Socialist Constitution of the Democratic People’s Republic of Korea
Adopted on 27 December Juche 61(1972) at the 1st Session of the 5th Supreme People’s Assembly, amended and supplemented at the 3rd Session of the 9th Supreme People’s Assembly on 9 April Juche 81(1992), amended and supplemented at the 1st Session of the 10th Supreme People’s Assembly on 5 September Juche 87 (1998) and amended and supplemented at the 1st Session of the 12th Supreme People’s Assembly on 9 April Juche 98 (2009)
Preamble
|
|
|
|
The Democratic People’s Republic of Korea is the socialist motherland of Juche which has applied the idea and leadership of the great leader Comrade Kim Il Sung. |
|
The great leader Comrade Kim Il Sung is the founder of the Democratic People’s Republic of Korea and the father of socialist Korea. |
|
Comrade Kim Il Sung authored the immortal Juche idea and, by organizing and leading the anti-Japanese revolutionary struggle under its banner, created the glorious revolutionary traditions and achieved the historic cause of national restoration. On the basis of laying a solid foundation for the building of an independent and sovereign State in the political, economic, cultural and military fields, he founded the Democratic People’s Republic of Korea. |
|
Having put forward Juche-oriented revolutionary lines, Comrade Kim Il Sung wisely led various stages of social revolution and construction work, thus strengthening and developing the Republic into a socialist country centred on the masses, into a socialist State which is independent, self-sufficient and self-reliant in defence. |
|
Comrade Kim Il Sung elucidated the fundamental principles of the building and activities of the State, established the best State and social system, the best mode of politics and system and methods of administering society, and laid solid foundations for the prosperity of the socialist motherland and for the inheritance and consummation of the revolutionary cause of Juche. |
|
Regarding “The people are my God” as his maxim, Comrade Kim Il Sung always mixed with the people, devoted his whole life to them and turned the whole of society into a large family which is united in one mind by taking care of the people and leading them through his noble benevolent politics. |
|
The great leader Comrade Kim Il Sung is the sun of the nation and the lodestar of national reunification. Regarding the reunification of the country as the supreme national task, Comrade Kim Il Sung devoted all his efforts and care for its realization. He made the Republic a powerful bastion for national reunification. At the same time, he set forth the fundamental principle and ways of national reunification and developed the movement for national reunification into a nationwide movement, opening the way for achieving the cause of reunification through the united efforts of the whole nation. |
|
The great leader Comrade Kim Il Sung clarified the basic ideals of the foreign policy of the Democratic People’s Republic of Korea. On the basis of this, he expanded and developed the country’s foreign relations and ensured that the international prestige of the Republic was exalted. As a veteran statesman in the world, Comrade Kim Il Sung opened up the new era of independence, carried out energetic activities for the strengthening and development of the socialist movement and the non-aligned movement, as well as for world peace and for friendship among the peoples and made an imperishable contribution to the cause of human independence. |
|
Comrade Kim Il Sung was a genius in ideology and theory, a master of leadership art, an ever-victorious iron-willed brilliant commander, a great revolutionary and statesman and a great man. |
|
The great idea of Comrade Kim Il Sung and the great achievements made under his leadership are the lasting treasures of the Korean revolution and the basic guarantee for the prosperity of the Democratic People’s Republic of Korea. |
|
Under the leadership of the Workers’ Party of Korea, the Democratic People’s Republic of Korea and the Korean people will uphold the great leader Comrade Kim Il Sung as the eternal President of the Republic and carry the revolutionary cause of Juche through to completion by defending and carrying forward the idea and achievements of Comrade Kim Il Sung. |
|
The Socialist Constitution of the Democratic People’s Republic of Korea shall be called Kim Il Sung’s Constitution, the codification of the great leader Comrade Kim Il Sung’s Juche-oriented ideas on and exploits in State building. |
|
CHAPTER I POLITICS
|
|
Art. 1 |
The Democratic People’s Republic of Korea is an independent socialist State representing the interests of all the Korean people.
|
Art. 2 |
The Democratic People’s Republic of Korea is a revolutionary State which has inherited the brilliant traditions formed during the glorious revolutionary struggle against the imperialist aggressors and in the struggle to achieve the liberation of the homeland and the freedom and well-being of the people.
|
Art. 3 |
The Democratic People’s Republic of Korea is guided in its activities by the Juche idea and the Songun idea, a world outlook centred on people, a revolutionary ideology for achieving the independence of the masses of the people.
|
Art. 4 |
The sovereignty of the Democratic People’s Republic of Korea resides in the workers, peasants, soldiers, working intellectuals and all other working people. The working people exercise State power through their representative organs–the Supreme People’s Assembly and local People’s Assemblies at all levels.
|
Art. 5 |
All State organs in the Democratic People’s Republic of Korea are formed and function on the principle of democratic centralism.
|
Art. 6 |
The organs of State power at all levels, from the county People’s Assembly to the Supreme People’s Assembly, are elected on the principle of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.
|
Art. 7 |
Deputies to the organs of State power at all levels have close ties with their constituents and are accountable to them for their work. The electors may recall at any time the deputies they have elected if the latter lose the trust of the former.
|
Art. 8 |
The social system of the Democratic People’s Republic of Korea is a people-centred system under which the working people are the masters of everything and everything in society serves them. The State shall defend the interests of the workers, peasants, soldiers, working intellectuals and all other working people who have been freed from exploitation and oppression and become the masters of the State and society, and respect and protect human rights.
|
Art. 9 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall strive to achieve the complete victory of socialism in the northern half of Korea by strengthening the people’s power and vigorously performing the three revolutions–ideological, technological and cultural–and reunify the country on the principle of independence, peaceful reunification and great national unity.
|
Art. 10 |
The Democratic People’s Republic of Korea is underpinned by the politico-ideological unity of all the people based on the worker-peasant alliance led by the working class. The State shall revolutionize all the members of society, and assimilate them to the working class by intensifying the ideological revolution, and shall turn the whole of society into a collective, united in a comradely way.
|
Art. 11 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall conduct all activities under the leadership of the Workers’ Party of Korea.
|
Art. 12 |
The State shall adhere to the class line and strengthen the dictatorship of the people’s democracy so as to firmly defend the people’s power and socialist system against all subversive acts of hostile elements at home and abroad.
|
Art. 13 |
The State shall implement the mass line and apply the Chongsanri spirit and Chongsanri method to all its activities, the spirit and method by which superiors assist their subordinates, mix with the masses to find solutions to problems and rouse them to conscious enthusiasm by giving precedence to political work, work with people.
|
Art. 14 |
The State shall determinedly conduct the Three-Revolution Red Flag Movement and other mass movements so as to accelerate the building of socialism to the maximum.
|
Art. 15 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall champion the democratic national rights of Koreans overseas and their rights recognized by international law as well as their interests.
|
Art. 16 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall guarantee the legal rights and interests of foreigners in its territory. |
Art. 17 |
Independence, peace and friendship are the basic ideals of the foreign policy and the principles of the external activities of the Democratic People’s Republic of Korea. The State shall establish diplomatic as well as political, economic and cultural relations with all friendly countries, on the principles of complete equality, independence, mutual respect, non-interference in each other’s affairs and mutual benefit. The State shall promote unity with people all over the world who defend their independence, and resolutely support and encourage the struggles of all people who oppose all forms of aggression and interference and fight for their countries’ independence and national and class emancipation.
|
Art. 18 |
The law of the Democratic People’s Republic of Korea reflects the wishes and interests of the working people and is a basic instrument for State administration. The State shall perfect the system of socialist law and promote the socialist law-abiding life. |
CHAPTER II THE ECONOMY
|
|||||||||
Art. 19 |
The Democratic People’s Republic of Korea relies on socialist relations of production and on the foundation of an independent national economy.
|
||||||||
Art. 20 |
In the Democratic People’s Republic of Korea the means of production are owned by the State and social, cooperative organizations.
|
||||||||
Art. 21 |
The property of the State belongs to all the people. There is no limit to the property which the State can own. All natural resources, railways, air transport service, post and telecommunications establishments, as well as major factories and enterprises, ports and banks of the country are owned solely by the State. The State shall protect and develop on a preferential basis State property which plays the leading role in the economic development of the country.
|
||||||||
Art. 22 |
The property of social, cooperative organizations is collectively owned by the working people involved in the organizations concerned. Land, farm machinery and ships, as well as small and medium-sized factories and enterprises may be owned by social, cooperative organizations.
|
||||||||
Art. 23 |
The State shall enhance the ideological consciousness and the technical and cultural level of the peasants, increase the role of the property of all the people in leading the cooperative property so as to combine the two forms of property in an organic way, and shall consolidate and develop the socialist cooperative economic system by improving the guidance and management of the cooperative economy and gradually transform the property of cooperative organizations into the property of the people as a whole based on the voluntary will of all their members.
|
||||||||
Art. 24 |
Private property is property owned and consumed by individual citizens. The products of individual sideline activities including those from kitchen gardens, as well as income from other legal economic activities shall also be private property.
|
||||||||
Art. 25 |
The Democratic People’s Republic of Korea regards the steady improvement of the material and cultural standards of the people as the supreme principle of its activities. The increasing material wealth of society in our country, where taxes have been abolished, is used entirely to promote the well-being of the working people.
|
||||||||
Art. 26 |
The independent national economy of the Democratic People’s Republic of Korea is a solid foundation for the people’s happy socialist life and for the country’s prosperity. The State, adhering to the line of building a socialist, independent national economy, shall endeavour to promote the national economy on a Juche-oriented, modern and scientific basis so as to make the national economy a highly developed, Juche-oriented economy and build material and technical foundations commensurate with a completely socialist society.
|
||||||||
Art. 27 |
The technological revolution is a basic link for developing the socialist economy.
|
||||||||
Art. 28 |
The State shall industrialize and modernize agriculture through the rural technical revolution and improve the role of the county and its guidance and assistance to rural areas in order to eliminate the difference between town and countryside and the class distinction between workers and peasants.
|
||||||||
Art. 29 |
Socialism is built by the creative labour of the working people.
|
||||||||
Art. 30 |
The working day shall be eight hours. The length of the working day shall be reduced by the State in arduous trades and other special categories of work. The State shall guarantee that the working hours are fully utilized through proper organization of labour and enforcement of labour discipline.
|
||||||||
Art. 31 |
In the Democratic People’s Republic of Korea the minimum working age is 16 years. The State shall prohibit the employment of those under the minimum working age.
|
||||||||
Art. 32 |
The State shall firmly adhere to the principle of properly combining political guidance with economic and technical guidance, the unified guidance of the State with the creativeness of each unit, unitary direction with democracy, and political and moral incentive with material incentive in the guidance and management of the socialist economy.
