2) Chaque demande à laquelle une date de dépôt a été attribuée fait l’objet d’un examen quant à la forme visant à déterminer si elle remplit les conditions requises aux articles 31.1),
32, 33, 34.2) et 35.2), 3) et 4). Si des irrégularités sont constatées, le déposant est invité à les corriger dans un délai de trois mois.
3) Si le déposant n’a pas corrigé les irrégularités dans le délai indiqué à l’alinéa 2), la procédure est close.

Examen quant au fond

37. — 1) Toute demande qui remplit les conditions de forme est examinée dans un délai d’un an afin de déterminer si le dessin ou modèle pour lequel l’enregistrement est demandé :

1. est un dessin ou modèle selon les dispositions de l’article 3;
2. n’est pas exclu du champ de la protection en vertu des prescriptions de l’article 11.2);
3. est, en vertu des dispositions de l’article 12, nouveau par rapport aux dessins et modèles qui ont déjà été enregistrés selon une procédure nationale ou internationale;
4. n’est pas identique, au sens de l’article 12.2), à un dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement nationale portant une date de dépôt ou de priorité antérieure et qui sera enregistré par la suite;
5. n’est pas identique, au sens de l’article 12.2), à un dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande internationale portant une date de dépôt ou de priorité antérieure dans laquelle la République de Bulgarie est désignée et au sujet de laquelle aucune décision de refus n’a été prise.

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2) S’il existe des motifs pour refuser l’enregistrement du dessin ou modèle faisant l’objet de la demande ou d’une partie de celui-ci, le déposant est informé par écrit de tous ces motifs et invité à former une opposition dans un délai de trois mois.
3) Si, dans le délai indiqué à l’alinéa 2), le déposant ne présente pas d’objections fondées ou ne limite pas l’objet de la demande, une décision de refus d’enregistrement est prise.
4) S’il est établi que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande ou une partie de celui-ci peut être enregistré, une décision d’enregistrement est prise. Un certificat d’enregistrement est délivré au déposant dans un délai d’un mois.

Retrait, limitation et modification de la demande

38. — 1) Jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de sa demande, le déposant a la possibilité de la retirer à l’égard de la totalité ou de certains des dessins ou modèles qui y sont indiqués.

2) La demande ne doit pas comporter de modifications à l’exception de celles qui concernent le nom et l’adresse du déposant et de celles qui visent à rectifier des erreurs dans le nom et l’adresse du déposant ou à corriger des erreurs évidentes, à condition que celles-ci n’aient pas trait au dessin ou modèle lui-même.
3) Les modifications visées à l’alinéa 2) sont apportées à la demande du déposant.

Renouvellement de l’enregistrement

39. — 1) L’enregistrement est renouvelé à la demande du titulaire des droits sur le dessin ou modèle; la demande doit indiquer le numéro de l’enregistrement et comporter un justificatif du paiement des taxes prescrites.

2) La demande de renouvellement doit être présentée avant la fin de la dernière année de la période prévue à l’article 15.1) ou, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, dans les six mois suivant l’expiration de cette période.
3) Si les conditions de l’alinéa 2) ne sont pas remplies, le président de l’Office des brevets refuse le renouvellement de l’enregistrement.
4) Le titulaire peut demander le renouvellement de l’enregistrement à l’égard de certains des dessins ou modèles seulement; dans sa demande de renouvellement, il n’indique que les dessins ou modèles visés.
5) Le renouvellement entre en vigueur le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement précédent.

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Changements de nom ou d’adresse du titulaire

40. — 1) Le titulaire du droit sur un dessin ou modèle doit notifier dans un délai de trois mois à l’Office des brevets tout changement concernant son nom ou son adresse.

2) Ces changements sont inscrits au registre national des dessins et modèles industriels à la demande du titulaire.
3) Tous les documents qui doivent être portés à la connaissance du titulaire du droit sur le dessin ou modèle sont envoyés à la dernière adresse inscrite au registre national des dessins et modèles industriels.

