Déclaration et réserve formulées lors de la ratification:
"Le Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l'égalité avec les autres. Le Canada comprend que l'article 12 permet des mesures d'accompagnement et de représentation relatives à l'exercice de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et conformément à la loi.
Dans la mesure où l'article 12 peut être interprété comme imposant l'élimination de toutes mesures de représentation relatives à l'exercice de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l'utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu'elles soient assorties de garanties appropriées et effectives. Concernant le paragraphe 4 de l'article 12, le Canada se réserve le droit de ne pas soumettre toutes ces mesures à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant, lorsque de telles mesures sont déjà assujetties à un contrôle ou un appel.
Selon l'interprétation du Canada, le paragraphe 2 de l'article 33 tient compte de la situation des États fédéraux où l'application de la Convention se fera par plus d'un ordre de gouvernement et au moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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