|
||||||||
Art. 33 |
The State shall direct and manage the national economy through the Taean work system, a socialist form of economic management whereby the economy is operated and managed scientifically and rationally on the basis of the collective efforts of the producer masses, and through the system of agricultural guidance whereby agricultural management is conducted by industrial methods. The State shall enforce the self-accounting system in economic management to meet the requirements of the Taean work system, and shall make proper use of such economic levers as cost, price and profit.
|
||||||||
Art. 34 |
The national economy of the Democratic People’s Republic of Korea is a planned economy. The State shall draw up and implement the plans for the development of the national economy in accordance with the laws of socialist economic development so that the balance between accumulation and consumption can be maintained correctly, economic construction accelerated, the people’s standard of living steadily raised and the nation’s defence capabilities strengthened. The State shall ensure a high rate of growth in production and a balanced development of the national economy by implementing unified and detailed planning.
|
||||||||
Art. 35 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall compile and implement the State budget according to the national economic development plan.
|
||||||||
Art. 36 |
In the Democratic People’s Republic of Korea foreign trade is conducted by the State organs and enterprises, and social, cooperative organizations. |
||||||||
Art. 37 |
The State shall encourage institutions, enterprises and organizations in the country to conduct equity or contractual joint ventures with foreign corporations and individuals, and to establish and operate enterprises of various kinds in special economic zones.
|
||||||||
Art. 38 |
The State shall pursue a tariff policy to protect the independent national economy.
|
||||||||
CHAPTER III CULTURE
|
|||||||||
Art. 39 |
Socialist culture, which is flourishing and developing in the Democratic People’s Republic of Korea, contributes to improving the creative ability of the working people and to meeting their sound cultural and aesthetic demands.
|
||||||||
Art. 40 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall, by carrying out a thorough cultural revolution, train all the people to be builders of socialism equipped with a profound knowledge of nature and society and a high level of culture and technology, thus making the whole of society intellectual.
|
||||||||
Art. 41 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall develop a truly people-oriented, revolutionary culture which serves the socialist working people.
|
||||||||
Art. 42 |
The State shall eliminate the way of life inherited from the outmoded society and establish a new socialist way of life in every sphere.
|
||||||||
Art. 43 |
The State shall embody the principles of socialist pedagogy so as to raise the rising generation to be steadfast revolutionaries who will fight for society and the people, to be people of the new, Juche type who are knowledgeable, morally sound and physically healthy.
|
||||||||
Art. 44 |
The State shall give precedence to public education and the training of cadres for the nation and closely combine general education with technological education, and education with productive labour.
|
||||||||
Art. 45 |
The State shall develop universal compulsory eleven-year education which includes compulsory one-year preschool education at a high level in accordance with the trend of modern science and technology and the practical requirements of socialist construction.
|
||||||||
Art. 46 |
The State shall train competent technicians and experts by enhancing the regular educational system as well as different forms of studying while working, and by improving the scientific and theoretical levels of technological education and education in the social and basic sciences.
|
||||||||
Art. 47 |
The State shall provide education to all pupils and students free of charge and grant allowances to students at universities and colleges.
|
||||||||
Art. 48 |
The State shall strengthen social education and provide the working people with all conditions for study.
|
||||||||
Art. 49 |
The State shall maintain all children of preschool age in creches and kindergartens at State and public expense.
|
||||||||
Art. 50 |
The State shall establish Juche in scientific research, introduce advanced science and technology in every possible way, open up new areas of science and technology and raise the country’s science and technology to the world level. |
||||||||
Art. 51 |
The State shall elaborate a correct plan to develop science and technology, set up a strict discipline to implement it, and strengthen creative cooperation among scientists, technicians and producers.
|
||||||||
Art. 52 |
The State shall develop Juche-oriented, revolutionary art and literature, national in form and socialist in content. The State shall encourage creative workers and artists to produce works of high ideological and artistic value and enlist the broad sections of the masses in literary and artistic activities.
|
||||||||
Art. 53 |
The State shall provide sufficient modern cultural facilities to meet the demands of the people who want to continually improve themselves, both mentally and physically, so that the working people enjoy a full socialist cultured, aesthetic life.
|
||||||||
Art. 54 |
The State shall safeguard our language from all attempts to obliterate it and shall develop it to meet present-day needs.
|
||||||||
Art. 55 |
The State shall thoroughly prepare all the people for work and national defence by popularizing physical culture and sport and making it their daily regime, and augment sporting skills to meet our country’s reality and the trend in modern sporting skills.
|
||||||||
Art. 56 |
The State shall protect the people’s lives and improve the working people’s health by consolidating and developing the system of universal free medical service and improving the district doctor system and the system of preventive medicine.
|
||||||||
Art. 57 |
The State shall adopt measures to protect the environment, giving it preference over production, preserve and promote the natural environment and prevent environmental pollution so as to provide the people with a hygienic living environment and working conditions.
|
||||||||
CHAPTER IV NATIONAL DEFENCE
|
|||||||||
Art. 58 |
The Democratic People’s Republic of Korea is shored up by the all-people, nationwide defence system.
|
||||||||
Art. 59 |
The mission of the armed forces of the Democratic People’s Republic of Korea is to defend the leadership of the revolution, to safeguard the interests of the working people, to defend the socialist system and the gains of the revolution, and to protect the freedom, independence and peace of the country from foreign aggression by implementing the Songun-based revolutionary line.
|
||||||||
Art. 60 |
The State shall implement the line of self-reliant defence, the import of which is to train the army to be a cadre army, modernize the army, arm all the people and fortify the country on the basis of equipping the army and the people politically and ideologically.
|
||||||||
Art. 61 |
The State shall establish a revolutionary command system and military climate, strengthen military and mass disciplines in the army, and give full play to the noble traditional traits of unity between officers and men, combination of the military and political work and unity between the army and the people.
|
||||||||
CHAPTER V FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS
|
|||||||||
Art. 62 |
The requirements for becoming a citizen of the Democratic People’s Republic of Korea are defined by the Law on Nationality. A citizen is under the protection of the Democratic People’s Republic of Korea regardless of domicile.
|
||||||||
Art. 63 |
In the Democratic People’s Republic of Korea the rights and duties of citizens are based on the collectivist principle: “One for all and all for one.”
|
||||||||
Art. 64 |
The State shall effectively guarantee the genuine democratic rights and freedoms as well as the material and cultural well-being of all its citizens. In the Democratic People’s Republic of Korea the rights and freedoms of citizens shall be amplified with the consolidation and development of the socialist system.
|
||||||||
Art. 65 |
Citizens enjoy equal rights in all spheres of State and public activity. |
||||||||
Art. 66 |
All citizens who have reached the age of 17 have the right to elect and to be elected, irrespective of sex, race, occupation, length of residence, property status, education, party affiliation, political views or religious belief. Citizens serving in the armed forces also have the right to elect and to be elected.
|
||||||||
Art. 67 |
Citizens are guaranteed freedom of speech, the press, assembly, demonstration and association. The State shall guarantee the conditions for the free activities of democratic political parties and social organizations.
|
||||||||
Art. 68 |
Citizens have freedom of religious belief. This right is granted through the approval of the construction of religious buildings and the holding of religious ceremonies. |
||||||||
Art. 69 |
Citizens are entitled to submit complaints and petitions. The State shall investigate and deal with complaints and petitions impartially as stipulated by law.
|
||||||||
Art. 70 |
Citizens have the right to work. All able-bodied citizens may choose occupations in accordance with their wishes and skills and are provided with stable jobs and working conditions.
|
||||||||
Art. 71 |
Citizens have the right to relaxation. This right is ensured by the establishment of working hours, and the provision of holidays, paid leave, accommodation at health resorts and holiday homes at State expense and by a growing network of cultural facilities. |
||||||||
Art. 72 |
Citizens are entitled to free medical care, and all persons who are no longer able to work because of old age, illness or physical disability, and seniors and minors who have no means of support are all entitled to material assistance. This right is ensured by free medical care, an expanding network of hospitals, sanatoria and other medical institutions, State social insurance and other social security systems.
|
||||||||
Art. 73 |
Citizens have the right to education. This right is ensured by an advanced educational system and by the educational measures enacted by the State for the benefit of the people.
|
||||||||
Art. 74 |
Citizens are free to engage in scientific, literary and artistic pursuits. The State shall grant benefits to inventors and innovators. Copyrights, inventions and patents shall be protected by law.
|
||||||||
Art. 75 |
Citizens have freedom of residence and travel.
|
||||||||
Art. 76 |
Revolutionary fighters, the families of revolutionary and patriotic martyrs, the families of soldiers of the People’s Army and soldiers disabled on duty enjoy the special protection of the State and society.
|
||||||||
Art. 77 |
Women are accorded equal social status and rights with men.
|
||||||||
Art. 78 |
Marriage and the family shall be protected by the State. The State pays great attention to consolidating the family, the basic unit of social life.
|
||||||||
Art. 79 |
Citizens are guaranteed inviolability of the person and the home, and privacy of correspondence. No citizen can be placed under control or arrest nor can a citizen’s home be searched without a legal warrant.
|
||||||||
Art. 80 |
The Democratic People’s Republic of Korea shall grant the right of asylum to foreign nationals persecuted for struggling for peace and democracy, national independence and socialism or for the freedom of scientific and cultural pursuits.
|
||||||||
Art. 81 |
Citizens shall firmly safeguard the political and ideological unity and solidarity of the people. Citizens shall cherish their organization and collective and work devotedly for the good of society and the people.
|
||||||||
Art. 82 |
Citizens shall strictly observe the laws of the State and the socialist standards of life and defend their honour and dignity as citizens of the Democratic People’s Republic of Korea.
|
||||||||
Art. 83 |
Work is the noble duty and honour of a citizen. Citizens shall willingly and conscientiously participate in work and strictly observe labour discipline and working hours.
|
||||||||
Art. 84 |
Citizens shall take good care of the property of the State and social, cooperative organizations, combat all forms of misappropriation and waste and manage the nation’s economy diligently as the masters. The property of the State and social, cooperative organizations is inviolable.
|
||||||||
Art. 85 |
Citizens shall constantly increase their revolutionary vigilance and devotedly fight for the security of the State.
|
||||||||
Art. 86 |
National defence is the supreme duty and honour of citizens. Citizens shall defend the country and serve in the armed forces as required by law.
|
||||||||
CHAPTER VI STATE ORGANS
|
|||||||||
Art. 87 |
The Supreme People’s Assembly is the highest organ of State power in the Democratic People’s Republic of Korea.
|
||||||||
Art. 88 |
Legislative power is exercised by the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 89 |
The Supreme People’s Assembly is composed of deputies elected on the principle of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.
|
||||||||
Art. 90 |
The Supreme People’s Assembly is elected for a term of five years. A new Supreme People’s Assembly is elected according to a decision of the Presidium of the Supreme People’s Assembly prior to the expiry of the former’s term of office. Then unavoidable circumstances render an election impossible, the term of office of the Supreme People’s Assembly is prolonged until an election can be held.
