Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme tant des États contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition – et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer – lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une Partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention."
Reservation faite lors de l'adhésion:
"… le Royaume ne sera pas lié par la troisième partie conformément à la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 92 de la Convention."
Déclaration faite lors l'adhésion:
"Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.
2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie déclare que les dispositions de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son établissement en République d’Arménie."
Déclaration faite lors de l'adhésion: (3 mai 2016)
"La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il ne lui est pas possible de garantir l'application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d'Arménie (la région de Nagorno-Karabakh de la République d'Azerbaïdjan et ses sept districts qui l'entourent), jusqu'à la libération de ces territoires de l'occupation et l'élimination complète des conséquences de cette occupation ..."
Déclaration faite lors l'adhésion:
"La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie."
Le 31 juillet 1992, le Gouvernement canadien, en vertu du paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention, a notifié au Secrétaire général le retrait de la déclaration faite lors de l'adhésion en vertu de l'article 95, qui se lit ainsi:
"En regard de la Colombie-Britannique, le Canada ne sera pas lié par l'article 1.1 b) de la Convention."
Déclarations faites lors de la ratification:
"L'État chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Chili."
Déclaration faite le 4 mai 2022:
"Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et déclare que la déclaration selon laquelle la République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine)."
Le Gouvernement de la République populaire de China a notifié au Secrétaire général le 16 janvier 2013 sa décision de retirer la déclaration suivante formulée lors de l'approbation de la Convention en ce qui concerne l'article 11 et les dispositions de la Convention relatives à l'article 11:
"La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11."
Déclarations faites lors de la ratification:
"La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11."
Le 2 July 2012, le Danemark a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"1) en vertu du paragraphe 1 de l'Article 92, [...] le Danemark ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er février 2013.
Déclaration (2 juillet 2012):
"En plus de la déclaration précédente conformément à l'article 94, le Danemark déclare, en ce qui concerne l'Islande conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne la Finlande et la Suède conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 et en ce qui concerne la Norvège conformément au paragraphe 2, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissements au Danemark, en Islande, en Finlande, en Suède ou en Norvège."
Déclarations faites lors de la ratification:
"...2) En vertu du paragraphe 1 de l'article 93 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland,
3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre des dits États,
4) En vertu du paragraphe 2 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention."
Déclaration (9 mars 2004):
"Conformément au paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la République d'Estonie déclare retirer la déclaration accompagnant l'instrument de ratification de ladite convention où il est dit que conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, affectation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
En conséquence, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résolution amiable d'un contrat de vente ou pour toute autre offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention ... , toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie."
Le 28 novembre 2011, la Finlande a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92:
"La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er juin 2012."
Declaration (28 novembre 2011):
"En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la République de Finlande déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des Parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément aux dispositions des articles 12 et 96 de la Convention, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une autre forme que la forme écrite, soit pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'appliquerait pas dès lors qu'une des Parties aurait son établissement sur son territoire."
Le 6 juillet 2015, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de la ratification:
"[La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l'article 90 de la Convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979);
"[La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des Parties a son établissement en République populaire hongroise."
Déclaration (12 mars 2003):
"En vertu du paragraphe 1 de l'article 94, la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente ou à la formation lorsque les parties avaient leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède."
Le 13 novembre 2012, le Gouvernement letton a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion:
"Conformément à l'article 96 de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors de l'une des parties a son établissement à la République de Lettonie."
Le 1er novembre 2013, le Gouvernement de Lituanie a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion eu égard aux articles 11, 29 et à la deuxième partie de la Convention:
"Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement à la République de Lituanie."
Le 14 avril 2014, la Norvège a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la ratification en vertu de l'article 92:
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er novembre 2014.
Déclaration (14 avril 2014):
"[…] en plus de la déclaration en vertu de l'Article 94 formulée le 20 juillet 1988, la Norvège déclare, conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne l'Islande et conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Suède."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des Parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège."
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en vertu du paragraphe 1 de l'article 92, qu'ils ne seraient pas liés par la deuxième partie de la Convention (formation du contrat)."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément aux dispositions des articles 12 et 96 de la Convention, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une autre forme que la forme écrite, soit pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'appliquerait pas dès lors qu'une des Parties aurait son établissement sur son territoire."
Réserve faite lors de l'adhésion:
"Conformément à l'article 95 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne sera pas liée par l'alinéa 1)b) de l'article 1 de la Convention et qu'elle appliquera la Convention aux contrats de vente de marchandises uniquement entre les parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque les États sont des États contractants."
Réserve faite lors de l'adhésion:
"La République populaire démocratique de Corée déclare, conformément à l'article 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, que toute disposition des articles 11 et 29 de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ne s'appliquera pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans le territoire de la République populaire démocratique de Corée."
Le 22 novembre 2017, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'article 95 formulée par la Tchécoslovaquie lors de la ratification.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante:
"En vertu de l'article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L'État a déclaré qu'il ne serait pas lié par le paragraphe 1 b) de l'article premier."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément à l'article 95 de ladite Convention, Le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les États différents lorsque ces États sont des États contractants."
Déclaration faite lors l'adhésion:
"L'État a déclaré qu'il ne serait pas lié par le paragraphe 1 b) de l'article premier."
Le 25 mai 2012, la Suède a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92:
La Suède ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er décembre 2012.
Déclaration (25 mai 2012):
"En plus de la déclaration précédente conformément à l'Article 94, la Suède déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l'Islande, conformément au paragraphe 1, cf. paragraphe 3 en ce qui concerne la Finlande et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des Parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège."
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en vertu du paragraphe 1 de l'article 92, qu'ils ne seraient pas liés par la deuxième partie de la Convention (formation du contrat)."
Déclaration faite lors l'adhésion:
"La République socialiste soviétique d'Ukraine, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique d'Ukraine."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980, la République socialiste du Viet Nam fait la déclaration suivante:
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Viet Nam."
Déclarations faites lors de la ratification:
"Conformément à l'article 95, les États-Unis ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier."