Tribunal de Première Instance de Lomé
Jugement du 16 avril 2008, 1ère chambre correctionnelle
MP ET SOCIETE NESTLE SA
c/
LASSISSI Aminatou
Le Tribunal,
Suivant exploit de Maître Remy Yawo M. EKLOU, Huissier de justice
à Lomé en date du 08 janvier 2008, la nommée LASSISSI Aminatou, a été citée à
comparaître par devant le Tribunal de Lomé siégeant en matière correctionnelle
pour répondre de la prévention :
D’avoir à Lomé, courant année 2007, en tout cas depuis le temps
non couvert par la prescription, vendu ou mis en vente sur le territoire
togolais des produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant
des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature des produits (le
fait d’avoir importé et mis en vente des Cubes MAGGI POULET contrefaits) ;
Faits prévus et punis par l’article 37 (al. 1er d) de
l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 ;
Attendu que toutes les parties ont comparu à l’audience de ce
jour, que le jugement à intervenir sera rendu contradictoirement ;
Attendu que la Société NESTLE SA pour constater l’exploitation
illicite de sa marque a procédé à la saisie des marchandises contrefaites par
voie de plainte adressée au Procureur de la République pour violation des
dispositions de l’Accord de Bangui, révisé en 1999 notamment en son article 37
al. 1er ; qu’en tant que titulaires de ces marques enregistrées, elle
dispose aux termes de l’article 7 dudit accord, d’un droit exclusif d’utiliser
lesdites marques ainsi que tout signe leur ressemblant ;
Attendu que Maître W-M BATAKA, conseil de la prévenue LASSISSI
Aminatou a, in limine litis, soulevé l’exception tirée de la nullité de
la procédure antérieure pour violation des dispositions de l’article 48 du même
Accord ; qu’en effet, le texte litigieux impose au titulaire d’une marque
avant toute procédure de saisie-contrefaçon, l’obtention d’une ordonnance du
Président du Tribunal à cet effet ; qu’à défaut d’un tel document, la
procédure antérieure doit être annulée pour vice de fond conformément à
l’article 265 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que cette exception étant soulevée avant toute défenses au
fond, il échet de la déclarer recevable en la forme ;
Qu’au fond aucune ordonnance du Président du Tribunal de céans
n’étant versée aux débats par le conseil de la partie civile, il y aura lieu de
constater purement et simplement la nullité de la procédure antérieure pour
violation de l’article 48 de l’Accord de Bangui et tirer les conséquences qui
s’imposent sur la base de l’article 265 du Code de Procédure Pénale ; que
c’est pour couvrir d’ailleurs ce manquement que la partie civile a cru bon
faire recours aux services d’un Huissier pour procéder à la saisie ; que
pour ne pas revenir sur les autres moyens soulevés par les parties, il échet de
faire droit à la demande de la prévenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de toutes les
parties en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare recevable en la forme l’exception soulevée par le conseil
de la prévenue ;
AU FOND,
Annule le procès-verbal d’enquête préliminaire établi le 22
octobre 2007 par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues
et du Blanchiment n°077/2007 ;
Ordonne la restitution des 1.800 cartons de Cube MAGGI POULET au
profit de dame LASSISSI Aminatou ;
Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant
appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.