|
||||||||
Art. 91 |
The Supreme People’s Assembly has the authority to: 1) amend or supplement the Constitution; 2) adopt, amend or supplement laws; 3) approve the major laws adopted by the Presidium of the Supreme People’s Assembly, when the Supreme People’s Assembly is not in session; 4) establish the basic principles of the State’s domestic and foreign policies; 5) elect or recall the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea; 6) elect or recall the President of the Presidium of the Supreme People’s Assembly; 7) elect or recall the First Vice-Chairman, Vice-Chairmen and members of the National Defence Commission on the recommendation of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea; 8) elect or recall the Vice-Presidents, Honorary Vice-Presidents, Secretary and members of the Presidium of the Supreme People’s Assembly; 9) elect or recall the Premier of the Cabinet; 10) appoint the Vice-Premiers, Chairmen, Ministers and other members of the Cabinet on the recommendation of the Premier of the Cabinet; 11) appoint or remove the Prosecutor General of the Supreme Public Prosecutors Office; 12) elect or recall the President of the Supreme Court; 13) elect or recall the Chairmen, Vice-Chairmen and members of the Committees of the Supreme People’s Assembly; 14)deliberate and approve the State plan for the development of the national economy and the report on its implementation; 15) deliberate and approve the State budget and the report on its implementation; 16) hear a report on the work of the Cabinet and the central bodies when necessary, and adopt relevant measures; 17) decide on ratification and nullification of treaties suggested to the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 92 |
The Supreme People’s Assembly holds regular and extraordinary sessions. Regular sessions are convened once or twice a year by the Presidium of the Supreme People’s Assembly. Extraordinary sessions are convened when the Presidium of the Supreme People’s Assembly deems them necessary, or at the request of a minimum of one-third of the total number of deputies.
|
||||||||
Art. 93 |
The Supreme People’s Assembly requires a quorum of at least two-thirds of the total number of deputies in order to meet.
|
||||||||
Art. 94 |
The Supreme People’s Assembly elects its Speaker and Deputy Speaker. The Speaker presides over the sessions.
|
||||||||
Art. 95 |
Items to be considered at the Supreme People’s Assembly are submitted by the Chairman of the National Defence Commission, the National Defence Commission, the Presidium of the Supreme People’s Assembly, the Cabinet and the Committees of the Supreme People’s Assembly of the Democratic People’s Republic of Korea. Items can also be presented by deputies.
|
||||||||
Art. 96 |
The first session of each Supreme People’s Assembly elects the Credentials Committee and, on hearing the Committee’s report, adopts a decision confirming the credentials of deputies.
|
||||||||
Art. 97 |
The Supreme People’s Assembly issues laws, ordinances and decisions. Laws, ordinances and decisions of the Supreme People’s Assembly are adopted when more than half of the deputies attending signify approval by a show of hands. The Constitution is amended or supplemented with the approval of more than two-thirds of the total number of deputies to the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 98 |
The Supreme People’s Assembly appoints the Bills Committee, the Budget Committee and other Committees.
|
||||||||
Art. 99 |
Deputies to the Supreme People’s Assembly are guaranteed inviolability.
SECTION 2. THE CHAIRMAN OF THE NATIONAL DEFENCE COMMISSION OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA
|
||||||||
Art. 100 |
The Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea is the supreme leader of the Democratic People’s Republic of Korea.
|
||||||||
Art. 101 |
The term of office of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea is the same as that of the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 102 |
The Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea is the supreme commander of the whole armed forces of the Democratic People’s Republic of Korea and commands and directs all the armed forces of the State.
|
||||||||
Art. 103 |
The Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea has the following duties and authority to: 1) direct the overall affairs of the State; 2) personally guide the work of the National Defence Commission; 3) appoint or remove key cadres in the field of national defence; 4) ratify or rescind major treaties concluded with other countries; 5) exercise the right of granting special pardon; 6) proclaim a state of emergency, a state of war and mobilization order within the country.
|
||||||||
Art. 104 |
The Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea issues orders.
|
||||||||
Art. 105 |
The Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea is accountable to the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
|
|||||||||
SECTION 3. THE NATIONAL DEFENCE COMMISSION
|
|||||||||
Art. 106 |
The National Defence Commission is the supreme defence leadership body of State power.
|
||||||||
Art. 107 |
The National Defence Commission consists of the Chairman, the First Vice-Chairman, Vice-Chairmen and members.
|
||||||||
Art. 108 |
The term of office of the National Defence Commission is the same as that of the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 109 |
The National Defence Commission has the following duties and authority to: 1) map out important policies of the State for carrying out the Songun-based revolutionary line; 2) direct the whole armed forces and defence building of the State; 3) exercise supervision over the fulfilment of the orders of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea and the decisions and directives of the National Defence Commission, and take measures for their fulfilment; 4) abrogate decisions and directives of State organs which run counter to the orders of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea and the decisions and directives of the National Defence Commission; 5) establish or abolish central bodies in the field of national defence; 6) enact military ranks and confer the ranks of major general and above.
|
||||||||
Art. 110 |
The National Defence Commission issues decisions and directives.
|
||||||||
Art. 111 |
The National Defence Commission is accountable to the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
SECTION 4. THE PRESIDIUM OF THE SUPREME PEOPLE’S ASSEMBLY
|
|||||||||
Art. 112 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly is the highest organ of State power when the Supreme People’s Assembly is not in session.
|
||||||||
Art. 113 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly consists of the President, Vice-Presidents, Secretary and members.
|
||||||||
Art. 114 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly may have a few Honorary Vice-Presidents. Honorary Vice-Presidents of the Presidium of the Supreme People’s Assembly may be deputies to the Supreme People’s Assembly who have participated in the work of State building for a long time and rendered distinguished service. |
||||||||
Art. 115 |
The term of office of the Presidium of the Supreme People’s Assembly is the same as that of the Supreme People’s Assembly. The Presidium of the Supreme People’s Assembly continues its work until a new Presidium is elected, even after the term of the Supreme People’s Assembly expires. |
||||||||
Art. 116 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly has the following duties and authority to: 1) convene sessions of the Supreme People’s Assembly; 2) deliberate and adopt the new draft bills and regulations and amendments and supplements to the current laws and regulations raised in the intervals between sessions of the Supreme People’s Assembly and obtain the approval of the next session of the Supreme People’s Assembly for major laws which are adopted and enforced; 3) deliberate and approve the State plan for the development of the national economy, the State budget and plans for their adjustment raised for unavoidable reasons in the intervals between sessions of the Supreme People’s Assembly; 4) interpret the Constitution as well as current laws and regulations; 5) supervise law observance by the State organs and take relevant measures; 6) rescind the decisions and directives of State bodies which run counter to the Constitution, laws, ordinances and decisions of the Supreme People’s Assembly, orders of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea, the decisions and directives of the National Defence Commission, and the decrees, decisions and directives of the Presidium of the Supreme People’s Assembly, and suspend the implementation of unwarranted decisions of local People’s Assemblies; 7) conduct the election of deputies to the Supreme People’s Assembly and organize the elections of deputies to the local People’s Assemblies; 8) work with the deputies to the Supreme People’s Assembly; 9) work with the Committees of the Supreme People’s Assembly; 10) set up or abolish Commissions and Ministries of the Cabinet; 11) appoint or remove Vice-Premiers, Chairmen, Ministers and other members of the Cabinet on the recommendation of the Premier of the Cabinet when the Supreme People’s Assembly is not in session; 12) appoint or remove members of Committees of the Presidium of the Supreme People’s Assembly; 13) elect or recall the Judges and People’s Assessors of the Supreme Court; approve or nullify treaties concluded with other countries; 14) decide and make public the appointment or recall of diplomatic representatives to other countries; 15) institute decorations, medals, titles of honour and diplomatic ranks and confer decorations, medals and titles of honour; grant general amnesties; 16) establish or alter administrative units and districts; 17) conduct external activities including contacts with foreign parliaments and inter-parliamentary organizations.
|
||||||||
Art. 117 |
The President of the Presidium of the Supreme People’s Assembly organizes and guides the work of the Presidium. The President of the Presidium of the Supreme People’s Assembly represents the State and receives the credentials and letters of recall of diplomatic representatives accredited by foreign countries.
|
||||||||
Art. 118 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly convenes Plenary Meetings and Meetings of the Permanent Committee. The Plenary Meeting consists of all the members. The Meeting of the Permanent Committee consists of the President, Vice-Presidents and Secretary. |
||||||||
Art. 119 |
The Plenary Meeting of the Presidium of the Supreme People’s Assembly deliberates and decides on important matters arising in fulfilling the duties of the Presidium and exercising its authority. The Meeting of the Permanent Committee deliberates and decides on matters entrusted to it by the Plenary Meeting.
|
||||||||
Art. 120 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly issues decrees, decisions and directives.
|
||||||||
Art. 121 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly may have Committees to assist it in its work.
|
||||||||
Art. 122 |
The Presidium of the Supreme People’s Assembly is accountable to the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
SECTION 5. THE CABINET
|
|||||||||
Art. 123 |
The Cabinet is the administrative and executive body of the highest State power and organ of overall State administration.
|
||||||||
Art. 124 |
The Cabinet consists of the Premier, Vice-Premiers, Chairmen, Ministers and other members as required. The term of office of the Cabinet is the same as that of the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 125 |
The Cabinet has the following duties and authority to: 1) adopt measures for the implementation of State policies; 2) adopt, amend or supplement the regulations on State administration on the basis of the Constitution and the laws; 3) direct the work of the Commissions and Ministries of the Cabinet, organs directly under its authority and local People’s Committees; 4) establish or abolish organs directly under its authority, major administrative and economic bodies and enterprises, and adopt measures for improving State administration bodies; 5) draft the State plan for the development of the national economy and adopt measures to put it into effect; 6) compile the State budget and adopt measures to implement it; 7) organize and execute the work of industry, agriculture, construction, transport, post and telecommunications, commerce, foreign trade, land administration, municipal administration, education, science, culture, health service, physical culture and sport, labour administration, protection of environment, tourism, and so on; 8) adopt measures to strengthen the monetary and banking system; 9) inspect and control the establishment of order in State administration; 10) adopt measures to maintain public order, protect the property and interests of the State and social, cooperative organizations, and safeguard the rights of citizens; 11) conclude treaties with foreign countries and conduct external affairs; 12) rescind the decisions and directives of administrative and economic bodies which run counter to the decisions and directives of the Cabinet.
|
||||||||
Art. 126 |
The Premier of the Cabinet organizes and guides the work of the Cabinet.
|
||||||||
Art. 127 |
The Cabinet convenes Plenary Meetings and Meetings of the Permanent Committee.
|
||||||||
Art. 128 |
The Plenary Meeting of the Cabinet deliberates and decides on new and important administrative and economic matters. The Meeting of the Permanent Committee deliberates and decides on matters referred to it by the Plenary Meeting of the Cabinet.
|
||||||||
Art. 129 |
The Cabinet issues decisions and directives.
