- Chapitre 1 - Dépôt de la marque
- Chapitre 2 - Enregistrement et publication de la marque
- Chapitre 3 - Renonciation aux effets du dépôt
- Chapitre 4 - Registre national des marques
- Chapitre 5 - Marques collectives
- Chapitre 6 - Description et saisie-contrefaçon
- Chapitre 7 - Dispositions transitoires
Comores Décret relatif aux marques
Décret n°65-621 du 27 juillet 1965
[NB - Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service]
Chapitre 1 - Dépôt de la marque
Art.1.-Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social aux Comores ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectuent le dépôt de leur marque soit au bureau de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal statuant commercialement dans la circonscription duquel se trouve leur domicile ou le siège de leur établissement.
Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège aux Comores et n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial doivent effectuer le dépôt de leur marque au bureau de la propriété industrielle et faire élection de domicile aux Comores.
Art.2.-Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi aux Comores. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s’étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l’exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d’enregistrement.
Art.3.-Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir au bureau de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
Art.4.- Le déposant doit remettre, pour chaque marque déposée :
- 1° la demande d’enregistrement de la marque, sur papier libre, comportant, le cas échéant, soit revendication d’un droit de propriété, soit mention de l’existence d’un certificat de garantie délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
- 2° le modèle de la marque comportant l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque et des classes correspondantes de la classification en vigueur, ainsi que les noms, prénoms et domicile du titulaire de la marque ;
- 3° le montant des taxes;
- 4° s’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Art.5.-Est irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas un exemplaire des pièces mentionnées aux numéros 1 et 2 de l’article 4, ainsi que le montant de la taxe de dépôt.
Art.6.-A la réception du dépôt, sont mentionnés, sur la demande d’enregistrement : la date, l’heure et le lieu du dépôt, son numéro d’ordre, ainsi que le paiement des taxes. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
Le bureau de la propriété industrielle et le greffe visé à l’article 1 tiennent un registre des procès-verbaux de dépôt.
Art.7.-Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, au bureau de la propriété industrielle, qui en accuse réception.
Art.8.-Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l’article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d’un premier dépôt.
Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l’expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.
Art.9.-Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l’expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l’expiration du dépôt précédent.
Chapitre 2 - Enregistrement et publication de la marque
Art.10.-En cas d’irrégularité matérielle ou d’insuffisance de paiement des taxes, notification en est faite au déposant qui dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder trois mois.
Art.11.-Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
Si la rectification n’est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l’état.
Art.12.-S’il apparaît que le signe déposé tombe sous le coup des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, notification motivée en est faite au déposant dans le délai de trois mois à compter soit de la date du dépôt si celui-ci a été effectué au bureau de la propriété industrielle, soit de la date de réception au bureau de la propriété industrielle des pièces visées à l’article 7.
Le déposant dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations ; ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder six mois.
Art.13.- Toute décision de rejet du dépôt doit être motivée et notifiée au déposant.
Art.14.-La demande d’enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l’enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.
Le retrait de la demande d’enregistrement s’effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise au bureau de la propriété industrielle.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.
Art.15.-La marque est enregistrée au registre national des marques prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1964, dès que le dépôt a été reconnu valablement effectué.
Art.16.-Sont publiées dans un journal d’annonces légales, à la diligence des titulaires :
- les marques enregistrées;
- les mentions relatives aux revendications de droits de priorité ou aux certificats de garanties ;
- les mentions relatives aux renouvellements des dépôts.
Art.17.- Un certificat d’enregistrement de la marque est adressé au déposant.
Chapitre 3 - Renonciation aux effets du dépôt
Art.18.-La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise au bureau de la propriété industrielle.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être formulée par l’ensemble de celles-ci.
Art.19.-La renonciation est inscrite au registre national des marques et publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du titulaire. Elle prend effet à la date de réception de la déclaration au bureau de la propriété industrielle. Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la déclaration de renonciation.
Chapitre 4 - Registre national des marques
Art.20.-Le registre national des marques est tenu par le bureau de la propriété industrielle. Il contient, pour chaque marque, le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement, ainsi que les inscriptions prévues à l’article 19 et au présent chapitre.
L’inscription est constituée par l’insertion au registre des documents opposables aux tiers, dans les cas visés aux articles 19, 21, 23 et 24 ou par une mention portée audit registre dans les cas visés aux articles 25, 26 et 27.