Procédure de recours

41. — 1) Le Département des recours de l’Office des brevets examine :

1. les recours contre les décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 37.3);
2. les recours contre les décisions de clôture de la procédure visées à l’article 36.3);
3. les requêtes en annulation de l’enregistrement.
2) Les commissions du Département des recours de l’Office des brevets qui sont chargées d’examiner les recours sont formées de trois examinateurs d’État, dont un juriste, et les commissions d’examen des requêtes en annulation, de cinq examinateurs d’État, dont deux juristes.
3) Les membres des commissions visées à l’alinéa 2) sont nommés par le président de l’Office des brevets.

Délais

42. — 1) Les recours doivent être formés dans les trois mois suivant la notification de la décision correspondante.

2) Les requêtes en annulation peuvent être présentées pendant toute la durée de la procédure d’enregistrement, après quoi elles ne peuvent l’être que par le défendeur dans le cadre d’une action en violation de droits.
3) La procédure n’est pas engagée lorsque la requête n’a pas été présentée en temps voulu ou lorsque les taxes prescrites pour les recours et les requêtes n’ont pas été acquittées.

Contenu des recours et des requêtes

43. — 1) Le recours doit contenir les données relatives au requérant, les données relatives à la demande et l’opposition à la décision de refus.


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2) La requête doit contenir les données relatives au demandeur, les données relatives à l’enregistrement du dessin ou modèle et les motifs d’annulation prévus à l’article 29.1), 2)
et 3).
3) Si des irrégularités sont découvertes, le requérant est invité à les corriger dans un délai d’un mois. Si les irrégularités n’ont pas été corrigées dans le délai prescrit, la procédure est close.

Instance compétente en matière de recours

44. — 1) Si le recours n’est pas fondé, la décision de refus est confirmée par le président de l’Office des brevets.

2) Si le recours est fondé, la décision est annulée par le président de l’Office des brevets qui décide soit de procéder à l’enregistrement soit de renvoyer la demande en vue d’un second examen.
3) En cas d’annulation de la décision de refus lors du second examen de la demande, la décision quant au fond est prise par le président de l’Office des brevets.

Traitement des requêtes

45. — 1) Une copie de la requête est envoyée au titulaire du droit sur le dessin ou modèle, qui est invité à former opposition dans un délai de trois mois.

2) Si la requête est infondée, le président de l’Office des brevets prend une décision de
rejet.
3) Si la requête est fondée, le président de l’Office des brevets prend une décision
d’annulation partielle ou totale de l’enregistrement.
4) Dans le cas d’une annulation partielle, un nouveau certificat d’enregistrement est délivré en remplacement de l’ancien.

Prorogation des délais

46. Sur requête du déposant présentée avant l’expiration des délais prévus aux

articles 36.2), 37.2) et 45.1), ces délais peuvent être prorogés de trois mois, mais pas plus de deux fois, moyennant le paiement des taxes prescrites. Si les taxes prescrites n’ont pas été acquittées au moment où la demande est présentée, celle-ci n’est pas examinée.

Renouvellement des délais

47. Si les délais ne sont pas respectés du fait de circonstances particulières imprévues, ils peuvent être renouvelés sur requête du déposant ou du titulaire du droit sur le dessin ou modèle. La requête doit être présentée dans les trois mois suivant la disparition de la cause qui a motivé l’inobservation des délais, mais au plus tard un an après l’expiration desdits délais. La décision de renouveler les délais est prise par le président de l’Office des brevets.


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Publications au bulletin officiel

48. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel tous les dessins ou modèles enregistrés ainsi que les changements ultérieurs qui y sont apportés.

Recours judiciaire

49. Les décisions du président de l’Office des brevets visées aux articles 44.1) et 3)

et 45.2) et 3) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la ville de Sofia dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la décision.
CHAPITRE IV
ENREGISTREMENT D’UN DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL EN VERTU DE L’ARRANGEMENT DE LA HAYE

Enregistrement international de dessins ou modèles industriels

50. — 1) On entend par enregistrement international un enregistrement effectué en vertu de l’Arrangement de La Haye, ci-après dénommé “arrangement”, auprès du Bureau de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommé “Bureau international”.

2) L’enregistrement international produit ses effets sur le territoire de la République de Bulgarie à compter de la date d’expiration du délai de six mois visé à l’article 8.1) de l’arrangement.

Durée de la protection par l’enregistrement international

51. La durée de validité de l’enregistrement international sur le territoire de la

République de Bulgarie est celle prévue par la présente loi.

Procédure devant l’Office des brevets

52. — 1) Les demandes internationales dans lesquelles la République de Bulgarie est désignée sont instruites par l’Office des brevets selon la procédure prévue à l’article 37.

2) L’Office des brevets invite le déposant à présenter dans un délai de deux mois une déclaration indiquant le ou les véritables créateurs du dessin ou modèle si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans la demande internationale. Si le déposant ne répond pas dans le délai prescrit, la demande est réputée abandonnée en ce qui concerne la République de Bulgarie.
3) S’il est établi que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande ou une partie de celui-ci ne peut être enregistré, une décision de refus est prise et le Bureau international en est informé conformément à l’article 8.1) et 2) de l’arrangement.

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Dépôt d’une demande internationale

53. Les personnes physiques qui ont la nationalité bulgare et les personnes morales qui ont un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire de la République de Bulgarie peuvent déposer auprès de l’Office des brevets de la République de Bulgarie une demande internationale en vertu de l’arrangement.

Demandes internationales pour lesquelles la Bulgarie est État d’origine

54. Une demande internationale pour laquelle la République de Bulgarie est État d’origine ne produit pas d’effets sur le territoire de la République de Bulgarie.

CHAPITRE V PROTECTION EN DROIT CIVIL

Atteinte aux droits sur le dessin ou modèle

55. Sans le consentement du titulaire du droit, toute exploitation commerciale au sens de l’article 19.2) d’un dessin enregistré constitue une atteinte aux droits sur le dessin ou modèle.

Droit d’agir

56. — 1) Le titulaire du droit sur le dessin ou modèle peut intenter une action en violation.

2) Le bénéficiaire d’une licence exclusive peut intenter une action si le titulaire du droit sur le dessin ou modèle n’a pas exercé son droit dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle le bénéficiaire de la licence lui a notifié la violation.
3) Le bénéficiaire d’une licence non exclusive ne peut intenter une action qu’avec le consentement du titulaire, sauf clause contractuelle contraire.

Action en violation

57. — 1) Les actions en cas d’atteinte aux droits prévus par la présente loi sont les suivantes :

1. action visant à établir la matérialité de la violation;
2. action visant à mettre un terme à la violation;
3. action en dommages-intérêts.
2) Simultanément avec les actions visées à l’alinéa 1), il est également possible d’exiger :

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1. la modification ou la destruction de l’objet constitutif de la violation et, en cas de violation intentionnelle, des moyens qui l’ont rendue possible;
2. la publication de la décision de justice dans deux quotidiens aux frais de l’auteur de la violation.

Actions en revendication d’un dessin ou modèle de salarié

58. — 1) Toute personne intéressée peut intenter une action pour revendiquer un dessin ou modèle de salarié.

2) L’action doit être intentée au plus tard dans l’année suivant la parution de l’avis d’enregistrement.
3) En ce qui concerne les litiges visés à l’article 17.2), la partie qui conteste la rémunération fixée peut introduire une action en justice.

Actions en cas d’usage antérieur

59. Toute personne intéressée peut intenter une action visant à établir l’usage antérieur.

Actions relatives au droit à la paternité ou à la copaternité

60. — 1) Toute personne revendiquant un droit de paternité ou de copaternité sur un dessin ou modèle peut intenter une action pendant toute la durée de validité de l’enregistrement.

2) Sur la base d’une décision exécutoire du tribunal, l’Office des brevets inscrit le créateur au registre national des dessins et modèles industriels.

Tribunal compétent

61. Le tribunal de la ville de Sofia est compétent pour connaître des actions intentées en vertu de la présente loi.

CHAPITRE VI CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

Champ d’application

62. — 1) Les marchandises qui passent la frontière de la République de Bulgarie et qui ont été fabriquées grâce à la copie ou à l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé en vertu de l’article 18 sans le consentement du titulaire sont saisies par les fonctionnaires des douanes

sur demande écrite du titulaire.

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2) La demande de saisie doit comporter une description détaillée des marchandises. Une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle ainsi qu’un certificat attestant que l’enregistrement est en vigueur doivent y être joints.
3) Lorsque le titulaire du droit a sa résidence ou son siège social à l’étranger, il doit élire un domicile en République de Bulgarie.
4) Les petites quantités de marchandises non destinées à l’utilisation commerciale ou à la fabrication et les marchandises en transit ne sont pas saisies.