|
||||||||
Art. 130 |
The Cabinet may have non-permanent committees to assist it in its work.
|
||||||||
Art. 131 |
The Cabinet is accountable to the Supreme People’s Assembly and to the Presidium of the Supreme People’s Assembly when the Supreme People’s Assembly is not in session.
|
||||||||
Art. 132 |
The newly-elected Premier of the Cabinet takes an oath of allegiance on behalf of the members of the Cabinet at the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 133 |
The Commissions and Ministries of the Cabinet are departmental executive bodies of the Cabinet and central departmental bodies of administration.
|
||||||||
Art. 134 |
The Commissions and Ministries of the Cabinet supervise and guide the work of the sectors concerned in a uniform way under the guidance of the Cabinet.
|
||||||||
Art. 135 |
The Commissions and Ministries of the Cabinet run committee meetings and cadre meetings The committee meeting and cadre meeting deliberate and decide on the measures for the implementation of the decisions and directives of the Cabinet and other important matters.
|
||||||||
Art. 136 |
The Commissions and Ministries of the Cabinet issue directives.
|
||||||||
SECTION 6. THE LOCAL PEOPLE’S ASSEMBLY
|
|||||||||
Art. 137 |
The People’s Assembly of a province (or municipality directly under central authority), city (or district) or county is the local organ of State power.
|
||||||||
Art. 138 |
The local People’s Assembly consists of deputies elected on the principle of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.
|
||||||||
Art. 139 |
The term of office of the People’s Assembly of a province (or municipality directly under central authority), city (or district) or county is four years. A new local People’s Assembly is elected according to the decision of the local People’s Committee at the corresponding level prior to the expiry of the former’s term of office. When unavoidable circumstances render an election impossible, the term of office of the local People’s Assembly is prolonged until an election can be held.
|
||||||||
Art. 140 |
The local People’s Assembly has the following duties and authority to: 1) deliberate and approve the local plan for the development of the national economy and the report on its implementation; 2) deliberate and approve the local budget and the report on its implementation; 3) adopt measures to observe State laws in the area concerned; 4) elect or recall the Chairman, Vice-Chairmen, Secretary and members of the People’s Committee at the corresponding level; 5) elect or recall the Judges and People’s Assessors of the Court at the corresponding level; 6) rescind unwarranted decisions and directives of the People’s Committee at the corresponding level and the People’s Assemblies and People’s Committees at lower levels.
|
||||||||
Art. 141 |
The local People’s Assembly convenes regular and extraordinary sessions. Extraordinary sessions are convened when the People’s Committee at the corresponding level deems them necessary or at the request of a minimum of one-third of the total number of deputies.
|
||||||||
Art. 142 |
The local People’s Assembly requires a quorum of at least two-thirds of the total number of deputies in order to meet.
|
||||||||
Art. 143 |
The local People’s Assembly elects its Speaker. The Speaker presides over the sessions.
|
||||||||
Art. 144 |
The local People’s Assembly issues decisions
|
||||||||
SECTION 7. THE LOCAL PEOPLE’S COMMITTEE
|
|||||||||
Art. 145 |
The People’s Committee of a province (or municipality directly under central authority), city (or district) or county exercises the function of the local organ of State power when the People’s Assembly at the corresponding level is not in session and the administrative and executive organ of State power at the corresponding level. |
||||||||
Art. 146 |
The local People’s Committee consists of the Chairman, Vice-Chairmen, Secretary and members. The term of office of the local People’s Committee is the same as that of the corresponding People’s Assembly. |
||||||||
Art. 147 |
The local People’s Committee has the following duties and authority to: 1) convene sessions of the People’s Assembly; 2) organize the election of deputies to the People’s Assembly; 3) work with the deputies to the People’s Assembly; 4) implement the decisions and directives of the corresponding local People’s Assembly and the People’s Committees at higher levels, the laws, ordinances and decisions of the Supreme People’s Assembly, the 5) orders of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’ Republic of Korea, the decisions and directives of the National Defence Commission, the decrees, decisions and directives of the Presidium of the Supreme People’s Assembly and the decisions and directives of the Cabinet and the Commissions and Ministries of the Cabinet; organize and carry out all administrative affairs in the given area; 6) draft the local plan for the development of the national economy and 7) adopt measures to implement it; compile the local budget and adopt measures for its implementation; 8) adopt measures to maintain public order, protect the property and interests of the State and social, cooperative organizations and safeguard the rights of citizens in the given area; 9) inspect and control the establishment of order in State administration in the given area; 10) direct the work of the People’s Committees at lower levels; 11) rescind unwarranted decisions and directives of the People’s Committees at lower levels, and suspend the implementation of unwarranted decisions of the People’s Assemblies at lower levels.
|
||||||||
Art. 148 |
The local People’s Committee convenes Plenary Meetings and Meetings of the Permanent Committee. The Plenary Meeting of the local People’s Committee consists of all its members. The Meeting of the Permanent Committee consists of the Chairman, Vice-Chairmen and Secretary. |
||||||||
Art.149 |
The Plenary Meeting of the local People’s Committee deliberates and decides on important matters arising in implementing its duties and exercising its authority. The Meeting of the Permanent Committee deliberates and decides on the matters referred to it by the Plenary Meeting.
|
||||||||
Art. 150 |
The local People’s Committee issues decisions and directives.
|
||||||||
Art. 151 |
The local People’s Committee may have non-permanent committees to assist it in its work.
|
||||||||
Art. 152 |
The local People’s Committee is accountable to the corresponding People’s Assembly. The local People’s Committee is subordinate to the People’s Committees at higher levels, the Cabinet and the Presidium of the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
SECTION 8. THE PUBLIC PROSECUTORS OFFICE AND THE COURT
|
|||||||||
Art. 153 |
Investigation and prosecution are conducted by the Supreme Public Prosecutors Office, the Public Prosecutors Offices of a province (or municipality directly under central authority), city (or district) or county and the Special Public Prosecutors Office.
|
||||||||
Art. 154 |
The term of office of the Prosecutor General of the Supreme Public Prosecutors Office is the same as that of the Supreme People’s Assembly.
|
||||||||
Art. 155 |
Public prosecutors are appointed or removed by the Supreme Public Prosecutors Office.
|
||||||||
Art. 156 |
The functions of the Public Prosecutors Office are to: 1) ensure the strict observance of State laws by institutions, enterprises, organizations and citizens; 2) ensure that the decisions and directives of State bodies conform with the Constitution, the laws, ordinances and decisions of the Supreme People’s Assembly, the orders of the Chairman of the National Defence Commission of the Democratic People’s Republic of Korea, the decisions and directives of the National Defence Commission, the decrees, decisions and directives of the Presidium of the Supreme People’s Assembly, and the decisions and directives of the Cabinet; 3) identify and institute legal proceedings against criminals and offenders in order to protect the State power of the Democratic People’s Republic of Korea, the socialist system, the property of the State and social, cooperative organizations, personal rights as guaranteed by the Constitution and the people’s lives and property.
|
||||||||
Art. 157 |
Investigation and prosecution are conducted under the unified direction of the Supreme Public Prosecutors Office, and all Public Prosecutors Offices are subordinate to their higher offices and the Supreme Public Prosecutors Office.
|
||||||||
Art. 158 |
The Supreme Public Prosecutors Office is accountable to the Supreme People’s Assembly and to the Presidium of the Supreme People’s Assembly when the Supreme People’s Assembly is not in session.
|
||||||||
Art. 159 |
Justice is administered by the Supreme Court, the Court of a province (or municipality directly under central authority), the City (or District) or County People’s Courts, and the Special Court Verdicts are delivered in the name of the Democratic People’s Republic of Korea.
|
||||||||
Art. 160 |
The term of office of the President of the Supreme Court is the same as that of the Supreme People’s Assembly. The term of office of Judges and People’s Assessors of the Supreme Court, the Court of a province (or municipality directly under central authority) and the City (or District) or County People’s Courts is the same as that of the People’s Assembly at the corresponding level.
|
||||||||
Art. 161 |
The President and Judges of the Special Court are appointed or removed by the Supreme Court. The People’s Assessors of the Special Court are elected by the soldiers of the unit concerned or by employees at their meetings.
|
||||||||
Art. 162 |
The functions of the Court are to: 1) protect through judicial procedure the State power and the socialist system established in the Democratic People’s Republic of Korea, the property of the State and social, cooperative organizations, personal rights as guaranteed by the Constitution, and the lives and property of citizens; 2) ensure that all institutions, enterprises, organizations and citizens abide strictly by State laws and staunchly combat class enemies and all law-breakers; 3) give judgements and findings with regard to property and conduct notarial work.
|
||||||||
Art. 163 |
Justice is administered by a Court consisting of one Judge and two People’s Assessors. In special cases there may be three Judges.
|
||||||||
Art. 164 |
Court cases are heard in public and the accused is guaranteed the right of defence.
|
||||||||
Art. 165 |
Judicial proceedings are conducted in the Korean language. Foreign citizens may use their own language during court proceedings.
|
||||||||
Art. 166 |
In administering justice, the Court is independent, and judicial proceedings are carried out in strict accordance with the law.
|
||||||||
Art. 167 |
The Supreme Court is the highest judicial organ of the Democratic People’s Republic of Korea. The Supreme Court supervises the judicial activities of all the Courts.
|
||||||||
Art. 168 |
The Supreme Court is accountable to the Supreme People’s Assembly and to the Presidium of the Supreme People’s Assembly when the Supreme People’s Assembly is not in session.
|
||||||||
CHAPTER VII EMBLEM, FLAG, ANTHEM AND CAPITAL
|
|||||||||
Art. 169 |
The national emblem of the Democratic People’s Republic of Korea bears the design of a grand hydroelectric power station under Mt. Paektu, the sacred mountain of the revolution, and the beaming light of a five-pointed red star, with ears of rice forming an oval frame, bound with a red ribbon bearing the inscription “The Democratic People’s Republic of Korea.”
|
||||||||
Art. 170 |
The national flag of the Democratic People’s Republic of Korea consists of a central red panel, bordered both above and below by a narrow white stripe and a broad blue stripe. The central red panel bears a five-pointed red star within a white circle near the hoist. The ratio of the width to the length is 1:2.
|
||||||||
Art. 171 |
The national anthem of the Democratic People’s Republic of Korea is “The Patriotic Song.”
|
||||||||
Art. 172 |
The capital of the Democratic People’s Republic of Korea is Pyongyang.
|
||||||||
Constitution socialiste de la République démocratique populaire de Corée
Préambule
La République populaire démocratique de Corée est la patrie socialiste du Juche [Djoutché] incarnant les idées et les directives du Président Kim Il Sung, grand Leader.
Le Président Kim Il Sung, grand Leader, est le fondateur de la République populaire démocratique de Corée et de la Corée socialiste.
