Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (6 juillet 2018)
"Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration formulée par l'État libyen lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
L'Autriche estime qu'en se référant à sa législation nationale et à la charia, la Libye a fait une déclaration d'une portée générale et indéterminée qui constitue une réserve. Cette réserve ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l'État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.
Par conséquent, l'Autriche considère que la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et s'y oppose.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Autriche et l'État de Libye. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée."
Objection à l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (3 février 2017)
"Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
L'Autriche estime que le Brunéi Darussalam, en invoquant sa Constitution et les croyances et principes de l'Islam, a formulé une réserve d'une portée générale et indéterminée. Cette réserve ne définit pas clairement, pour les autres Etats parties à la Convention, dans quelle mesure l'Etat qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.
L'Autriche estime en conséquence que la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et s'y oppose.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Autriche et le Brunéi Darussalam."
Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (24 juin 2011)
"Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement autrichien estime que les articles 15 et 18 portent sur des principes fondamentaux de la Convention et qu'exclure l'application de ces articles est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve.
Cette position n'empêche toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre l'Autriche et la Malaisie."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (1 novembre 2010)
"Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Le Gouvernement autrichien estime qu'en décidant d'exclure l'application des dispositions de la Convention qu'elle juge incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d'Iran a formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve ne précise pas clairement, pour les autres États Parties à la Convention, dans quelle mesure l'État qui la formule a accepté les obligations que lui impose ladite convention.
En conséquence, le Gouvernement autrichien estime la réserve de la République islamique d'Iran incompatible avec l'objet et le but de la Convention et s'y oppose.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République islamique d'Iran."
Objection à l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification: (26 septembre 2008)
"Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s'y rapportant formulée par le Gouvernement d'El Salvador.
Aux termes de cette réserve, El Salvador n'envisage de devenir partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne violent pas ceux-ci. En l'absence d'autres précisions, cette réserve ne spécifie pas clairement la portée de la dérogation d'El Salvador aux dispositions de la Convention. La formulation générale et vague de la réserve fait douter de la détermination d'El Salvador à devenir partie à la Convention et n'est donc pas compatible avec le droit international.
Le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s'y rapportant.
Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l'Autriche et El Salvador."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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