Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (6 février 2019)
"Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par l'État de Libye à l'occasion de la ratification, le 13 février 2018, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Royaume de Belgique considère que la réserve à l'article 25, alinéa a), de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention. Cette réserve a pour effet de subordonner l'application de cette disposition de la Convention à sa compatibilité avec la Sharia islamique et à la législation de l'État de Libye. Le Royaume de Belgique considère que cette réserve tend à limiter la responsabilité de l'État de Libye en vertu de la Convention par le biais d'une référence générale aux règles du droit national et à la Sharia islamique.
Il en résulte une incertitude relative à l'étendue de l'engagement de l'État de Libye quant à l'objet et au but de cette disposition.
Le Royaume de Belgique rappelle qu'en vertu de l'article 46, premier alinéa, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention concernée. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par l'État de Libye à l'égard de l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et l'État de Libye."
Objection à l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (11 avril 2017)
"Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam à l'occasion de la ratification, le 11 avril 2016, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Royaume de Belgique considère que cette réserve concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans son ensemble est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention.
Cette réserve a en effet pour objet de subordonner l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution de Brunéi Darussalam ainsi qu'avec les croyances et principes de l'Islam. Le Royaume de Belgique considère qu'une telle réserve tend à limiter la responsabilité du Sultanat de Brunéi Darussalam en vertu de la Convention par le biais d'une référence générale aux règles de droit national ainsi que de l'Islam sans en préciser le contenu.
Il en résulte une incertitude relative à l'étendue de l'engagement du Sultanat de Brunéi Darussalam quant à l'objet et au but de la Convention.
Le Royaume de Belgique rappelle qu'en vertu de l'article 46, premier alinéa, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention concernée. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par le sultanat de Brunéi Darussalam à l'égard de l'ensemble des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Sultanat de Brunéi Darussalam."
Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (28 juin 2011)
"La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la Malaisie lors de son adhésion le 19 juillet 2010 à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le caractère vague et général de la réserve formulée par la Malaisie – laquelle ne s'estime pas liée par les articles 15 et 18 de la Convention – peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
La Belgique constate par ailleurs que la réserve formulée à l'égard des articles 15 – visant l'interdiction de la torture qui est une protection absolue – et 18 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.
La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 46 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est autorisée. En outre, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise (article 19 (c)).
En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par la Malaisie à l'égard des articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et la Malaisie."
Objection à la déclaration formulée par le République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (28 juin 2010)
"La Belgique a examiné la déclaration formulée par la République Islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le caractère vague et général de la réserve formulée par la République Islamique d'Iran –laquelle ne s'estime liée par aucune des dispositions de la Convention potentiellement incompatibles avec ses règles applicables – laisse sans réponse la question de savoir dans quelle mesure l'Iran s'engage à respecter la Convention et inspire donc de sérieux doutes quant à son engagement à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci. Les réserves de nature aussi imprécises peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette réserve doit par conséquent être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention concernée. La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République Islamique d'Iran et la Belgique."
Déclaration faite lors de la signature:
"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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