Le Président Kim Il Sung a créé les idées immortelles du Juche et entrepris sous leur drapeau la Lutte révolutionnaire antijaponaise, instaurant ainsi de glorieuses traditions révolutionnaires et faisant triompher la cause historique de la libération du pays. Il a posé de solides assises à l'édification d'un État indépendant dans les domaines politique, économique, culturel et militaire, avant de fonder la République populaire démocratique de Corée.
Le Président Kim Il Sung a proposé une ligne révolutionnaire Juche et a dirigé avec clairvoyance les différentes étapes de la révolution sociale et du développement du pays, transformant ainsi la République populaire démocratique de Corée en un pays socialiste axé sur les masses populaires, en un État socialiste politiquement et économiquement indépendant et capable de se défendre par lui-même.
Le Président Kim Il Sung a défini les principes fondamentaux de l'édification nationale et des activités de l'État. Il a en outre établi le régime étatique social et le mode de gouvernement ainsi que le système et la méthode de gestion de la société qui sont de la plus haute valeur et posé une base solide à la richesse, à la puissance et à la prospérité de la patrie socialiste, à la poursuite et à l'achèvement de l'œuvre révolutionnaire Juche.
« Le peuple est mon dieu », telle était la devise du Président Kim Il Sung. Toujours proche du peuple, il lui a consacré toute sa vie et, grâce à sa politique de bienfaisance, a pris soin de lui et l'a formé, transformant ainsi la société tout entière en une grande famille monolithique.
Le Président Kim Il Sung, grand Leader, est le Soleil de la nation et le symbole de la réunification du pays. Il a érigé la réunification du pays en tâche suprême de la nation et s'est dépensé sans compter pour la réaliser. Il a, d'une part, transformé la République populaire démocratique de Corée en un puissant bastion de la réunification du pays et, d'autre part, a ouvert la voie de la réunification par l'union des forces de la nation, en définissant les principes et les moyens fondamentaux de la réunification et en étendant à toute la nation le mouvement en faveur de cette cause.
Le Président Kim Il Sung, grand Leader, a établi les idées fondamentales inspirant la politique extérieure de la République populaire démocratique de Corée, base sur laquelle il a érigé et développé les relations extérieures du pays et accru notablement le prestige du pays sur le plan international. Doyen de la politique mondiale, il a inauguré une époque nouvelle, celle de l'indépendance, a déployé tout son dynamisme pour le renforcement du mouvement socialiste et du mouvement de non-alignement, pour la paix mondiale et l'amitié entre les peuples, et a fait un immense apport à la cause de l'émancipation de l'humanité.
Le Président Kim Il Sung avait le génie de la pensée et de la théorie ainsi que de l'art de la direction. Il était un invincible commandant à la volonté de fer, un grand révolutionnaire et homme politique autant qu'un grand homme.
Les éminentes idées du Président Kim Il Sung et ses réalisations sans prix en tant que Leader sont un trésor de la révolution coréenne et un gage de prospérité fondamental de la République populaire démocratique de Corée.
La République populaire démocratique de Corée et le peuple coréen sous la direction du Parti du travail de Corée honoreront éternellement le camarade Kim Il Sung, grand Leader, comme Président de la République, défendront et développeront ses idées et ses hauts faits pour mener jusqu'à son achèvement l'œuvre révolutionnaire Juche.
La Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée est la Constitution Kim Il Sung, consécration légale de la pensée Juche et des éminents mérites du Président Kim Il Sung dans le domaine de l'édification de l'État.
Chapitre premier – Politique
Article premier La République populaire démocratique de Corée est un État socialiste souverain qui représente les intérêts de tout le peuple coréen.
Article 2 La République populaire démocratique de Corée est un État révolutionnaire qui perpétue les brillantes traditions établies au cours des glorieuses luttes révolutionnaires contre les agresseurs impérialistes, pour la libération de la patrie, pour la liberté et le bonheur du peuple.
Article 3 La République populaire démocratique de Corée se guide dans ses activités sur les idées du Juche, les idées du Songun - conception du monde axée sur l'homme et idées révolutionnaires ayant pour but l'émancipation des masses populaires.
Article 4
Le pouvoir de la République populaire démocratique de Corée appartient au peuple laborieux, notamment aux ouvriers, aux paysans, aux militaires et aux travailleurs intellectuels. Le peuple travailleur exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses organes représentatifs que sont l'Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales aux différents échelons.
Article 5 Tous les organismes de l'État en République populaire démocratique de Corée sont constitués et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.
Article 6 Les organes du pouvoir aux différents échelons, de l'assemblée populaire d'arrondissement à l'Assemblée populaire suprême, sont élus au scrutin secret selon les principes du suffrage universel, égal et direct.
Article 7 A tous les échelons, les députés des organes du pouvoir sont en liaison étroite avec leurs électeurs et répondent devant eux de leurs activités. Les électeurs ont le droit de révoquer en tout temps leurs élus si ces députés ont trahi leur confiance.
Article 8
Le régime social en place en République populaire démocratique de Corée est axé sur l'homme : les masses populaires laborieuses sont maîtres de tout, et tout est mis à leur service. L'Etat défend les intérêts des ouvriers, des paysans, des militaires, des travailleurs intellectuels et des autres travailleurs, affranchis de l'exploitation et de l'oppression et devenus maîtres de l'État et de la société, et il respecte et protège les droits de l'homme.
Article 9 La République populaire démocratique de Corée lutte pour assurer la victoire complète du socialisme dans la moitié nord, grâce au renforcement du pouvoir populaire et à l'impulsion donnée aux Trois révolutions, idéologique, technique et culturelle, et pour réunifier le pays selon les principes de l'indépendance, de la réunification pacifique et de la grande union nationale.
Article 10
La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur l'unité politique et idéologique du peuple entier, unité basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans dirigée par la classe ouvrière. L'Etat intensifie la révolution idéologique pour transformer tous les membres de la société en révolutionnaires, les modeler à l'image des membres de la classe ouvrière et faire de la société une collectivité unie dans la camaraderie.
Article 11 La République populaire démocratique de Corée déploie toutes ses activités sous la direction du Parti du travail de Corée.
Article 12 L'Etat s'en tient à la ligne établie à l'égard des classes et renforce la dictature de la démocratie populaire pour défendre efficacement le pouvoir populaire et le régime socialiste contre les manœuvres subversives des éléments hostiles de l'intérieur et de l'extérieur.
Article 13 L'Etat maintient la ligne définie à l'égard des masses et applique l'esprit et la méthode de Chongsanri exigeant en tout l'aide de l'instance supérieure à l'instance inférieure, le contact avec les masses pour trouver des solutions aux problèmes et la stimulation de leur conscience et de leur ardeur grâce à la priorité accordée au travail politique, à l'action exercée envers l'homme.
Article 14 L'Etat impulse avec force les mouvements de masse, notamment le mouvement du drapeau rouge des Trois révolutions, afin d'accélérer au maximum l'édification du socialisme.
Article 15 La République populaire démocratique de Corée protège les droits nationaux démocratiques des ressortissants coréens à l'étranger, ainsi que leurs droits légitimes et intérêts officiellement reconnus par le droit international.
Article 16 La République populaire démocratique de Corée garantit les droits et les intérêts légitimes des étrangers sur son territoire.
Article 17 L'indépendance, la paix et l'amitié constituent les idées fondamentales inspirant la politique extérieure de la République populaire démocratique de Corée ainsi que les principes de ses activités extérieures. L'Etat établit des relations diplomatiques, politiques, économiques ou culturelles avec tous les pays qui adoptent une attitude amicale à son égard, selon les principes de l'égalité complète, de l'indépendance, du respect mutuel, de la non-ingérence et des avantages réciproques. L'Etat s'unit aux peuples du monde entier attachés à l'indépendance et soutient énergiquement et encourage les peuples de tous les pays dans leur lutte contre toutes formes d'agression et d'ingérence, pour leur souveraineté, leur libération nationale et leur émancipation sociale.
Article 18 La loi de la République populaire démocratique de Corée, qui reflète la volonté et les intérêts du peuple travailleur, est l'outil essentiel de la gestion étatique. Son respect et son observation rigoureuse sont obligatoires pour l'ensemble des organismes, des entreprises, des organisations et des citoyens. L'Etat perfectionne le régime légal socialiste et renforce son application.
Chapitre II – Économie
Article 19 La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur les rapports de production socialistes et sur les assises de son économie nationale indépendante.
Article 20 En République populaire démocratique de Corée, les moyens de production appartiennent à l'État ou aux organisations sociales ou coopératives.
Article 21 La propriété de l'État est celle du peuple entier. L'étendue du droit de propriété de l'État n'est pas limitée. L'ensemble des richesses naturelles du pays, les chemins de fer, les moyens de transport aérien, les postes et télécommunications ainsi que les usines, les entreprises, les ports et les banques importants sont la propriété exclusive de l'État. L'Etat accorde la priorité à la
protection et à l'extension de sa propriété qui joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays.
Article 22 La propriété des organisations sociales ou coopératives est la propriété collective des travailleurs intégrés à ces organisations. La terre, l'équipement agricole, les bateaux ainsi que les petites et moyennes usines et entreprises peuvent appartenir aux organisations sociales ou coopératives. L'Etat protège la propriété des organisations sociales ou coopératives.
Article 23 L'Etat élève la conscience idéologique et le niveau technique et culturel des paysans, associe étroitement la propriété du peuple entier à celle des organisations coopératives, de façon à rehausser le rôle dirigeant de la première sur la seconde. L'Etat consolide et développe l'économie coopérative socialiste grâce à l'amélioration de la direction et de la gestion de celle-ci et convertit progressivement, selon la libre volonté de tous les coopérateurs, la propriété des organisations coopératives en propriété du peuple entier.
Article 24 La propriété individuelle est destinée à la satisfaction des besoins personnels des citoyens et à leur consommation personnelle. La propriété individuelle résulte de la répartition socialiste en fonction du travail fourni ainsi que des avantages supplémentaires accordés par l'État et la société.
Les produits de l'exploitation individuelle d'appoint, à commencer par l'exploitation des lopins de terre, ainsi que les revenus issus des activités d'exploitation légitime font également partie de la propriété individuelle. L'Etat protège la propriété individuelle et en assure juridiquement le droit de succession.
Article 25 La République populaire démocratique de Corée fixe comme principe suprême de ses activités l'élévation constante du niveau de vie matérielle et culturelle du peuple. Dans notre pays où a été abolie toute fiscalité, les richesses matérielles croissantes de la société sont entièrement destinées à l'amélioration du bien-être des travailleurs. L'Etat assure à tous les travailleurs la nourriture, l'habillement et le logement.
Article 26
L'économie nationale indépendante édifiée en République populaire démocratique de Corée est une base solide pour la vie socialiste heureuse du peuple et la prospérité de la patrie.
