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Ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale, Suisse

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 1 mars 1993 Adopté/e: 17 février 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Indications géographiques, Noms commerciaux, Information non divulguée (Secrets commerciaux), Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) représente la Confédération dans les procédures civiles ou pénales fondées sur l'art. 10 (2c) de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale        
 Ordonnance du 17 février 1993 concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale

Ordonnance concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale* du 17 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 10, 2e alinéa, lettre c, de la loi contre la concurrence déloyale1) (LCD),

arrête:

Article premier Droit de la Confédération d’intenter une action 1 L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) représente la Confédération dans des procédures civiles ou pénales fondées sur l’article 10, 2e alinéa, lettre c, LCD. 2 Dans des cas spéciaux, la Confédération peut, d’entente avec l’OFIAMT, être représentée par un autre service.

Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.

* RO 1993 1053 1) RS 241


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/E/1
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N° WIPO Lex CH018