Dans une communication reçue le 26 octobre 2020, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve à l'article 31 de la Convention formulée lors de l'adhésion. La réserve se lisait comme suit:
« Rien dans l'article 31 n'obligera la République de Bulgarie à accorder à un apatride un statut plus favorable que celui qu'elle accorde aux étrangers en général. »
Réserves formulées lors de l'accession:
"1. Réserve au paragraphe 2 de l'article 7:
«En accord avec le paragraphe 1 de l'article 38 de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.»
2. Réserve à l'article 21:
«La République de Bulgarie appliquera l'article 21 en fonction des dispositions de sa législation nationale.»
3. Réserve à l'article 23:
«La République de Bulgarie appliquera l'article 23 en fonction des dispositions de sa législation nationale.»
4. Réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 24:
«La République de Bulgarie appliquera l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 et le paragraphe 2 de l'article 24 en fonction des dispositions de sa législation nationale.»
5. Réserve au paragraphe 3 de l'article 24:
«La République de Bulgarie appliquera le paragraphe 3 de l'article 24 uniquement en ce qui concerne les accords qui seront conclus dans le futur.»
6. Réserve à l'article 27:
«Conformément à l'article 27 de la Convention, le document d'identité intitulé "Certificat de voyage à l'étranger pour apatride" sera délivré aux apatrides auxquels ce statut a été octroyé sur le territoire de la République de Bulgarie et qui possèdent un permis de résident permanent ou de longue durée en conformité avec la législation de la République de Bulgarie. Conformément à la législation nationale, la personne qui bénéficie du statut d'apatride se verra octroyer le droit de résidence, et un permis de résidence, qui n'est pas un document d'identité, lui sera délivré.»
7. Réserve à l'article 28:
«Conformément à l'article 28 de la Convention, le document intitulé "Certificat de voyage à l'étranger pour apatride", qui est tout en même temps un document d'identité et un titre de voyage, sera délivré aux personnes auxquelles la République de Bulgarie a octroyé le statut d'apatride et qui possèdent un permis de résident permanent ou de longue durée sur son territoire. Ce document ne sera pas délivré aux personnes auxquelles un autre pays a octroyé le statut d'apatride, à moins qu'elles n'aient le statut de résident permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et que des raisons impérieuses, dûment prouvées par les documents requis, les empêchent de renouveler leur titre de voyage auprès de l'État qui le leur a délivré.»"
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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