L'Etat adhère à la ligne d'édification d'une économie nationale socialiste indépendante pour accélérer l'adaptation de l'économie nationale aux réalités coréennes, sa modernisation et son perfectionnement scientifique afin d'en faire une économie du type Juche hautement développée, et pour implanter les assises matérielles et techniques d'une société socialiste parachevée.
Article 27
La révolution technique est le principal levier du développement de l'économie socialiste. Dans ses activités économiques, l'État continue à placer le progrès technique au premier plan. Il accélère le développement scientifique et technique ainsi que la restructuration technique de l'économie nationale et l'innovation technique collective pour affranchir les travailleurs des tâches pénibles et difficiles et réduire l'écart entre le travail manuel et le travail intellectuel.
Article 28
Pour minimiser l'écart entre la ville et la campagne et éliminer les différences de classe entre les ouvriers et les paysans, l'État industrialise et modernise l'agriculture grâce à la révolution technique dans les campagnes, accroît le rôle joué par les arrondissements et intensifie sa direction et son assistance à l'égard des régions rurales. L'Etat prend à sa charge la construction des installations de production des fermes coopératives et de logements modernes dans les campagnes.
Article 29 Le socialisme s'édifie par le travail créateur des masses laborieuses. En République populaire démocratique de Corée, le travail est l'activité indépendante et créatrice des travailleurs affranchis de l'exploitation et de l'oppression. L'Etat rend toujours plus agréable et plus méritoire la tâche de nos travailleurs ignorant le chômage afin de susciter leur conscience et leur ardeur et de stimuler leur esprit d'initiative en faveur de la société et de la collectivité autant que pour eux-mêmes.
Article 30 La journée de travail est de huit heures. L'Etat en réduit la durée en fonction du degré de pénibilité du travail et des conditions spécifiques dans lesquelles il s'effectue. L'Etat veille à l'organisation méthodique du travail et au renforcement de la discipline de travail de façon que la journée soit intégralement mise à profit.
Article 31
En République populaire démocratique de Corée, tout citoyen doit avoir atteint l'âge de seize ans pour travailler.
L'Etat interdit le travail des enfants qui n'ont pas atteint cet âge.
Article 32 L'Etat s'en tient fermement, dans la direction et la gestion de l'économie socialiste, au principe consistant à associer judicieusement la direction politique et la direction économique et technique, la direction unifiée de l'État et l'initiative de chaque unité d'activité, la conduite unifiée et la démocratie, ainsi que l'encouragement politique et moral et le stimulant matériel.
Article 33
Pour diriger et gérer l'économie, l'État recourt au système de travail de Tae-an, forme de gestion économique socialiste s'appuyant sur la force collective de la masse des producteurs pour assurer une gestion scientifique et rationnelle ; il recourt aussi au système de direction de l'agriculture supposant l'emploi de la méthode industrielle. Dans la gestion économique, l'État veille à l'application du système d'autofinancement conformément au système de travail de Tae-an et à une utilisation judicieuse des leviers économiques, tels que le coût de revient, le prix et la rentabilité.
Article 34 L'économie nationale de la République populaire démocratique de Corée est une économie planifiée. Conformément aux lois du développement économique du socialisme, l'État élabore et exécute le plan de développement de l'économie nationale de façon à équilibrer judicieusement l'accumulation et la consommation, à promouvoir la construction économique, à élever constamment le niveau de vie du peuple et à renforcer la capacité de défense du pays. L'Etat assure un taux de croissance élevé de la production et un développement équilibré de l'économie nationale, grâce à une planification unifiée et détaillée.
Article 35
La République populaire démocratique de Corée élabore et exécute le budget de l'État conformément au plan de développement de l'économie nationale. L'Etat accroît systématiquement ses avoirs, élargit et développe la propriété socialiste en recourant, dans tous les secteurs, à l'accroissement de la production, à l'effort d'austérité et à un strict contrôle financier.
Article 36
Le commerce extérieur en République populaire démocratique de Corée est pratiqué par les organismes et entreprises d'État ou les organisations sociales ou coopératives.
L'Etat développe le commerce extérieur selon les principes de l'égalité complète et des avantages réciproques.
Article 37 L'Etat encourage la coentreprise ainsi que la création et l'exploitation de diverses formes d'entreprise dans la zone économique spéciale entre les organismes, les entreprises, les organisations de notre pays, d'une part, et les personnes morales ou les personnes physiques de l'étranger, d'autre part.
Article 38 L'Etat pratique une politique douanière destinée à protéger son économie nationale indépendante.
Chapitre III - Culture
Article 39 La culture socialiste, qui s'épanouit et se développe en République populaire démocratique de Corée, contribue à élever la créativité des travailleurs et à combler leurs nobles besoins culturels et émotionnels.
Article 40 La République populaire démocratique de Corée procède à une révolution culturelle parfaite pour transformer tous les hommes en bâtisseurs du socialisme, dotés d'une profonde connaissance de la nature et de la société et d'un haut niveau culturel et technique, et pour porter le niveau d'instruction de tous les membres de la société à l'égal de celui des intellectuels.
Article 41
La République populaire démocratique de Corée édifie une culture authentiquement populaire et révolutionnaire au service des travailleurs socialistes. Dans l'édification d'une culture nationale socialiste, l'État s'oppose tout d'abord à la pénétration culturelle impérialiste et à la tendance passéiste ; de même, il protège le patrimoine culturel national, le perpétue et le développe en accord avec la réalité socialiste.
Article 42 L'Etat abolit le mode de vie hérité de l'ancienne société et en établit un nouveau, socialiste, dans tous les domaines.
Article 43 L'Etat transforme, en appliquant le principe fondamental de la pédagogie socialiste, les membres de la génération montante en révolutionnaires résolus, prêts à lutter pour la société et le peuple, en hommes nouveaux du type Juche, développés sur les plans intellectuel, moral et physique.
Article 44 L'Etat donne la priorité à l'éducation du peuple et à la formation des cadres nationaux sur tout autre travail et associe étroitement l'enseignement général et l'enseignement technique, l'enseignement et le travail productif.
Article 45 L'Etat développe à un haut niveau un enseignement obligatoire de onze années pour tous, comprenant une année d'études préscolaires, comme l'exigent la tendance actuelle de l'évolution scientifique et technique et l'édification du socialisme. Article 46 L'Etat forme des techniciens et des spécialistes compétents, en développant un système d'enseignement impliquant des études à plein temps ainsi que d'autres formes d'éducation permettant à chacun d'étudier sans cesser de travailler, et en améliorant le niveau scientifique et théorique de l'enseignement technique, de l'enseignement des sciences sociales et des sciences de base.
Article 47 L'Etat dispense un enseignement gratuit à tous les élèves et accorde des bourses d'études aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur et des écoles spécialisées.
Article 48 L'Etat intensifie l'éducation sociale et réunit les conditions nécessaires pour que tous les travailleurs puissent étudier.
Article 49 Les enfants d'âge préscolaire fréquentent les crèches et les écoles maternelles aux frais de l'État et de la société.
Article 50 L'Etat implante le concept Juche dans la recherche scientifique, introduit largement les réalisations récentes de la science et de la technique et explore de nouveaux domaines scientifiques et techniques afin de permettre au pays d'accéder au niveau mondial en la matière.
Article 51 L'Etat veille à l'élaboration d'un plan judicieux de développement scientifique et technique, à son exécution rigoureuse et à une étroite coopération créatrice entre les scientifiques, les techniciens et les producteurs.
Article 52
L'Etat développe une littérature et des arts révolutionnaires Juche, au contenu socialiste dans une forme nationale. L'Etat veille à ce que les auteurs et les artistes créent un grand nombre d'œuvres d'une haute valeur idéologique et artistique et à ce que les masses prennent une part active aux activités littéraires et artistiques.
Article 53 L'Etat crée un grand nombre d'établissements modernes à vocation culturelle pour satisfaire le besoin de chacun de progresser sans cesse intellectuellement et physiquement et permettre ainsi à tous les travailleurs de jouir pleinement de la vie culturelle et récréative socialiste.
Article 54 L'Etat préserve la langue coréenne de toutes les formes de politique d'étouffement de la langue nationale et la développe conformément aux exigences contemporaines.
Article 55 Popularisant et rendant quotidien le sport, l'État prépare efficacement le peuple entier au travail et à la défense nationale et développe les techniques sportives conformément aux réalités de notre pays et à la tendance actuelle de leur développement.
Article 56 L'Etat consolide et développe la gratuité des soins médicaux pour tous, perfectionne le système de nomination du médecin responsable d'un quartier d'habitations et privilégie la prophylaxie afin de protéger la vie humaine et d'améliorer la santé des travailleurs.
Article 57 L'Etat soumet la production aux mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Il préserve et crée l'environnement naturel et surveille la pollution afin d'assurer à la population un cadre de vie et de travail conforme aux normes de l'esthétique et de l'hygiène.
Chapitre IV - Défense nationale
Article 58 La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur un système de défense assurée par le peuple et l'État.
Article 59 Les forces armées de la République populaire démocratique de Corée ont pour mission d'appliquer la ligne de la révolution fondée sur le Songun, pour protéger la Direction de la révolution, défendre les intérêts du peuple travailleur et sauvegarder le régime socialiste et les acquis de la révolution ainsi que la liberté, l'indépendance et la paix de la patrie contre toute agression étrangère.
Article 60 L'Etat applique, sur la base de la formation politique et idéologique de l'armée et du peuple, sa ligne militaire d'autodéfense dont le principe essentiel consiste à faire de l'armée une armée de cadres, à la moderniser, à armer le peuple entier et à fortifier l'ensemble du territoire.
Article 61 L'Etat veille à instaurer un système de commandement et un style militaire révolutionnaires au sein de l'armée, à y renforcer la discipline militaire et la discipline dans les relations avec les masses et à valoriser les nobles traditions d'unité entre officiers et soldats, d'union entre cadres militaires et cadres politiques et d'unité entre l'armée et le peuple.
Chapitre V - Droits et devoirs fondamentaux du citoyen
Article 62 Le statut du citoyen de la République populaire démocratique de Corée est défini par la loi sur la nationalité. Le citoyen est placé sous la protection de la République populaire démocratique de Corée, sans égard à son lieu de résidence.
Article 63 En République populaire démocratique de Corée, les droits et les devoirs du citoyen reposent sur le principe du collectivisme : « Un pour tous, tous pour un ».
Article 64
L'Etat assure effectivement à tous les citoyens les droits et les libertés authentiquement démocratiques ainsi qu'une vie matérielle et culturelle heureuse. En République populaire démocratique de Corée, les droits et les libertés du citoyen s'étendent au fur et à mesure du renforcement et du développement du régime socialiste.
Article 65 L'ensemble des citoyens jouit de l'égalité de droits dans tous les domaines de la vie étatique et sociale.
