- Titre 1 - Du droit de propriété des marques
- Titre 2 - Des marques collectives
- Titre 3 - Juridictions
- Titre 4 - Pénalités
- Titre 5 - Dispositions générales et transitoires
Comores Loi relative aux marques
Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964
[NB - Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service]
Titre 1 - Du droit de propriété des marques
Art.1.-Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque.
La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils déterminent.
Art.2.-Le dépôt d’un nom patronymique à titre de marque n’interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.
Toutefois, si l’usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l’interdiction de cet usage.
Art.3.-Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les signes exclus par l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.
Art.4.-La propriété de la marque s’acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l’existence.
Toutefois, le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l’un des signes prévus à l’article 1 ne confère aucun droit à l’usager.
Art.5.- Quiconque veut déposer une marque doit remettre au bureau de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal statuant commercialement de son domicile le modèle de la marque comportant l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque et les classes correspondantes.
Art.6.- Le déposant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile aux Comores.
Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué au bureau de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès du bureau de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d’une taxe.
Art.7.-Le dépôt d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe au profit du bureau de la propriété industrielle.
Art.8.-L’enregistrement de la marque valablement déposée est effectué par le bureau de la propriété industrielle. La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.
Le rejet du dépôt par application des dispositions de l’article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le Ministre chargé de la propriété industrielle.
Art.9.-Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d’une taxe.
Art.10.-Le titulaire d’un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.
Art.11.-Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.
L’exploitation dans une seule classe d’une marque ayant fait l’objet d’un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d’autres classes et non suivis d’exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l’exploitation relativement à l’exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.
La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.
La preuve de l’exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Art.12.-La nullité du dépôt d’une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de première instance.
Art.13.-Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l’entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences d’exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.
Art.14.-Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques tenu par le bureau de la propriété industrielle.
Art.15.-Sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l’établissement est situé hors des Comores jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l’établissement si les marques comoriennes bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Titre 2 - Des marques collectives
Art.16.-L’État, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d’industriels et de commerçants, pourvus d’une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.
Art.17.-Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.
Art.18.-Sans préjudice des dispositions spéciales, les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s’appliquent aux marques collectives.
Art.19.-Le dépôt d’une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de la marque.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l’article 8. Sont rejetées, dans les mê-mes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art.20.-La marque collective ne peut faire l’objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.
Art.21.-La nullité du dépôt d’une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée : - 1° lorsque la personne morale ou collectivité cesse d’exister ;
- 2° lorsqu’elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
- 3° lorsqu’elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;
- 4° lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.
Art.22.-Les personnes ayant le droit d’utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits attachés à celle-ci qu’en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à condition de la mettre en cause.
Art.23.-Sans préjudice de l’application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d’origine et entrant dans une des catégories visées à l’article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d’origine si les marques collectives comoriennes bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Titre 3 - Juridictions
Art.24.-Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de première instance.
Art.25.-Le propriétaire d’une marque est en droit de faire procéder par tous huissiers de son choix à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.
Art.26.-A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par le Code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.
Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de première instance ainsi qu’il est prévu à l’article 24.
Titre 4 - Pénalités
Art.27 à 34.-Sans objet.
Titre 5 - Dispositions générales et transitoires
Art.35.-Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.
Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d’un dépôt en vigueur à la date visée à l’alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l’existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l’objet d’une déclaration postérieure avant l’expiration de ce délai moyennant le paiement d’une taxe.
Art.36.-Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l’avoir déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un dépôt, conformément à ses dispositions, avant l’expiration d’un délai de trois années à partir de sa mise en vigueur.
Art.37.- Des décrets en Conseil d’État fixeront les modalités d’application de la présente loi.
Art.38.-Sont abrogées la loi du 23 juin 1857 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
Art.39.-La présente loi entrera en vigueur le 1er août 1965.