Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification:
Australie (5 janvier 2015)
"ATTENDU que la Ministre des affaires étrangères du Gouvernement australien a approuvé la soumission d'une déclaration interprétative («la Déclaration») concernant le texte de la déclaration interprétative soumise par la République tchèque lorsqu'elle a ratifié le 1er juin 2012 la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003 et entrée en vigueur en Australie le 27 février 2005 («la Convention», Australian Treaty Series 7, 2005),
LES PRÉSENTES CERTIFIENT que la Déclaration de l'Australie concernant la déclaration soumise par la République tchèque lorsqu'elle a ratifié la Convention le 1er juin 2012 est libellée dans les termes suivants:
1. L'Australie déclare que la Convention ne reconnaît à l'industrie du tabac aucun droit à un traitement non discriminatoire.
2. L'Australie note que le paragraphe 3 de l'article 5 (Obligations générales) de la Convention fait obligation aux Parties de veiller à ce que leurs politiques de lutte antitabac ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale.
3. L'Australie déclare considérer que les Parties à la Convention ne doivent avoir de relations avec l'industrie du tabac que dans les cas et dans la mesure strictement nécessaire où cela leur permet de réglementer efficacement ladite industrie et les produits du tabac et qu'elles doivent veiller à ce que lesdites relations soient transparentes."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits, obligations et dispositions énoncés dans la Convention ne seront appliqués par la République d'Azerbaïdjan vis-à-vis de la République d'Arménie.
En vertu du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'au cas où un différend entre la République d'Azerbaïdjan et toute Partie concernant l'application et l'interprétation de la Convention ne puisse être réglé par la négociation ou d'autres voies diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article susmentionné, il sera réglé par arbitrage."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Royaume de Belgique déclare que, si un différend qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention, il acceptera comme définitive la sentence arbitrale conformément aux procédures qui seront adoptées par consensus par la Conférence des Parties."
Déclaration faite lors de la signature:
"Cette signature engage également la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, la région wallonne, la région flamande et la région de la capitale Bruxelles."
En ce qui concerne les questions touchant l'appui à des activités économiquement viables susceptibles de remplacer la culture du tabac, proposé par la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003, le Brésil fait la déclaration interprétative suivante:
"Le Brésil déclare que, dans le contexte des alinéas 15 et 16 du préambule et des articles 4 6), 17 et 26 3) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, il n'y a pas d'interdiction de la production du tabac ni de restrictions aux politiques nationales d'appui aux agriculteurs se consacrant actuellement à cette activité.
En outre, le Brésil déclare qu'il est impératif que la Convention soit un instrument efficace pour la mobilisation internationale de ressources financières et techniques afin d'aider les pays en développement à rendre viables les activités de remplacement de la production agricole de tabac, dans le cadre de leurs stratégies nationales de développement durable.
Enfin, le Brésil déclare également qu'il n'appuiera aucune proposition visant à utiliser la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac pour mettre en œuvre des pratiques discriminatoires portant atteinte au libre-échange."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En vertu des dispositions de l'article 16, paragraphe 5 … la République populaire de Chine indique par la présente s'engager à interdire l'introduction de distributeurs automatiques de tabac sur son territoire."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En vertu de l'article 16, paragraphe 5 de la Convention, la République d'Estonie indique qu'elle s'engage à interdire totalement les distributeurs automatiques de tabac sur son territoire."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République du Guatemala déclare que son interprétation, dans le contexte de l'article 21.1.e) 4) de la Convention, est que l'application de l'article 13.4.d) de la Convention concernant la communication aux autorités gouvernementales compétentes des dépenses qu'elle consacre à la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits, sera subordonnée au droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée."
Déclaration faite lors de la signature:
Concernant l'article 21.1.e) et 4) de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003, la République du Guatemala fait la déclaration suivante aux fins d'interprétation:
"La République du Guatemala déclare qu'elle interprète, dans le contexte de l'article 21.1.e) et 4) de la Convention, que l'application de l'article 13.4.d) de la Convention concernant la communication aux autorités gouvernementales compétentes des dépenses qu'elle consacre à la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits, sera subordonnée au droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée."
Objection faite lors de la ratification:
Concernant la déclaration faite par la République arabe syrienne à la ratification:
"Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification déposé par la République arabe syrienne à la Convention susmentionnée […] contenait une déclaration à l'égard de l'État d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration, qui est explicitement de caractère politique, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention. Le Gouvernement israélien s'élève contre la susdite déclaration faite par la République arabe syrienne."
Déclaration faite lors de la ratification:
"L'adhésion de la République arabe syrienne à ladite Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël et ne devra pas non plus conduire à de quelconques transactions avec Israël pour des questions régies par les dispositions de la Convention."
Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification:
République tchèque (8 juillet 2016)
"Réponse à la communication de l'Australie relative à la déclaration interprétative faite par la République tchèque sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac concernant son article 5.3.
Tout d'abord, la République tchèque confirme qu'elle a pris note de la communication de l'Australie relative à sa déclaration interprétative sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac (ci-après dénommée «Convention») concernant son article 5.3 (Obligations générales).
En réponse, la République tchèque renvoie à sa précédente communication concernant la communication de l'Uruguay sur le même thème 2, dans laquelle elle a pleinement expliqué les raisons de sa déclaration interprétative relative à l'article 5.3 de la Convention.
En ce qui concerne le premier point soulevé par l'Australie dans sa communication, la République tchèque souligne qu'elle est consciente du fait que la Convention ne reconnaît aucun «droit à l'industrie du tabac à un traitement non discriminatoire». Par sa déclaration interprétative, la République tchèque entend confirmer que la Convention n'interdit pas pour autant de soumettre «l'industrie du tabac à un traitement non discriminatoire» et qu'elle permet de maintenir un certain degré d'interaction avec cette industrie, dans le respect des engagements pris par les parties dans le cadre de la Convention.
Enfin, les mesures législatives et autres initiatives prises actuellement par la République tchèque dans le cadre de la prévention du tabagisme peuvent être considérées comme preuves des immenses efforts qu'elle déploie en vue de promouvoir la lutte antitabac et l'application de la Convention, y compris son article 5.3."
Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification:
République tchèque (10 janvier 2013)
"Notification concernant la communication de l'Uruguay relative à la déclaration interprétative de la République tchèque sur la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, et plus particulièrement son article 5.3.
La République tchèque a assorti son instrument de ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac d'une déclaration interprétative. Cette déclaration n'a pas valeur de réserve, l'article 30 de la Convention disposant en effet qu'aucune réserve ne peut être faite à la Convention, et la République tchèque ne conteste donc aucunement les obligations mises à la charge des Parties à la Convention.
En ce qui concerne l'article 5.3 de la Convention, la République tchèque déclare qu'«elle considère que le paragraphe 3 de l'article 5 n'a pas d'incidence sur le droit qu'a l'industrie du tabac de ne pas être traitée de façon discriminatoire par les Parties et qu'il permet donc d'entretenir avec elle la coopération nécessaire concernant la lutte antitabac». Cette déclaration vise à dissiper certaines préoccupations des autorités tchèques à l'égard de l'interprétation de l'article 5.3, qui pourrait faire naître des malentendus. Certaines activités relevant des pouvoirs publics requièrent un degré d'interaction avec l'industrie du tabac, parmi lesquelles les consultations tenues avec les interlocuteurs compétents, y compris les membres de cette industrie, aux fins notamment de la réalisation d'une analyse d'impact de la nouvelle législation sur la réglementation des produits du tabac, de l'établissement des rapports correspondants et de la mise en place de dispositifs de contrôle.
On relèvera de surcroît que les Directives pour l'application de l'article 5.3 de la Convention reposent sur le principe qu'il existe un certain degré d'interaction entre les Parties et l'industrie du tabac puisque, dans le cadre de la mesure no 2, il est recommandé aux premières «d'adopter des mesures pour limiter les interactions avec l'industrie du tabac et garantir la transparence de celles qui ont lieu».
La déclaration est donc conforme à la recommandation 2.1 contenue dans les Directives, aux termes de laquelle «les Parties ne devraient avoir d'interaction avec l'industrie du tabac que lorsque cela est nécessaire et en se limitant strictement à ce qui est nécessaire pour leur permettre de réglementer efficacement l'industrie du tabac et les produits du tabac».
Il est bien entendu que, durant toutes les interactions nécessaires, les Parties doivent garder à l'esprit qu'il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique. On retiendra en outre qu'au sens de la déclaration formulée par la République tchèque, l'expression «coopération» doit être entendue comme l'équivalent du terme «interaction»."
Déclaration interprétative faite lors de la ratification:
"La République tchèque fait la déclaration interprétative suivante au sujet de la Convention:
La République tchèque se félicite de la coopération internationale dans le domaine de la lutte antitabac qui vise à améliorer la protection de la santé publique.
La République tchèque déclare qu'elle ne considère pas les directives adoptées par la Conférence des Parties comme des instruments établissant directement des obligations juridiques au titre de la Convention.
La République tchèque déclare qu'elle ne souscrira pas aux propositions à venir visant à modifier la Convention, ou qui concernent les protocoles s'y rapportant, qui seraient contraires à ses principes constitutionnels et aux engagements qui découlent du fait qu'elle est membre de l'Union européenne ou qu'elle a pris au titre d'accords internationaux de libre-échange auxquels elle est partie.