Article 66 Le citoyen acquiert, à partir de 17 ans, le droit de vote et le droit d'être élu sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de profession, de durée de résidence dans le pays, de fortune, de degré d'instruction, d'appartenance politique, d'opinion politique ou de confession. Les citoyens servant dans l'armée ont, eux aussi, le droit de vote et le droit d'être élus. Les personnes privées du droit de vote en vertu d'une décision judiciaire ainsi que les aliénés ne bénéficient pas du droit de vote ni du droit d'être élus.
Article 67
Le citoyen jouit des libertés d'expression, de presse, de réunion, de manifestation et d'association. L'Etat assure aux partis politiques et aux organisations sociales démocratiques le libre exercice de leurs activités.
Article 68
Le citoyen jouit de la liberté de religion. Ce droit est assuré par la permission d'établir des édifices religieux et d'y tenir des cérémonies. Il est interdit de se servir de la religion pour introduire des forces étrangères ou perturber l'ordre étatique et social.
Article 69
Le citoyen a le droit de déposer des plaintes et de présenter des requêtes. L'Etat veille à un examen et à un règlement impartiaux, conformes à la loi, des plaintes et des requêtes.
Article 70 Le citoyen a droit au travail. Tous les citoyens aptes au travail jouissent du choix de leur profession selon leurs désirs et leurs aptitudes et bénéficient d'un emploi stable et de bonnes conditions de travail. Le citoyen travaille selon ses capacités et est rétribué selon la quantité et la qualité du travail fourni.
Article 71 Le citoyen a droit au repos. Ce droit est assuré par la durée de la journée de travail, les jours fériés, les congés payés, les repos et les congés de convalescence payés par l'État, ainsi que par l'extension constante des différents réseaux d'établissements culturels.
Article 72 Le citoyen bénéficie de soins médicaux gratuits ; les personnes inaptes au travail pour raison de vieillesse, de maladie ou d'invalidité ainsi que les personnes âgées et les enfants sans soutien ont droit à une assistance matérielle. Ce droit est assuré par le système de soins médicaux gratuits, par l'extension constante de l'infrastructure sanitaire, notamment par la multiplication des hôpitaux et des maisons de cure, ainsi que par le système d'assurances sociales et de couverture sociale de l'État.
Article 73 Le citoyen a droit à l'instruction. Ce droit est assuré par un système d'enseignement avancé ainsi que par la politique d'enseignement populaire de l'État.
Article 74 Le citoyen jouit de la liberté d'activités scientifiques, littéraires et artistiques. L'Etat octroie des faveurs aux inventeurs et aux auteurs de projets de développement. Les droits d'auteur, les brevets d'invention et les droits de brevet sont protégés par la loi.
Article 75 Le citoyen jouit de la liberté de domicile et de déplacement.
Article 76 Les vétérans de la révolution, les membres des familles des martyrs révolutionnaires et des martyrs patriotes, les membres des familles des militaires de l'Armée populaire et les anciens militaires handicapés bénéficient d'une protection spéciale de l'État et de la société.
Article 77 Les femmes occupent la même position sociale que les hommes et jouissent des mêmes droits. L'Etat protège particulièrement les mères et les enfants grâce au congé de maternité, à la réduction de la durée de la journée de travail pour les mères de plusieurs enfants, à la multiplication des maternités, crèches et jardins d'enfants, entre autres mesures. L'Etat assure aux femmes tous les moyens de s'intégrer à la vie active.
Article 78 Le mariage et la famille sont protégés par l'État. L'Etat veille soigneusement à la solidité de la famille, unité de base de la vie sociale.
Article 79
L'inviolabilité de la personne et du domicile ainsi que le secret de la correspondance sont assurés au citoyen. Sans raisons légitimes, il est interdit de contraindre ou d'arrêter un citoyen ni de perquisitionner son domicile.
Article 80 La République populaire démocratique de Corée protège les étrangers venus se réfugier en Corée à la suite de leur lutte pour la paix et la démocratie, l'indépendance nationale et le socialisme, pour la liberté d'activités scientifique et culturelle.
Article 81
Le citoyen doit veiller résolument à la défense de l'unité et de la cohésion politiques et idéologiques du peuple. Le citoyen doit faire grand cas de son organisation et de sa collectivité et se consacrer entièrement au bien de la société et du peuple.
Article 82 Le citoyen de la République populaire démocratique de Corée doit respecter la loi de l'État et les normes de la vie socialiste et défendre l'honneur et la dignité liés à ce nom.
Article 83
Le travail est un devoir sacré et un honneur pour le citoyen. Le citoyen doit participer volontairement et loyalement au travail et observer rigoureusement la discipline et l'horaire.
Article 84
Le citoyen doit respecter et entretenir les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, combattre tout acte de détournement et de dilapidation et gérer la vie économique du pays de façon scrupuleuse en véritable maître du pays. Les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives sont inviolables.
Article 85 Le citoyen doit garder une vigilance révolutionnaire en tout temps et faire preuve d'abnégation pour la sécurité de l'État.
Article 86
La défense de la patrie est le devoir et l'honneur suprêmes du citoyen. Le citoyen doit défendre sa patrie et servir dans l'armée conformément à la loi.
Chapitre VI - Institutions de l'État
1. L'Assemblée populaire suprême
Article 87 L'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir de la République populaire démocratique de Corée.
Article 88
L'Assemblée populaire suprême exerce le pouvoir législatif. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut exercer le pouvoir législatif entre deux sessions de celle-ci.
Article 89 L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.
Article 90 Le mandat de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans. L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin du mandat de l'ancienne selon une décision de son Présidium. Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, le mandat de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.
Article 91 L'Assemblée populaire suprême a le pouvoir de : 1) Réviser ou amender la Constitution,
2) Établir, réviser ou amender les lois,
3) Approuver les lois importantes adoptées par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême pendant une vacance de celle-ci,
4) Arrêter les principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'État,
5) Élire ou révoquer le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée,
6) Élire ou révoquer le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
7) Élire ou révoquer le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée sur proposition du Président de ce comité,
8) Élire ou révoquer les vice-présidents, les vice-présidents d'honneur, le secrétaire général et les membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
9) Élire ou révoquer le Premier ministre,
10) Nommer les vice-Premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du Premier ministre,
11) Nommer ou destituer le procureur général du Parquet suprême,
12) Élire ou révoquer le président de la Cour suprême,
13) Élire ou révoquer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
14) Examiner le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution et les approuver,
15) Examiner le budget de l'État et son rapport d'exécution et les approuver,
16) Le cas échéant, écouter le rapport d'activité du Cabinet des ministres et des organismes centraux et prendre les mesures nécessaires,
17) Décider la ratification ou l'annulation des accords qui lui sont proposés.
Article 92 L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire. La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême. La session extraordinaire est convoquée lorsque le Présidium de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande du tiers ou plus des députés.
Article 93 L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers ou plus des députés.
Article 94
L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents. Le président préside les sessions.
Article 95
Les projets destinés à être soumis à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, le Comité de la défense nationale, le Présidium de l'Assemblée populaire suprême, le Cabinet des ministres et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême. Les députés peuvent eux aussi présenter des propositions.
Article 96 L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session de chaque mandat, élit la commission de vérification des pouvoirs des députés et, sur la base du rapport présenté par cette commission, adopte la décision confirmant ces pouvoirs.
Article 97 L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois et décisions. Ces lois et décisions sont adoptées par la moitié plus un des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée.
La Constitution ne peut être révisée ou amendée qu'avec l'approbation des deux tiers ou plus des députés à l'Assemblée populaire suprême.
Article 98 L'Assemblée populaire suprême dispose de la commission de la législation, de la commission du budget et d'autres commissions sectorielles. Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et de membres.
Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'État, en les examinant et en adoptant des mesures d'exécution. Elles tombent sous la direction du Présidium de l'Assemblée populaire suprême en cas de vacance de celle-ci.
Article 99
Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire. Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ni pénalisé sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant une vacance de celle-ci, de son Présidium, sauf en cas de flagrant délit.
2. Le président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée.
Article 100 Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est le Dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée.
Article 101 La durée du mandat du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Article 102 Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée devient le Commandant suprême de l'ensemble des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, dirige et contrôle toutes les forces armées de l'État.
Article 103 Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a le devoir et le pouvoir de : 1) Diriger l'ensemble des affaires de l'État,
2) Diriger directement les affaires du Comité de la défense nationale,
3) Nommer ou destituer les principaux cadres du secteur de la défense nationale,
4) Ratifier ou annuler les traités importants conclus avec les autres pays,
5) Exercer le droit de grâce spéciale,
6) Déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre et décréter la mobilisation.
Article 104 Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée détient le pouvoir de donner des ordres.
Article 105 Le Président du Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême.
3. Le Comité de la défense nationale
Article 106 Le Comité de la défense nationale est l'organe suprême du pouvoir d'État pour la direction de la défense nationale.
Article 107 Le Comité de la défense nationale est composé du Président, d'un premier vice-président, de vice-présidents et de membres.
Article 108 La durée du mandat du Comité de la défense nationale est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Article 109 Le Comité de la défense nationale a le devoir et le pouvoir de : 1) Définir les points importants de la politique d'État visant à l'application de la ligne de la révolution fondée sur le Songun,
2) Diriger l'ensemble des forces armées de l'État et l'édification de la défense nationale,
3) Surveiller l'exécution des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et des directives du Comité de la défense nationale et prendre les mesures nécessaires en la matière,
4) Abroger les décisions et les directives des organismes de l'État allant à l'encontre des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et des décisions et directives du Comité de la défense nationale,
5) Créer des organismes centraux du secteur de la défense nationale ou en supprimer,
6) Instituer des titres militaires et décerner les titres militaires égaux ou supérieurs à celui de général.
Article 110 Le Comité de la défense nationale promulgue des décisions et des directives.
Article 111 Le Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême.
4. Le présidium de l'Assemblée populaire suprême
Article 112 Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir pendant une vacance de celle-ci.
Article 113 Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est composé d'un président, de vice- présidents, d'un secrétaire général et de membres.
Article 114
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut comprendre un certain nombre de vice-présidents d'honneur.
Peuvent être vice-présidents d'honneur du Présidium de l'Assemblée populaire suprême ceux qui, parmi les députés, ont apporté une contribution remarquable à l'édification de l'État en y participant pendant plusieurs années.
Article 115
Le mandat du Présidium de l'Assemblée populaire suprême est de durée identique à celui de l'Assemblée populaire suprême. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême continue à assumer ses fonctions même au terme du mandat de celle-ci jusqu'à l'élection du nouveau Présidium.