Art.21.-Les demandes d’inscription au registre national des marques concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d’un droit d’exploitation ou la constitution ou la cession d’un droit de gage, relativement à une marque, et tous autres actes modifiant le droit attaché à la marque, ne peuvent être présentées que par les parties à l’acte, les héritiers ou légataires, ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.
Elles doivent être accompagnées :
- 1° soit d’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, soit d’une expédition s’il est authentique, soit d’un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- 2° le cas échéant, d’un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pour établir le transfert ou la concession, si le demandeur entend ne rendre opposable aux tiers que cet extrait ;
- 3° s’il y a lieu, du pouvoir du mandataire ;
- 4° du montant des taxes.
Art.22.-A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l’article 10, toute demande d’inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l’article 21 est rejetée.
La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.
Art.23.-Toute saisie frappant une marque doit être notifiée au bureau de la propriété industrielle ainsi que le procès-verbal de l’adjudication publique de la marque à laquelle il serait procédé à la suite du jugement validant la saisie. Ces notifications sont inscrites au registre national des marques.
Art.24.-Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant ou statuant sur la propriété d’une marque doit être inscrite au registre national des marques, sur réquisition du greffier.
Art.25.-Tout certificat de garantie fait l’objet d’une inscription d’office au registre national des marques s’il n’a pas été mentionné dans la demande d’enregistrement de la marque.
Art.26.-Les changements de nom, de dénomination ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles peuvent être inscrits au registre national des marques. L’inscription peut être subordonnée au dépôt de documents justificatifs.
Art.27.-Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt, soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Art.28.-Toute inscription au registre national des marques est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du créancier.
Art.29.-Il est délivré à tout requérant :
- 1° des certificats d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement et, s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision judiciaire ;
- 2° des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ;
- 3° des certificats constatant qu’il n’existe pas d’inscription.
Chapitre 5 - Marques collectives
Art.30.-Les marques collectives sont, en outre, soumises aux règles particulières du présent chapitre.
Art.31.-Le déposant d’une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l’article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de cette marque.
Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise au bureau de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques. Un avis la concernant doit être publié dans un journal d’annonces légales.
Art.32.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l’usage de la marque collective à l’homologation préalable du règlement, la demande d’enregistrement doit mentionner, avec justifications à l’appui, que l’homologation a été obtenue ou, à défaut, qu’elle a été demandée.
Les décisions définitives en matière d’homologation, lorsqu’elles sont postérieures au dépôt de la marque, doivent être déclarées par le déposant au bureau de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l’homologation a été obtenue.
Les organismes chargés de l’homologation doivent notifier leurs décisions au bureau de la propriété industrielle.
Toutes les mentions et décisions relatives à l’homologation du règlement sont inscrites au registre national des marques et font l’objet d’un avis publié dans un journal d’annonces légales.
Art.33.-Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 10 lorsqu’il n’y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles entraînent le défaut de concordance.
Art.34.-Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsque la demande d’homologation prévue à l’article 32 dont il a fait l’objet a été rejetée.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles contiennent de telles dispositions.
Art.35.-Les règlements sont ouverts à la consultation publique au bureau de la propriété industrielle. Des reproductions peuvent en être délivrées à tout requérant.
Art.36.-Sans objet.
Chapitre 6 - Description et saisie-contrefaçon
Art.37.-La description, avec ou sans saisie, prévue à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.
Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, il est laissé copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement.
Dans le cas où il s’agit de constater une substitution de produit ou de service, l’huissier n’est tenu d’exhiber l’ordonnance qu’après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu’après la dernière livraison ou prestation de service.
Chapitre 7 - Dispositions transitoires
Art.38.-Sans objet.
Art.39.-Lorsqu’elle est déclarée au moment du dépôt, l’existence des droits antérieurs visés à l’article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d’enregistrement et faire l’objet d’une déclaration écrite précisant le domaine d’application de la marque au 1er août 1965, ainsi que la nature et la date des faits qui ont permis d’acquérir et de conserver la propriété de cette marque. Cette déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection temporaire dans les expositions dont la marque a été l’objet.
Art.40.-Sans objet.
Art.41.-Sous réserve de l’application de l’article 46 modifié de la loi n°51-598 du 24 mai 1951, les modalités d’application des articles 4, 6, 10, 17, 21, 26 et 31 du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la propriété industrielle.
Art.42.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 1965.