La République tchèque déclare également qu'elle considère que le paragraphe 3 de l'article 5 n'a pas d'incidence sur le droit qu'a l'industrie du tabac de ne pas être traitée de façon discriminatoire par les Parties et qu'il permet donc d'entretenir avec elle la coopération nécessaire concernant la lutte antitabac."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La Communauté européenne déclare qu'en vertu des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, et en particulier de ses articles 3.1.p) et 152, elle a compétence pour adopter des mesures qui complètent les politiques nationales de ses États Membres portant sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine.
Les membres actuels de la Communauté sont les suivants: République Fédérale d'Allemagne, République d'Autriche, République de Chypre, République d'Estonie, République de Finlande, République française, République hellénique, République de Hongrie, Irlande, République italienne, République de Lettonie, République de Lituanie, grand-duché du Luxembourg, République de Malte, République de Pologne, République du Portugal, République slovaque, République de Slovénie, République tchèque, Royaume de Belgique, Royaume du Danemark, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume des Pays-Bas et Royaume de Suède.
La Communauté a compétence dans les domaines déjà couverts par la législation communautaire. Les textes communautaires énumérés ci après illustrent la sphère de compétence de la Communauté conformément aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne. L'exercice des compétences que les États Membres ont transféré à la Communauté en vertu des traités est par nature même, appelé à évoluer continuellement. C'est pourquoi à cet égard, la Communauté se réserve le droit de publier de nouvelles déclarations à l'avenir.
Liste des textes et programmes communautaires contribuant à la promotion de la lutte antitabac.
Directive du Conseil 89/552/EC du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États Membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, 17.10.1989, p. 23). Directive telle qu'amendée par la Directive 97/36/EC du Parlement européen et du Conseil (JO L 202, 30.7.1997, p. 60).
Directive 2001/37/EC du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États Membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, 18.7.2001, p. 26).
Directive 2003/33/EC du 26 mai 2003 du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États Membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152, 20.6.2003, p. 16).
Décision de la Commission 2003/641/EC du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (JO L 226, 10.9.2003, p. 24).
Décision N° 1786/2002/EC du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003 2008) (JO L 271, 9.10.2002, p. 1).
Règlement de la Commission (CE) N° 2182/2002 du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du Règlement (CEE) N° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (JO L 331, 7.12.2002, p. 16). Règlement tel qu'amendé par le Règlement CE N° 480/2004 (JO L 78, 16.3.2004, p. 8).
Règlement du Conseil (CEE) N° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (JO L 302, 19.10.1992, p. 1). Règlement tel qu'amendé par l'Acte d'adhésion de 2003.
Règlement du Conseil (CE) N° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États Membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82, 22.3.1997, p. 1). Règlement tel qu'amendé par le Règlement CE N° 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).
Règlement du Conseil (CE) N° 3295/94 du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre circulation, l'exportation, la réexportation et le placement sous régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, 30.12.1994, p. 8) remplacé à dater du 1.7.2004 par le Règlement du Conseil (CE) N° 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, 2.8.2003, p. 7)."
Déclaration faite lors de la signature:
"La Communauté et ses États Membres déclarent qu'un État Membre de la Communauté européenne dont la Constitution nationale ou les principes constitutionnels ne permettent pas l'introduction d'une interdiction complète de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage peut se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 13.3) de la Convention-cadre pour la lutte antitabac pour adapter la réglementation de façon à respecter les contraintes constitutionnelles nationales."
Le Secrétaire général a reçu la communication suivante à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification:
Uruguay (le 17 juillet 2012)
"Le Gouvernement uruguayen prend note de la notification dépositaire relative à la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de son adhésion à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac le 1er juin 2012.
Le Gouvernement uruguayen tient à rappeler qu'une déclaration interprétative ne peut pas avoir valeur de réserve, l'article 30 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac interdisant expressément la formulation de réserves, et qu'une telle déclaration ne dégage en aucun cas l'État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
En effet, l'alinéa 3 de l'article 5 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac dispose expressément que 'les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale'.
L'Uruguay tient à rappeler aux États parties les Directives pour l'application de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac aux termes desquelles 'il y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique'."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Tout différend survenant entre la République socialiste du Viet Nam et toute autre Partie à la Convention concernant la mise en œuvre ou l'application de la Convention, qui ne serait pas résolu par la négociation ou tout autre moyen pacifique en vertu du paragraphe 1 de l'article 27 de celle ci devra être réglé par arbitrage, uniquement sur la base de l'accord entre la République socialiste du Viet Nam et ces Parties, et au cas par cas."