Article 116 Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême a le devoir et le pouvoir de : 1) Convoquer l'Assemblée populaire suprême,
2) Examiner les nouveaux projets de loi et de règlement et les projets d'amendement des lois et des règlements en vigueur présentés pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême, les adopter et obtenir, lors de la session suivante de l'Assemblée populaire suprême, la ratification des lois importantes adoptées et mises en vigueur pendant ce temps,
3) Examiner et approuver les projets de plan de l'État pour le développement de l'économie nationale, ceux de budget de l'État et les éventuels amendements qui interviendraient pour des raisons majeures, pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême,
4) Interpréter la Constitution, les lois et les règlements en vigueur,
5) Surveiller l'application et l'exécution des lois par les organismes de l'État et prendre les mesures nécessaires,
6) Abolir les décisions et directives prises par les organismes de l'État et qui iraient à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et ordres du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires locales,
7) Préparer l'élection des députés à l'Assemblée populaire suprême et organiser celle des députés aux assemblées populaires locales,
8) Procéder au travail avec les députés à l'Assemblée populaire suprême,
9) Procéder au travail avec les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
10) Établir ou supprimer les comités et les ministères du Cabinet des ministres,
11) Nommer ou destituer les vice-Premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du Premier ministre pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême,
12) Nommer ou destituer les membres des commissions sectorielles du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
13) Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires de la Cour suprême,
14) Ratifier ou annuler les traités conclus avec les autres pays,
15) Décider de la nomination ou du rappel des représentants diplomatiques accrédités à l'étranger et les publier,
16) Instituer les ordres, médailles, titres honorifiques et grades diplomatiques et décerner les ordres, médailles et titres honorifiques,
17) Exercer le droit d'amnistie,
18) Instituer ou modifier les unités administratives et les circonscriptions administratives,
19) Mener des activités sur le plan extérieur, notamment à l'endroit des parlements d'autres pays et des organisations parlementaires internationales.
Article 117
Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême organise et dirige le travail du Présidium. Il représente l'État et reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des envoyés diplomatiques étrangers.
Article 118
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême se réunit en session plénière et en session permanente. La session plénière réunit l'ensemble des membres du Présidium, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.
Article 119
La session plénière du Présidium de l'Assemblée populaire suprême délibère des questions importantes concernant l'acquittement de son devoir ou l'exercice de son pouvoir par le Présidium. La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.
Article 120 Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême promulgue des décrets, décisions et directives.
Article 121 Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut disposer de commissions sectorielles appelées à l'assister.
Article 122 Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême.
5. Le Cabinet des ministres
Article 123 Le Cabinet des ministres est l'organe exécutif administratif suprême du pouvoir et l'organisme de gestion de l'ensemble de l'État.
Article 124
Le Cabinet des ministres est composé du Premier ministre, de vice-Premiers ministres, de présidents de comité, de ministres et d'autres membres nécessaires. La durée du mandat du Cabinet des ministres est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême
Article 125 Le Cabinet des ministres a le devoir et le pouvoir de : 1) Prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la politique de l'État,
2) Établir, réviser ou amender les règlements relatifs à la gestion de l'État à la lumière de la Constitution et des lois,
3) Diriger le travail des comités, des ministères, des organismes qui lui sont directement subordonnés et des comités populaires locaux,
4) Instituer ou supprimer les organismes qui lui sont directement subordonnés, les organismes de l'administration et de l'économie et les entreprises importants et prendre les mesures nécessaires pour perfectionner l'appareil de gestion de l'État,
5) Élaborer le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
6) Établir le budget de l'État et arrêter les mesures requises pour son exécution,
7) Organiser le travail et assurer son exécution dans les différents secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les transports, les postes et télécommunications, le commerce intérieur, le commerce extérieur, l'administration du territoire national, l'urbanisme, l'éducation, la science, la culture, la santé publique, le sport, le travail, l'environnement et le tourisme,
8) Arrêter les mesures nécessaires à la consolidation du système monétaire et bancaire,
9) Procéder au travail d'inspection et de contrôle pour assurer l'ordre dans la gestion de l'État,
10) Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens,
11) Conclure des traités avec d'autres pays et s'occuper des affaires étrangères,
12) Abroger les décisions et directives des organismes de l'administration et de l'économie lorsqu'elles s'avèrent contraires à ses propres décisions et directives.
Article 126
Le Premier ministre organise et dirige le travail du Cabinet des ministres. Il représente le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.
Article 127
Le Cabinet des ministres se réunit en session plénière et en session permanente. La session plénière du Cabinet des ministres réunit tous ses membres, et la session permanente, le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et ses autres membres désignés par le Premier ministre.
Article 128
La session plénière du Cabinet des ministres délibère des problèmes nouveaux et importants posés par les affaires administratives et économiques. La session permanente du Cabinet des ministres délibère des problèmes qui lui sont confiés par la session plénière.
Article 129 Le Cabinet des ministres promulgue des décisions et des directives.
Article 130 Le Cabinet des ministres peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.
Article 131 Le Cabinet des ministres est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.
Article 132 Le Premier ministre, une fois élu, prête serment au nom des membres du Cabinet des ministres lors d'une session de l'Assemblée populaire suprême. Article 133. Les comités et les ministères du Cabinet des ministres sont ses organes exécutifs sectoriels et les organismes de gestion sectoriels centraux.
Article 134 Les comités et les ministères du Cabinet des ministres contrôlent, dirigent et gèrent uniformément, sous sa direction, les affaires de leurs domaines respectifs.
Article 135
Les comités et les ministères du Cabinet des ministres organisent respectivement des réunions du comité et des réunions du personnel d'encadrement. Ces réunions délibèrent des mesures d'exécution des décisions et des directives du Cabinet des ministres ainsi que des autres problèmes importants.
Article 136 Les comités et les ministères du Cabinet des ministres peuvent donner des directives.
6. L'assemblée populaire locale
Article 137 Les assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir.
Article 138 L'assemblée populaire locale est composée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.
Article 139 La durée du mandat des assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est de quatre ans. L'élection des assemblées populaires locales a lieu selon la décision des comités populaires correspondants avant la fin du mandat des anciennes. Lorsque cette élection ne peut avoir lieu pour des raisons majeures, le mandat des anciennes assemblées populaires est prolongé jusqu'à l'élection des nouvelles.
Article 140 L'assemblée populaire locale a le devoir et le pouvoir de : 1) Examiner et approuver le plan local pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution,
2) Examiner et approuver le budget local et son rapport d'exécution,
3) Prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois de l'État dans sa circonscription,
4) Élire ou révoquer le président, les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité populaire correspondant,
5) Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires du tribunal correspondant,
6) Annuler les décisions et les directives illégitimes du comité populaire correspondant, des assemblées populaires et des comités populaires des instances inférieures.
Article 141 L'assemblée populaire locale se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire. La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le comité populaire correspondant. La session extraordinaire est convoquée lorsque le comité populaire correspondant l'estime nécessaire ou lorsque le tiers ou plus des députés le demandent.
Article 142 La session de l'assemblée populaire locale ne peut se tenir qu'avec la participation des deux tiers ou plus de ses députés.
Article 143
L'assemblée populaire locale élit son président. Le président préside les séances.
Article 144 L'assemblée populaire locale promulgue des décisions.
7. Le comité populaire local
Article 145 Les comités populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir pendant une vacance des assemblées populaires respectives et les organes exécutifs administratifs locaux respectifs du pouvoir.
Article 146
Le comité populaire local est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres. La durée du mandat du comité populaire local est identique à celle du mandat de l'assemblée populaire correspondante.
Article 147 Le comité populaire local a le devoir et le pouvoir de : 1) Convoquer les sessions de l'assemblée populaire,
2) Organiser l'élection des députés à l'assemblée populaire,
3) Procéder au travail avec les députés à l'assemblée populaire,
4) Exécuter les décisions et directives de l'assemblée populaire de sa circonscription et du comité populaire de l'échelon supérieur, les lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, les ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, les décisions et directives du Comité de la défense nationale, les décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les décisions et directives du Cabinet des ministres, des comités et des ministères du Cabinet,
5) Organiser et exécuter l'ensemble du travail administratif dans sa région,
6) Élaborer le plan local pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
7) Établir le budget local et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
8) Prendre les mesures requises pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens dans sa circonscription,
9) Procéder au travail d'inspection et de contrôle afin d'assurer l'ordre dans la gestion de l'État dans sa circonscription,
10) Diriger le travail des comités populaires aux échelons inférieurs,
11) Annuler les décisions et directives illégitimes des comités populaires aux échelons inférieurs et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires aux échelons inférieurs.
Article 148
Le comité populaire local se réunit en session plénière et en session permanente. La session plénière réunit tous ses membres, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.
Article 149
La session plénière du comité populaire local délibère des questions importantes relatives à l'acquittement de son devoir et à l'exercice de son pouvoir par le comité populaire local. La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.
Article 150 Le comité populaire local émet des décisions et des directives.
Article 151 Le comité populaire local peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.
Article 152
Le comité populaire local est responsable de ses activités devant l'assemblée populaire correspondante. Le comité populaire local obéit au comité populaire de l'échelon supérieur, au Cabinet des ministres et au Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
8. Le Parquet et la Cour
Article 153 Les enquêtes sont effectuées par le Parquet suprême et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.
Article 154 La durée du mandat du procureur général du Parquet suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
Article 155 Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet suprême.
Article 156 Le parquet a le devoir de : 1) Surveiller les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens pour s'assurer qu'ils observent strictement la loi de l'État,
2) Vérifier les décisions et directives des organismes de l'État pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et directives du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Cabinet des ministres,
3) Surprendre les criminels et autres contrevenants et engager des poursuites contre eux en vertu de la loi, afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, de protéger les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.
Article 157 Le Parquet suprême dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet suprême.
Article 158 Le Parquet suprême répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.
Article 159
Les jugements sont rendus par la Cour suprême, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial. Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.
Article 160
La durée du mandat du président de la Cour suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême. La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour suprême, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.
Article 161
Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour suprême. Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.
Article 162 Le tribunal a le devoir de : 1) Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
2) Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
3) Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.
Article 163 Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.
Article 164
Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense. Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.
Article 165
Le jugement est rendu en langue coréenne. Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.
Article 166 Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.
Article 167
La Cour suprême est la juridiction suprême de la République populaire démocratique de Corée. La Cour suprême supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.
Article 168 La Cour suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.
Chapitre VII - Armoiries, drapeau, hymne et capitale
Article 169 Les armoiries nationales de la République populaire démocratique de Corée représentent une gigantesque centrale hydroélectrique dans un cadre ovale formé de gerbes de riz qu'enserre un ruban rouge portant l'inscription « République populaire démocratique de Corée ». Au-dessus de la centrale se dresse le mont Paektu, site sacré de la révolution, et une étoile rouge à cinq pointes darde des rayons éclatants.
Article 170
Le drapeau national de la République populaire démocratique de Corée est composé d'une large bande rouge bordée en haut et en bas d'une étroite bande blanche et d'une bande bleu foncé. Sur la bande rouge, du côté de la hampe, figure une étoile rouge à cinq pointes dans un cercle blanc. Le rapport entre la hauteur et la longueur du drapeau national est de 1 à 2.
Article 171 L'hymne national de la République populaire démocratique de Corée est l'Hymne patriotique.
Article 172 La capitale de la République populaire démocratique de Corée est Pyongyang.