Actions à l’initiative des autorités douanières

63. Les fonctionnaires des douanes peuvent de leur propre initiative saisir les marchandises dont ils estiment qu’elles portent atteinte à des droits sur un dessin ou modèle enregistré.

Règles additionnelles

64. Les règles d’application du présent chapitre figurent dans le règlement d’exécution adopté par le Conseil des ministres.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES

Sanctions

65. — 1) Quiconque produit, offre, met sur le marché ou stocke dans ce but des

produits fabriqués grâce à la copie ou à l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé en vertu de l’article 18 sans le consentement du titulaire est passible d’une amende ou d’une autre peine pécuniaire allant de 500 à 5 000 leva.
2) Les produits sont confisqués; ils deviennent la propriété de l’État indépendamment de la personne à qui ils appartiennent et sont détruits; le titulaire ou la personne habilitée peut assister à la destruction.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne s’appliquent pas dans le cas où les produits dans lesquels est incorporé ou auxquels s’applique le dessin ou modèle faisant l’objet de l’atteinte peuvent être transformés de façon à ne pas porter atteinte aux droits du titulaire.
4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne s’appliquent pas en cas d’infraction répétée ou de récidive.
5) Les infractions visées à l’alinéa 1) doivent faire l’objet d’un constat établi par un fonctionnaire nommé par le président de l’Office des brevets.
6) Les sanctions sont prononcées par le président de l’Office des brevets.

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7) Les actes sont établis et les sanctions sont susceptibles de recours et applicables selon les dispositions de la loi relative aux sanctions administratives.
DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE
1. Aux fins de la présente loi, on entend par :
1. “Arrangement de La Haye”, l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à La Haye le 28 novembre 1960;
2. “Convention de Paris”, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle que révisée et modifiée;
3. “Arrangement de Locarno”, l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels du 8 octobre 1968 modifié le
28 septembre 1979 et par la suite;
4. “mandataire local en propriété industrielle”, le représentant visé à l’article 3.2) de la loi sur les brevets;
5. “examinateur d’État”, l’examinateur visé à l’article 83.3) de la loi sur les brevets.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2. La protection juridique d’un dessin ou modèle prévue dans la présente loi n’exclut pas la protection en vertu de la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes.
3. La présente loi s’applique aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles qui ont déjà été déposées et au sujet desquelles aucune décision finale n’a été prise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4. La durée de la protection découlant de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels qui n’est pas arrivée à expiration au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée conformément à l’article 15.
5. La présente loi abroge la deuxième partie de la loi sur les marques et les dessins ou modèles industriels (publiée au JO n° 95/1967 et modifiée dans les nos 55/1975, 56/1986
et 27/1993) et les dispositions des articles 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 de la même loi concernant les dessins et modèles industriels.
6. À la loi sur les brevets (publiée au JO n° 27/1993 et modifiée dans les nos 83/1996 et
11/1998), sont apportées les modifications et additions suivantes :
1. à l’article 80, point 2, les mots “промишлени образцu” (“dessins ou modèles industriels”) sont remplacés par les mots “промишлени guзайни” (“dessins ou modèles industriels” [le changement effectué dans l’original en langue bulgare n’affecte pas la traduction française];

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2. dans la disposition 10 des dispositions transitoires et finales, après les mots “inventions de service” est ajoutée l’expression “, aux modèles d’utilité et aux dessins ou modèles industriels”.
...1
12. Le Conseil des ministres édicte les règles relatives à la présentation, au dépôt et à l’examen des demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels.
13. Le président de l’Office des brevets donne les instructions et les indications relatives à l’application de la présente loi.
14. Le président de l’Office des brevets est chargé de faire respecter la présente loi.
15. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel.

* Titre bulgare : Закон за промишления дизайн.

Entrée en vigueur : 15 décembre 1999.

Source : communication des autorités bulgares.

Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités bulgares.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Les dispositions 7 à 11 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).


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Législation Est remplacé(e) par (5 texte(s)) Est remplacé(e) par (5 texte(s))
Traités Se rapporte à (4 documents) Se rapporte à (4 documents) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BGR/D/1
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